CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC000412402
- Date
- 13 septembre 2005
- Publication
- 13 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er mars 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Zeynep Tosun, est une ressortissante turque, née en 1973 et résidant à Istanbul. Elle a été rédactrice en chef du quotidien Özgür Bakış du 9 juin au 2 juillet 1999. Elle est représentée devant la Cour par M es   İ. Bilmez et O. Yıldız, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 juin 1999, à la demande du même jour du procureur de la République et en application de l’article 1 § 2 de la loi n o 5680 sur la presse, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la saisie du numéro   65 du quotidien Özgür Bakış paru le 21 juin 1999, en raison de la publication –   en page   6   –   d’un article intitulé «   Le membre du conseil de la présidence du PKK [1] Cemil Bayık   : en Turquie la majorité est en faveur d’un dénouement   » («   PKK başkanlık konseyi üyesi Cemil Bayık   : Türkiye’de çoğunluk çözümden yana   »). Certains passages se lisent ainsi   : Traduction «   Le membre du conseil de la présidence du PKK, Cemil Bayık, a dit qu’en Turquie la majorité est en faveur d’un dénouement du problème kurde. Bayık souhaite une réponse positive aux appels du chef du PKK, Abdullah Öcalan, si non on risque de faire face à des problèmes dont la résolution serait impossible. (...) Alors qu’il reste peu de temps avant le début du procès du chef du PKK Öcalan, le membre du conseil de la présidence du PKK Bayık a fait des déclarations concernant les probables développements à venir. Dans l’entrevue publiée dans le journal Özgür Politika, Bayık a déclaré que «   le procès qui a lieu à İmralı est d’une grande importance pour les Kurdes, les Turcs et le peuple de la région.   » Bayık a dit que «   le président Apo [Abdullah Öcalan] a fait des déclarations en rapport avec l’importance historique du procès. Il s’est adressé pratiquement à toutes les catégories et tout le monde. Car ce procès intéresse tout le monde. Je crois que le message est passé. Le président Apo, dans la deuxième partie de sa première plaidoirie, va compléter [son message] en l’approfondissant et parvenir à une solution, il va demander la recherche d’une solution.   » (...) Bayık a ajouté   : «   c’est une grande injustice. Tout le fardeau de la guerre ne peut être mis sur le dos du chef du PKK ou des Kurdes. L’Etat est l’un des protagonistes de la guerre. La guerre n’a pas été dirigée par un seul protagoniste   ; il existe plusieurs protagonistes. S’il faut trouver un responsable dans cette guerre   ; il est impératif de rechercher la responsabilité des protagonistes. Ce serait une faute à part entière que de voir la responsabilité et les douleurs d’un protagoniste et non de l’autre. Cela ne résoudra pas le problème. Cette approche ne fera que gangrener davantage le problème. On parle de trente mille morts. Parmi ces trente mille morts, combien y a-t-il de guérilléros, de Kurdes, et qui les a tués   ? Il se dira que le PKK a développé la guerre et qu’à la suite de cela [il y a eu trente mille morts]. Alors pourquoi le PKK et Apo ont-ils développé cette guerre   ? Des choses ont été vécues dans le passé, et ce passé a fait naître aujourd’hui. Dans le passé, pour ne pas avoir pris en considération les demandes démocratiques et nationales de notre peuple, et pour avoir marché sans pitié sur lui, le problème s’est aggravé et, aujourd’hui, il réapparaît d’une autre manière face à la Turquie. Si ceux qui n’ont pas tiré les leçons du passé souhaitent aujourd’hui que le passé se renouvelle, alors ce problème leur fera face demain d’une toute autre manière encore plus lourde. (...) Bayık a continué   : «   même dans les circonstances les plus difficiles, les plus dangereuses, le PKK impose la paix, la fraternité et l’union sur des bases justes. Il reste à la partie adverse d’agir de manière responsable. La partie adverse doit prendre au sérieux la main de la paix et de la fraternité qui lui est tendue pour résoudre de manière démocratique le problème. Il faut agir de manière responsable, le problème sera résolu si l’Etat se présente comme responsable face au chef Apo et non pas s’il lui présente les familles des militaires. Il faut mettre en avant le point de savoir si les USA et l’Etat turc souhaitent ou non une solution du problème. Telle est l’attente de l’opinion publique. Si nous trouvons une réponse, bien sûr nous l’examinerons. Si nous n’avons pas de réponse, si nous nous trouvons dans une situation complètement opposée, bien sûr nous ferons la guerre comme nous l’avons fait par le passé. Et même nous combattrons encore plus. Il faut comprendre cela ainsi. Nous avons fait la guerre pendant quinze ans, s’il le faut nous ferons la guerre davantage. Nous en avons les moyens, la force et l’expérience.   » (...) Bayık a poursuivi ainsi   : «   peut-être que le peuple kurde subira un peu de dommages. Mais c’est le peuple de Turquie et ses pionniers, c’est-à-dire les intellectuels, qui en subiront le plus. C’est très clair. A ce sujet, les intellectuels ne doivent pas se tromper. Ils veulent créer un lac de sang mais alors comment vont-ils vivre dans ce lac de sang   ? S’ils pensent y vivre, ils se trompent. Ils ne doivent pas aller au feu avec un soufflet. Nous ne voulons pas forcer la Turquie davantage. Cela n’est pas non plus de notre intérêt. C’est pourquoi ceux qui ont du bon sens, ceux qui pensent aux intérêts de la Turquie doivent nous écouter et se joindre à nous. Si nous sommes unis pour trouver et parvenir à la solution, alors la voix de tels milieux baissera et sera sans effet. Dans le cas inverse, il faudra faire face à des problèmes dont la résolution sera difficile. Cela entraînera la Turquie dans le désastre.   » D’après le procès-verbal de saisie qu’elle a établi le 21 juin 1999, la police s’était rendue dans les locaux de la société chargée de la distribution du journal. 18   237 exemplaires du quotidien avaient déjà été distribués   ; aucun n’avait été saisi. Par un arrêt du 25 novembre 1999, en application des articles 5 et 6 §   2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et de l’article   169 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante, en sa qualité de rédactrice en chef du quotidien, pour avoir publié l’article incriminé, à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois. Puis, en application de l’article   16 de la loi n o 5680, elle commua cette peine d’emprisonnement en une amende de 8   200   000 livres turques (TRL). Enfin, en application de l’article   2 § 1 de la loi n o 5680, elle interdit la parution du quotidien pour trois jours. Se référant à certains passages de l’article, la cour considéra que, pris dans son ensemble, l’article faisait état d’une déclaration émanant d’un prétendu membre du conseil de la présidence du PKK. Le thème principal de l’article était le procès du dirigeant de l’organisation terroriste du PKK, au cours duquel celui-ci avait fait un appel à la paix et annoncé que, s’il n’y avait pas de réponse, l’organisation continuerait à se battre comme elle l’avait fait les quinze dernières années. Tout était prêt en ce sens. La cour était convaincue qu’il y avait là une propagande en faveur du PKK ainsi qu’un soutien à cette organisation terroriste armée et à ses sympathisants armés. L’article avait outrepassé les limites du droit de transmettre des informations et celles fixées par les articles pertinents de la Convention. La requérante avait publié les propos du prétendu responsable de l’organisation terroriste armée et fait la propagande de cette dernière. La cour décida de la condamner à une seule peine même s’il y avait deux chefs d’accusation. Le 26 novembre 1999, la requérante forma un pourvoi en cassation. Elle demanda la cassation de l’arrêt attaqué au motif que son droit à la liberté d’expression avait été méconnu. Le 13 décembre 1999, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat demanda la cassation de l’arrêt au motif que l’élément légal de l’infraction n’avait pas été constitué. Le 20 juin 2000, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours. Dans son avis écrit ( tebliğname ) à la neuvième chambre criminelle de la Cour de cassation, il déclara qu’eu égard à la procédure de première instance, aux éléments de preuve réunis, à l’objet de la demande et au pouvoir discrétionnaire de la première juridiction, l’arrêt rendu par la cour de sûreté de l’Etat devait être confirmé. Cet avis ne fut pas communiqué à la requérante. Par un arrêt du 20 septembre 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Le 12 juin 2002, le parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul informa le parquet de cette même ville que la peine prononcée à l’encontre de la requérante était inscrite à son ordre du jour en vue de son exécution. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat La loi n o 4388 du 18 juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution, ainsi libellé   : «   (...) Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur général de la République et d’un nombre suffisant de procureurs de la République. Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...)   » Les modifications nécessaires quant à la nomination des juges et des procureurs de la République furent apportées à la loi n o 2845 sur les cours de sûreté de l’Etat par la loi n o 4390 du 22 juin 1999. Selon l’article provisoire   1 de la loi n o 4390, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat devaient prendre fin à la date de la publication de cette loi (le 22 juin 1999). Selon l’article 3 provisoire de la même loi, les procédures pendantes devant les cours de sûreté de l’Etat à la date de publication de cette loi devaient se poursuivre dans l’état où elles se trouvaient à cette date. 2.     La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme L’article 6 § 2 dispose   : «   Est puni d’une amende (...) quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes. (...)   » L’article 8 § 1 a été modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, entrée en vigueur le 30 octobre suivant, et se lit ainsi   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...)   » 3.     Le code pénal L’article 169 dispose   : «   Quiconque (...) donne en connaissance de cause refuge, ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des vêtements à une bande ou à une association telles que celles visées à l’article précédent, ou en favorise, d’une manière quelconque, les opérations, sera puni (...)   » 4.     La loi n o 5680 du 15 juillet 1950 sur la presse L’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680 dispose que le journal qui a publié un article réprimé par cette loi peut être interdit de publication pour une période allant de trois jours à un mois. L’article 16 § 4 est ainsi libellé   : «   S’agissant des infractions commises par voie de publications autres que les périodiques, la responsabilité pénale appartiendra à l’auteur, au traducteur ou au dessinateur de la publication constitutive du délit, ainsi qu’à l’éditeur. Toutefois, les peines privatives de liberté infligées aux éditeurs seront converties en une amende, ce sans égard au quantum [de la peine d’emprisonnement]. (...)   » 5.     Le droit et la pratique concernant la présentation de l’avis du procureur général à la Cour de cassation Dans le système juridique turc, lorsqu’un jugement de première instance fait l’objet d’un recours, le dossier est tout d’abord transmis au parquet général près la Cour de cassation. Le procureur général, qui ne dépend ni du pouvoir exécutif ni des parties, soumet un avis ( tebliğname ) sur l’affaire à la chambre compétente de la Cour de cassation. La présentation de l’avis du procureur général est régie par l’article   28 §   2 du code n o 2797 de la Cour de cassation. Selon le Gouvernement, l’avis est élaboré par les substituts du procureur général et est inclus dans un bref document, où il est indiqué que le dossier a été visé par la juridiction de première instance et où il est préconisé d’infirmer ou de confirmer le jugement de celle-ci. L’avis du procureur général n’est pas contraignant pour la chambre appelée à examiner le pourvoi ( Göç c. Turquie [GC], n o   36590/97, § 34, CEDH 2002 ‑ V). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où elle a été condamnée au pénal en sa qualité de rédactrice en chef du quotidien Özgür Bakış , et que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant. Elle fait valoir que seuls le tribunal correctionnel ou la cour d’assises sont compétents pour juger des infractions relevant de la loi n o 5680 sur la presse. Elle allègue enfin que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. 2.     Invoquant l’article 7 de la Convention, la requérante allègue avoir été condamnée en raison d’un article qui a été publié avec son autorisation mais dont elle n’est pas l’auteur. Elle prétend que seuls les auteurs des articles sont responsables de leur contenu et qu’en cas d’infraction, eux seuls peuvent faire l’objet de poursuites. 3.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, la requérante allègue qu’en raison de sa condamnation, ses droits à la liberté de pensée et d’expression ont été méconnus. A cet égard, elle fait valoir que les autorités nationales ont méconnu le droit de recevoir et de communiquer des idées, de publier et divulguer des informations dans une société démocratique. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’une voie de recours interne pour contester sa condamnation. 5.     Invoquant l’article 14 lu isolément ou combiné avec les articles 6, 9, 10 et 13 de la Convention, la requérante soutient qu’elle a été condamnée pour avoir publié des informations au sujet du problème kurde. 6.     Invoquant l’article 17 de la Convention, la requérante allègue qu’en apportant des restrictions à ses droits et libertés, les autorités ont outrepassé le but et les dispositions de la Convention. 7.     Invoquant l’article 18 de la Convention, la requérante soutient que les restrictions apportées à l’exercice de sa liberté d’expression ne poursuivent pas les buts prévus par la Convention et constituent un «   abus de pouvoir   » de la part des autorités. EN DROIT 1.     La requérante se plaint que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. Elle invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, combiné ou lu isolément avec l’article 14. La Cour décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement explique que tant la requérante que le parquet près la cour de sûreté de l’Etat ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par cette dernière cour. L’avis du procureur général permet de distribuer le dossier de l’affaire entre les différentes chambres de la Cour de cassation. Il ne s’agit pas d’un acte d’accusation mais d’un acte qui permet au procureur général de contrôler, une fois le dossier de l’affaire reçu, si tous les actes ont été effectués dans les délais impartis et si la loi a été appliquée correctement. Il s’agit d’un examen sommaire du dossier avant son envoi devant la chambre compétente de la Cour de cassation. Le procureur général peut demander la cassation ou la confirmation de la décision de première instance. L’avis n’est pas un document secret et, dans la pratique, toute partie au procès peut le consulter ou demander son contenu dès que le dossier parvient à la chambre compétente et ce jusqu’au moment de son examen par celle-ci. L’avis indique à la chambre la position du procureur général après un examen sommaire de l’affaire par celui-ci. Cet avis ne lie pas la chambre chargée de l’affaire, laquelle est libre de traiter le recours sans en tenir compte. L’avis se limite d’ailleurs à des formules telles que «   vu l’ensemble du dossier, il faut casser ou confirmer la décision   » ou «   la décision est conforme à la procédure et aux lois   ». Le procureur général n’est pas autorisé à assister aux délibérations de la chambre. Ainsi, la non-communication de cet avis à la requérante n’a pas enfreint le principe de l’égalité des armes entre les deux parties. Le Gouvernement explique que, dans son pourvoi en cassation, la requérante devait présenter des arguments contre l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. Si l’avis allait dans le sens du pourvoi présenté par l’intéressée, il n’y aurait pas eu de problème. Le fait que l’avis indiquait que l’arrêt devait être confirmé n’emportait pas violation du principe de l’égalité des armes puisque il n’apportait aucun élément nouveau qui aurait pu modifier ou avoir une incidence sur son droit de défense. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     La requérante allègue qu’en raison de sa condamnation, ses droits à la liberté de pensée et d’expression ont été méconnus. Elle invoque les articles   9, 10, combiné ou lu isolément avec l’article 14, ainsi que les articles 17 et 18 de la Convention. La Cour décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   10, ainsi libellé en sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, (...)   » Elle prétend qu’elle a publié cet article en vue d’informer l’opinion publique des déclarations faites par les responsables du PKK au sujet d’Abdullah Öcalan, en raison de l’arrestation et du procès de ce dernier, sujet d’actualité à cette époque. Le public ne doit pas se limiter aux seules informations qui lui sont transmises sur autorisation des autorités officielles de l’Etat ou bien aux informations approuvées ou considérées comme adéquates pour le public par l’Etat . Si tel est le cas, il ne s’agit plus d’une société démocratique mais d’une société totalitaire. Elle ne doit pas être tenue pour responsable de l’objet ni de l’intention du journaliste qui l’a rédigé. Elle précise qu’à la suite de la publication de cet article, aucun acte terroriste ou action violente n’a été commis par le PKK ou ses partisans. La population ne se trouvait pas dans une situation tendue et il n’y a pas eu d’action collective ni dans le Sud-Est ni dans le reste de la Turquie. Au contraire, un tel article permettait d’informer la population des décisions prises par le PKK quant à son souhait de cesser les actions violentes et d’abandonner la lutte armée. A cette même période, la chaîne de télévision Med TV émettait des informations en ce sens depuis la Belgique. Aucun pays ne les a censurées au motif qu’elles contenaient de la propagande au profit d’une organisation illégale. Elle soutient que sa peine est disproportionnée par rapport au but poursuivi   : elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois, convertie par la suite en une amende pénale   ; cette peine est inscrite sur son casier judiciaire   ; de plus, la parution du journal a été interdite pour trois jours. Le Gouvernement rappelle qu’à l’époque des faits, la requérante était la rédactrice en chef du journal Özgür Bakış . Sa condamnation poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir le maintien de la sécurité nationale, la protection de l’intégrité territoriale et de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Il explique que, pris dans son ensemble, l’article constituait un appel à la guerre et à la violence qui a subsisté pendant plus de quinze ans dans le Sud-Est de la Turquie. Cela montre le degré d’irresponsabilité ou l’imprudence de la requérante concernant les effets consécutifs à la publication de cet article, lequel faisait la propagande d’une organisation terroriste. Il a été publié après l’arrestation du chef du PKK par les autorités kenyanes et son extradition en Turquie pour y être jugé. Un article de telle nature, dont des passages constituaient des menaces indiscutables pour l’ordre public, incitait sans équivoque au crime et à l’insurrection en direction d’une partie ciblée de la population. Cet article résume l’attitude du PKK dont certains journaux, en suivant la même ligne de raisonnement, ont fait l’éloge depuis des années. Les mots employés ont un contenu plus violent que d’habitude dans la mesure où, après l’arrestation de leur chef, les partisans du PKK ont augmenté d’un cran le recours à la violence et à la menace dans leurs discours et paroles. Le procès du chef du PKK s’est tenu à un moment très délicat, où tant la population que les partisans du PKK ainsi que les familles des victimes des affrontements passés étaient tendus. L’article litigieux ne pouvait qu’enflammer la vague de terrorisme qui commençait à s’éteindre. Pour les sympathisants et les partisans du PKK, juste quelques semaines avant le procès d’Abdullah Öcalan, il pouvait se résumer en cette phrase   : «   nous ferons la guerre comme nous l’avons fait dans le passé   ». Quelques semaines avant ce procès, un tel texte, appelant à la violence, constituait une menace ouverte à l’ordre public et une entrave à l’action de la justice par voie d’intimidation. L’incitation à la violence et le fait de défendre et d’utiliser la guerre pour arriver à ses fins ainsi que la propagande d’une organisation terroriste reconnue comme telle par la communauté internationale sont incompatibles avec les principes d’une société démocratiques. C’est pourquoi un Etat de droit doit pouvoir, par des moyens démocratiques, faire face à des personnes qui appellent au terrorise et à la guerre. L’Etat doit se protéger de personnes qui appellent à la violence, aux menaces à l’ordre public social et à la démocratie. A cet égard, les autorités nationales disposent d’une plus grande marge d’appréciation pour apprécier l’existence d’un «   besoin social impérieux   ». L’article a été publié dans une situation exceptionnelle, quelques semaines avant le procès du chef du PKK, rendant plus imminents la menace et le danger. Il est affirmé sans équivoque et de manière claire que si l’appel lancé n’était pas entendu, le PKK reprendrait le terrorisme et la guerre. Pour le Gouvernement, l’ingérence avait pour but de décourager de manière ferme la promotion de concepts dangereux contraires aux principes consacrés par la Convention. L’intention de la requérante était de faire la propagande du PKK dans une situation sociale délicate et sensible, voire explosive. Eu égard à l’ensemble du texte, la propagande consistait en la propagation de la violence, du terrorisme, de la guerre et du sang. Se référant à la jurisprudence Zana c. Turquie (arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII), le Gouvernement explique que le même raisonnement doit s’appliquer dans cette affaire. Il ne s’agit pas d’un article de fond, sérieux et analytique de la situation après l’arrestation du chef du PKK. Il n’est pas de nature à contribuer à l’apaisement de la tension régnant dans le pays. Il fait état de propos menaçant et le terrorisme y est présenté comme une épée de Damoclès au cas où le chef du PKK n’obtiendrait pas satisfaction. Quant à la peine infligée à la requérante, le Gouvernement soutient qu’elle était proportionnelle au but poursuivi dans la mesure où elle se limitait au paiement d’une amende équivalent à 20 dollars américains à l’époque des faits. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation au pénal de la requérante constituait une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi – l’article 169 du code pénal ‑ et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir le maintien de la sécurité nationale et la protection de l’intégrité territoriale ainsi que la défense de l’ordre et la prévention du crime, au sens de l’article 10 § 2 (voir Baran c. Turquie , n o 48988/99, § 26, 10 novembre 2004). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend concerne la question de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l ’ article 10, tels qu’elle les a exposés notamment dans les arrêts Yalçın Küçük c. Turquie (n o 28493/95, § 37, 5 décembre 2002), Zana précité (pp. 2547-2548, § 51) et Sunday Times c. Royaume-Uni (n o   1) (26   avril 1979, série A n o 30, p. 38, § 62). A cet égard, la Cour rappelle le rôle essentiel de la presse dans une société démocratique (voir Goodwin c. Royaume-Uni , arrêt du 27   mars 1996, Recueil 1996-II, p. 500, § 39, et Bladet Tromsø et Stensaas c.   Norvège [GC], n o 21980/93, § 59, CEDH 1999-III). S’il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d’autrui (voir Thoma c. Luxembourg , n o 38432/97, § 45, CEDH 2001 ‑ III, Jersild c. Danemark , arrêt du 23 septembre 1994, série A n o 298, p.   23, § 31, et De Haes et Gijsels c. Belgique , arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997 ‑ I, pp. 233-234, § 37). Bien que la liberté journalistique comprenne aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (voir Prager et Oberschlick c. Autriche , arrêt du 26   avril 1995, série A n o 313, p. 19, § 38), elle est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir Bladet Tromsø et Stensaas , précité, § 65, et Fressoz et Roire c.   France [GC], n o 29183/95, § 54, CEDH 1999-I). Toutefois, lorsque les propos incriminés incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression ( Sürek c. Turquie (n o   1) [GC], n o 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV). La Cour constate que la requérante a été condamnée, en sa qualité de rédactrice en chef du journal Özgür Bakış , pour avoir fait de la propagande séparatiste par voie de presse en raison de la publication d’un article relatant un entretien de Cemil Bayık, membre de la présidence du PKK, qui y exprimait le point de vue du PKK et de son chef Abdullah Öcalan. Elle rappelle que l’ingérence en cause doit être examinée en ayant égard au rôle essentiel des publications, en l’occurrence un quotidien, qui portent sur un sujet d’actualité dans une démocratie (voir, parmi d’autres, Yalçın Küçük c.   Turquie , précité, § 38, Okçuoğlu c. Turquie [GC], n o 24246/94, §   44, 8   juillet 1999, Sürek c. Turquie (n o 4) [GC], n o 24762/94, § 54, 8   juillet 1999, Lingens c. Autriche , arrêt du 8 juillet 1986, série A n o 103, p.   26, §   41, et Fressoz et Roire , précité, § 45). Si toute publication ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. La liberté de recevoir des informations ou des idées fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants (voir, mutatis mutandis , Lingens , précité, p. 46, §§ 41-42). Dans le cas d’espèce, la Cour portera une attention particulière aux termes employés dans l’article et au contexte de sa publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy c.   Turquie , n os 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10   octobre 2000, et Incal c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p.   1568, §   58). L’article relate un reportage au sujet de Cemil Bayık, membre de la présidence du PKK, dans un autre quotidien, Özgür Politika . A travers cet article, le journal permet à un membre important de la direction du PKK de donner le point de vue de cette organisation armée et illégale. Il est vrai que le thème principal de l’article concerne le procès du chef du PKK, Abdullah Öcalan, ainsi que les messages délivrés par ce dernier à l’occasion de son procès pour résoudre le problème kurde. Sortis de leur contexte, certains propos exprimés par l’auteur peuvent apparaître comme un discours appelant à la paix et à la résolution du problème kurde. Toutefois, la Cour relève la nette intention de stigmatiser l’autre protagoniste au conflit par l’emploi d’expressions telles que «   si nous n’avons pas de réponse, si nous nous trouvons dans une situation complètement opposée, bien sûr nous ferons la guerre comme nous l’avons fait par le passé. Et même, nous combattrons encore plus. Il faut comprendre cela ainsi. Nous avons fait la guerre pendant quinze ans, s’il le faut nous ferons la guerre davantage. Nous en avons les moyens, la force et l’expérience   ». De fait, dans l’ensemble, la teneur de l’article peut passer pour inciter à l’usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement   ; c’est là, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération (voir, mutatis mutandis , Müslüm Gündüz c.   Turquie (déc.), n o 59745/01, 13 novembre 2003, et Zana , précité, §   60). Il convient en outre de noter que l’auteur des propos rappelle la situation ayant régné dans le passé en menaçant d’une reprise des actions armées   : «   Dans le passé, pour ne pas avoir pris en considération les demandes démocratiques et nationales de notre peuple, et pour avoir marché sans pitié sur lui, le problème s’est aggravé et, aujourd’hui, il réapparaît d’une autre manière face à la Turquie. Si ceux qui n’ont pas tiré les leçons du passé souhaitent aujourd’hui que le passé se renouvelle, alors ce problème leur fera face demain d’une toute autre manière encore plus lourde   ». Il est clair pour la Cour que l’article litigieux s’analyse en un appel à la guerre ou, pour le moins, à la reprise des actions armées. L’article s’associe aux idées du PKK et lance un appel à l’emploi de la force armée contre l’Etat turc. Les propos exprimés réveillent des instincts primaires et renforcent des préjugés déjà ancrés qui se sont exprimés au travers d’une violence meurtrière. Or, la Cour a conscience des préoccupations des autorités au sujet de mots ou d’actes susceptibles d’aggraver la situation régnant en matière de sécurité dans la région du Sud-Est où, depuis 1985 environ, de graves troubles faisaient rage entre les forces de sécurité et les membres du PKK, ayant entraîné de nombreuses pertes humaines et la proclamation de l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région ( Zana , précité, p.   2539, §   10). Dans ce contexte, le lecteur retire l’impression que le recours à la violence est une mesure d’autodéfense nécessaire et justifiée face à l’agresseur (voir Sürek (n o 1) , précité, § 62 et Sürek c. Turquie (n o 3) [GC], n o   24735/94, § 40, 8 juillet 1999). La Cour note que l’article se termine par un appel, selon les propos de l’auteur   : «   ceux qui ont du bon sens, ceux qui pensent aux intérêts de la Turquie doivent nous écouter et se joindre à nous   ». Et, il conclut que si l’appel n’est pas entendu, «   cela entraînera la Turquie dans le désastre   ». Ces propos émanent d’un membre important de la direction du PKK, après l’arrestation de son chef Abdullah Öcalan, et dont la teneur expose ceux qui ne se joignent pas à la cause à des violences physiques. Dans un pareil contexte, force est de constater que l’article était susceptible de favoriser la violence dans la région du Sud-Est. Dans cette perspective, la Cour juge que les motifs de la condamnation de la requérante étaient tout à la fois pertinents et suffisants pour justifier une ingérence dans le droit de l’intéressée à la liberté d’expression. Elle rappelle que le simple fait que des «   informations   » ou «   idées   » heurtent, choquent ou inquiètent ne suffit pas à justifier pareille ingérence. Toutefois, en l’espèce, il s’agit d’incitation à l’apologie de la violence. S’il est vrai que la requérante ne s’est pas personnellement associée aux opinions exprimées dans l’article, elle n’en a pas moins fourni à son auteur un support pour attiser la violence et la haine. La Cour ne souscrit pas à l’argument de l’intéressée selon lequel elle aurait dû être exonérée de toute responsabilité pénale pour le contenu de l’article du fait qu’elle n’en était pas l’auteur. En sa qualité de rédactrice en chef du journal, elle avait le pouvoir d’imprimer une ligne éditoriale. Elle partageait donc les «   devoirs et responsabilités   » qu’assument les rédacteurs et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d’informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et de tension ( Sürek c. Turquie (n o   1) , précité, § 63, et Betty Purcell et autres c. Irlande , n o   15404/89, décision de la Commission du 16 avril 1991). C’est pourquoi la Cour conclut que la peine d’amende infligée à la requérante en sa qualité de rédactrice en chef du quotidien peut raisonnablement être considérée comme répondant à un «   besoin social impérieux   », et que les motifs avancés par les autorités pour justifier la condamnation de l’intéressée sont «   pertinents et suffisants   ». Eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas, l’ingérence litigieuse était donc proportionnée aux buts légitimes poursuivis, conformément à l’article 10 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     La requérante fait valoir que seuls le tribunal correctionnel ou la cour d’assises sont compétents pour juger des infractions relevant de la loi n o   5680 sur la presse. Elle soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant. Elle invoque l’article 6 §§   1 et   3 de la Convention combiné ou lu isolément avec l’article   14. La Cour décide d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 6 § 1, ainsi lu dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour note que la loi n o 4338 du 18 juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution, lequel écarte désormais les juges militaires de leur composition (voir «   droit interne pertinent   »). Ensuite, eu égard à la formulation des griefs, elle relève que la requérante n’apporte aucune précision à cet égard   ; de plus, son argumentation apparaît en ce sens nullement étayée. Par ailleurs, dans la mesure où elle se plaint d’avoir été jugée par la cour de sûreté de l’Etat et non pas la cour d’assises ou le tribunal correctionnel, l’intéressée critique en réalité l’application du droit interne par les autorités nationales. La Cour, qui ne relève aucun arbitraire dans la procédure suivie, ne voit pas de raison de remettre en cause, en l’espèce, l’appréciation des juridictions nationales, à qui il incombe au premier chef d’interpréter leur compétence et d’appliquer le droit interne (voir Fabre c. France , n o 69225/01, §   21, 2   novembre 2004). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     La requérante prétend que seuls les auteurs des articles sont responsables de leur contenu et qu’en cas d’infraction, eux seuls peuvent faire l’objet de poursuites, alors qu’en l’occurrence elle n’a fait qu’autoriser la publication de l’article litigieux. Elle invoque l’article 7 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » La Cour constate qu’en l’espèce, la requérante a été condamnée par la cour de sûreté de l’Etat pour des faits qui lui étaient reprochés sur le fondement de l’article 169 du code pénal, en sa qualité de rédactrice en chef du quotidien Özgür Bakış . Les dispositions de cette loi étaient en vigueur avant la publication de l’article incriminé, conformément au principe de la légalité des délits et des peines prévu par l’article   7 de la Convention (voir, a contrario , Ecer et Zeyrek c. Turquie, n os 29295/95 et 29363/95, §§ 34-35, CEDH 2001-II). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     La requérante se plaint de l’absence d’une voie de recours interne pour contester sa condamnation. Elle invoque l’article 13 de la Convention, combiné ou lu isolément avec l’article 14. La Cour décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour relève qu’une procédure pénale a été diligentée à l’encontre de la requérante et que sa cause a été entendue par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui l’a condamnée par un arrêt du 25 novembre 1999. Puis, l’intéressée a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation qui l’a confirmé le 20 septembre 2000. La Cour constate que la requérante a ainsi disposé en droit national de recours effectifs et que les juridictions compétentes se sont prononcées sur ses griefs. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président   1.     Parti des Travailleurs du KurdistanCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC000412402
Données disponibles
- Texte intégral