CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0922DEC006421501
- Date
- 22 septembre 2005
- Publication
- 22 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   L. Loucaides , M me   F. Tulkens , MM.   P. Lorenzen ,   V. Zagrebelsky ,   D. Spielmann,   S.E. Jebens, juges et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Pasquale et Bruno De Trana, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1934 et 1942 et résidant à Calvello. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Raffaela Forliano, avocat à Calvello. Le gouvernement défendeur est représenté par M. I. M. Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont propriétaires d’un terrain agricole confinant à un champ de tir des forces armées italiennes. Le 29 avril 1988, le terrain, faisant partie de la «   zone pouvant éventuellement être atteinte par les tirs   », fut évacué et occupé par les forces armées en vue du déroulement d’un entraînement militaire. Une indemnité d’occupation fut accordée aux requérants. Pendant les exercices de tir, qui eurent lieu entre le 1 er et le 12 mai 1988, le terrain des requérants, ainsi que certains bâtiments se trouvant sur celui-ci et des outils de travail, furent endommagés. Entre 1988 et mai 1990, le ministère de la Défense invita les requérants à produire des informations nécessaires à la mise en place de la procédure de dédommagement prévue par la loi n o 898 de 1976, portant sur le règlement des servitudes militaires. Le 11 août 1990, les requérants présentèrent au ministère de la Défense leur demande de dédommagement accompagnée des informations requises par la loi. La procédure en dommages-intérêts Par un acte notifié le 14 novembre 1990, les requérants ainsi que l’épouse du premier requérant assignèrent le ministère de la Défense à comparaître devant le tribunal de Potenza afin d’obtenir un dédommagement. La mise en état de l’affaire commença le 16 janvier 1991. Le 14 avril 1994, le tribunal ordonna une expertise technique pour l’évaluation des dommages. L’expert nommé d’office déposa son rapport à une date qui n’a pas été précisée. Le 13 décembre 1995, les requérants, faisant valoir que l’instruction de l’affaire était conclue, demandèrent la liquidation des sommes déterminées par l’expert à titre de dédommagement au sens de l’article   186 quater du code de procédure civile («   Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione   »). L’administration ne contesta ni la demande des requérants ni l’existence de sa dette envers eux. Toutefois, elle excipa que la somme était due à titre d’indemnisation et non pas de dédommagement. Le 5 septembre 1997, le tribunal de Potenza fit droit à la demande des requérants et prononça une ordonnance provisoire conformément à l’article 186 quater . Qualifiant de dédommagement l’obligation de l’administration, le tribunal accorda aux requérants la somme de 22   684   300 lires italiennes (soit 11   715,46 euros), réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du fait illicite. La procédure sur le fond demeure à ce jour pendante devant le tribunal de Potenza. Les démarches des requérants visant à obtenir l’exécution de l’ordonnance L’ordonnance du 5 septembre 1997 fut notifiée au ministère de la Défense le 6 novembre 1997. Par lettres des 20 novembre 1997 et 8 janvier 1998, l’administration demanda aux requérants de fournir des données personnelles afin de procéder au paiement. Les requérants firent suite à ces requêtes le 14 janvier 1998. L’administration ne s’étant pas exécutée, le 9 mars 1998, les requérants notifièrent au ministère de la Défense un commandement de payer («   atto di precetto   »). Le 5 juin 1998, les requérants entamèrent une saisie-arrêt auprès de la Banque d’Italie («   pignoramento presso terzi   »). Le 3 mars 1999, à l’audience fixée devant le tribunal d’instance de Rome, le représentant de la Banque d’Italie déclara l’inexistence, au sein de l’institut, des sommes correspondantes du ministère de la Défense pouvant être saisies. Entre-temps, le 31 août 1998, le ministère de la Défense, ayant constaté le décès de l’épouse du premier requérant, initialement partie dans la procédure de dommages-intérêts et titulaire de la créance, demanda aux requérants de fournir une mise à jour des données personnelles nécessaires au paiement. En outre, l’administration invita les requérants à renoncer à la saisie-arrêt engagée devant le tribunal d’instance de Rome. Le 9 octobre 1998, les requérants renoncèrent à la saisie-arrêt. Le 15 septembre 1999, les requérants notifièrent à l’administration un nouveau commandement de payer. L’administration ne s’étant pas exécutée, par un acte notifié au ministère de la Défense le 8 mars 2000, les requérants enjoignirent une nouvelle fois l’administration de payer. Celle-ci ne s’exécuta pas. Les requérants entamèrent alors devant la cour d’appel de Potenza une saisie-arrêt auprès d’une caserne sise dans la même ville. Le 6 juin 2000, jour fixé pour la saisie, l’huissier judiciaire prit acte du fait que les biens se trouvant dans la caserne étaient insaisissables en tant que propriété de l’Etat. Le 23 août 2002, les requérants signifièrent au ministère de la Défense un troisième commandement de payer. Selon les dernières informations fournies par les requérants le 21   avril   2004, l’administration ne s’est pas encore exécutée. B.     Le droit interne pertinent L’article 186 quater du code de procédure civile italien se lit ainsi   : «   Une fois l’instruction terminée, le juge d’instruction, après demande de la partie qui a proposé la demande de condamnation au paiement de sommes (...) peut disposer le paiement par ordonnance (...), dans la mesure où il estime la preuve déjà établie. L’ordonnance constitue un titre d’exécution. Elle est révocable par l’arrêt qui tranche le procès   ». GRIEFS Invoquant les articles 1 du Protocole n o 1, 8 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent du refus des autorités compétentes de se conformer à l’ordonnance du tribunal de Potenza et de l’impossibilité d’en obtenir l’exécution forcée. Ils allèguent également que l’attitude du ministère de la Défense italien a porté atteinte à leur dignité et à leur droit au respect de leur vie privée. EN DROIT 1. La Cour considère d’emblée qu’il n’y a en l’espèce aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention et observe que les requérants n’ont pas étayé leur grief.   Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2. Les requérants se plaignent de l’impossibilité d’obtenir l’exécution de l’ordonnance du tribunal de Potenza leur reconnaissant un droit de crédit. Ils allèguent une violation de l’article 13 de la Convention. A la lumière de sa jurisprudence ( Hornsby c. Grèce , arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997–II   ; Karahalios c. Grèce , n o   62503/00, 11   décembre 2003, § 23   ; Metaxas c. Grèce , arrêt du 27 mai 2004, §§ 25 et 26), la Cour estime que cette doléance des requérants doit s’analyser sous l’angle du droit d’accès à un tribunal couvert par l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement ne conteste pas que le droit invoqué par les requérants devant les juridictions nationales soit un droit de caractère civil   au sens de l’article 6 de la Convention. Cependant, l’exécution de l’ordonnance du tribunal de Potenza ne peut faire l’objet d’une obligation pour l’Etat. En effet, ladite ordonnance étant provisoire, elle ne tranche pas l’affaire de façon irrévocable et reste susceptible d’être infirmée par les autorités judiciaires à l’issue de la procédure sur le fond. Il s’ensuit que les requérants pourraient être obligés de restituer totalement ou partiellement les sommes perçues. Le Gouvernement fait valoir que, à défaut d’une décision judiciaire définitive et obligatoire, l’article 6 § 1 est inapplicable en l’espèce. A titre subsidiaire, il affirme que les retards dans la procédure d’exécution, complexe en soi, sont en grande partie imputables au comportement des requérants. Face à l’attitude positive de l’administration, qui n’a jamais contesté l’existence de sa dette envers les requérants, ceux-ci ont toujours opposé une attitude réticente, refusant d’abord de produire les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’indemnisation et recourant par la suite à à la voie judiciaire afin de résoudre l’affaire. De telles démarches, dictées selon le Gouvernement par un préjugé des requérants vis-à-vis des forces armées, ont sensiblement retardé le déroulement de l’affaire. Quant à l’affirmation des requérants selon laquelle l’insaisissabilité des biens de l’Etat rendrait vaine toute forme d’action tendant à obtenir le recouvrement de leur créance, le Gouvernement fait valoir que seuls les biens indispensables à l’accomplissement des fonctions institutionnelles de l’Etat sont insaisissables. Les requérants auraient facilement pu obtenir satisfaction en visant des biens ne rentrant pas dans cette catégorie. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils affirment que les dommages causés à leurs biens ont été constatés depuis maintenant plusieurs années sans que l’administration ait résolu l’affaire. Ils ne comprennent pas pourquoi ils auraient dû attendre que l’administration s’active sans essayer d’obtenir l’exécution forcée de leur droit de créance. D’ailleurs, jusqu’à présent, toute tentative d’obtenir satisfaction a été inutile en raison de l’insaisissabilité des biens de l’Etat. Ils font valoir ensuite que l’ordonnance du tribunal de Potenza est, conformément à l’article 186 quater du code de procédure civile, obligatoire car prononcée une fois tous les éléments de l’affaire réunis et l’instruction terminée. De surcroît, le montant de la réparation fixé par l’ordonnance n’ayant pas été contesté par l’administration, il est fort probable que le jugement définitif sur le fond le confirmera.   La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3. Les requérants dénoncent une atteinte à leur droit de propriété en raison de l’inexécution de l’ordonnance rendue en leur faveur par le tribunal de Potenza. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 qui est ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur le fait que le terrain des requérants n’était pas la cible directe des tirs et que l’endommagement des biens litigieux a été le résultat d’une erreur dans le déroulement de l’exercice militaire. Il affirme qu’il n’y a pas eu d’ingérence arbitraire dans le droit au respect de la propriété dans la mesure où il n’y a pas eu volonté de la part de l’Etat de porter atteinte aux biens des requérants. Dès lors, on ne peut conclure à l’existence d’une ingérence dans le droit au respect de la propriété au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, de sorte que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Le Gouvernement affirme à titre subsidiaire que, même si la Cour estimait que la disposition invoquée par les requérants est applicable, il y a lieu de constater que les faits litigieux ont été la conséquence d’une activité tout à fait légitime, menée dans le respect de la loi et après avoir mis en place toutes les mesures préventives nécessaires, notamment l’évacuation des lieux, visant à préserver la sécurité des personnes. Les requérants font valoir que leur terrain faisait partie de la zone pouvant être éventuellement être atteinte par les tirs. En conséquence, ils contestent l’argument du Gouvernement selon lequel le dédommagement de leurs biens serait la conséquence d’une erreur. Selon les requérants, on ne peut pas qualifier d’involontaire un entraînement militaire organisé et, par conséquent, l’ingérence arbitraire dans leur droit au respect de la propriété aurait dû donner lieu à une prompte réparation. Or, malgré la reconnaissance par l’administration de l’existence de la dette et la quantification des dommages, ils attendent, depuis plusieurs années, d’obtenir une réparation pour le préjudice subi. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0922DEC006421501
Données disponibles
- Texte intégral