CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0920DEC007800901
- Date
- 20 septembre 2005
- Publication
- 20 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonello ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     V. Zagrebelsky ,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 12   octobre 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Tommaso Costa, est un ressortissant italien né en 1959 et réside à Siderno Marina. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Emprisonné et condamné par la suite – entre autres de façon définitive à la prison à vie –, le requérant est actuellement détenu à la prison de Trani (Bari). Il indique être détenu selon le régime ordinaire. Le requérant dit être soumis au contrôle de sa correspondance par décision du magistrat de surveillance depuis août 1992, en application de l’article 18 de la loi sur l’organisation pénitentiaire. Il ne fournit cependant des informations que pour des contrôles ultérieurs à cette date. Le 30 décembre 1997, le magistrat de surveillance d’Ancône ordonna le contrôle de la correspondance du requérant. Le 8 juin 1999, il adopta une nouvelle décision pour une période de six mois. Le magistrat de surveillance de Bari adopta semblables décisions les 29   septembre 1999, 31 mars et 4 octobre 2000, et 29 mars 2001, toujours pour une période de six mois. Ces décisions indiquaient que le contrôle excluait la correspondance adressée au Conseil de l’Europe et à la Cour européenne des droits de l’Homme. Il concernait le courrier dont le requérant était aussi bien le destinataire que l’expéditeur. Le requérant affirme avoir introduit des recours contre ces décisions et que ceux-ci ont été rejetés en raison de ses liens avec le milieu criminel tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison. Il ne produit cependant aucun document. Dans le cadre de la présentation de son recours, le requérant a fait parvenir une lettre que la Cour lui avait adressée le 7 août 2001 et portant le cachet de contrôle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Réglementation applicable au cas d’espèce Dans son arrêt Messina c.   Italie (n o   2) du 28 septembre 2000 (n o   25498/94, CEDH 2000-X), la Cour a résumé les dispositions pertinentes en matière de contrôle de correspondance (§§   55-58) appliquées au cas d’espèce. 2.     Modifications législatives intervenues en 2004 Par la loi n o 95 du 8 avril 2004, le Parlement a introduit de nouvelles dispositions en matière de contrôle de la correspondance des détenus. Celles-ci prévoient les cas dans lesquels la correspondance peut être soumise à un contrôle, le courrier qui ne peut être contrôlé, et enfin la possibilité d’introduire un recours auprès du tribunal de surveillance. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du contrôle de la correspondance auquel il est soumis. EN DROIT Le 21 juin 2004, la Cour a invité le gouvernement à présenter avant le 13   octobre 2004 ses observations sur la recevabilité et le bien ‑ fondé de la requête. Par une lettre du 12 novembre 2004, les observations du gouvernement ont été transmises au requérant, qui a été invité à communiquer avant le 13 décembre 2004 les observations qu’il souhaitait présenter en réponse et à soumettre ses demandes de satisfaction équitable. La lettre du 12 novembre 2004 ayant été renvoyée à l’expéditeur, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2004, le greffe de la Cour a envoyé la lettre au domicile du requérant et lui a demandé s’il souhaitait maintenir la requête. Il l’a informé que sans réponse de sa part la Cour pourrait rayer l’affaire du rôle. Ce courrier a à nouveau été renvoyé à l’expéditeur. Le 14 janvier 2005, les courriers des 12 novembre et 6 décembre 2004 ont été envoyés une nouvelle fois (par lettre recommandée, dont un accusé de réception est revenu signé) aux différentes adresses dont le greffe de la Cour avait connaissance. Le requérant a été invité à indiquer s’il souhaitait maintenir sa requête et a été informé que s’il ne répondait pas, la Cour pourrait rayer l’affaire du rôle. Le requérant n’a pas répondu à ce courrier. Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé par l’issue de sa requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article   37 § 1 a) de la Convention. La Cour considère en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0920DEC007800901