CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0927DEC000628902
- Date
- 27 septembre 2005
- Publication
- 27 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fazıl Ahmet Tamer, est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   O.E.   Ataman, avocate à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre intervinrent au sein de la maison d’arrêt de Bayrampaşa (type E), où le requérant était détenu. Au terme de cette intervention, de nombreux détenus auraient été blessés. Le requérant fut transféré à la prison de type F d’Edirne, où il fut placé dans une cellule avec deux autres personnes. Le 25 décembre 2000, le requérant reçut une visite de sa famille. Le 29 décembre 2000, le requérant saisit le procureur de la République d’Edirne pour se plaindre de l’intervention des forces de l’ordre et de la saisie de ses biens personnels en résultant. Le 31 janvier 2001, le requérant saisit à nouveau le procureur de la République d’une demande de restitution de ses biens personnels dont il joignit une liste. Le 12 février 2001, le requérant saisit le procureur de la République d’une plainte contre les forces de l’ordre intervenues au sein de la maison d’arrêt de Bayrampaşa pour avoir ouvert le feu sur des détenus désarmés et les avoir blessés ou tués. Les 12, 13, 16, 19 et 27 février 2001, il adressa plusieurs courriers au procureur de la République, dans lesquels il se plaignait des conditions de sa détention, notamment de la limitation du temps de visite de son avocat, de la limitation de son droit à l’information par la restriction de l’accès aux moyens de communication, ainsi que du refus des autorités pénitentiaires de lui remettre des paquets envoyés par sa famille. Le 13 février 2001, il adressa également un courrier à son avocat, dont certains passages furent biffés par l’administration pénitentiaire. Le 16 février 2001, le requérant saisit le ministère de la Justice de ses griefs concernant les conditions de sa détention. Le 19 février 2001, le requérant forma opposition devant la cour d’assises d’Edirne contre une décision de non-lieu adoptée par le procureur de la République à l’égard d’une plainte qu’il aurait déposée avec deux autres détenus pour contester leurs conditions de détention. Le 27 février 2001, rappelant qu’une plainte collective ne pouvait être accueillie en vertu de l’article 166 de la loi relative à l’exécution des peines, et après avoir souligné que la plainte du requérant concernant ses conditions de détention avait été transmise au procureur de la République d’Eyüp, la cour d’assises estima qu’il n’y avait pas lieu à opposition. Le 3 mars 2001, le requérant fut transféré à la prison de type F de Tekirdağ. Les courriers des 22 et 28 mars 2001 adressés par le requérant à son avocat furent contrôlés par le comité disciplinaire de l’établissement pénitentiaire. Certains passages du courrier du 22 mars furent biffés. Le 28 mars 2001, en réponse à la saisine du requérant en date du 16   février 2001, le ministère de la Justice informa ce dernier que les pratiques du procureur de la République et de l’administration pénitentiaire étaient conformes aux dispositions législatives en vigueur. Par un courrier du 29 mars 2001, le requérant se plaignit auprès du procureur de la République de Tekirdağ du refus des autorités pénitentiaires d’envoyer un courrier destiné à son avocat, un article rédigé pour le journal Radikal ainsi qu’une lettre adressée à un ami (datés du 19 février 2001)   ; de même qu’un courrier daté du 23 mars 2001 et un fax du 27 mars 2001. Il allégua à cet égard une atteinte à ses droits de la défense et à son droit de communiquer des informations ou des idées. Le 16 avril 2001, le requérant adressa un courrier au procureur de la République de Tekirdağ pour se plaindre d’une restriction à son droit de visite et du refus des autorités pénitentiaires de lui remettre des livres apportés par sa famille. Le 24 avril 2001, constatant que les livres en question avaient été remis au requérant le 19 avril 2001 après contrôle par l’administration pénitentiaire, le procureur de la République adopta une décision de non-lieu. Le 3 mai 2001, invoquant le droit à la liberté d’information, le requérant se plaignit auprès du procureur de la République de Tekirdağ du refus des autorités pénitentiaires d’envoyer un article qu’il avait rédigé pour le journal Radikal , intitulé «   les prisons de type F et le droit   ». Il précisa que, par une décision du 27 avril 2001, le conseil de discipline de la prison avait jugé cet article «   inconvenant   » et l’avait détruit. Le même jour, il forma opposition devant la cour d’assises de Tekirdağ contre le non-lieu du procureur de la République du 24 avril 2001. Le 28 mai 2001, la cour d’assises rejeta l’opposition. Le 30 mai 2001, le requérant bénéficia d’une libération provisoire. Le requérant soutient qu’hormis sa plainte du 16 avril 2001, les autorités pénitentiaires n’ont communiqué aucune de ses requêtes adressées au procureur de la République de Tekirdağ. La procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant demeure pendante. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de l’interception et la censure de sa correspondance ainsi que d’un article destiné à un quotidien pour publication. Il se plaint en outre de la restriction de la nature et du nombre de moyens de communication (presse, radio, télévision) auxquels il a pu avoir accès en cours de détention. 2.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de suites données aux différentes plaintes déposées contre l’administration pénitentiaire. Il soutient ne pas avoir bénéficié d’une voie de recours effective pour faire valoir ses allégations. Se fondant sur l’article 6 § 3 b) et c), il soutient que les limitations apportées à son droit de correspondre et de s’entretenir avec son avocat l’ont privé de ses droits de défense. 3.     Invoquant les articles 3 et 14 (combiné avec les articles 3, 8 et 10) de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint des conditions de détention au sein des prisons de type F, notamment de l’isolement cellulaire dont il allègue avoir été victime, du traitement discriminatoire dont il a fait l’objet ainsi que d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint des restrictions apportées à son droit de correspondre. Se fondant sur les articles 6 et 13, il se plaint de l’absence de suites données aux différentes plaintes déposées contre l’administration pénitentiaire et allègue ne pas avoir disposé d’une voie de recours effective pour faire valoir ses griefs. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement. 2.     Se fondant sur les articles 3 et 14 (combiné avec les articles 3, 8 et 10) de la Convention ainsi que sur l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint des conditions générales de détention au sein des prisons de type   F d’Edirne et Tekirdağ, d’avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de ses opinions politiques et d’avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens. La Cour relève que ces griefs sont énoncés de manière générale et ne sont aucunement étayés. Elle rappelle en outre avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur les conditions matérielles de détention découlant du régime carcéral en vigueur dans les prisons de type F (voir Karakaş c. Turquie (déc.), n o 68909/01, 9 novembre 2004) et ne relève en l’espèce aucune circonstance à même de justifier une conclusion différente à celle ainsi adoptée. Partant, elle estime que l’examen des griefs du requérant, tels qu’ils ont été soulevés, ne permet de déceler aucune apparence de violation des articles invoqués. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Se fondant sur l’article 6 § 3 b) et c), il allègue en outre une atteinte à ses droits de la défense dans la procédure pénale diligentée à son encontre. A cet égard, la Cour relève, à la lecture du dossier, que la procédure pénale diligentée contre le requérant demeure pendante devant la juridiction de première instance. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 § 3 b) et c). Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6. Ce grief étant prématuré, il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’atteinte au respect de sa correspondance, de son droit de communiquer des «   informations   » ou des «   idées   » ainsi que de l’absence d’un recours effectif   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0927DEC000628902
Données disponibles
- Texte intégral