CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0922DEC000650502
- Date
- 22 septembre 2005
- Publication
- 22 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   MM   K. Hajiyev,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Richard Slob, est un ressortissant néerlandais, né en 1948 et résidant à Erps-Kwerps (Belgique). Il est représenté devant la Cour par M e   W. Van Steenbrugge, avocat à Gand. Le gouvernement défendeur était représenté par M. C. Debrulle, Directeur du Service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 août 1991, la totalité des parts constituant le capital de la société anonyme M., représentée par R.B. agissant pour lui-même et se portant fort pour les autres détenteurs de parts, fut cédée à la société anonyme C. Le 31 août 1991, les administrateurs de la société M., dont R.B. avait démissionné, furent remplacés par le requérant (qui en devint l’administrateur délégué) ainsi que M me B. Le requérant explique qu’il constata rapidement que l’actif et le passif de cette société avaient respectivement été sur- et sous-évalués par R.B. Le 22 octobre 1992, la faillite de la société M. fut prononcée et un curateur fut désigné aux fins de rédiger un rapport, ce qui fut fait le 28   juillet 1993. A la suite du dépôt de ce rapport qui suggérait au procureur du Roi d’examiner les flux financiers des sociétés appartenant au requérant, une instruction fut ouverte à charge du requérant et de M me B. Le 2 janvier 1997, ils furent cités devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour les charges suivantes   :   S’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse   ; Dans une intention frauduleuse de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite ou, à dessein de nuire, avoir omis de produire diverses déclarations à l’impôt des sociétés, dans l’intention frauduleuse d’éluder l’impôt   ; Avoir omis de verser au trésor le précompte professionnel qui aurait dû être retenu à la source   ; Avoir sciemment émis un chèque sans provision   ; S’être rendu coupable de banqueroute simple (E 1 2 3)   ; Ne pas avoir tenu une compatibilité conforme à la loi   ; Ne pas avoir soumis à l’assemblée générale des comptes annuels dans les six mois de la clôture de l’exercice.   Par un jugement du 2 octobre 1997, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna le requérant du chef des préventions B, C, E 1 2 3, F et G, à une peine d’emprisonnement de dix mois et à une amende de 40   000 francs belges (BEF) (soit 991,57 euros) avec sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement principale. Le requérant demanda, par le biais de conclusions, l’audition de trois témoins, dont R.B., faisant valoir qu’il avait été trompé par lui lors de la cession de la société M. Le tribunal jugea que cette audition n’était pas utile pour se former une opinion de l’affaire et, qu’en outre, l’audition de témoins plus de cinq ans après les faits était «   délicate   ». Il ajouta comprendre le regret des prévenus quant à la non-audition de R.B. mais que les zones d’ombres et les doutes qui pourraient en découler devraient être interprétés en faveur de la défense. Le tribunal examina ensuite chacune des préventions et jugea que celles ‑ ci étaient établies à suffisance par les éléments du dossier. En particulier, s’agissant de la prévention E 1, le tribunal estima que la prévention était établie et entièrement imputable aux prévenus même s’il était établi, quod non , que la compatibilité qui leur avait été transmise était caduque. Par ailleurs, en ce qui concerne, les préventions F et G, le tribunal releva que les prévenus avaient reconnu que la comptabilité était quasiment inexistante et ne répondait pas aux critères légaux. Le tribunal écarta l’explication du requérant selon laquelle la situation était due au fait que R.B. ne leur avait pas remis de comptabilité en relevant que les prévenus avaient continué durant des mois à travailler sans mettre en place une comptabilité sérieuse. Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Bruxelles et demanda à nouveau l’audition de R.B. La cour d’appel rendit un arrêt le 19 juin 1999. Sur le fond, elle confirma les peines qui avaient été prononcées à l’encontre du requérant et le condamna en outre à l’interdiction d’exercer durant dix ans diverses fonctions dans une société commerciale. La cour d’appel jugea que   : «   la culpabilité des requérants est établie même si on accepte qu’ils avaient été trompés par le cédant de la S.A. M. Que les prévenus étaient des hommes d’affaires aguerris qui ont apparemment, même contre l’avis de leur conseiller technique, réalisé la reprise . Qu’ils ne peuvent se cacher derrière une absence de comptabilité régulière précédant la reprise et que cela ne les empêchait pas de se conduire selon les règles légales en comptabilité à partir de la reprise, ce qu’ils n’ont pas fait. Que presque immédiatement après la reprise, ils ont eu connaissance d’un aperçu de la situation irréversible de la société reprise. Qu’ils n’ont nullement, comme ils l’invoquent, fait le nécessaire afin de redresser financièrement la société de manière légale. Qu’au contraire, en aucune manière, même pas avec ce qu’ils appellent la synergie, ils n’ont essayé d’améliorer la situation financière et comptable de la société, bien au contraire. Qu’ils ont effectivement retiré à la société des sommes importantes et, de façon directe et indirecte, ont fait fluctuer les moyens financiers de la S.A. M. que des services importants ont été prestés pour cette société et qu’ainsi les facturations importantes à la S.A. M. ne correspondent pas aux prestations réelles, comme le curateur l’avait pressenti. Que ni sur le point de ces paiements, ni sur le point de la destination du montant mentionné sous la prévention A 2, une explication raisonnable n’a été donnée par les prévenus qui n’ont transmis aucune pièce probante . Que les pièces saisies, entre autre contenues dans les classeurs dont parlent les prévenus, ne contiennent pas la preuve de quelque tentative que ce soit d’établir une comptabilité régulière, ni d’une utilisation légale des moyens financiers. Que le prévenu Slob avait promis aux enquêteurs de présenter d’autres pièces afin de justifier sa gestion mais est resté en défaut de le faire   ; Que dans les circonstances mentionnées ci-dessus, aucune mesure d’instruction ne se doit d’être ordonnée et que les lacunes dans le dossier invoquées par les prévenus ne sont pas de nature à violer leur droit de la défense, d’autant plus qu’il ne serait pas porté préjudice à ce qui a été dit avant si leur version concernant leur relation avec le témoin non entendu R.B. et ses pratiques intolérables avait été acceptée.   » Eu égard à ces constations, la cour d’appel se prononça, quant à l’audition de R.B., en ces termes   : «   que dans les circonstances particulières, il ne faut pas ordonner de mesure d’enquête et que les lacunes du dossier, prétendues par les inculpés, ne sont pas de nature à violer leurs droits de la défense, d’autant plus qu’il ne serait pas porté préjudice à ce qui a été décidé plus haut si leur version concernant leur relation avec le témoin non entendu R.B. et ses pratiques illégales avaient été acceptées   ». Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire, il invoqua la violation de l’article 149 de la Constitution (obligation de motivation des jugements) et de l’article 6 de la Convention. Se prévalant également de la violation de ses droits de la défense, le requérant fit valoir qu’il avait été condamné sans qu’une réponse ne soit apportée à ses conclusions tendant à l’accomplissement de devoirs d’instruction complémentaires, à savoir, en particulier, l’audition de R.B. Par un arrêt du 3 avril 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La Cour de cassation déclara le moyen en tant qu’il était tiré de l’article 6 de la Convention irrecevable, à défaut de précision, le requérant n’ayant pas selon elle précisé en quoi consistait la violation. Sur le moyen en tant qu’il était tiré de ses droits de la défense, la Cour de cassation jugea que l’appréciation du juge d’instruction était souveraine quant à la nécessité, le caractère judicieux et approprié d’une mesure d’instruction complémentaire. Pour le surplus, la Cour de cassation estima que la cour d’appel avait répondu à l’argumentation du requérant par une décision motivée. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du refus des juridictions belges d’ordonner l’audition d’un témoin qu’il jugeait déterminant alors que ce dernier n’a pas été entendu durant l’instruction. Il se plaint également de n’avoir pu formuler cette demande qu’à la clôture de l’instruction. EN DROIT Le requérant se plaint de l’inéquité de la procédure en raison du refus des juridictions internes d’ordonner l’audition de R.B. Il invoque l’article 6 §§   1 et 3 d) de la Convention, rédigé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   » Le Gouvernement fait valoir deux exceptions d’irrecevabilité, tirées respectivement du non-épuisement des voies de recours internes et du non ‑ respect du délai de six mois.   1.     Sur le non-épuisement des voies de recours internes   Le Gouvernement soutient que les voies de recours internes n’auraient pas été épuisées en l’espèce car la Cour de cassation a jugé le moyen tiré de l’article 6 de la Convention irrecevable à défaut de précision. Le requérant conteste ce point de vue et fait valoir que devant la Cour de cassation, à côté de la violation l’article 6 de la Convention, il a également invoqué celle de ses droits de la défense, argumentation sur laquelle la Cour de cassation s’est prononcée. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement inscrite à l’article 35 § 1 de la Convention exige que le requérant ait formulé au moins en substance devant les juridictions internes le grief qu’il présente devant la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, arrêts Fressoz et Roire c.   France [GC], n o   29183/95, § 37, CEDH 1999-I, et Civet c. France [GC], n o 29340/95, §   41, CEDH 1999). La Cour constate que tel est le cas de l’argumentation fondée sur la violation de ses droits de la défense que le requérant a développée en cassation. Partant, l’exception ne saurait être retenue.   2.     Sur le non-respect du délai de six mois   Le Gouvernement excipe le non-respect du délai de six mois. Il fait valoir que la requête du requérant est datée du 19 décembre 2001 et que celle-ci a été enregistrée par le greffe en date du 21 janvier 2002 alors que le délai qui avait débuté le 3 avril 2001, date à laquelle l’arrêt de cassation a été prononcé, était expiré. Le requérant conteste l’exception et fait remarquer que sa première lettre est datée du 2 octobre 2001, et a donc été envoyée dans le délai de six mois. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, conformément à la pratique en la matière de la Commission, la date de l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il entend soulever ( Gaillard   c.   France (déc.), n o 47337/99, 11 juillet 2000). Toutefois, lorsqu’un intervalle de temps important s’écoule avant qu’un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l’examen de la requête, il y a lieu d’examiner les circonstances particulières de l’affaire pour décider de la date à considérer comme date d’introduction de la requête (voir Mercier de Bettens c. Suisse , n o 12158/86, décision de la Commission du 7 décembre 1987, Décision et Rapports 54, p.178). La Cour note à cet égard que la première communication du requérant date du 2 octobre 2001 et qu’elle contenait en substance les griefs qu’il entendait soulever. Elle constate, par ailleurs, que le 19 décembre 2001, le formulaire de requête qui lui avait été envoyé par le greffe le 14 novembre 2001, fut renvoyé par le requérant dûment rempli. La Cour estime que, dans ces conditions, le délai de six mois a été respecté. Partant, l’exception doit être rejetée.   3. Sur le bien-fondé de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention   Le Gouvernement fait remarquer que le requérant a toujours motivé sa demande d’audition de R.B. par sa volonté d’établir que ce dernier s’était rendu coupable de manquements dans le cadre de la gestion et de la cession de la société M. Il fait valoir que les juridictions internes ont motivé le rejet de la demande d’audition de R.B. par la circonstance que, même à supposer ces manquements établis, ils ne seraient pas élusifs de la responsabilité pénale du requérant pour les préventions concernées. Le Gouvernement ajoute que le requérant a été condamné sur la base de nombreux éléments et que les décisions internes étaient motivées à suffisance sur ce point. Enfin, il relève que le requérant n’a pas demandé l’audition de R.B. lors de la clôture de l’instruction et de son renvoi devant les juges de fond. Le requérant conteste cette thèse. Il rappelle que l’audition de R.B. par les juges du fond s’imposait en l’espèce et, se référant au jugement rendu en première instance, fait valoir que la durée de l’enquête ne peut lui être imputée. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition. Partant, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, CEDH 1999-I, §   27). La Cour rappelle également que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. L’article   6 §   3   d) laisse en principe aux autorités nationales le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve et n’exige pas la convocation de tout témoin à décharge. Ainsi que l’indiquent les mots «   dans les mêmes conditions   », il a pour but essentiel une complète «   égalité des armes   » en la matière   » (arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n o 22, pp. 38-39, § 91, et Vidal c.   Belgique du 22   avril 1992, série   A n o   235 ‑ B, §   33). La notion d’«   égalité des armes   » n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres. La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (voir notamment Vidal , précité, § 33). Ainsi, s’il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin (...), des circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non-audition d’une personne comme témoin   » ( Bricmont c.   Belgique , arrêt du 7   juillet 1989, série   A n o   158, § 89). La mission confiée à la Cour consiste à cet égard à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Lucà c. Italie , n o   33354/96, § 38, CEDH 2001-II). En particulier, il n’appartient pas à la Cour d’établir si les juridictions belges ont correctement appliqué le droit interne. Elle se penchera donc uniquement sur la question de savoir si la manière dont la procédure contre le requérant a été menée dans l’ordre juridique interne était compatible avec les droits de la défense. La Cour relève d’emblée que le requérant a été poursuivi pour des infractions ayant trait à des événements postérieurs à la cession de la société M. Elle observe ensuite que les juridictions internes se sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les différents moyens de preuve ont pu être débattus. Par ailleurs, ces juridictions ont apprécié la crédibilité des moyens de preuve présentés eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Ainsi, s’agissant de la demande d’audition du requérant, les juges du fond ont relevé que même si les déclarations de R.B. étaient allées dans le sens allégué par le requérant, cela n’était susceptible d’aucune incidence sur les éléments qui conduisaient à sa condamnation puisque ces déclarations ne pouvaient être relatives qu’à des événements antérieurs à la cession et donc dépourvus de pertinence. La cour d’appel a par ailleurs précisé que la culpabilité du requérant était établie et ce même à supposer qu’il ait été trompé par R.B., comme il le soutenait. Pour le reste, la condamnation du requérant ne repose en rien sur les déclarations de R.B., qui n’a jamais été entendu par les autorités judiciaires, mais sur un raisonnement logique prenant appui sur les pièces se trouvant au dossier. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que la procédure, considérée dans son ensemble, a été inéquitable ou que le refus d’auditionner R.B. a porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article   6 (voir, mutatis mutandis , les arrêts Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n o   203, p. 11, §§   30-31, et Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n o   242-A, pp. 10-11, §§   22 ‑ 24). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0922DEC000650502
Données disponibles
- Texte intégral