CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0920DEC000107103
- Date
- 20 septembre 2005
- Publication
- 20 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonello ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     V. Zagrebelsky ,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 décembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abderrahim Hamdi, est un ressortissant maroquin, né en 1969 et actuellement détenu au pénitencier de Milan. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Villini, avocat à Castiglione Delle Stiviere (Mantoue). Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   I.M. Braguglia, et par son coagent, M.   F.   Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 juillet 1999, Y fut assassiné. L’arme du meurtre était un couteau. Le 25 juillet 1999, X, un témoin oculaire du crime qui avait également été victime d’une tentative d’homicide, fut interrogé par un représentant du parquet. Il déclara que l’agression à l’encontre de Y avait été perpétrée par trois personnes, parmi lesquelles le requérant. Cette version des faits fut confirmée par un autre témoin oculaire, Z, qui toutefois se trouvait à une certaine distance de la scène du crime et qui, à la différence de X, ne connaissait pas le requérant. L’un des trois agresseurs présumés, A, déclara au représentant du parquet que le meurtre avait été commis par son frère, B, et par le requérant. Le 18 avril 2000, A fut interrogé par les parties lors d’une audience ( incidente probatorio ) devant le juge des investigations préliminaires («   le GIP   ») de Mantoue. Il modifia sa version des faits. A, B et le requérant furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises de Mantoue. Par une ordonnance du 23 novembre 2000, la cour d’assises observa qu’il s’avérait impossible d’interroger X aux débats car ce témoin était devenu introuvable. Se fondant sur l’article 512 du code de procédure pénale («   le CPP   »), elle décida d’utiliser pour la décision sur le bien-fondé des accusations les déclarations que X avait faites au représentant du parquet. Au cours des débats, Z et d’autres personnes ayant assisté à certaines séquences de l’agression meurtrière, furent interrogés. Par un arrêt du 5 décembre 2000, la cour d’assises de Mantoue condamna B et le requérant pour meurtre, tentative de meurtre et port abusif d’arme à une peine de dix-huit ans et six mois d’emprisonnement. La cour d’assises observa notamment qu’après son interrogatoire du 25   juillet 1999, X avait fait l’objet d’une plainte pour coups et blessures et menaces portée par B. De ce fait, il devait être considéré comme une personne accusée dans une procédure liée par connexité, dont les déclarations devaient être évaluées «   avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité   » (article 192 § 3 du CPP). Or, les modalités avec lesquelles l’agression litigieuse avait eu lieu pouvaient être reconstituées sur la base des déclarations conjointes de X et des autres personnes interrogées aux débats. Il en résultait que A, B et le requérant, à bord d’une voiture, avaient approché la voiture des victimes. X avait ensuite pris la fuite et avait été poursuivi et blessé par B et le requérant. Ces deux derniers étaient enfin retournés aux voitures, où se trouvait Y, et l’avaient tué. Ceci était par ailleurs confirmé par les résultats d’une expertise médico-légale, qui avait confronté l’ADN de X, Y et B avec les traces de sang trouvées sur les lieux du crime. De plus, le requérant avait lui-même avoué s’être éloigné en compagnie de B après les faits, circonstance confirmée aussi par A. Quant au témoignage de ce dernier, la cour d’assises estima que seules les déclarations faites au représentant du parquet étaient crédibles, et que la version fournie lors de l’audience du 18 avril 2000 ne pouvait pas être retenue. Le requérant interjeta appel, se plaignant notamment de l’utilisation des déclarations faites par X. Par un arrêt du 18 janvier 2002, la cour d’assises d’appel de Brescia réduisit la peine infligée au requérant à douze ans et six mois d’emprisonnement. Elle estima que les déclarations faites par X au représentant du parquet avaient été à bon droit admises comme preuves. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 13 novembre 2002, la Cour de cassation, estimant que la cour d’assises d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale menée contre lui. Il allègue avoir été condamné malgré l’existence des preuves à décharge et sur la base des déclarations de X, un témoin qu’il n’a jamais eu la possibilité d’interroger. EN DROIT Le 24 novembre 2004, le président de la section a invité le Gouvernement de l’Italie à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le gouvernement défendeur a fait parvenir ses observations au greffe de la Cour le 11 mars 2005. Par une lettre du 22 mars 2005, les observations du Gouvernement ont été transmises au représentant du requérant, qui a été invité à communiquer avant le 26 avril 2005 les observations en réponse et les demandes de satisfaction équitable qu’il souhaitait présenter au nom de la partie requérante. N’ayant reçu aucune réponse à la lettre du 22 mars 2005, par un courrier recommandé du 13 mai 2005, le greffe de la Cour a attiré l’attention du représentant du requérant sur le fait que le délai pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation n’avait été sollicitée. La partie requérante a également été informée que si les circonstances donnaient à penser qu’elle n’entendait plus maintenir sa requête, la Cour aurait pu rayer l’affaire du rôle. Le 23 mai 2005, le représentant du requérant a reçu la lettre du 13 mai. Il n’a cependant jamais répliqué. Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé au sort de sa requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article   37   §   1   a) de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Madonia   c. Italie (déc.), n o 48937/99, 30 janvier 2002, et Casati c. Italie (déc.), n o   4784/02, 18 janvier 2005). La Cour considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37   §   1   in   fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0920DEC000107103