CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC003844202
- Date
- 13 septembre 2005
- Publication
- 13 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 octobre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Florin Liviu Dorneanu, est un ressortissant roumain, né en 1965 et résidant à Bacau. Il est représenté devant la Cour par M e I. Popa, avocat à Bacau. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er octobre 2002, à la suite d’une convocation du requérant, directeur de plusieurs sociétés commerciales, au sujet de l’activité de ces dernières, le procureur S. du parquet près la cour d’appel de Bacau l’informa des chefs d’accusation portés contre lui, dont notamment escroquerie, faux et usage de   faux, et ordonna sur le champ sa mise en détention provisoire pour une durée de trente jours. Un avocat d’office était présent. Le 10 octobre 2002, l’avocat choisi par le requérant sollicita par écrit du procureur S. de communiquer avec l’intéressé et d’avoir accès aux preuves qui avaient déterminé le placement en détention provisoire de son client. Par   une mention manuscrite sur la requête de l’avocat, le procureur S. approuva qu’il ait rencontré le requérant «   dans les limites du règlement [et] dans le respect de l’article 172 du code de procédure pénale   ». Selon le requérant, le procureur précisa verbalement à son avocat qu’il ne pouvait pas avoir accès au dossier de poursuites, invoquant des textes procéduraux fictifs. De même, il mentionne n’avoir pu consulter son avocat qu’en présence d’un officier de police, ce qui empêcha la libre communication entre les deux. Le 14 octobre 2002, devant le tribunal départemental de Bacau, en   chambre du conseil et, selon le requérant, sans l’accès du public et des mass media, eut lieu l’audience portant sur les plaintes du requérant et des autres coïnculpés contre les ordonnances de placement en détention provisoire. Selon le requérant, en dépit de leurs demandes faites le matin de l’audience pour consulter le dossier de poursuites, les neuf avocats des inculpés n’eurent que quelques minutes pour le faire et constatèrent que le dossier de l’audience ne comprenait que des copies des ordonnances du procureur et de leurs plaintes contre celles-ci. L’avocat du requérant remarqua à cette occasion qu’une des raisons de l’arrestation était l’article   148 d) du code de procédure pénale, soit l’existence d’éléments suffisants pour conclure que l’intéressé avait essayé d’empêcher le bon déroulement des poursuites. A l’audience précitée, l’avocat du requérant demanda l’ajournement de l’affaire pour examiner le dossier de poursuites, estimant que la plainte du requérant ne pouvait être jugée en l’absence de ce dossier sans méconnaître ses droits à la défense. Le représentant du parquet demanda le rejet de la demande de l’avocat, au motif notamment que le dossier était secret. Le tribunal rejeta la demande d’ajourner l’affaire et, sur le fond, par un jugement avant dire droit daté du même jour, rejeta la plainte du requérant contre l’ordonnance du procureur du 1 er octobre 2002. Dans ses motifs, il   mentionna que le requérant était accusé, entre autres, d’escroquerie, de faux et d’usage de faux, en raison de l’obtention illégale de crédits bancaires. Par un arrêt avant dire droit du 22 octobre 2002, la cour d’appel de Bacau rejeta le recours du requérant contre le jugement avant dire droit précité, confirmant la légalité et le bien-fondé du placement en détention provisoire, fondé sur l’article 148 d), g) et h) du code de procédure pénale. Elle jugea que les droits de la défense du requérant avaient été respectés, vu qu’il avait été assisté par un avocat de son choix au cours des poursuites, qu’il avait pu dès lors connaître les accusations portées contre lui, ainsi que les preuves à leur appui, et que la bonne connaissance du dossier par l’avocat ressortait aussi de sa plaidoirie. Par un jugement avant dire droit du 29 octobre 2002, le tribunal départemental de Bacau accueillit la demande du parquet de prolonger de trente jours la détention provisoire du requérant, rejetant l’argument de son avocat que la saisine du tribunal par le parquet était frappée de nullité absolue pour méconnaissance des règles de procédure. Par un arrêt avant dire droit du 5 novembre 2002, la cour d’appel de Bacau rejeta le recours du requérant comme mal fondé et confirma la prolongation de sa détention provisoire. Par un réquisitoire du 20 janvier 2003, le parquet national anticorruption renvoya le requérant en jugement pour, entre autres, escroquerie, faux et usage de faux, en raison de l’obtention illégale de crédits bancaires. Le 4 février 2003, le requérant fut remis en liberté par le tribunal départemental de Bacau. A ce jour, la procédure pénale au fond contre l’intéressé est pendante en première instance, devant le tribunal précité. GRIEFS 1.     Invoquant en substance l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de la prolongation de sa détention provisoire par le jugement avant dire droit du 29 octobre 2002 du tribunal départemental de Bacau, en raison notamment de la nullité absolue de la saisine du tribunal par le parquet. 2.     Invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) de la Convention, il allègue que ni lui-même, ni son avocat n’ont été informés dans le plus court délai des raisons réelles de son arrestation et des accusations portées contre lui. 3.     Sur le fondement de l’article 5 § 3, il se plaint d’avoir été placé en détention provisoire le 1 er octobre 2002 en vertu d’une ordonnance d’un procureur, contrairement aux exigences de l’article précité. 4.     Invoquant les articles 5 § 4 et 6 § 3 b) de la Convention, il allègue que son droit de recours contre l’ordonnance précitée de mise en détention provisoire a été méconnu, compte tenu notamment de ce que, contrairement au parquet, ni lui ni son avocat n’ont eu un accès effectif au dossier de poursuites afin de pouvoir contester le bien-fondé de son arrestation. Il se plaint aussi en substance des entraves subies dans la communication avec son avocat. EN DROIT Le 8 juillet 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je [...] déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Florin Liviu Dorneanu, à titre gracieux, la somme de 2   500 EUR (deux mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 20 juillet 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : «   Je soussigné, M e I. Popa, représentant du requérant, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à M.   Florin Liviu Dorneanu, à titre gracieux, la somme de 2   500 EUR (deux mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC003844202