CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0920DEC006021200
- Date
- 20 septembre 2005
- Publication
- 20 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall ,     M. Pellonpää ,     R. Maruste ,     K. Traja ,     V. Zagrebelsky,     J. Šikuta, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 23 mars 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Pietro Merendino, est un ressortissant italien né en 1965 et résidant à Misilmeri (Palerme). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Placé en détention provisoire à la prison «   Pagliarelli   » de Palerme, le 2   avril 1999 le requérant se blessa au genou. Le requérant fut soigné d’abord par le médecin de la prison et par la suite par un spécialiste en orthopédie. Le requérant fut ultérieurement examiné par un médecin légiste spécialiste en orthopédie de son choix. Ce dernier estima qu’il était souhaitable d’hospitaliser le requérant pour procéder à de nouveaux examens médicaux (tomographie axiale computérisée, résonance magnétique, etc.) et éventuellement à une arthroscopie soit à caractère diagnostique soit de reconstruction des ligaments et de remise en place du ménisque. Pendant la détention, le requérant présenta trois demandes visant à être admis dans un centre spécialisé, à être remis en liberté en raison de son état de santé et, à nouveau, à être soit remis en liberté soit placé en détention à domicile dans un hôpital ou dans un centre de soins et, encore une fois, à nouveau à être mis en liberté. A chaque fois la juridiction saisie ordonna l’admission du requérant dans un centre de soin mais les autorités pénitentiaires ne donnèrent pas exécution à la décision ou le firent avec retard.   GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du retard qu’a mis l’administration pénitentiaire à donner exécution à l’ordre d’hospitalisation de la cour d’assises de Palerme. EN DROIT Le 13 novembre 2003, la Cour a invité le Gouvernement de l’Italie à présenter avant le 19 février 2004 ses observations sur la recevabilité et le bien ‑ fondé de la requête. La Cour ayant accordé une prorogation, ces observations lui sont parvenues le 25 mars 2004. Par une lettre du 30 mars 2004, les observations du Gouvernement ont été transmises au requérant qui a été invité à communiquer avant le 27 avril 2004 les observations qu’il souhaitait présenter en réponse et à soumettre ses demandes de satisfaction équitable. N’ayant reçu aucune réponse à la lettre du 30 mars 2004, par un courrier du 6 mai 2004 le greffe de la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait qu’il n’avait pas déposé d’observations en réponse. Le requérant n’a pas répondu à ce courrier. Il n’a pas non plus répondu à un courrier qui lui a été envoyé le 21 juin 2004. Les 25 novembre 2004 et 3 mai 2005, le requérant a été invité (par lettre recommandée, dont un accusé de réception est revenu signé) à indiquer s’il souhaitait maintenir la requête et a été informé que s’il ne répondait pas, la Cour pourrait rayer l’affaire du rôle. Le requérant n’a pas répondu à ce courrier. Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé par l’issue de sa requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article   37 § 1 a) de la Convention. La Cour considère en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0920DEC006021200