CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0922DEC007510101
- Date
- 22 septembre 2005
- Publication
- 22 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M me   R. Jaeger,   M.   E. Myjer, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Neculai Grecu, est un ressortissant roumain, né en 1926 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1980, le requérant fut nommé, sur ordre du ministre roumain de l’Industrie, directeur adjoint de la société mixte franco ‑ roumaine S. qui avait son siège social à Paris. Il exerça cette fonction en France, ses salaires lui étant versés sur un compte en francs français (FRF) ouvert auprès de la banque Paribas. En 1983, alors qu’il s’était rendu en Roumanie pour négocier des contrats commerciaux, les autorités confisquèrent son passeport et le révoquèrent de sa fonction sur ordre du ministre. 1.     La procédure pénale à l’encontre du requérant et la confiscation de ses devises Le 7 janvier 1985, le requérant fut placé en détention provisoire au motif qu’il avait effectué des transactions sur des devises qui étaient interdites par le décret n o 210/1960. Le 11 janvier 1985, alors qu’il se trouvait encore sous mandat de dépôt, il demanda à la banque Paribas le transfert de ses devises sur son compte auprès de la Banque roumaine du commerce extérieur («   la BRCE   »). a)     La procédure devant le parquet Le 12 janvier 1985, le parquet général ouvrit des poursuites pénales à l’encontre du requérant, au motif qu’il n’avait pas déclaré les devises détenues sur son compte en France dans un délai de 60 jours à compter de la date de son rapatriement, exigence résultant de l’article 9   e) du décret. Le 20 février 1985, Paribas transféra 79   060,50 FRF sur le compte que le requérant avait ouvert auprès de la BRCE. Le 15 mars 1985, le requérant fut mis en liberté. Par une ordonnance du 31 juillet 1985, le parquet   : –     estima tout d’abord que le requérant s’était rendu coupable, au regard de l’article 37 § 1 du décret n o 210/60, de non-déclaration de devises détenues sur son compte à l’étranger dans un délai de 60 jours à compter de la date de son rapatriement, exigence résultant de l’article 9   e) du décret n o   210/60. Il ordonna en conséquence la confiscation, sur le fondement des articles 43 du décret 210/60 et 118   e) du code de procédure pénale («   le CPP   ») des 79   060,50 FRF qui avaient fait l’objet de l’infraction visée à l’article 37 précité   ; –     prit ensuite en compte les efforts du requérant pour supprimer le risque impliqué par les faits qui lui était reprochés, ainsi que sa bonne conduite et sa situation familiale, et prononça une décision de non-lieu à son encontre en vertu des articles 11   b) et 10   b 1 ) combinés du CPP, selon lesquels l’action pénale ne peut pas être exercée si les faits commis n’atteignent pas le degré de gravité d’une infraction. Ce faisant, il substitua à la responsabilité pénale du requérant une responsabilité administrative, lui infligeant une amende administrative d’un montant de 1   000   lei roumains (ROL) pour les faits qui lui étaient reprochés. A une date non précisée, le requérant introduisit, sur la base de l’article   278 du CPP, une plainte auprès du procureur en chef du parquet général contre l’ordonnance du 31 juillet 1985. Il y faisait valoir qu’il n’était pas tenu de respecter les exigences du décret n o 210/1960 en matière de déclaration des devises, mais celles du décret n o 233/1974, en vertu duquel le retard dans la déclaration ou le rapatriement des devises était passible d’une sanction pécuniaire à hauteur de 5   % des sommes non déclarées ou non rapatriées. Par une lettre du 10 octobre 1985, le procureur en chef adjoint du parquet général l’informa que sa plainte avait été rejetée, faute de preuves ou d’indication de son intention de céder à l’Etat ses devises. A une date non précisée, le requérant demanda à la BRCE la restitution des 79   060,50 FRF que Paribas avait transférés sur son compte. La BRCE lui fit savoir que sa demande ne pouvait pas être accueillie, compte tenu de ce que l’argent en cause avait été confisqué par l’ordonnance du parquet du 31   juillet 1986. Le 20 octobre 1986, le requérant introduisit auprès du parquet général une nouvelle plainte contre cette ordonnance. Le 10 novembre 1986, le procureur en chef du parquet général l’informa que sa plainte avait été rejetée, au motif que l’ordonnance attaquée était légale, les procureurs de rang inférieur ayant correctement interprété et appliqué les dispositions légales concernées. Entre 1987 et 1991, le requérant introduisit de nombreuses autres plaintes auprès du parquet général. Il faisait valoir que, par le décret 233/1973, il avait été exempté de l’obligation prévue par l’article 9 du décret n o   210/1960. Il estimait dès lors qu’il ne s’était pas rendu coupable d’une infraction au sens de l’article 37 du décret n o 210/60 et qu’il avait été illégalement dépossédé de ses salaires. Par des lettres des 14 octobre et 14 décembre 1997, 13 décembre et 21   mars 1998, 20 juin 1989, 7 novembre 1990, 25 février, 17 mai, 21 août et 27   septembre 1991, 25 mai 1995, 14 novembre 1996 et 9 mars 1998, le procureur en chef du parquet général l’informa de ce que ses plaintes avaient été rejetées. Il indiqua tout d’abord que les dispositions du décret n o   233/1974 invoquées par le requérant visaient à lui permettre d’utiliser plus facilement ses devises après son rapatriement, sans pour autant l’exonérer de l’obligation de les déclarer, imposée par l’article 9 du décret n o 210/1960. Il souligna ensuite que l’omission du requérant de déclarer à la Banque nationale de Roumanie, dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il s’était vu communiquer la décision mettant fin à ses fonctions, le fait qu’il détenait des devises sur un compte à l’étranger constituait une infraction au regard de l’article 37 du décret n o   210/1960. Il confirma enfin que les 79   060,50 FRF avaient été légalement confisqués en vertu des articles 43 du décret n o 210/1960 et 118 e) du code pénal, selon lesquels les biens détenus contrairement aux dispositions légales sont passibles de confiscation. b)     La procédure devant le tribunal départemental de Bucarest Le 29 février 2000, le requérant introduisit auprès du tribunal départemental de Bucarest une plainte à l’encontre de l’ordonnance du parquet du 31 juillet 1985. Il s’appuya sur la décision n o 476/1998 rendue par la Cour constitutionnelle le 2 décembre 1997, par laquelle celle-ci avait estimé qu’il était loisible aux intéressés de contester les ordonnances du parquet devant un tribunal, en vertu de l’article 21 de la Constitution. Le tribunal tint plusieurs audiences, lors desquelles le requérant était présent, assisté d’un avocat. Par un arrêt du 25 avril 2000, le tribunal rejeta sa plainte. Il confirma la légalité de l’ordonnance du parquet du 31 juillet 1985, retenant que le requérant n’avait pas été exempté par le décret n o 233/1974 des obligations impératives qui lui incombaient au titre de l’article 9   e) du décret n o   210/1960 et que, dès lors, le fait qu’il n’avait pas déclaré à la Banque nationale de Roumanie ou à la BRCE, dans un délai de 60 jours à compter de la date de son rapatriement, qu’il détenait des devises sur un compte à l’étranger constituait une infraction au sens de l’article 37 du décret n o   210/1960. Il nota en outre que la mesure de confiscation des devises qui avaient fait l’objet de l’infraction visée à l’article 37 précité avait légalement été prise par le parquet sur le fondement des articles 43 du décret n o   210/1960 et 118   e) du code pénal combinés, en vigueur à la date des faits. Le requérant n’a pas formé de recours contre cet arrêt, en l’absence de dispositions légales ou de pratique nationale prévoyant un moyen de contester ce type de décisions. 2.     L’action en contentieux administratif en annulation de l’ordonnance du parquet du 31 juillet 1985 Le 22 janvier 1997, le requérant assigna le parquet général devant la cour d’appel de Bucarest afin d’obtenir l’annulation de l’ordonnance du 31   juillet 1985. S’appuyant sur la loi n o 29/1990 relative au contentieux administratif, il fit valoir qu’il n’avait pas commis l’infraction pour laquelle il avait été condamné et que, dès lors, la mesure de confiscation de ses devises était illégale. Par une décision du 18 février 1997, la cour d’appel déclara l’action irrecevable. Elle estima que l’ordonnance en cause, n’étant pas un acte administratif au sens de la loi n o 29/1990, ne pouvait pas être attaquée par la voie du contentieux administratif et indiqua au requérant qu’il pouvait engager une action civile en restitution des devises confisquées. A une date non précisée, le requérant forma un recours contre cette décision, alléguant une atteinte à son droit d’accès à un tribunal en raison de l’impossibilité pour lui, découlant de l’article 278 du CPP, de faire examiner l’ordonnance du parquet par les juridictions internes. Par un arrêt définitif du 1 er octobre 1997, la Cour suprême de justice rejeta son recours et confirma le bien-fondé de la décision prononcée par la cour d’appel. 3.     Action en restitution des devises confisquées Le 24 juin 1996, le requérant assigna le ministère des Finances et la BRCE devant le tribunal de première instance de Bucarest afin de les faire condamner à lui restituer la somme de 79   060,50 FRF qui lui avait été confisquée par l’ordonnance du parquet du 31 juillet 1985. Il soutint qu’il n’avait pas commis d’infraction et estima dès lors que la confiscation était illégale. Il s’appuya sur l’article 992 du code civil aux termes duquel celui qui, par erreur ou sciemment, a reçu un paiement d’un tiers dont il n’est pas créancier est tenu de le restituer. Par un jugement du 25 février 1999, le tribunal rejeta sa demande. Il releva tout d’abord que la légalité de l’ordonnance par laquelle le procureur avait ordonné, le 31 juillet 1985, la confiscation de l’épargne du requérant avait été confirmée, à la suite de nombreuses plaintes du requérant, par le procureur de rang supérieur. Il estima dès lors que l’Etat avait un titre de propriété valable sur les devises ayant appartenu au requérant. A une date non précisée, le requérant fit appel de ce jugement. Par un arrêt du 23 novembre 1999, le tribunal départemental de Bucarest le débouta. Il souligna tout d’abord que la légalité de l’ordonnance par laquelle le requérant s’était vu infliger une amende administrative et confisquer son épargne ne pouvait pas être examinée par la voie d’une action civile de droit commun. Rappelant qu’il était incompétent pour analyser si les faits reprochés au requérant constituaient une infraction, au sens de l’article 37 du décret n o 210/1960, le tribunal estima qu’il n’était pas davantage compétent pour examiner si la confiscation de ses devises avait été ordonnée régulièrement. Le requérant n’a pas formé de recours contre cette décision, considérant qu’une telle voie de recours aurait été inefficace en raison de l’incompétence des juridictions civiles pour examiner la conformité avec la loi d’une mesure de caractère pénal ordonnée par le parquet. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Décret n o 210/1960, relatif au régime des devises, des métaux et des pierres précieuses (publié au Journal officiel n o 56 du 17 mai 1972) Article 1 «   La détention, à quelque titre que ce soit, de moyens de paiement étrangers (...) ainsi que toute opération portant sur de tels moyens relèvent d’un monopole d’Etat et sont interdites, sous réserve des exceptions prévues par la loi. La politique d’Etat relative aux opérations en devises (...) est définie par le ministère des Finances et la Banque d’Etat de la République populaire de Roumanie (...)   » Article 2 «   Les moyens de paiement étrangers, au sens du présent décret, sont : (...) c)     les disponibilités en devises, déposées sur des comptes ou sous toute autre forme, à l’étranger.   » Article 3 «   Sont assimilés aux moyens de paiement étrangers : a) les droits et obligations patrimoniaux, quelles que soient leurs modalités ou leur forme, qui sont nés à l’étranger (...)   » Article 9 «   Les acquéreurs, dans les conditions prévues par la loi, de moyens de paiement étrangers sont tenus de : (...) e)     les déclarer à la Banque d’Etat de la République populaire de Roumanie dans un délai de 60 jours (...)   » Article 37 «   La non-déclaration (...) de moyens de paiement étrangers dans les cas et les délais prévus par la loi (...) est passible d’une peine d’emprisonnement allant de six   mois à cinq ans.   » Article 43 «   En cas d’infraction prévue par l’article 37 (...), les organes de poursuite pénale et les tribunaux (...) ordonnent la confiscation des moyens de paiement étrangers, conformément à la loi pénale.   » L’article 37 du décret 210/1960 a été abrogé expressément par le décret-loi n o 9 du 31 décembre 1989 du Conseil du Front pour la sauvegarde nationale. 2.     Décret n o 233 du 26 décembre 1974, relatif aux droits et obligations des citoyens roumains percevant des revenus en devises Article 16 «   Les citoyens roumains embauchés par des sociétés mixtes de production (...) peuvent disposer intégralement des devises épargnées pour effectuer des paiements en devises. Les sommes en devises épargnées et rapatriées peuvent être utilisées pour la construction ou l’achat de logements, de marchandises (...)   » Article 18 «   Les sommes en devises (...) seront déposées exclusivement sur des comptes personnels ouverts auprès de la Banque roumaine du commerce extérieur ou de la Banque nationale de la République socialiste de Roumanie.   » Article 19 «   La non-déclaration (...) de devises dans les conditions prévues par le décret est passible d’une pénalité de 0,05   % [des sommes non déclarées] par jour de retard.   » 3.     Le code pénal en vigueur à l’époque des faits Article 90 – Sur les conditions de substitution à la responsabilité pénale d’une autre forme de responsabilité «   Le tribunal peut ordonner de substituer à la responsabilité pénale une responsabilité entraînant une sanction de caractère administratif si les conditions suivantes sont remplies   : a)     la peine prévue par la loi pour l’infraction commise est une peine d’emprisonnement d’un an maximum ou une peine d’amende (...)   ; b)     les faits commis impliquent un risque réduit pour la société et n’ont pas produit de conséquences graves   ; d)     il ressort de l’attitude de l’auteur de l’infraction qu’il regrette les faits commis   ; e)     il y a suffisamment d’éléments donnant à penser que l’auteur peut s’amender sans qu’il soit nécessaire de lui infliger une peine.   » Article 91 – Les sanctions administratives «   Quand un tribunal substitue à la responsabilité pénale une autre forme de responsabilité, il ordonne l’une des sanctions administratives suivantes : (...) c)     une amende de 100 à 1   000 lei.   » Par les modifications portées au CPP par la loi n o   45/1993, les procureurs se sont vu également octroyer la compétence, dans le cadre de poursuites pénales et par une ordonnance motivée, pour substituer à la responsabilité pénale des auteurs des faits réprimés par la loi une responsabilité administrative. Les articles 90 et 91 du code pénal ont été abrogés par le nouveau code pénal du 28 juin 2004, publié au Journal officiel du 29 juin 2006, qui ne prévoit plus de dispositions équivalentes. 4.     Le code de procédure pénale (CPP) Article 275 § 1 – Droit de déposer une plainte «   Toute personne peut se plaindre d’une mesure ou d’un acte qui, dans le cadre de poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts légitimes.   » Article 277 – Délai imparti pour le traitement d’une plainte «   Le procureur traite la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision à l’auteur de la plainte.   » Article 278 – Plainte contre un acte d’un procureur «   Toute plainte contre une mesure prise ou un acte d’instruction pénale effectué par un procureur (...) doit être soumise au procureur en chef du parquet concerné. Si la mesure ou l’acte contestés ont été appliqués par le procureur en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte est soumise au procureur de rang supérieur.   » 5.     Décision n o 486 du 2 décembre 1997 de la Cour constitutionnelle, (publiée au Journal officiel n o 105 du 3 juin 1998) relative à la constitutionnalité de l’article 278 du CPP «   Selon l’article 278 du CPP, toute plainte contre une mesure ou un acte du procureur est soumise au procureur en chef du parquet, et, lorsque l’acte ou la mesure sont le fait de ce dernier, la plainte doit être adressée au procureur de rang supérieur. La loi ne prévoit aucune voie de recours contre l’issue donnée à la plainte par le procureur en chef du parquet ou par le procureur de rang supérieur à celui-ci. Or, s’agissant des mesures prises par le procureur pendant le procès pénal, elles doivent être soumises non seulement, au contrôle hiérarchique au sein du parquet, mais aussi au contrôle des tribunaux. C’est la raison pour laquelle celui qui est mécontent de l’issue donnée à sa plainte par le parquet a le droit, en vertu de l’article 21 de la Constitution, d’ester en justice pour défendre ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes, car (...) « aucune loi ne peut restreindre l’exercice de ce droit ». Il s’ensuit que l’article 278 du CPP est inconstitutionnel dans la mesure où il ne permettrait pas à l’intéressé d’attaquer devant un tribunal une ordonnance adoptée par le procureur. (...) S’agissant d’un acte de justice, il est naturel qu’il soit vérifié et confirmé ou infirmé par les tribunaux, les seules autorités habilitées à rendre la justice.   » La pratique interne quant à la compétence des juridictions nationales pour appliquer les décisions rendues par la Cour constitutionnelle, et notamment la décision n o 486 du 2 décembre 1997, était loin de faire l’unanimité au sein de la Cour suprême de justice et des autres juridictions roumaines ( Rupa c. Roumanie (déc.), 14 décembre 2004, n o 58478/00)   ; en témoignent aussi les extraits ci-dessus de l’arrêt n o 3277 de la Cour suprême de Justice du 28 septembre 1999   : «   La réglementation actuelle du CPP n’a pas créé le cadre législatif nécessaire afin que l’intéressé puisse attaquer devant un tribunal les ordonnances du parquet. La seule voie de recours possible est celle prévue à l’article 278 du CPP, à savoir la plainte adressée au parquet, dont l’issue ne peut pas être contrôlée par un tribunal. Eu égard à ces considérations, c’est à bon droit que les premiers juges avaient déclaré la plainte de l’intéressé irrecevable, en raison de l’absence de dispositions légales adéquates réglementant la possibilité pour l’intéressé de saisir un tribunal. L’inexistence d’une réglementation légale en ce sens fait qu’il est impossible d’établir les voies de recours dont dispose celui qui serait mécontent de l’issue donné à sa plainte par un tribunal. Ce qui est indubitable, et qui règle la situation en l’espèce, c’est l’absence de cadre législatif adéquat qui ouvrirait à la personne mécontente de l’issue donnée à sa plainte par le procureur la voie d’une action en justice ; cette lacune fait que la plainte introduite [auprès d’un tribunal] est irrecevable et, par conséquent, la voie de recours utilisée dans les mêmes conditions contre la décision du tribunal a le même sort, à savoir l’irrecevabilité. Pour ces raisons, la Cour déclare irrecevable le recours formé par G.T. contre la décision rendue le 28 octobre 1998 par la cour d’appel de Piteşti (...)   » La loi n o 281 du 26 juin 2003 (publiée au Journal officiel le 1 er   juillet   2003) a introduit dans le CPP le nouvel article 278 1 , qui permet à toute personne dont les intérêts légitimes seraient lésés par une décision de non ‑ lieu du parquet de déposer une plainte auprès du tribunal qui serait compétent, selon la loi pénale, pour trancher l’affaire en première instance. Celui-ci statue en se fondant sur les éléments du dossier d’instruction du parquet et sur tout nouvel élément de preuve écrit produit devant lui. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que sa cause pénale n’a pas été entendue équitablement. Il se plaint tout d’abord d’avoir été privé, pendant plusieurs années avant l’adoption de la décision de la Cour constitutionnelle n o 486 du 2   décembre   1997, d’un droit d’accès à un tribunal pour faire examiner la légalité et le bien-fondé de la décision du parquet du 31 juillet 1985 ordonnant la confiscation de ses devises. Il soutient ensuite que sa cause n’a pas été équitablement entendue par le tribunal départemental de Bucarest, qui, saisi d’une plainte contre ladite ordonnance après l’adoption de la décision précitée de la Cour constitutionnelle, s’est limité, dans son arrêt du 25 avril 2000, à examiner la régularité de sa condamnation en vertu de lois et décrets en vigueur à la date des faits qui lui était reprochés, sans tenir compte du fait que l’article 37 du décret n o 210/1960 avait expressément été abrogé par le décret-loi n o 9 du 31   décembre 1989. Il se plaint, enfin, de ce que le tribunal départemental de Bucarest n’ait pas directement apprécié les preuves à charge recueillies par le parquet en réinterrogant les témoins de l’ancienne Securitate qui l’avaient dénoncé. 2.     Il dénonce également la confiscation de ses devises, ordonnée par le parquet en 1985 et confirmée par l’arrêt du 25 avril 2000, qu’il considère comme une privation de propriété au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1. 3.     Il se plaint enfin de ne pas avoir pu faire examiner la décision le déclarant coupable par une juridiction supérieure, en violation de l’article   2   §   1 du Protocole n o 7. Il souligne à cet égard qu’il n’existait pas de disposition légale en vertu de laquelle il lui aurait été loisible de contester l’arrêt rendu le 25 avril 2000 par le tribunal départemental de Bucarest. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que la procédure pénale dirigée contre lui était inéquitable, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention, lequel, en ses passages pertinents, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement considère que l’article 6 § 1 n’est pas applicable à la procédure en cause, compte tenu de la nature de la sanction que le requérant s’est vu infliger par le procureur, à savoir une amende administrative d’un faible montant qui ne pouvait en aucun cas être remplacée par une peine privative de liberté en cas de non ‑ paiement. Il souligne qu’en infligeant au requérant une telle sanction administrative, le procureur a fait application d’une «   institution pénale atypique de droit communiste   » prévue par l’article 90 du code pénal en vigueur à l’époque des faits, à savoir la substitution à la responsabilité pénale des auteurs d’infractions mineures par d’autres formes de responsabilité, réputées plus efficaces. Il fait valoir aussi que le montant de l’amende infligée au requérant représentait, à l’époque, la contre-valeur de dix kilogrammes de viande. Il note en outre que la sanction ainsi infligée n’était pas susceptible de donner lieu à une mention sur le casier judiciaire du requérant. Sur le fond, le Gouvernement considère que la procédure ouverte à la suite de la plainte du requérant contre l’ordonnance du parquet du 31   juillet   1985 a été équitablement conduite par le tribunal départemental de Bucarest, devant lequel le requérant était présent, assisté de son avocat, et a pu verser au dossier des documents pertinents. Le tribunal était compétent pour examiner la régularité de l’ordonnance rendue par le procureur au regard de la législation en vigueur à l’époque des faits ou pour renvoyer l’affaire, le cas échéant, devant le parquet, lequel aurait pu rouvrir la procédure et faire appliquer le principe de la loi la plus favorable. Il n’était pas compétent pour examiner le fond des charges portées contre le requérant ni pour prononcer un éventuel acquittement de celui-ci. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. La Cour est d’avis que les questions relatives à l’applicabilité de l’article   6 § 1 et au fond du grief tiré de cette disposition sont étroitement liées et doivent être examinées ensemble. Par ailleurs, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, elle estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le requérant se plaint ensuite de la confiscation de son épargne ordonnée par le parquet en 1985 et confirmée par l’arrêt du 25 avril 2000, qu’il estime être une privation de propriété, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement est d’avis que le requérant n’avait un «   bien   » – au sens donnée à cette notion par la jurisprudence de la Convention – ni à la date de la ratification de la Convention par la Roumanie, ni à la date à laquelle le tribunal départemental de Bucarest a rendu son arrêt, le 20   avril   2000. Il souligne, à cet égard, que le requérant a été privé de sa propriété le 31 juillet 1985, soit la date à laquelle le parquet a ordonné la confiscation des devises, et que le tribunal départemental de Bucarest, saisi de la plainte du requérant contre cette décision, s’est limité à constater une situation créée en 1985, qu’il a qualifiée de légale au regard des dispositions législatives en vigueur à la date des faits reprochés au requérant. Le requérant conteste cette thèse du Gouvernement, soulignant l’illégalité de la confiscation de ses devises le 31 juillet 1985 et le fait qu’aucune décision judiciaire définitive et irrévocable n’ait confirmé le bien-fondé de cette mesure ordonnée par le parquet. La privation des biens du requérant a eu lieu le 31 juillet 1985, date à laquelle le parquet a ordonné la confiscation de son épargne, soit avant le 20   juin 1994, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie. La Cour n’est donc pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances dans lesquelles les biens litigieux sont sortis du patrimoine de l’intéressé (voir, mutatis mutandis , Malhous c. République tchèque (déc.), n o 33071/96, 13 décembre 2000, CEDH 2000-XII). Force est de constater en outre que la confiscation des devises du requérant avait, en l’espèce, une base légale (voir, a contrario, Vasilescu c. Roumanie , § 50), à savoir les articles 43 du décret-loi n o 210/60 et 118 e) du code pénal, comme l’ont indiqué tant le procureur qui l’a ordonnée que le tribunal départemental de Bucarest saisi d’une contestation contre l’ordonnance du 31 juillet 1985. Pour autant que le requérant dénonce l’illégalité de la mesure de confiscation de ses biens, celle-ci n’a été établie ni par les procureurs de rang supérieur à celui qui l’a ordonnée ni par une quelconque décision des tribunaux nationaux saisis par l’intéressé d’une demande en restitution des devises (voir, a contrario , Vasilescu précité, § 52). Dans ces conditions, la décision du tribunal départemental de Bucarest du 20 juin 2000 ne saurait passer pour avoir porté une quelconque atteinte aux « biens » du requérant, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 et il n’est nullement question d’une violation continue de la Convention imputable aux autorités roumaines et susceptible de déployer des effets sur les limites temporelles à la compétence de la Cour (voir, mutatis mutandis , Prince   Hans-Adam II de Liechtenstein précité, § 85). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35   §   3, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. 3.     Le requérant allègue la méconnaissance du droit à un double degré de juridiction en matière pénale garanti par l’article 2 § 1 du Protocole n o 7, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, est régi par la loi. 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   » Le Gouvernement considère à titre préliminaire que les faits allégués par le requérant ne tombent pas sous l’empire de l’article 2 § 1 du Protocole n o   7. Selon lui, l’arrêt du 25 avril 2000 du tribunal départemental de Bucarest ne constitue pas une déclaration de culpabilité de nature à imposer un droit à un double degré de juridiction, dès lors qu’il s’agit simplement d’un contrôle juridictionnel de la légalité d’une ordonnance prise par le parquet le 31 juillet 1985, soit avant la date de la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994. Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que l’exception prévue par le paragraphe   2 joue en l’occurrence, compte tenu de ce que l’infraction pour laquelle le requérant était poursuivi revêtait un caractère mineur. Il souligne que, si tel n’avait pas été le cas, le procureur n’aurait pas pu infliger au requérant une simple amende administrative. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Il fait valoir qu’il ne s’agissait pas simplement d’une amende, mais aussi de la confiscation de la totalité de ses revenus, mesure que le procureur a ordonnée le 31   juillet   1985 par erreur et qui a été entérinée par le tribunal départemental de Bucarest dans son arrêt du 25 avril 2000. Il souligne qu’en l’absence de dispositions nationales, il ne lui a pas été loisible d’attaquer cet arrêt devant une juridiction supérieure. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un procès équitable et du droit à un double degré de juridiction en matière pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0922DEC007510101
Données disponibles
- Texte intégral