CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC000874303
- Date
- 13 septembre 2005
- Publication
- 13 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Jarmila Bártková et M. Ladislav Janoš (mère et fils), sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1932 et 1951 et résidant à Odry. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Dès 1992, la requérante M me Bártková commença à entreprendre des démarches tendant à obtenir la restitution des biens ayant appartenu à ses ancêtres. Au vu des documents versés au dossier, plusieurs procédures   sont mises en évidence : 1. Procédure portant sur la restitution du cheptel vif et mort a) Le 29 décembre 1992, la requérante intenta contre une coopérative agricole, une particulière et l’Etat tchèque une action tendant à la restitution du cheptel vif et mort. Le 2 août 1993, l’intéressée fut entendue. Le 10 janvier 1995, elle fut conviée à rectifier sa demande et réentendue le 13 mars 1995. Par le jugement du 16 mars 1995, le tribunal de district (Okresní soud) de Nový Jičín débouta l’intéressée, laquelle fit appel. Le 30 avril 1996, le tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava annula le jugement attaqué et renvoya l’affaire en première instance. Le 7 octobre 1996, la requérante réagit à une sommation du tribunal en rectifiant son action, dirigée désormais seulement contre la coopérative agricole, laquelle passa entre-temps en liquidation. Par le jugement du 25 juillet 1997, le tribunal de district fit partiellement droit à l’intéressée, lui accordant une somme d’argent déterminée. A la suite de l’appel interjeté par la partie adverse, le tribunal régional réforma le jugement en date du 24 novembre 1998, rejetant dans toute son étendue l’action de la requérante. Celle-ci se pourvut en cassation. Le 13 juillet 1999, la Cour suprême (Nejvyšší soud) annula l’arrêt du tribunal régional et lui renvoya l’affaire. Par un nouvel arrêt du 26 octobre 1999, qui passa en force de chose jugée le 4 janvier 2000, le tribunal régional confirma le jugement du 25   juillet   1997. b) Avant que la requérante n’obtienne le paiement de la somme adjugée dans la procédure précitée, le tribunal régional du commerce (Krajský obchodní soud) d’Ostrava prononça, le 20 décembre 2000, la faillite de la coopérative agricole en liquidation. Le 26 février 2001, la requérante déclara sa créance envers cette coopérative agricole dans la procédure de faillite. Le 17 mars 2004, le tribunal informa l’intéressée que sa créance avait été reconnue mais qu’il n’était pas possible de prévoir la suite de la procédure de faillite. Celle-ci demeure pendante. c) Au début de l’année 2004, la requérante intenta contre la même coopérative agricole, laquelle s’était transformée en société anonyme, une action en paiement de la somme adjugée par la décision du 26 octobre 1999. Elle fut déboutée par le jugement du tribunal de district du 27 mai 2004. A la suite de son appel, le tribunal régional annula ce jugement et renvoya l’affaire en première instance le 30 novembre 2004. Les 3 mars et 19 avril 2005, le tribunal de district tint des audiences sur cette affaire, laquelle y demeure pendante. 2. Procédure tendant à faire constater le droit de propriété sur des biens immeubles selon la loi sur les terres Le 27 mars 1996, la requérante intenta contre des particuliers une action fondée sur la loi sur la propriété foncière, tendant à faire constater son droit de propriété sur des biens immeubles. Par le jugement du tribunal de district du 7 septembre 1998, elle fut déboutée de sa demande, ce à quoi elle réagit par un appel. Le 24 février 2000, le tribunal régional confirma le jugement attaqué. La requérante se pourvut en cassation, mais la Cour suprême repoussa son pourvoi le 22 novembre 2000 . 3. Procédure tendant à faire constater le droit de propriété sur des biens immeubles selon le code civil Le 9 octobre 2000, la requérante intenta une nouvelle action en constatation de son droit de propriété, et ce sur la base du code civil. Par le jugement du 5 juin 2003, le tribunal de district rejeta son action. A la suite de l’appel de la requérante, le tribunal régional confirma ce jugement le 20 décembre 2004. Le 1 er avril 2005, l’intéressée forma un pourvoi en cassation, qu’elle rectifia le 29 avril 2005. Depuis cette date, l’affaire est pendante devant la Cour suprême. 4. Procédure tendant au remboursement de la part résultant de la transformation de la coopérative agricole a) Le 28 août 1997, la requérante intenta contre la coopérative agricole une action visant le remboursement de sa part consacrée dans la transformation de ladite coopérative. Par le jugement du 19 octobre 1998, le tribunal de district fit droit à   l’intéressée. La partie adverse interjeta appel. Le 20 avril 1999, le tribunal régional réforma ce jugement en rejetant la demande principale de l’intéressée, laquelle se pourvut en cassation. Le 26 octobre 2000, la Cour suprême annula l’arrêt susmentionné et renvoya l’affaire devant le tribunal régional. L’affaire demeure pendante – suspendue - du fait de la procédure de faillite ouverte en décembre 2000 (voir ci-dessous). b) Le 20 décembre 2000, le tribunal régional du commerce d’Ostrava prononça la faillite de la coopérative agricole en liquidation. Le 17 janvier 2001, la requérante déclara sa créance envers ladite coopérative agricole, laquelle était à l’origine de la procédure susmentionnée, dans la procédure de faillite. Le 17 mars 2004, le tribunal informa l’intéressée que sa créance avait été reconnue mais qu’il n’était pas possible de prévoir la suite de la procédure de faillite. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit à un procès équitable et notamment du manque d’impartialité et d’indépendance des tribunaux qui auraient favorisé les parties adverses. Ils dénoncent également la durée déraisonnable des procédures ci-dessus exposées. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, les intéressés se plaignent de ne pas avoir obtenu la restitution de leur propriété agricole (à   l’exception des terrains) et dénoncent l’impossibilité de jouir des sommes adjugées au titre du cheptel et de la part résultant de la transformation de la coopérative. 3. Les requérants se considèrent victime d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention, au motif qu’ils ne peuvent pas jouir de tous leurs biens. 4. Enfin, ils invoquent l’article 13 de la Convention pour se plaindre de l’absence de recours effectif. EN DROIT 1. Tout d’abord, la Cour note que M. Janoš, fils de M me Bártková, s’est joint à la requête de cette dernière en tant que deuxième requérant, alléguant qu’il exploitait les terrains restitués et qu’il demandait également la compensation pour le cheptel vif et mort ainsi que la restitution des autres biens réclamés par sa mère. Or, la Cour observe que M. Janoš n’a participé à aucune des procédures faisant l’objet de la présente requête. Elle constate que celui-ci n’est pas directement affecté par la violation alléguée de la Convention et ne peut donc se prétendre victime de cette violation, comme l’exige l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit qu’au regard de M. Janoš, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 2. Quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour observe, d’une part, que la requérante ne l’a pas soulevé devant la Cour constitutionnelle tchèque et, d’autre part, qu’il se fonde sur les mêmes faits que ceux tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté globalement pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. En ce qui concerne la procédure n o 2, il résulte du dossier que, engagée par la requérante le 27 mars 1996, elle a pris fin le 22 novembre 2000, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que tous les griefs relatifs à cette procédure ont été introduits tardivement et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4. 4. Reste donc à examiner les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 dans le contexte des procédures citées sous n os 1, 3 et 4. 4.1. Concernant la procédure n o 1, la Cour observe que la requérante n’a pas encore obtenu le paiement de la somme qui lui avait été accordée en vertu de la décision du 26 octobre 1999, passée en force de chose jugée le 4   janvier 2000. La raison en est la procédure de faillite menée à l’encontre du débiteur, laquelle est pendante depuis le 20 décembre 2000. A cet égard, la Cour rappelle également que lorsqu’elle examine la durée d’une procédure ayant abouti à une décision définitive, la période à considérer sous l’angle du «   délai raisonnable   » de l’article 6   § 1 englobe la procédure postérieure visant à obtenir l’exécution de cette décision (voir, par exemple, Zappia c. Italie , arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, §§ 19-20). 4.1.1. Cette situation soulève donc des questions sous l’angle des droits à   une protection judiciaire effective, à l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable, au respect des biens ainsi qu’à un recours effectif. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 4.1.2. En revanche, la Cour considère qu’aucun élément dans le dossier ne permet de constater que les tribunaux nationaux aient manqué d’impartialité ou d’indépendance. La requérante n’a d’ailleurs pas étayé cette allégation, ni n’a cherché de redressement au niveau national. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.2. En ce qui concerne la procédure n o 3, par laquelle la requérante tend à faire constater son droit de propriété sur des biens immeubles, celle-ci est pendante depuis le 9 octobre 2000. 4.2.1. Etant donné que la procédure n’a pas encore pris fin, les griefs tirés de son iniquité et du manque d’impartialité et d’indépendance des tribunaux sont prématurés. Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 4.2.2. Quant aux griefs tirés de la durée de ladite procédure et de l’absence de recours effectif, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur leur recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54   § 3 b) de son règlement. 4.2.3. La Cour observe enfin que la procédure litigieuse porte sur la restitution d’un bien possédé par les tierces personnes   ; par conséquent, la requérante est en position de simple demandeur et n’a pas la qualité de propriétaire d’un «   bien existant   ». Rien ne permet non plus de constater qu’elle est titulaire d’une créance suffisamment établie pour être exigible. Dans ces circonstances, elle ne peut pas se prévaloir d’un « bien » tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole n o   1 et les faits invoqués échappent au champ d’application de cette disposition (voir, mutatis mutandis , Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o   39794/98, CEDH 2002–VII). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 4.3. Enfin, pour ce qui est de la procédure n o 4, elle s’apparente à celle n o   1 en ce qu’elle porte également sur le paiement d’une somme financière que la requérante réclame auprès de la coopérative agricole. Cette procédure est suspendue en raison de la faillite prononcée à l’encontre de cette dernière. Bien que les tribunaux n’aient pas encore rendu une décision définitive, il semble que la créance patrimoniale de la requérante a été reconnue par l’administrateur judiciaire des biens de la coopérative débitrice. 4.3.1. Dès lors, sont en jeu les droits de la requérante à l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable, au respect des biens ainsi qu’à un recours effectif. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 4.3.2. Dans la mesure où la procédure litigieuse n’a pas encore pris fin, le grief relatif à l’impartialité et à l’indépendance des tribunaux apparaît prématuré. Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs tirés par la requérante M me Bártková de la durée des procédures citées sous n os 1, 3 et 4, des droits à une protection judiciaire effective (procédure n o 1) et au respect des biens (procédures n o 1 et 4), ainsi que de l’absence de recours effectif susceptible de redresser ces griefs   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC000874303
Données disponibles
- Texte intégral