CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0915DEC005089999
- Date
- 15 septembre 2005
- Publication
- 15 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et   de   M.   S. Quesada, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Krassimir Yordanov Yordanov, est un ressortissant bulgare, né en 1967 et résidant à Plovdiv. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. Le gouvernement défendeur est représenté par son coagent, M me M. Kotzeva, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1990, le requérant entreprit une activité commerciale et s’inscrivit au registre en tant que commerçant (еднолична фирма). Il proposait à ses clients potentiels d’importer de l’étranger des appareils hi-fi et électroménagers sur commande, après versement d’un acompte sur le prix. 1.     Les événements du 31 janvier 1991 Le 31 janvier 1991, des clients mécontents dont les commandes n’avaient pas été honorées se rendirent au magasin du requérant et y dérobèrent une partie des marchandises qui s’y trouvaient, ainsi que de l’argent et des documents tels que des factures. Le 4 février 1991, le requérant porta plainte pour cambriolage et fournit au parquet la liste des personnes en cause. Par une ordonnance datée du 25 septembre 1991, qui fut notifiée au requérant le 11 mai 1992, le procureur de district de Bourgas refusa d’engager des poursuites pénales. Selon le procureur, il résultait des éléments de l’enquête, et notamment des dépositions des clients concernés, que le requérant les avait lui-même autorisés à prendre la marchandise, n’étant pas en mesure de leur rembourser les acomptes versés. Le requérant recourut contre cette décision devant le procureur régional qui confirma le non-lieu le 3 juin 1992. Suite à un nouveau recours auprès du procureur général, ce dernier annula l’ordonnance de non-lieu le 10 août 1992 et renvoya le dossier au parquet de district pour un complément d’enquête. Le 7 mai 1993, les personnes concernées furent mises en examen pour voie de fait (самоуправство). En mai, puis en juillet 1999, le requérant écrivit au parquet pour se plaindre de l’inactivité des organes d’enquête. Par une ordonnance du 26   juin 2000, le procureur de district mit un terme à la procédure pénale en raison de la prescription de l’action publique. 2.     Les poursuites pénales à l’encontre le requérant Suite à des plaintes de clients, le requérant fut mis en examen le 15   février 1991 du chef de détournement des fonds qui lui avaient été confiés (en vertu de l’ancien article 158 du Code pénal) et d’infractions à la réglementation sur le transfert de devises (en vertu de l’ancien article 150). Dans le cadre de l’enquête, des documents commerciaux et comptables liés à son activité, trois cassettes vidéo contenant les enregistrements de réunions commerciales, des courriers privés et le passeport international du requérant furent saisis, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux des 14 et 26   février 1991. Un acte d’accusation fut établi le 28 décembre 1991 et le requérant fut renvoyé en jugement. A l’audience tenue le 14 avril 1992 devant le tribunal de district de Bourgas, le tribunal décida de retourner le dossier au procureur pour un complément d’instruction. Suite à un nouveau renvoi en jugement, le tribunal retourna encore une fois le dossier pour un complément d’instruction le 2 octobre 1992. Par lettres du 26 octobre 1992 et du 30 novembre 1992, le requérant s’adressa au président du tribunal de district pour se plaindre de la passivité des organes d’enquête, mais n’obtint pas de réponse. Par une ordonnance du 26 novembre 1998, le procureur de district mit fin aux poursuites en raison de la dépénalisation des faits de transfert de devises et de l’insuffisance des preuves concernant l’infraction de détournement de fonds. Le requérant introduisit un recours contre l’ordonnance de non-lieu en demandant que le parquet se prononce sur la question de savoir s’il avait commis ou non les faits dépénalisés. Il se plaignit en outre de l’absence de restitution des documents et correspondance saisis. Le 7 janvier 1999, le procureur régional confirma le motif du non-lieu et ordonna que les documents et effets personnels réclamés soient restitués à l’intéressé. Lorsque le requérant se rendit au parquet de district, il aurait été verbalement informé que la majeure partie des pièces saisies ne figurait pas au dossier et avait probablement été perdue. Suite à de nouveaux recours du requérant, l’ordonnance de non-lieu fut confirmée par le parquet d’appel le 16 février 1999, puis par le parquet de cassation le 22 juin 1999. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les infractions reprochées au requérant L’ancien article 250 du Code pénal réprimait différentes infractions à la réglementation sur le transfert de devises étrangères. Ce texte a été abrogé en février 1993. L’ancien article 258 réprimait le fait de détourner à son profit des biens ou valeurs appartenant à autrui que l’auteur du délit a en sa possession ou sous sa garde. 2.     Saisie et conservation des éléments de preuve matériels En vertu de l’article 108 du Code de procédure pénale, les éléments de preuve matériels sont gardés jusqu’à la fin de la procédure pénale. Les objets saisis peuvent être restitués à leur propriétaire avant la fin de la procédure si cela ne compromet pas le bon déroulement de celle-ci. Depuis le 1 er janvier 2000, un éventuel refus de l’enquêteur ou du procureur de les restituer est susceptible d’un recours judiciaire. Lorsque la procédure pénale est clôturée sans que l’affaire ne soit déférée au tribunal, le procureur est tenu de se prononcer sur le sort des éléments de preuve matériels (article 237 alinéa 2 CPP). Les objets ayant servi à la perpétration de l’infraction ou dont la possession est interdite sont confisqués, de même que ceux dont le propriétaire n’est pas connu et qui n’ont pas été revendiqués dans un délai d’un an après la clôture de la procédure (article 53 du Code pénal et article 109 CPP). Dans les autres cas, les objets sont restitués à leur propriétaire. 3.     La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) Cette loi prévoit   : Article 1 «   L’Etat est responsable des dommages causés aux particuliers du fait des actes, actions ou inactions illégaux de ses autorités ou agents à l’occasion de l’accomplissement de leurs fonctions en matière administrative. (...)   » Article 2 “L’Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par les autorités de l’instruction, du parquet et par les juridictions, du fait : 1.     D’une détention, notamment la détention provisoire, lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal   ; 2.     D’une accusation en matière pénale, lorsque l’intéressé est ensuite relaxé ou qu’il est mis fin aux poursuites au motif qu’il n’est pas l’auteur des faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction, que la procédure pénale a été engagée après l’extinction de l’action publique en raison de la prescription ou d’une amnistie   ; 3.     D’une condamnation pénale ou d’une sanction administrative, lorsque l’intéressé est par la suite relaxé ou la sanction annulée; (...)” Selon la jurisprudence dominante, quiconque se prétend lésé par des faits entrant dans le champ d’application de la loi de 1988 ne peut prétendre à une indemnisation en application des règles générales de la responsabilité délictuelle, la loi sur la responsabilité de l’Etat étant un texte spécial qui déroge au régime général de la responsabilité (voir notamment реш. n o 1370 от 16.12.1992, гр. д. n o 1181/92, ВС IV г. о.). 4.     La protection de la propriété Les articles 251 à 260 du Code pénal, dans leur rédaction à l’époque des faits, incriminaient différentes atteintes au droit de propriété. L’article 323 incrimine l’exercice abusif d’un droit par voie de fait (самоуправство). L’article 45 de la loi sur les contrats et les obligations régit la responsabilité délictuelle de droit commun et prévoit une obligation de réparation des dommages causés à autrui. En vertu de l’article 60 du Code de procédure pénale, tel qu’applicable au moment des faits, l’action en réparation des dommages découlant d’une infraction pénale peut être introduite soit dans le cadre de la procédure pénale, soit devant les tribunaux civils. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale menée à son encontre, qui ne serait pas conforme à l’exigence de «   délai raisonnable   » prévue à l’article 6 § 1 de la Convention. 2.     S’appuyant sur l’article 6 § 1, il considère qu’il a été privé de l’accès à un tribunal qui se prononce sur le bien-fondé de l’accusation pénale portée contre lui pour transfert illégal de devises. 3.     Au regard de l’article 8 de la Convention, il se plaint de la saisie et du défaut de restitution de sa correspondance et de ses cassettes vidéo. 4.     Il considère en outre que la saisie et la non-restitution de sa documentation professionnelle l’ont empêché de poursuivre son activité commerciale, en violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 5.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint que la longueur et l’absence d’efficacité de l’enquête menée au sujet du cambriolage survenu à son magasin n’ont pas permis la punition des responsables. 6.     Il invoque enfin l’article 13 de la Convention et dénonce l’absence de recours efficace pour remédier aux violations susmentionnées. EN DROIT A.     Griefs relatifs à la procédure pénale diligentée contre le requérant 1.     Sur les griefs tirés de la durée de la procédure pénale Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale menée à son encontre et de l’absence de recours à cet égard, au regard des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, libellés comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations. La Cour estime que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Sur le grief relatif à l’accès à un tribunal Toujours sur le terrain de l’article 6 § 1, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal qui constate s’il avait effectivement commis les faits de transfert illégal de devises. Il souligne que si le non-lieu du 26   novembre 1998 avait été motivé par l’insuffisance de preuves, il aurait pu prétendre à une indemnisation en droit interne. La Cour rappelle à cet égard que, selon sa jurisprudence, l’article 6 ne consacre pas un droit à l’obtention d’un résultat déterminé à l’issue d’un procès pénal, ni au prononcé d’une décision expresse de condamnation ou d’acquittement sur les accusations formulées, et n’interdit pas au parquet de mettre formellement fin aux poursuites ou même d’abandonner purement et simplement des poursuites ( Withey c. Royaume-Uni (déc.), n o 59493/00, CEDH 2003 ‑ X   ; X c. Royaume-Uni , n o 8233/78, décision de la Commission du 3 octobre 1979, Décisions et rapports 17, p. 146). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les griefs relatif à la saisie de documents 1.     Sur les griefs tirés de l’article 8 et de l’article 13 Le requérant expose en outre que la correspondance et les autres effets saisis dans le cadre de la procédure pénale ne lui ont pas été restitués à la clôture de celle-ci. Il invoque l’article 8 et l’article 13 de la Convention, libellés comme suit en leurs parties pertinentes   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » a)     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement souligne que le requérant aurait pu demander réparation du préjudice subi du fait de la perte des pièces saisies, qui constitue un acte illégal de l’administration, en application de la loi sur la responsabilité de l’Etat ou du droit commun. Le requérant réplique que l’article 1 de la loi sur la responsabilité de l’Etat ne concerne que les actes illégaux de l’administration. Concernant l’action des autorités judiciaires que sont les autorités du parquet et de l’instruction, leur responsabilité serait limitée par l’article 2 de la loi à certaines hypothèses, énumérées de manière exhaustive et ne couvrant pas le cas de l’espèce. Quant au droit commun de la responsabilité civile, son application serait exclue par l’effet de la loi spéciale régissant la responsabilité de l’Etat. La Cour constate que les questions soulevées par l’exception de non ‑ épuisement se confondent avec celles qu’elle devra examiner dans le cadre de l’examen du bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention concernant l’existence de recours effectifs pour remédier à la violation alléguée de l’article 8. Il convient dès lors de joindre au fond l’exception soulevée par le Gouvernement. b)     Sur l’étendue des griefs Le Gouvernement met en avant que la saisie des documents est intervenue avant la ratification de la Convention par l’Etat défendeur le 7   septembre 1992 et échappe dès lors à la compétence ratione temporis de la Cour. Le requérant reconnaît cette circonstance et indique ne maintenir ses griefs que concernant la conservation de sa correspondances et effets personnels postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention. Dès lors, la Cour n’examinera les griefs soulevés que pour ce qu’ils portent sur la période postérieure au 7 septembre 1992. c)     Sur le fond des griefs Concernant la conservation de la correspondance du requérant, le Gouvernement considère qu’il s’agissait d’une restriction légitime de son droit au respect de la correspondance, rendue nécessaire dans le cadre de la procédure pénale dont il faisait l’objet. En réponse, le requérant fait valoir que les correspondances, documents et cassettes saisis n’avaient aucun lien avec les accusations portées contre lui pour transfert illégal de devises et ne constituaient dès lors pas des «   éléments de preuve matériels   » au sens du Code de procédure pénale. Ils auraient donc dû lui être retournés au cours de la procédure, une fois cette absence de lien constatée. En conséquence, le requérant considère que la privation prolongée de sa correspondance n’était pas légale, ni proportionnée au regard de l’article 8 § 2. Il estime qu’en tout état de cause la perte ou la destruction de cette correspondance, empêchant sa restitution après la clôture de la procédure n’était ni «   prévue par la loi   », ni «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de cette disposition. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Sur les griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 13 Le requérant expose que la saisie et le refus de lui restituer sa documentation aurait entravé le recouvrement de ses créances et la poursuite son activité commerciale. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1 et dénonce également l’absence de recours en droit interne au regard de l’article 13. Les parties pertinentes de ces dispositions se lisent comme suit   : Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement souligne que le requérant n’a aucunement prouvé en quoi la saisie de documents l’aurait empêché de recouvrer ses créances ou de poursuivre son activité commerciale. En tout état de cause, si tel avait été le cas, l’intéressé aurait pu faire usage de la faculté prévue à l’article 108 du Code de procédure pénale et demander leur restitution en cours de procédure ou encore demander qu’on lui fournisse des copies. Selon le requérant, il semble évident que la saisie de toute sa documentation commerciale a entravé l’exercice de son activité. Il expose en outre que toutes les liquidités et marchandises de la firme auraient fait l’objet d’une saisie pendant la procédure. La Cour relève d’emblée que les affirmations du requérant selon lesquelles des marchandises et de l’argent auraient été saisis ne sont étayées par aucun élément de preuve figurant au dossier. Concernant les documents remis aux mains des autorités, la Cour relève que la saisie elle-même est intervenue avant l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole n o 1 pour la Bulgarie, le 7 septembre 1992, et n’entre dès lors pas dans leur champ d’application ratione temporis . Quant à la période après cette date, le requérant n’indique aucun fait concret permettant de conclure que la privation de ces documents a enfreint l’exercice de ses activités. La Cour observe au demeurant qu’il avait la possibilité de demander leur restitution en cours de procédure, ce qu’il n’a pas jugé utile de faire. Enfin, la Cour ne voit pas comment le défaut de restitution et la perte des documents litigieux après la clôture de la procédure pénale auraient pu avoir pour effet d’interrompre l’activité commerciale du requérant, huit ans après leur saisie. En définitive, la Cour estime que le grief tiré de l’article 1 du Protocole   n o 1 n’est pas étayé par des éléments de preuve suffisants. Au vu de cette conclusion, elle considère que l’intéressé ne disposait pas d’un «   grief défendable   » de violation de cette disposition au regard de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que les griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur les griefs relatifs aux infractions dont le requérant aurait été victime Le requérant se plaint du caractère ineffectif et des lenteurs de l’enquête pénale diligentée à l’encontre des auteurs présumés du cambriolage de son magasin, qui s’est soldée par un non-lieu en raison de la prescription de l’action publique. Il invoque sur ce point les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, libellés comme suit en leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   » Concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relativement à la durée de l’enquête pénale, la Cour relève que l’intéressé ne s’est pas constitué partie civile dans le cadre de cette procédure, qui ne portait dès lors pas sur ses «   droit et obligations de caractère civil   », au sens de cette disposition (voir Perez c.   France [GC], n o 47287/99, CEDH 2004-I). La procédure ne concernait pas non plus une «   accusation en matière pénale   » contre le requérant. Dans ces circonstances, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer à la procédure en cause. Le grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4. Dans la mesure où le requérant se plaint du défaut d’aboutissement des poursuites pénales, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, ni l’article 6 § 1, ni l’article 13, ni les autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles ne garantissent, en tant que tel, le droit de voir provoquer des poursuites pénales contre des tiers. Il s’ensuit que cet aspect de la requête est également incompatible ratione materiae et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4. Concernant les droits garantis par l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour rappelle que même en l’absence d’ingérence des autorités publiques dans l’exercice de ces droits, dans certains cas cette disposition peut impliquer pour l’Etat des obligations positives de prendre les mesures nécessaires à leur protection. En cas d’allégation de violation, la Cour doit vérifier si un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ( Novoseletskiy c. Ukraine [GC], n o 47148/99, §§ 100–101, 22 février 2005). En l’occurrence, la Cour relève que le droit interne prévoit en cas d’atteintes à la propriété d’autrui des poursuites pénales, mais également une action civile en réparation du préjudice subi, qui peut être introduite séparément ou conjointement à l’action pénale. En l’espèce, si les poursuites pénales engagées se sont soldées par une prescription, le requérant avait néanmoins la possibilité de saisir un tribunal civil, dans la mesure où il connaissait l’identité des personnes concernées. Cette voie aurait pu conduire à la condamnation des responsables à lui verser un dédommagement pour le préjudice subi et était dès lors de nature à satisfaire aux obligations positives découlant de l’article 1 du Protocole n o   1 dans le contexte de la présente affaire. Or, le requérant n’a pas jugé utile d’introduire une telle action malgré le refus initial de poursuivre de la part du procureur et l’inefficacité de l’enquête pénale. Au vu de ces observations, la Cour considère que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre au fond la question de l’épuisement des voies de recours relativement aux griefs tirés des articles 8 et 13 concernant la saisie et le défaut de restitution de la correspondance et d’autres effets personnels du requérant   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 et 13 concernant la durée excessive de la procédure pénale, ainsi que les griefs tirés des articles 8 et 13 relativement à la saisie et au défaut de restitution de sa correspondance et d’autres effets personnels. Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0915DEC005089999
Données disponibles
- Texte intégral