CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0920DEC004679499
- Date
- 20 septembre 2005
- Publication
- 20 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sC9A21EC3 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s59019624 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .sDE861C64 { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .sE208486F { font-family:Arial; color:#ff0000 } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sFD3EB5D5 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt } .s3FFEA55A { margin-top:6pt; margin-left:21.3pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s63A3852D { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8A69A4B8 { margin-top:0pt; margin-left:24pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFDE7661F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sBC17FC26 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s959B95E9 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB6D559D5 { margin-top:36pt; margin-left:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s4B4B41EE { font-family:Arial; font-size:12pt } .sF5656989 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-variant:small-caps } .s36603326 { width:18.34pt; display:inline-block } .sF95FC98F { width:8.17pt; display:inline-block } .s2EF16B1D { width:35.4pt; display:inline-block } .sE343BA07 { width:13.52pt; display:inline-block } .sD3DE65B6 { width:24.12pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 46794/99 présentée par Salvatore PANARISI contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 20 septembre 2005 en une chambre composée de   :   Sir   Nicolas Bratza , président ,   MM.   J. Casadevall ,     G. Bonello ,     R. Maruste ,     V. Zagrebelsky,     L. Garlicki,     J. Borrego Borrego , juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 1997, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Salvatore Panarisi, est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant à Realmonte (Agrigente). Il est représenté devant la Cour par M e   Alfredo Gaito, avocat au barreau de Rome. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I.   M. Braguglia, et par son coagent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En septembre 1991, le parquet de Palerme ouvrit une enquête contre le requérant et plusieurs autres personnes. Ils étaient soupçonnés de trafic de stupéfiants. 1.     Les écoutes pendant l’enquête Le 4 mai 1992, les carabiniers d’Agrigente demandèrent par une note (n o   6/23-18) au parquet de Palerme (Direction de district contre la mafia) l’autorisation de mettre sous écoute le lieu d’habitation du requérant. Le passage concernant le requérant se lisait ainsi   : « 1. Le 27 mars 1992, le parquet a autorisé des écoutes hertziennes dans le bureau de la carrosserie de [S.] (...). Après un contrôle de nos experts, il est apparu que le réseau téléphonique dudit bureau ne permet pas l’utilisation du microémetteur HT-200. 2. M. Panarisi, (...) déjà soumis aux écoutes téléphoniques par décision n o 105/92 Int., prise par le parquet, a récemment déménagé (...). Même si à l’état civil et au fichier de [l’opérateur téléphonique] il est indiqué qu’il habite toujours [à l’ancienne adresse], il habite néanmoins à la nouvelle adresse où a été maintenant installé le téléphone mis sous écoute. 3. Cela étant, à la lumière des motifs indiqués dans la correspondance antérieure qui laissent présager que M. Panarisi joue un rôle important dans le cadre des infractions qui font l’objet des investigations, il est demandé d’autoriser les écoutes hertziennes dans l’habitation de ce dernier plutôt que dans la carrosserie de S.   » Le 7 mai 1992, le parquet demanda au juge des investigations préliminaires (GIP) d’autoriser les écoutes en question pour les raisons indiquées dans ladite note. Il s’exprima dans les termes suivants   : «   Le procureur de la République, Vu la note n o 6/23-18 du 4 mai 1992 des carabiniers par laquelle est demandée la mise sous écoute des conversations entre les personnes présentes à l’intérieur de l’habitation de M. Panarisi, Considérant qu’il y a suffisamment d’indices prouvant l’existence d’une infraction d’association de malfaiteurs aux fins de trafic de drogue, indices que l’on peut déduire de la note susmentionnée   ; que l’écoute est nécessaire pour poursuivre les investigations   ; Considérant qu’il a de bonnes raisons pour penser qu’une activité criminelle est en train de se dérouler dans les lieux visés   ; Pour ces motifs, vu les articles 266 et suivants du code de procédure pénale, demande que le juge des investigations préliminaires autorise les écoutes en question pour une durée de quarante jours à compter du début effectif des opérations [...]   ». Le 8 mai 1992, le GIP accorda pareille autorisation. Sa décision (n o   308/92 Int.) se lisait ainsi   : «   Le juge des investigations préliminaires, Vu la demande ci-dessus n o 308/92 Int.   ; Considérant que celle-ci est fondée, puisqu’il y a des indices suffisants quant au délit d’association de malfaiteurs aux fins de trafic de drogue, indices que l’on peut déduire de la note citée dans la demande d’autorisation et de celles qui ont précédé   ; que les écoutes sont nécessaires pour les investigations   ; Considérant en outre qu’il y a un motif valable de penser qu’une activité criminelle est en train de se dérouler dans les lieux indiqués par le parquet   ; Pour ces motifs, vu les articles 266 et suivants du code de procédure pénale, autorise l’écoute des communications qui auront lieu entre les personnes se trouvant dans l’habitation [du requérant] pour une période de quarante jours à compter du début effectif de l’activité [d’écoute], qui doit être exécutée selon les formes prévues par la loi, les frais devant être avancés par le ministère de la Justice   ». 2.     Le renvoi en jugement du requérant Le parquet ayant requis le renvoi en jugement du requérant, celui-ci demanda à être jugé selon la procédure abrégée (voir le droit interne ci-après). Le parquet donna son accord. Toutefois, le 19 octobre 1994, le juge des investigations préliminaires décida de ne pas faire droit à cette demande du requérant, car il estima que le dossier n’était pas en état d’être clos. A son avis, il fallait interroger un collaborateur de justice (P.) qui, tout en ayant reconnu l’existence de l’association de malfaiteurs dont faisait partie le requérant, n’avait pas donné d’indications détaillées au sujet de ses sources d’informations et de certains faits auxquels il avait participé. Par ailleurs, le juge rejeta une exception par laquelle le requérant avait contesté l’usage des écoutes - autorisées par le juge des investigations préliminaires le 8 mai 1992 - à distance par des moyens hertziens («   intercettazioni ambientali   »). Il considéra qu’eu égard à la nature des écoutes (par voie hertzienne), il n’était pas possible d’appliquer la réglementation pour les écoutes téléphoniques. Par ailleurs, le fait que le juge avait motivé son autorisation en se bornant à se référer à la demande des investigateurs - à laquelle le parquet avait donné son aval - ne constituait pas un défaut de motivation. Par conséquent, le juge estima que conformément au libellé de l’article 268 §   3 du code de procédure pénale, l’autorisation était amplement motivée quant à l’impossibilité d’utiliser des installations du parquet et quant au caractère urgent des écoutes. 3.     Le procès Le requérant fut jugé par le tribunal d’Agrigente selon la procédure ordinaire. a) la première instance Pendant le procès, le tribunal rejeta, par une ordonnance rendue le 26   avril 1995, la demande introduite par le requérant pour contester l’utilisation des écoutes hertziennes. En effet, le tribunal estima quant au fait que les écoutes n’avaient pas été faites dans les locaux du parquet que l’exécution des écoutes hertziennes ne pouvait être faite de la même manière que les écoutes téléphoniques en raison de leur nature différente. En outre, quant au caractère insuffisant de la motivation de la décision autorisant les écoutes, le tribunal nota que pareille décision avait été précédée par d’autres autorisations similaires. En outre, le juge pour les investigations préliminaires s’était référé à la demande par laquelle la police avait sollicité les écoutes. De son côté, P. – qui avait témoigné pendant l’enquête préliminaire – refusa de répondre aux questions du tribunal (article 513 du code de procédure pénale). Le 10 mai 1995, le tribunal rejeta une exception selon laquelle, à défaut du dépôt de certains procès-verbaux, les écoutes ne seraient pas utilisables   ; il estima que pareil dépôt n’était pas requis par la loi. Le même jour, le tribunal ordonna la transcription des écoutes téléphoniques qui fut annexée au dossier des débats (article 268 paragraphe 7 du code de procédure pénale). Le 27 novembre 1995, le requérant fut condamné à quinze ans et deux mois de prison pour trois chefs de prévention. Le tribunal fonda sa décision sur le résultat des écoutes hertziennes de trois conversations ainsi que sur les déclarations faites par P. au cours de l’enquête préliminaire En fixant la peine, le tribunal accorda au requérant une réduction d’un tiers de la peine à laquelle celui-ci aurait été condamné si le juge des investigations préliminaires avait accepté de clore le dossier le 19 octobre 1994 (article 438 du code de procédure pénale). En effet, le tribunal considéra, à la lumière des débats, que le juge des investigations préliminaires aurait pu en décider ainsi. b) l’appel Le parquet général et le requérant interjetèrent appel. Le requérant attaqua également l’ordonnance rendue en première instance le 26 avril 1995, par laquelle le tribunal avait rejeté sa demande visant à déclarer inutilisables les écoutes hertziennes. En ce qui concerne les moyens d’appel, le requérant contesta la légalité de l’autorisation par le GIP des écoutes téléphoniques dans la mesure où il y avait un renvoi per relationem et sans argumentation aux motifs évoqués par le parquet. Par un arrêt du 4 juin 1997, la cour d’appel de Palerme, tenant en compte la réduction d’un tiers de la peine, confirma la condamnation du requérant mais la réduisit à quatorze ans et quatre mois d’emprisonnement. Dans sa motivation, la cour estima que les écoutes hertziennes étaient légales. En ce qui concerne la motivation de l’autorisation, la cour considéra que le renvoi per relationem ne pouvait pas être considéré comme illégal si la nécessité de procéder aux écoutes ressortait clairement des documents auxquels on faisait renvoi, de sorte qu’il était superflu de procéder à toute évaluation critique. La cour indiqua que la jurisprudence selon laquelle l’obligation de motivation ne pouvait consister en une acceptation sans évaluation critique des indications données quant à la nécessité des écoutes ne pouvait être interprétée comme une obligation ayant un contenu formaliste et abstrait ne tenant pas compte du cas concret. Se référant à un arrêt de la Cour de cassation, la cour indiqua que ce qui comptait était qu’apparaisse concrètement l’existence effective d’éléments préexistants justifiant l’ingérence dans la vie privée d’autrui par le biais des écoutes. La cour ajouta qu’il n’était pas possible de déduire cette justification a   posteriori sur la base des résultats des écoutes. En ce qui concerne le cas d’espèce, selon la cour, la nécessité d’une ingérence ressortait très clairement des investigations menées auparavant. Quant à l’utilisation d’appareils de détection autres que ceux du parquet, la cour constata qu’il était indiqué dans la demande que l’on ne pouvait pas procéder à l’utilisation du matériel du ministère public. En outre, il aurait été techniquement impossible de procéder à l’écoute des signaux des microémetteurs à partir du siège du parquet. c) la cassation Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignit à nouveau de l’utilisation au cours de la procédure des écoutes téléphoniques et hertziennes. Il estima que ces moyens de preuve étaient illégaux en raison du renvoi per relationem et de la non utilisation des installations du parquet. Un autre moyen de cassation critiquait l’utilisation des déclarations faites par P. pendant les investigations préliminaires. Le requérant estimait qu’il fallait appliquer dans son cas la nouvelle réglementation en la matière ‑   introduite par la loi n o 267 de 1997 qui avait modifié l’article 513 du code de procédure pénale   ‑ interdisant désormais l’utilisation des déclarations faites pendant les investigations préliminaires et non confirmées pendant le procès en raison du refus du coprévenu de répondre aux questions de la juridiction du siège. La Cour de cassation tint une audience le 12 mai 1998. Elle rejeta le pourvoi par un arrêt déposé au greffe le 25 novembre 1998. Dans l’exposé des faits de la procédure, la haute juridiction indiqua que le requérant avait été condamné par le tribunal d’Agrigente en bénéficiant de la réduction de la peine prévue par l’article 442 du code de procédure pénale. Quant à l’utilisation du témoignage de P., la Cour de cassation indiqua qu’il fallait distinguer le cas du requérant et de deux autres coaccusés de celui du coaccusé G .   : ce dernier avait était «   jugé selon la procédure ordinaire   » tandis que le requérant et les deux autres coaccusés «   s’étaient prévalus des bénéfices de la procédure abrégée, bénéficiant ainsi de la réduction de la peine y relative   ». Après avoir indiqué que l’arrêt devait être cassé quant à G., la Cour de cassation ajouta que le requérant et les deux autres coaccusés n’avaient «   aucun droit à l’application de la nouvelle réglementation. En effet, ceux-ci ont bénéficié de la procédure abrégée avec toutes les conséquences que cela comporte et, parmi celles-ci, la clôture du dossier en l’état actuel sans qu’il y ait procès, de sorte que les pièces sur lesquelles il fallait baser le jugement à rendre n’étaient pas celles du dossier des débats mais celles du dossier du parquet qui, par conséquent, [pouvaient] être lues et utilisées par le juge [du siège]. Face à cette situation, il était incongru de demander à l’administration un moyen de procédure que le choix de la procédure interdisait rigoureusement   ». En ce qui concerne les moyens visant les écoutes, la Cour de cassation déclara que le requérant n’aurait pu introduire ces moyens, car il «   s’était prévalu de la procédure abrégée et que, par conséquent, il n’aurait pu les introduire». La haute juridiction ajouta que, comme il est communément accepté, dans la procédure abrégée, l’accusé accorde au juge le pouvoir de décider les poursuites en l’état du dossier sans aucune limite à la possibilité d’utiliser certaine preuves. Par conséquent, tous les actes sont utilisés, même ceux qui sont versés de manière illégale au dossier du parquet, puisque la partie intéressée n’a que l’obligation d’exciper au début cette illégalité, à charge pour lui d’en subir les conséquences y relatives   : à savoir que le juge n’estime pas que le procès puisse être décidé en l’état du dossier et qu’il mette en place la procédure ordinaire. 4.     Les recours contre l’arrêt de la Cour de cassation. a) demande en rectification d’une erreur de fait Sur cette dernière question, le requérant introduisit une demande en rectification d’une erreur de fait dans l’arrêt de la Cour de cassation. Il indiquait que la haute juridiction avait estimé à tort que l’on ne pouvait faire application des nouvelles dispositions de l’article 513 du code de procédure pénale parce qu’il aurait été jugé selon la procédure abrégée sans qu’il y ait un procès, ce qui n’était pas le cas. Le 21 avril 1999, la Cour de cassation déclara cette demande irrecevable, car la procédure de rectification des erreurs de fait ne s’applique pas aux «   erreurs conceptuelles de fait   » ( errori concettuali di fatto) de la Cour de cassation et ce en raison du caractère définitif de ses décisions. b) pourvoi extraordinaire en cassation pour erreur de fait A la suite de l’introduction dans le droit italien de la possibilité de déposer un pourvoi extraordinaire en cassation pour erreur de fait (article   625 bis du code de procédure pénale), le requérant introduisit un tel recours. Cependant, la Cour de cassation le déclara irrecevable le 26   novembre 2001 car, sur la base du principe tempus regit actum , la nouvelle réglementation ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’écoute des conversations et des communications a) la législation Les articles 266-271 du code de procédure pénale régissent les écoutes de conversations, de communications téléphoniques et d’autres moyens de télécommunication, et les communications informatiques et télématiques. L’article 267 fixe les conditions et le type de décision à prendre pour procéder à des interceptions. Le paragraphe 1, qui concerne l’autorisation de procéder à des interceptions, est ainsi libellé   : «   1. Le parquet demande au juge des investigations préliminaires l’autorisation de procéder aux [écoutes de conversations ou de communications soit téléphoniques soit selon d’autres moyens de télécommunication]. L’autorisation est donnée par décret motivé lorsqu’il y a de graves indices d’infractions à la loi et que les écoutes sont absolument indispensables pour la continuation de l’enquête.   » Les alinéas 2 et 3 régissent le cas des interceptions d’urgence ordonnées directement par le parquet.   L’article 268 régit l’exécution des opérations d’écoute et son paragraphe 4 est ainsi libellé   : «   4. Les procès-verbaux et les enregistrements sont immédiatement transmis au parquet. Dans un délai de cinq jours à compter de la fin des opérations, ils sont déposés au secrétariat avec les décrets qui ont ordonné, autorisé, validé ou prorogé l’écoute, et y restent pour le temps fixé par le parquet, sauf si le juge ne constate qu’une prorogation est nécessaire.» Les articles 269 et 270 dictent des règles quant à la conservation de la documentation et à son utilisation dans des poursuites autres que celles à l’origine des interceptions. L’article 271 détermine les interdictions d’utilisation des interceptions. Aux termes de son paragraphe 1, «   Les résultats des écoutes ne peuvent pas être utilisés si celles-ci ont été réalisées en dehors des cas consentis par la loi ou si les dispositions prévues par les articles 267 et 268 paragraphes 1 et 3 n’ont pas été respectées.   » b) la jurisprudence Le requérant rappelle que par un arrêt déposé le 30 juin 2000, les chambres réunies de la Cour de cassation ont confirmé qu’il est absolument interdit d’utiliser à toute étape de la procédure (y compris les investigations préliminaires) tout élément de preuve acquis contra legem . Le fait qu’un accusé ait demandé à être jugé selon la procédure abrégée n’a pas pour conséquence de porter remède à cette interdiction d’utilisation (Chambres réunies, arrêt n o 16 du 21 juin 2000 déposé au greffe le 30 juin 2000, Tammaro). Par un autre arrêt rendu le même jour, la haute juridiction a également jugé que la motivation per relationem d’une décision de justice est à considérer comme étant légitime lorsque elle fait référence, par réception ou par simple renvoi, à un acte légitime de la procédure, dont la motivation est satisfaisante par rapport à l’exigence de justification inhérente à la décision prise. Elle doit également prouver que le juge a pris connaissance du contenu du document de référence et a estimé sa décision cohérente avec ce contenu. Enfin, l’acte de référence doit être connu de la personne concernée au plus tard au moment où celle-ci doit apprécier la décision prise et éventuellement l’attaquer (Chambres réunies, arrêt n o 17 du 21 juin 2000 déposé au greffe le 21 septembre 2000, Primavera et autres). 2.     Les déclarations faites pendant les investigations préliminaires i. la réglementation en vigueur au début des poursuites Au sujet de la lecture pendant les débats des déclarations faites, lors des investigations préliminaires, par une personne accusée dans une procédure connexe, cette matière est réglementée par l’article 513 § 2 du code de procédure pénale. Par le biais de la lecture, les déclarations en question sont acquises au dossier du juge (« fascicolo per il dibattimento ») et peuvent être utilisées pour décider du bien-fondé de l’accusation. Aux termes de la disposition en question, telle que modifiée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n 254 de 1992 et en vigueur à l’époque du procès du requérant, le juge pouvait utiliser les déclarations faites au cours de l’instruction par un témoin coïnculpé lorsque celui-ci ne se présentait pas aux débats ou lorsqu’il refusait de répondre, invoquant son droit au silence. ii. la réglementation survenue après l’arrêt de la cour d’appel Après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel rejetant l’appel du requérant, l’article 513 a subi d’autres importantes modifications. En particulier, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n 267 du 7 août 1997, il n’était plus possible d’utiliser les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge coïnculpé que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l’intéressé avait donné son accord. Toutefois, par un arrêt du 26 octobre 1998 (n o 361), la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d’utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l’instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et que l’accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question. 3.     La procédure abrégée Aux termes de l’article 438 § 1 du code de procédure pénale, «   le prévenu peut demander, avec l’accord du parquet, que le procès soit décidé lors de l’audience préliminaire   ». Il s’agit là de l’application d’une procédure spéciale appelée «   procédure abrégée   »   ( giudizio abbreviato ). Selon le paragraphe 2 de l’article 442, en cas de condamnation, la peine fixée par le juge est alors réduite d’un tiers. De son côté, le juge des investigations préliminaires fait droit à la demande s’il estime que le procès peut être décidé en l’état (article 440 du code de procédure pénale). Selon le code de procédure pénale tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle, il y a lieu de faire également application de la réduction d’un tiers lorsque la juridiction du siège estime, à l’issue du procès, dans l’hypothèse où le parquet aurait prêté son accord mais le juge des investigations préliminaires aurait rejeté la demande de procédure abrégée (arrêt n o 23 du 31 janvier 1992), que l’affaire pourrait être décidée en l’état. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du droit au respect de sa vie privée en raison des écoutes hertziennes et téléphoniques pratiquées à son domicile et allègue plus particulièrement que l’application des dispositions en vigueur autorisant les écoutes était illégale. Le requérant se plaint également de l’utilisation par les juridictions des écoutes qu’il estime illégales. La Cour a donc demandé au gouvernement défendeur de soumettre des observations également sous l’angle de l’article   6 de la Convention. Le requérant allègue enfin la violation de l’article 6 de la Convention en raison de l’utilisation des écoutes pour fonder sa condamnation et de l’utilisation des déclarations faites par un collaborateur de justice pendant les investigations préliminaires sans qu’il ait pu interroger ou faire interroger ce témoin à charge. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint des écoutes hertziennes et téléphoniques pratiquées sur son lieu d’habitation. Il soutient plus particulièrement que l’application des dispositions en vigueur autorisant les écoutes était illégale. Il allègue une violation du droit au respect de sa vie privée et invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement signale que les articles 266 à 271 du code de procédure pénale régissent le domaine des écoutes. Il rappelle que celles-ci sont des moyens de recherche de preuves qui peuvent être utilisés par le parquet seulement si le juge des investigations préliminaires l’autorise par une décision motivée adoptée après avoir vérifié l’existence des conditions de légalité et le bien-fondé de la demande. En outre, ce juge en surveille la mise en œuvre. Selon le Gouvernement, dans le cas d’espèce, les écoutes auraient été faites selon les règles. Le tribunal d’Agrigente a d’ailleurs rejeté, par décisions des 26 avril et 10 mai 1995, les exceptions de la défense soutenant que les écoutes n’étaient pas utilisables. Quant au grief tiré de l’absence de motivation dans les autorisations d’écoutes, il appert que la défense n’aurait pas soulevé ce moyen lorsqu’elle a attaqué l’autorisation. En ce qui concerne le respect de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement fait remarquer que la législation italienne est conforme aux principes fixés par la Convention telle qu’interprétée par la Cour   : ladite législation indique les infractions pour lesquelles on peut mettre une personne sous écoute, la durée de celle-ci ainsi que les modalités d’exécution, de conservation de l’enregistrement, de transcription des informations utiles et de destruction des données inutiles. Dans le cas d’espèce, le gouvernement défendeur affirme que l’ingérence dans la vie privée du requérant était couverte par le paragraphe 2 de l’article   8, c’est-à-dire qu’elle était nécessaire, prévue par la loi et a été mise en œuvre dans le respect des règles de procédure établies afin de garantir les droits des individus. De son côté, le requérant soutient que la décision de le soumettre à des écoutes a violé son droit au respect de sa vie privée. Selon lui, les écoutes n’étaient pas légales pour deux motifs   : d’une part, la documentation qui en prouvait la légalité était inexistante, et d’autre part il n’y avait pas de motivation, car le juge renvoyait per relationem aux arguments du parquet et de la police. Le requérant reconnaît que la réglementation italienne est conforme à l’article 8 de la Convention   ; cependant, la pratique des juridictions quant à son application ne le serait pas. En effet, deux conditions sont nécessaires pour autoriser des écoutes   : l’existence de graves indices de culpabilité et leur nécessité absolue pour l’enquête. En outre, en application de l’article   267 du code de procédure pénale, l’autorisation doit être donnée par une décision motivée. D’autres dispositions régissent le déroulement des écoutes. Or, selon le requérant, aucune de ces conditions n’aurait été respectée en l’espèce. La première parce qu’en l’absence de la documentation il n’était pas possible de faire une comparaison entre le cas d’espèce et le cas de figure prévu par la loi afin de contrôler le respect des conditions posées par la loi. La seconde parce que le juge des investigations préliminaires n’a indiqué, ni les motifs qui l’amenaient à considérer le requérant comme «   responsable de l’infraction qui lui était attribuée   », ni la raison pour laquelle il n’était pas possible de chercher des preuves par d’autres moyens. Enfin, l’arrêt de la Cour de cassation constituerait une violation supplémentaire, dans la mesure où la haute juridiction avait affirmé qu’en matière de procédure abrégée il serait possible d’utiliser aussi les preuves acquises de façon illégale si l’intéressé ne le conteste pas, en renonçant à la procédure abrégée et en utilisant la procédure ordinaire. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le requérant alléguant que les écoutes hertziennes et téléphoniques étaient illégales, la Cour estime qu’elle doit examiner cette doléance aussi sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Le Gouvernement soutient que les écoutes téléphoniques ont été faites en respectant les dispositions de procédure fixées afin de garantir les droits de l’individu. Il ajoute que pendant l’audience préliminaire, le requérant a demandé à être jugé selon la procédure abrégée et «   (...) en définitive (il) a été jugé «   comme si   » il avait bénéficié d’une procédure abrégée, avec les mêmes limitations et les mêmes avantages compensatoires. Or ce type de procédure permet au juge d’utiliser les preuves acquises pendant les investigations préliminaires «   telles qu’elles sont en l’état   ». D’autre part, le requérant - qui avait été informé de l’existence de ces écoutes et avait eu la possibilité d’en prendre connaissance - n’a pas soulevé, à ce stade de la procédure, d’objection quant à leur légalité ou au fait qu’il n’y aurait pas eu de motivation. Le requérant conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle sa demande de bénéficier de la procédure abrégée l’empêcherait de contester par la suite la légalité des écoutes. Il s’appuie sur un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation (arrêt n o 2122 du 21 juin 2000, Tammaro). Selon le requérant, il y a toujours lieu de contrôler si un juge a agi conformément à la loi lorsqu’il s’agit de restrictions des libertés d’un individu. En l’espèce, les écoutes auraient été illégales, car le juge des investigations préliminaires aurait dû exercer son propre contrôle quant à l’existence d’indices suffisants en faveur d’une infraction et à la nécessité des écoutes, ce qui n’avait pas été le cas ici. S’il est vrai que le juge des investigations préliminaires peut motiver son autorisation en se référant à la demande du parquet et aux rapports de la police, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut accueillir sans «   esprit critique   » les indications qu’il lui sont transmises par le parquet et la police, mais doit donner une motivation prouvant qu’il est concerné par la décision prise. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Le requérant se plaint enfin de l’utilisation des déclarations faites par le collaborateur de justice P. pendant les investigations préliminaires sans qu’il ait pu interroger ou faire interroger ce témoin à charge. Il allègue la méconnaissance de l’article 6 § 3 d) de la Convention, ainsi libellé   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   » Le Gouvernement rappelle qu’à la suite des certains arrêts de la Cour constitutionnelle, la loi n o 267 du 7 août 1997 a été adoptée (voir la partie «   Le droit interne pertinent   » ci-dessus). Celle-ci prévoit entre autres que si un accusé – comme c’était le cas de P. en l’espèce – refuse d’être interrogé à l’audience, les déclarations faites lors des investigations ne peuvent être «   utilisées contre une autre personne si celle-ci n’est pas d’accord   ». Or, lors de l’entrée en vigueur de cette loi, le procès du requérant était en instance devant la Cour de cassation. Le procès contre le requérant s’est déroulé dans le respect du droit interne et de l’article 6 de la Convention. Par ailleurs, la condamnation du requérant ne se fondait pas seulement sur les déclarations de P., mais surtout sur les résultats des écoutes. Dans son ensemble, le procès a été équitable. En outre, lors de l’audience préliminaire, le requérant avait demandé à bénéficier de la procédure abrégée, ce qui a comme conséquence que l’on est jugé sur la seule base des investigations préliminaires sans les garanties du contradictoire. Ayant jugé injustifié le refus du juge des investigations préliminaires de suivre la procédure abrégée, le tribunal a reconnu que le requérant aurait dû être jugé, comme il le demandait, selon les règles propres à cette dernière. D’après le Gouvernement   : «   (...) le procès mené selon la procédure ordinaire se transforme après coup en une procédure abrégée par une fictio iuris grâce à laquelle on fait comme si la demande du prévenu avait été acceptée par le GUP. Cette fictio iuris suppose toutefois que le procès n’ait rien ajouté aux éléments déjà présents dans le dossier de l’audience préliminaire et que la décision ait été prise exclusivement sur la base de ces derniers, utilisés comme ils auraient pu l’être dans le cadre de la procédure abrégée   ». Il conclut que   : «     (...) le requérant n’a pas bénéficié de la possibilité d’interroger le témoin à charge, mais cela n’a pas enfreint ses droits car la procédure s’est déroulée et s’est achevée «   comme si   » on avait adopté la procédure abrégée et le requérant en a tiré les mêmes bénéfices   ». Par conséquent, le tribunal a accordé au requérant une réduction d’un tiers de la peine applicable quand la procédure abrégée est suivie. Il paraît donc pour le moins singulier que le requérant sollicite d’abord l’application de la procédure abrégée – renonçant ainsi au contradictoire – et, par la suite, après avoir bénéficié d’une réduction d’un tiers de la peine, qu’il se plaigne de n’avoir pu interroger P. D’autre part, la Cour de cassation a exclu, dans son arrêt du 25 novembre 1998, que le requérant ait le droit ou intérêt à demander l’application de la nouvelle réglementation parce qu’il avait bénéficié de la procédure abrégée, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent, y compris l’examen de l’affaire sur la base du dossier tel qu’il a été instruit par le parquet, et non sur la base du dossier d’audience. De son côté, le requérant rappelle que la «   réforme   » de 1997 a eu pour but de «   rendre   » à un accusé   le droit à un procès équitable et, selon ses propres termes, s’appliquait aussi aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur. Par ailleurs, les chambres réunies de la Cour de cassation ont confirmé cette application. Cependant, dans le cas d’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas lieu de refaire le procès «   uniquement à cause de la procédure suivie (la procédure abrégée)   ». D’ailleurs, le coaccusé G. avait vu sa condamnation cassée avec renvoi en application de la nouvelle réglementation des auditions à l’audience. D’après le requérant, les règles minimales du procès équitable devraient être garanties à un accusé quelle que soit la procédure suivie. En outre, dans le cas d’espèce, la Cour de cassation aurait fait des considérations inappropriées   : le requérant «   n’aurait pas bénéficié de la procédure abrégée   », mais de la diminution d’un tiers de la peine pour ce type de procédure, car lors du procès il était apparu que le refus du juge des investigations préliminaires n’était pas justifié. Or, le fait d’avoir bénéficié de pareille réduction ne saurait constituer un fait de nature à neutraliser le principe qu’une condamnation ne doit pas se fonder sur des accusations rendues en dehors des débats. Sur ce point, il rappelle que la réduction d’un tiers de la peine est une décision prise à l’issue d’un procès qui se déroule selon la procédure ordinaire et une fois que, sur la base de celui-ci, la juridiction considère que l’accusé est coupable et que les débats n’ont rien apporté de plus à l’instruction préliminaire. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Michael O’Boyle                Nicolas   Bratza      Greffier                          Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0920DEC004679499
Données disponibles
- Texte intégral