CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0920DEC006718201
- Date
- 20 septembre 2005
- Publication
- 20 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     G. Bonello ,     R. Maruste ,     V. Zagrebelsky ,     S. Pavlovschi,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 2000, Vu la décision partielle du 21 octobre 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antonino Barcellona, est un ressortissant italien, né en 1930 et résidant à Mascalucia (Catane). Il est représenté devant la Cour par M e   N.   D’Alessandro, avocat à Catane. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le propriétaire d’un immeuble situé à Paternò (Catane). Depuis le 15 septembre 1988, ce dernier était loué à un certain M. F., qui l’utilisait pour son activité commerciale de bijoutier. Le loyer mensuel perçu par le requérant s’élevait à 1   000   000 lires (environ 516 euros). En 1995 et 1996, le tribunal de Catane décida de soumettre M. F. à la mesure de prévention de liberté sous contrôle de police ( sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ) et ordonna la saisie de certains biens lui appartenant. Par une ordonnance du 10 juillet 1997, le tribunal de Catane ordonna la confiscation de l’entreprise commerciale de M. F., ainsi que des biens situés dans les locaux de celle-ci. L’immeuble où M. F. exerçait son activité commerciale ne fut pas confisqué, au motif qu’il appartenait à un tiers, le requérant. A une date non précisée, un gardien judiciaire nommé par le tribunal fit l’inventaire des biens confisqués, dont la valeur estimée s’élevait à 10   000   000 lires (environ 5   164 euros). Ces derniers ne furent cependant pas vendus ou transférés, et restèrent dans l’immeuble du requérant. Le 13 janvier 1998, le requérant demanda au juge chargé de l’exécution de l’ordonnance du 10 juillet 1997 de prendre les mesures nécessaires pour vider son immeuble et permettre au propriétaire d’en disposer pleinement. Le 12 décembre 1998, le requérant demanda au juge de l’exécution l’autorisation de s’approprier des biens confisqués à titre de compensation pour les loyers non perçus et pour les dommages subis en raison du manque d’entretien de son immeuble. Le 16 mars 1999, le requérant proposa d’acheter les biens se trouvant dans son immeuble pour la somme de 3   000   000 lires (environ 1   549 euros). Le 26 mars 1999, le gardien judicaire exprima un avis favorable à la vente pour un prix non inférieur à 4   000   000 lires (environ 2   065 euros). Le juge de l’exécution autorisa la vente aux conditions indiquées par le gardien. Le 29 avril 1999, le requérant et le gardien judiciaire signèrent un accord ( scrittura privata ). Il y était convenu que le requérant achetait les biens se trouvant dans son immeuble au prix de 4   000   000 lires. Il déclara avoir vu et contrôlé ces biens. L’accord précisait que deux coffres-forts devaient être ouverts en présence du gardien judiciaire et que les frais d’ouverture étaient à la charge de l’acheteur. Une clause indiquait que le requérant renonçait, vis-à-vis du gardien, à toute prétention pour les loyers non perçus, étant donné que la vente des biens réglait toute créance à cet égard. Par un courrier du 13 août 1999, adressé au gardien judiciaire et au juge de l’exécution, le requérant exposa que la procédure de restitution de l’immeuble avait été ajournée afin de permettre au gardien d’essayer de trouver les clefs de l’un des coffres-forts. Par la suite, le requérant n’a reçu aucune nouvelle à cet égard et n’a pas été informé des modalités et de la date de restitution de l’immeuble. Entre-temps, toute occasion de le louer avait été perdue. Par conséquent, le requérant estima qu’il n’était plus lié par l’accord du 29 avril 1999. Il rappela que sa proposition d’achat poursuivait le but d’obtenir rapidement la restitution de son immeuble, ce qui ne s’était pas produit. Le 19 mai 2000, le requérant reprit possession de son immeuble. Le 11 avril 2002, le requérant introduisit devant la cour d’appel de Messine un recours aux termes de la loi n o 89 de 2001 (dite «   loi Pinto   »). Il alléguait avoir subi une atteinte à son droit de propriété et un préjudice moral et patrimonial (s’élevant à hauteur de 51   645,68 euros) à cause de la longueur de la procédure visant à obtenir la restitution de son immeuble. Par une ordonnance du 18 juillet 2002, la cour d’appel de Messine rejeta le recours du requérant. Elle observa qu’aucun retard injustifié ne pouvait être décelé dans le cadre de la procédure pour l’application des mesures de prévention à l’encontre de M. F., et que dans sa décision du 10 juillet 1997, le tribunal de Catane avait exclu la confiscation de l’immeuble du requérant. Les délais dans l’exécution de cette décision concernaient une démarche administrative ( fase di natura amministrativa ), et non la procédure judiciaire. Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre l’ordonnance du 18   juillet 2002. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions de la loi Pinto, entrée en vigueur le 18 avril 2001, et la pratique interne pertinente sont décrites dans la décision Di   Sante c. Italie (n o   56079/00, 24 juin 2004). L’article 948 §§ 1 et 3 du code civil («   le CC   ») se lit comme suit   : «   1.     Le propriétaire peut revendiquer ( rivendicare ) son bien ( la cosa ) à quiconque en a la possession ou la détention, et peut continuer à exercer l’action même si celui-ci, après l’acte introductif d’instance, a cessé, pour des causes qui lui sont imputables ( per fatto proprio ), de posséder ou détenir le bien. Dans ce cas, le défendeur est tenu à le récupérer pour le demandeur à ses frais ou, à défaut, à lui en payer le prix [et] à le dédommager.   (...) 3.     L’action en revendication est imprescriptible, sauf en cas d’acquisition du droit de propriété par autrui par usucapion. » L’article 1170 du CC prévoit l’action dite de manutention ( azione di manutenzione ). Dans ses parties pertinentes, cette disposition est ainsi rédigée   : «   1.     Celui qui a été molesté ( molestato ) dans la possession d’un immeuble (...) peut, dans un délai d’un an à partir de l’interférence, demander la restitution ( chiedere la manutenzione ) de sa possession. 2.     L’action peut être exercée si la possession dure depuis plus d’un an [de manière] continue et non interrompue, et si elle n’a pas été obtenue de façon violente ou dissimulée ( clandestinamente ) (...).   » GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de ne pas avoir pu pleinement disposer de son immeuble avant le 19 mai 2000. EN DROIT Le requérant considère que l’impossibilité d’obtenir le déplacement des biens confisqués à M. F. constitue, de facto , une privation de son droit de propriété sur son immeuble. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant a omis d’entamer, à l’encontre du gardien judiciaire, les actions prévues aux articles 948 et 1170 du CC. Ces actions judiciaires visent précisément à protéger les droits du propriétaire ou du possesseur contre les troubles qui les affectent ou les menacent. Le requérant affirme que les arguments du Gouvernement sont dénués de fondement, sans toutefois indiquer les raisons pour lesquelles les voies de recours litigieuses seraient inefficaces. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999-V, et Remli c. France , 23   avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( Selmouni , précité, ibidem ). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Akdivar   et autres c.   Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p.   1210, § 65). Ainsi, le grief dont la Cour est saisie doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. Cependant, l’obligation découlant de l’article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles ( Sofri et autres c.   Italie (déc.), n o   37235/97, CEDH 2003-VIII). En particulier, la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Akdivar et autres , précité, p. 1210, § 66). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Akdivar et autres , précité, p.   1212, §   71   ; voir aussi Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001-IX). En l’espèce, le requérant n’a pas assigné le gardien judiciaire devant les tribunaux civils afin d’obtenir la restitution de son immeuble aux termes des articles 948 et 1170 du CC. La Cour relève qu’aucun obstacle n’empêchait le requérant de saisir les juridictions civiles. Ces recours lui étaient donc accessibles. Il convient ensuite de noter que s’ils avaient accueilli d’éventuelles demandes du requérant dans ce sens, les tribunaux internes auraient pu ordonner au gardien judiciaire de cesser toute interférence avec le droit de propriété de l’intéressé et de restituer l’immeuble à son propriétaire.   Il s’ensuit que les recours indiqués par le Gouvernement étaient susceptibles de faire cesser l’ingérence dénoncée à Strasbourg. Quant aux chances de succès de ces actions judiciaires, la Cour observe que selon le libellé de la loi, le propriétaire et le possesseur peuvent revendiquer leur bien auprès de celui qui le détient, ou bien demander la cessation de toute interférence abusive avec leur droit au respect de leur biens. Le requérant aurait pu soutenir que le gardien judiciaire avait abusivement prolongé l’occupation de son immeuble, et qu’aux termes de l’ordonnance du 10 juillet 1997, les autorités étaient tenues de transférer ailleurs les biens appartenant à M. F. Il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur la réponse que les juridictions civiles auraient pu donner à ces moyens. Aux fins de l’examen de l’exception du Gouvernement, elle se borne à observer que rien dans le libellé des articles 948 et 1170 du CC ne permet d’écarter a priori les thèses de ce dernier. De plus, le requérant, qui devant la Cour était représenté par un avocat, n’a pas fourni le moindre élément pour démontrer que les voies de recours litigieuses n’auraient pas abouti. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que la saisine des juridictions civiles était dénuée de toute perspective raisonnable de succès. En résumé, le requérant, en n’utilisant pas les actions prévues aux articles   948 et 1170 du CC, n’a pas donné aux juridictions italiennes l’occasion que l’article   35 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, mutatis mutandis , Pellegriti c. Italie (déc.), n o 77363/01, 26 mai 2005). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0920DEC006718201
Données disponibles
- Texte intégral