CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0920DEC006223000
- Date
- 20 septembre 2005
- Publication
- 20 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges ,   et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er juin 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Sevgi Yılmaz, est une ressortissante turque, née en 1971 et résidant à Urfa. Elle est représentée devant la Cour par M e   Y.   İmrek Koluaçık, avocate à Malatya. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 avril 1998, la section départementale d’Elazığ d’un parti politique, à savoir le Parti de la main-d’œuvre ( Emeğin Partisi ), organisa une réunion dans cette ville. La requérante, l’une des intervenantes, y tint un discours. Le 2 mars 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Malatya engagea une action pénale à l’encontre de la requérante. Se fondant sur les propos de la requérante, il lui reprochait d’avoir voulu inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région au sens de l’article   312 du code pénal et d’avoir fait de la propagande séparatiste au sens de l’article   8 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Les passages pertinents des propos de la requérante, tels que repris dans l’acte d’accusation, se traduisent comme suit   : «   Salut les pauvres travailleurs kurdes qui se font exilés de leur pays, de leur village, qui sont forcés à s’exprimer dans une langue et dans une ville qu’ils ne connaissent pas, qui sont présentés comme des criminels potentiels dans des bidonvilles. C’est la farandole des gens qui veulent s’exprimer dans leur propre langue, c’est la farandole des peuples fraternels de Kızılay à Beyazıt, d’Amed à Taksim [1] . Au nom du peuple de Dersim [2] , je vous salue (...) La présence des travailleurs kurdes est niée par le biais d’une guerre injuste, d’incendies de villages, de viols [3] (...)   » Les 15 avril, 11 mai, 3 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat, siégeant en une chambre composée de trois juges, dont un magistrat militaire, tint trois audiences. Au cours de celles-ci, elle nomma une commission rogatoire pour enregistrer les dépositions de la requérante et ordonna l’établissement d’un compte-rendu des propos litigieux tenus lors de la réunion en question. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article   143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (de siège ou de parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat. A la suite des modifications apportées dans le même sens le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat chargée de l’affaire de la requérante fut remplacé par un magistrat civil. A l’audience du 1 er juillet 1999, la cour de sûreté de l’Etat siégea en une chambre composée de trois juges civils   ; elle réceptionna le compte-rendu de la réunion établi par les experts et le versa au dossier. Elle transmit une copie de ce document à la requérante. A l’audience du 29 juillet 1999, la cour donna lecture de la déposition de la requérante enregistrée sur commission rogatoire et entendit celle-ci en sa défense. L’intéressée affirma n’avoir lu les messages émanant des différentes organisations qu’à l’occasion de la réunion en question. Son avocat déclara avoir accepté le compte-rendu de la réunion versé au dossier. Il demanda en outre une expertise sur le fond de l’affaire. L’audience du 26 août 1999 fut clôturée sans qu’aucun acte de procédure ne fût accompli en raison de l’absence de l’accusée et de son défenseur. A l’audience du 16 septembre 1999, la cour rejeta la demande d’expertise formulée par la requérante sur le point de savoir si les propos en question constituaient ou non l’infraction prévue à l’article 312 du code pénal. Elle considéra qu’il s’agissait d’un problème juridique que seule la juridiction de fond était appelée à trancher. Le procureur de la République présenta ses réquisitoires et demanda la condamnation de la requérante en application de ladite disposition du code pénal. Par la suite, à la demande du défenseur de la requérante, un délai supplémentaire fut accordé aux fins de préparation de la défense. Dans ses mémoires en défense, la requérante plaida non coupable et déclara que les chefs d’accusation étaient fondés sur des messages d’organismes dont elle s’était contentée de donner lecture lors de la réunion en question en tant que présentatrice. Pour ce faire, elle se référa au compte-rendu établi par les experts. A l’audience du 28 septembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, donna la parole à la requérante, puis prononça le verdict. Elle déclara l’intéressée coupable du chef d’accusation et la condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 1   520   000 livres turques, en vertu de l’article 312 du code pénal. En application de l’article   6 de la loi n o   647, elle décida de surseoir à l’exécution de la peine infligée. Dans ses attendus, la cour considéra que, lors de la réunion en cause, l’accusée avait affirmé que «   le peuple kurde de la région a été exilé, dirigé vers des villes qu’il ne connaît pas, et forcé à s’exprimer dans une langue qu’il ne connaît pas   ; les travailleurs kurdes ont été considérés comme des criminels potentiels. Dans la région de l’est, des incendies et des évacuations de villages ont eu lieu et les gens sont victimes de la torture et du viol parce qu’ils sont kurdes   ». Elle conclut que de tels propos constituaient une incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une discrimination fondée sur la race, la région, la langue et la religion. Quant au chef de propagande séparatiste, la cour acquitta la requérante. Par un mémoire introductif de cassation, la requérante se prévalut de la protection de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. Le 1 er décembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 28   septembre 1999. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, du fait qu’un magistrat militaire avait partiellement participé à la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat qui l’a condamnée. En effet, selon elle, la cour de sûreté de l’Etat qui constitue un tribunal spécialisé ne peut en aucun cas être considéré comme étant indépendant et impartial. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante soutient que sa condamnation en raison d’un discours tenu lors d’une réunion légale a enfreint son droit à la liberté d’expression. EN DROIT La requérante soutient que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat pour avoir tenu un discours lors d’une réunion légale porte atteinte aux articles 6 § 1 et 10 de la Convention. A.     Absence de qualité de victime Le Gouvernement conteste la qualité de victime de la requérante, telle que prévue par l’article 34 de la Convention. Il fait observer que la peine infligée à l’intéressée était assortie d’un sursis et que celle-ci, en sa qualité d’enseignante, n’a été frappée par aucune interdiction d’exercer la fonction publique. La requérante conteste cette thèse. La Cour rappelle qu’une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir Öztürk c. Turquie [GC], n o 22479/93, §   73, CEDH 1999-VI). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, étant donné que le sursis en question ne concernait que l’exécution de la peine infligée à la requérante en raison d’une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée. Il convient dès lors de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement. B.     Sur le fond 1.     Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention La requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial du fait qu’un magistrat militaire avait partiellement participé à la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat qui l’a condamnée. Selon elle, cette cour est un tribunal spécialisé qui ne peut en aucun cas être considéré comme étant indépendant et impartial. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement plaide l’absence de violation de cette disposition. La Cour rappelle que des griefs similaires ont abouti, dans le passé, à des constats de violation au motif que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (voir, entre autres, Incal c.   Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p.   1571, § 68). Par ailleurs, dans l’affaire Öcalan c. Turquie (arrêt de la Grande Chambre, n o 46221/99, §§ 112-118, CEDH 2005 ‑ ...), elle a conclu que le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure n’a pas dissipé les doutes raisonnables du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal l’ayant jugé, dans la mesure où ce changement de composition était intervenu très tardivement et aucun des actes de procédure n’a été renouvelé après le remplacement. La présente espèce diffère toutefois des affaires précitées, ce pour les raisons suivantes. Alors que la procédure diligentée contre la requérante avait débuté le 2   mars 1999 devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, le 22 juin 1999, le juge militaire y siégeant fut remplacé par un juge civil à la suite de l’amendement constitutionnel. En effet, pendant cette brève période, la cour de sûreté de l’Etat tint seulement trois audiences au cours desquelles elle nomma une commission rogatoire pour enregistrer les dépositions de la requérante et ordonna l’établissement d’un compte-rendu. Après le remplacement du juge militaire par un juge civil, elle entendit la requérante en sa défense le 29 juillet 1999 et lui communiqua le compte-rendu en cause, lequel n’a pas été contesté par l’intéressée. A l’audience du 16   septembre 1999, le procureur de la République présenta ses réquisitoires et la requérante y répondit le 28 septembre 1999. Le verdict fut ainsi prononcé à cette dernière date, par ce même tribunal composé uniquement de magistrats civils, lesquels avaient procédé à l’examen de l’ensemble des éléments de faits et de droit (voir, mutatis mutandis , Yaşar c. Turquie (déc.), n o   46412/99, 31 mars 2005). Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de la procédure et compte tenu de la circonstance que la requérante ne fournit aucune argumentation pertinente à l’appui de son grief (voir, mutatis mutandis , Saltuk c. Turquie (déc.), n o 31135/96, 24 août 1999), la Cour peut admettre qu’en l’espèce, le remplacement du juge militaire ait dissipé les doutes de celle-ci quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui l’a condamnée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Grief tiré de l’article 10 de la Convention La requérante allègue la violation de l’article 10 de la Convention, alors que le Gouvernement la conteste. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de l’article 10 de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président     1.     Kızılay, Beyazıt et Taksim sont des quartiers d’Ankara et d’Istanbul. Amed est le nom kurde de la ville de Diyarbakır. 2.     Dersim est l’ancien nom de la ville de Tunceli. 3.     D’après le registre de la réunion, ces propos figurent dans un message émanant de la section départementale d’E.P. d’Urfa.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0920DEC006223000
Données disponibles
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