CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC006985201
- Date
- 13 septembre 2005
- Publication
- 13 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Levan Kidzinidzé, est un ressortissant géorgien, né en 1955 et résidant en Allemagne. Le Gouvernement était représenté par M.   L.   Tchélidzé et M me T. Bourdjaliani, auxquels a succédé M me E. Gouréchidzé, Représentante générale du gouvernement géorgien auprès de la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant vécut et travailla en République autonome d’Adjarie, Géorgie («   RA d’Adjarie   »). Il fut député au Parlement de Géorgie entre 1995 et 1999. Fondateur de la société à responsabilité limitée «   Mars-91   » et son Directeur général entre 1991 et 1995 ainsi que pendant un court moment en 1999, le requérant fut convoqué en 1993 par M. A. Abachidzé, chef du pouvoir exécutif de la RA d’Adjarie, qui lui ordonna d’importer dans la région environ 4   500 tonnes de farine afin d’éviter la famine et «   une explosion sociale   ». Le contrat d’importation fut signé le 25 juin 1993 entre «   Mars-91   » représentée par le requérant et, sur ordre de M. A. Abachidzé, une entreprise publique «   Produits de pain et de céréales d’Adjarie   ». Le prix d’une tonne de farine fut fixé à 360 dollars américains. «   Mars-91   » importa aussitôt 3   671 tonnes de farine. Le requérant soutient que, une fois la farine importée, M. A. Abachidzé lui confisqua la marchandise pour la brader dans les boulangeries d’Etat, devant lesquelles des files d’attente énormes se formaient depuis des mois et plusieurs meurtres avaient eu lieu. Pour que le requérant ne pose pas d’obstacles à la distribution de la farine, en août 1993, il aurait été arrêté et détenu arbitrairement pendant trois jours. Une fois relâché en échange de plusieurs   millions de dollars versés sur le compte du gendre de M.   A.   Abachidzé, il aurait été nommé conseiller de celui-ci. Suite à de nombreuses contestations du requérant, «   Mars-91   » réussit, conformément aux ordres de M. A. Abachidzé, à percevoir la majeure partie du prix de la farine importée. Or, M. A. Abachidzé aurait obligé le requérant à verser une partie de cette somme à sa fondation et à son parti politique «   Agordzinéba   ». Par une ordonnance du 7 septembre 1995, le Conseil des ministres de la RA d’Adjarie reconnut l’existence de la dette et prit en charge le remboursement de 240   000 dollars américains à «   Mars-91   ». Toutefois, somme toute, le solde de la dette primaire et les indemnités de retard prévues par le contrat d’importation, soit 495   049 dollars américains, ne furent jamais payés à la société. Le 21 octobre 1994, M. A. Abachidzé extorqua à «   Mars-91   » 30   000   dollars américains que le requérant vira sur le compte de son parti politique. Entre janvier et mai 1995, il ordonna à «   Mars-91   » d’acheter des voitures pour différents chefs de son parti. Lors des élections locales de 1999, les partisans de M. A. Abachidzé auraient empêché les électeurs de Chouakhévi (RA d’Adjarie), censés voter pour le requérant, d’entrer dans les bureaux de vote. Le requérant saisit alors M. G. Abachidzé, procureur de la RA d’Adjarie qui, sous ses yeux, aurait déchiré sa plainte en lui demandant s’il voulait «   partager le sort des Assanidzé   » (voir, Assanidzé c. Géorgie [GC], n o 71503/01, CEDH 2004 ‑ ...). Le requérant saisit alors le 26 octobre 1999 la Cour suprême de Géorgie en dénonçant la falsification des élections dans le district de Chouakhévi. Ce recours ne fut jamais examiné. Le requérant s’adressa alors au parquet de Chouakhévi le 29 octobre 1999, mais aucune suite ne fut donnée à sa plainte. Au contraire, le jour même, il aurait reçu la visite des services de sécurité adjares et aurait été battu sans merci. Le 29 octobre 1999, le requérant saisit également le tribunal de première instance de Chouakhévi en soutenant que, lors d’une réunion pendant sa campagne électorale, le chef de l’administration locale et membre de «   Agordzinéba   » avait fait irruption dans la salle et avait obligé le public et lui-même à la quitter tout en les insultant. Le requérant se plaignit que, les 8   et 9 octobre 1999, son adversaire, candidat du parti au pouvoir, avait distribué à la population de Chouakhévi des vêtements d’une valeur de plusieurs milliers de laris et de l’argent en échange du vote favorable. Il requit que cette personne soit rayée de la liste des candidats et que le tribunal ordonne au parquet d’ouvrir une enquête sur les faits dénoncés. Ce recours ne fut jamais examiné. Le 14 décembre 1999, les autorités adjares mirent le requérant en examen du chef de manipulation financière. Selon elles, le requérant aurait extorqué 845   000 dollars américains à la Manufacture de tabac de Batoumi (chef-lieu de la RA d’Adjarie) pour couvrir le résidu de la dette relative à l’importation de la farine en 1993 (voir ci-dessus). Le requérant fuit alors la Géorgie et se réfugia en Allemagne où il obtint en 2000 un statut de réfugié. Il ressort du dossier qu’après le départ du requérant de la Géorgie, M.   L.   Tourmanidzé fut Directeur général de «   Mars-91   ». Le 4 décembre 1999, il donna au requérant le pouvoir de représenter la société dans ses relations avec les tiers. Ce pouvoir était valable jusqu’au 4 décembre 2004. Le 26 février 2000, le requérant saisit la Cour suprême adjare en sa qualité de «   possesseur   » de «   Mars-91   » d’une action en compensation contre M. A. Abachidzé, plusieurs autres représentants des autorités adjares, ainsi que la Manufacture de Tabac de Batoumi. Il requit, entre autres, que la somme non perçue de 495   049 dollars américains suite à l’importation de la farine et diverses sommes d’argent extorquées, soient remboursées à la société. Il produisit le pouvoir l’autorisant à agir au nom de «   Mars-91   ». Ce recours n’ayant pas été examiné, le requérant le réitéra le 20   avril   2000. Il y joignit à nouveau le pouvoir susmentionné. Dans l’exposé des faits, il fit, entre autres, référence à son maintien en détention en 1993 que M. A. Abachidzé aurait jugé nécessaire pour distribuer la farine sans difficultés. Cette communication fut reçue le 19 mai 2000 par la Cour suprême adjare qui ne l’examina jamais. Le 31 juillet 2001, le requérant saisit à nouveau la Cour suprême adjare de la même action en sa qualité de «   possesseur   » de «   Mars-91   ». Il souleva, de surcroît, un grief tiré de sa discrimination de caractère politique et requit que les autorités adjares soient poursuivies pénalement. Vu qu’aucune réponse ne s’ensuivit, et ayant de forts doutes quant à l’indépendance de cette juridiction, les 14 août et 11 septembre 2001, le requérant requit que le procès soit délocalisé. En réponse, le 17   septembre   2001, la Cour suprême adjare l’informa que le procès ne pouvait pas être délocalisé, l’enregistrement de son recours ayant été refusé le 26 mars 2001. Aux termes de la décision adoptée à cette date, le requérant, fondateur de «   Mars-91   », n’avait pas qualité pour ester en justice au nom de la société, l’article 9 § 4 de la loi relative aux entrepreneurs attribuant cette qualité aux directeurs. Il était par ailleurs rappelé que la poursuite pénale ne relevait pas d’un tribunal statuant au civil, mais des autorités d’enquête. Le 9 novembre 2001, le requérant forma un recours de procédure contre cette décision. Il produisit à nouveau le pouvoir l’autorisant à ester en justice au nom de «   Mars-91   ». Toutefois, il souligna qu’il ne se plaignait pas uniquement en tant que fondateur et «   possesseur   » de la société, mais aussi en sa qualité personnelle, parce qu’il avait été victime d’une persécution et de l’extorsion d’argent par M. A.   Abachidzé. Selon le requérant, ce recours ne fut jamais examiné. Selon le Gouvernement, il fut rejeté le 23 janvier 2002, au motif que le requérant n’avait pas soumis le pouvoir établi à son nom par le directeur de «   Mars ‑ 91   ». Conformément à l’article 417 du code de procédure civile, ce recours avec les pièces du dossier aurait été déféré à la Cour suprême de Géorgie qui, par son arrêt du 23 septembre 2002, aurait annulé les décisions des 26   mars 2001 et 23 janvier 2002 et renvoyé l’affaire pour un nouvel examen. Le 15 novembre 2002, la Cour suprême adjare aurait suspendu l’instance en vertu de l’article 279 d) du code de procédure civile avant la fin de la procédure pénale diligentée contre le requérant. Le Gouvernement ne produit aucune décision susmentionnée à l’appui de ces faits. Le 18 mai 2000, le requérant fit l’objet d’un attentat en Allemagne par des personnes le menaçant de mort et lui demandant, sous la menace d’un pistolet, de cesser de mettre en cause l’autorité de M. A. Abachidzé et de déclarer, dans un délai d’un mois, lors d’une conférence de presse, qu’il calomniait le chef local adjare conformément aux ordres du Président de la Géorgie, M. E. Chévardnadzé. Lui et sa femme furent battus. Il ressort du dossier que le requérant saisit deux fois le tribunal de première instance de la ville de Batoumi d’une action en compensation des dommages matériel et moral, dirigée contre M. A. Abachidzé. Le requérant ne soumettant pas les textes de ces recours, il n’est pas clair s’il agit ainsi à titre individuel. Le 17 octobre 2000, le premier recours ne fut pas enregistré au motif que le requérant ne s’était pas acquitté de la taxe d’Etat. Un délai de dix jours lui fut donné à cette fin. Par une ordonnance du 7 mars 2001, le second recours, reçu par le greffe du tribunal le 28 février 2001, fut rejeté au même motif que le premier et un délai de dix jours fut attribué au requérant pour payer la taxe d’Etat. Ayant appris le prononcé de cette décision le 6   mai 2001, le requérant versa le lendemain 520 laris géorgiens comme taxe d’Etat à la Banque nationale de Géorgie. La quittance de cette transaction figure au dossier. Le requérant affirme avoir adressé ce document au tribunal avec une demande de reprise de la procédure, mais le recours ne fut jamais examiné. Le 3 juillet 2002, une nouvelle procédure pénale fut diligentée contre le requérant par les autorités adjares des chefs de diffamation et de délation mensongère (articles 148 et 373 du code pénal). Le 16 août 2002, le requérant fut mis en examen. Le 31 décembre 2002, le Parquet général de Géorgie adressa aux autorités allemandes une demande de son extradition. Il ne ressort pas du dossier que cette demande ait été suivie d’effet. Après la «   Révolution des roses   » ayant provoqué le changement de pouvoir au niveau national, le régime de M. A. Abachidzé fut également renversé en avril 2004 en RA d’Adjarie. B.     Le droit interne pertinent 1.     Loi relative aux entrepreneurs en date du 28 octobre 1994 Article 9 §§ 1 et 4 «   Ont le droit de gérer (...) les sociétés à responsabilité limitée les directeurs. (...) Les personnes énumérées au point 1 ci-dessus, représentent la société dans ses relations juridiques avec les tiers.   » Article 44 «   (...) [La société à responsabilité limitée] peut être également fondée par une seule personne.   » 2.     Code de procédure civile Article 279 «   Le tribunal est tenu de suspendre la procédure dans les cas suivants   : (...) d)     lorsque l’examen de l’affaire est impossible avant la fin de la procédure dans une autre affaire pendante, examinée selon les règles de procédure civile, administrative ou pénale   ; (...)   » Article 417 «   Le tribunal accueille un recours de procédure s’il le juge recevable et fondé. Si tel n’est pas le cas, dans un délai de cinq jours, il doit déférer ce recours avec les pièces du dossier à la juridiction supérieure.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que son droit d’accès à un tribunal fut méconnu par les juridictions judiciaires de la RA d’Adjarie. Sous l’angle du même article, il dénonce le fait que, malgré ses nombreux recours, les représentants des autorités adjares n’aient pas été, à l’époque des faits, poursuivis pénalement. Le requérant se plaint de sa détention arbitraire en 1993. Invoquant les articles 2, 3, 4, 7 et 17 de la Convention, il se plaint qu’il fut poursuivi par M. A. Abachidzé pour ne pas avoir servi son «   régime féodal et séparatiste   », que sa vie, ainsi que la vie des membres de sa famille, se trouva en danger même en Allemagne. Le requérant dénonce le fait que M.   A. Abachidzé ait pratiqué du racket à son égard pour financer ses activités politiques. Sous l’angle de l’article 3 du Protocole n o 1, le requérant dénonce la falsification des élections législatives d’octobre 1999. Invoquant les articles 13 et 14, le requérant affirme avoir fait l’objet de différentes violations de la Convention en raison de son opposition aux autorités locales de la RA d’Adjarie. EN DROIT I.     VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6   §   1 DE LA CONVENTION Le requérant estime avoir été victime de violations de l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Quant à l’accès au tribunal a)     Litige relatif au remboursement de différentes sommes d’argent Le Gouvernement présente les faits pertinents de l’affaire sans toutefois formuler de réponses précises aux questions de la Cour. Il se limite à mettre en doute le fait du payement par le requérant de la taxe d’Etat en vue de l’examen de son recours du 28 février 2001 par le tribunal de première instance de Batoumi. Il estime que la requête du requérant est manifestement mal fondée dans son ensemble. Le requérant s’oppose à cette thèse et rappelle que ses recours des 26   février et 20 avril 2000 ne donnèrent lieu à aucune décision, même procédurale. Il rappelle que, le 7 mai 2001, il paya la taxe d’Etat conformément à l’ordonnance du 7 mars 2001 et, en en informant le tribunal, lui adressa une demande de reprise de l’instance. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire d’inviter les parties à soumettre par écrit des arguments et informations supplémentaires, conformément à l’article 54 § 3 a) de son règlement. Elle estime également nécessaire d’ajourner l’examen des griefs tirés des articles 13 et 14 en tant qu’ils concernent cette partie de la requête. b)     Contentieux électoral Le requérant dénonce l’impossibilité d’obtenir l’examen de son recours du 29 octobre 1999, relatif aux violations de ses droits de candidat aux élections, par le tribunal de première instance de Chouakhévi. La Cour rappelle que le droit de se porter candidat à une élection est de caractère politique et non «   civil   » au sens de l’article 6 § 1, de sorte que les litiges relatifs à l’organisation de son exercice sortent du champ d’application de cette disposition, même si la procédure litigieuse avait pour l’intéressé un enjeu patrimonial ( Pierre-Bloch c. France , arrêt du 21   octobre   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, p. 2223, §§   50 et 51   ; mutatis mutandis, Ferrazzini c.   Italie [GC], n o 44759/98, §   28, CEDH 2001 ‑ VII). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et 4. 2.     Concernant l’impossibilité de poursuites pénales Le requérant se plaint qu’il ne put pas faire poursuivre pénalement différents représentants des autorités adjares. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 ne s’étend pas au droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales ou au droit à ce qu’une procédure pénale aboutisse à une condamnation (voir, entre autres, 97   membres de la Congrégation de Gldani des témoins de Jéhovah et 4   autres c. Géorgie (déc.), n o 71156/01, 6 juillet 2004). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4. II.   QUANT AUX AUTRES GRIEFS En ce qui concerne les violations alléguées des articles 2 et 7 de la Convention, la Cour ne décèle rien dans le dossier permettant de conclure que l’intéressé ait valablement soulevé ces griefs devant les juridictions internes expressément ou en substance. Il s’ensuit qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Pour ce qui est des griefs fondés sur les articles 3 et 4 de la Convention, ils se heurtent au même problème de non-épuisement. Par ailleurs, ils ne sont pas étayés. Il s’ensuit qu’ils doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait engagé une procédure pertinente en vue du contrôle de la légalité de sa privation de liberté en 1993. En tout état de cause, la Convention étant entrée en vigueur à l’égard de la Géorgie le 20   mai   1999, ce grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Quant à la violation alléguée de l’article 3 du Protocole n o 1, la Cour rappelle que ce Protocole est entré en vigueur à l’égard de la Géorgie le 7   juin 2002. Ce grief se rapportant aux faits produits en octobre 1999, il doit être rejeté comme incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. La Cour estime en outre que les griefs tirés des articles 13 et 14, en tant qu’ils ne concernent pas les recours mentionnés au point 1 a) ci-dessus, ainsi que le grief fondé sur l’article 17 sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention en tant qu’ils concernent l’absence d’examen de ses recours par le tribunal de première instance de Batoumi et la Cour suprême d’Adjarie   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC006985201
Données disponibles
- Texte intégral