CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0927DEC002591503
- Date
- 27 septembre 2005
- Publication
- 27 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dollé, greffière de section, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. José Albano Rodrigues Loureiro, est un ressortissant portugais, né en 1951 et résidant à Vila Nova de Foz Côa (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e   J. Lameirinhas, avocat à Vila Nova de Foz Côa. Le gouvernement défendeur était représenté par M. J. Miguel, procureur général adjoint. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire Le 3 décembre 1997, lors de la campagne électorale pour les élections municipales, le Parti socialiste de Vila Nova de Foz Côa, dont le requérant était l’un des responsables, organisa une conférence de presse afin de dénoncer des prétendues irrégularités qui auraient été commises par le maire, M. A. Gouveia, élu sur les listes du Parti social-démocrate, et de M.   M. Daniel, président de l’assemblée municipale, l’instance parlementaire de la ville, et ancien directeur de la Santa Casa da Misericórdia , une association d’assistance sociale. Ces deux personnes étaient ainsi accusées d’avoir organisé et tiré profit d’une opération d’achat de terrains par le maire à la Santa Casa da Misericórdia , et de la revente ultérieure de ces mêmes terrains à la mairie dans le cadre d’un projet de récupération du centre historique de Vila Nova de Foz Côa. Le 12 décembre 1997, le Parti socialiste déposa une plainte pénale devant le parquet de Vila Nova de Foz Côa contre MM. Gouveia et Daniel, les accusant notamment des chefs de prise illégale d’intérêt et abus de pouvoir. Cette plainte fit par la suite l’objet d’une ordonnance de classement sans suites rendue le 8 janvier 2002 par le procureur chargé de l’affaire. Lors des élections du 14 décembre 1997, MM. Gouveia et Daniel furent réélus maire et président de l’assemblée municipale respectivement. 2.     La publication litigieuse Dans l’édition de janvier 1998 du journal mensuel régional Écôa , dont le requérant était le directeur, fut publiée, dans la section satirique, une photo prise lors de l’entrée en fonctions du successeur de M. Daniel à la tête de la Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa, M. J.S. Sur cette photo, M. J.S. saluait le maire A. Gouveia d’une poignée de main pendant que M. Daniel les observait en applaudissant. Furent ajoutées à la photo des bulles, comme celles utilisées dans la bande dessinée, pour chaque personne. Dans la bulle placée sur M. J.S. on pouvait lire la phrase «   Je n’ai rien à voir avec cette affaire   !   »   ; dans celle relative au maire A.   Gouveia se lisait «   Soit tranquille, on commande tout   ; je m’en occupe   !   »   ; dans la bulle relative à M. Daniel il y avait la phrase   «   Très bien... applaudissements pour M. le maire   ». 3.     La procédure pénale A une date non précisée, MM. Gouveia et Daniel déposèrent une plainte pénale avec constitution d’ assistente (auxiliaire du ministère public) devant le parquet de Vila Nova de Foz Côa contre le requérant, l’accusant d’avoir été l’auteur de deux infractions de diffamation surcommise par voie de presse ( abuso de liberdade de imprensa ). Ils demandèrent également des dommages et intérêts. Par un jugement du 8 avril 2002, le tribunal de Vila Nova de Foz Côa jugea le requérant coupable des infractions en cause et le condamna à la peine de 130 jours-amendes, soit 2   080 euros (EUR). Le requérant fut par ailleurs condamné au paiement de 1   500 EUR aux plaignants à titre de dommages et intérêts. Le requérant fit appel devant la cour d’appel de Coimbra, faisant valoir notamment la violation de son droit à la liberté d’expression. Par un arrêt du 29 janvier 2003, porté à la connaissance du requérant le 17   février   2003, la cour d’appel rejeta le recours. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression. EN DROIT La Cour a décidé, le 24 février 2005, de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 mai 2005. Celles-ci ont été envoyées à l’avocat du requérant le 25 mai 2005 afin qu’il présente ses observations en réponse. Un courrier de rappel a été envoyé à l’avocat du requérant le 13   juin   2005. En l’absence de présentation d’observations en réponse, le greffe a adressé au conseil du requérant, le 11 juillet 2005, un nouveau courrier de rappel en recommandé avec avis de réception, l’informant de ce qu’en absence de réponse de sa part, la Cour pourrait estimer que le requérant n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. L’avocat du requérant a reçu cette lettre le 20 juillet 2005 mais n’y a pas réagi. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0927DEC002591503