CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0929DEC001050402
- Date
- 29 septembre 2005
- Publication
- 29 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   R. Jaeger,     I. Ziemele, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 février 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Massimo Pisano («   le premier requérant   ») qui agit également au nom et pour le compte de sa fille A., née en 1991, Mario Pisano («   le deuxième requérant   »), Simonetta Possenti («   la troisième requérante   »), Valerio Pisano («   le quatrième requérant   ») et Andrea Pisano («   le cinquième requérant   »), sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1960, 1991, 1953, 1954, 1985, 1992 et résidant à Nettuno. Ils sont représentés devant la Cour par M e S. Giorgio, avocat à Rome. Le Gouvernement est représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La présente affaire concerne l’éloignement de A., née en 1991, au nom de laquelle le premier requérant, son père, a également introduit la présente requête. Les autres requérants sont le frère du requérant, sa belle-sœur, et ses deux neveux. 1.     La procédure pénale à l’encontre du premier requérant Le 4 août 1993, M me   B, femme du premier requérant et mère de A., fut assassinée. Plusieurs éléments portaient à croire que le meurtre avait eu lieu entre 11   h   30 et 12   h 00 (ou dans un intervalle de temps proche de cet horaire) dans l’appartement de M me   A., avec qui le requérant entretenait une relation extraconjugale. Des poursuites furent ensuite entamées à l’encontre du requérant et de M me   A. Du 7 août au 8 novembre 1993, le requérant fut interrogé à quatre reprises par le procureur de la République de Rome. Il nia sa participation au meurtre et déclara que le 4 août 1993, il s’était rendu à l’institut supérieur de police, où il travaillait, et qu’il ne s’était absenté qu’entre 10 h et 11 h 30 pour faire un double de clefs et déposer certains documents au cadastre. Il   indiqua, en particulier, qu’il manquait un tampon pour compléter le dossier de la personne qui le précédait dans la file d’attente au bureau du cadastre, ce qui avait suscité une discussion avec un employé. Le requérant n’était toutefois pas en mesure d’indiquer l’identité de cette personne. Les horaires relatifs à l’absence du requérant de l’institut supérieur de police furent ensuite confirmés par les déclarations de ses collègues. Au   cours du procès, le requérant produisit une copie des documents qu’il prétendait avoir déposés au cadastre le jour du meurtre, sur lesquels figurait un tampon de réception. Lors de ses interrogatoires, M me A. déclara que le meurtre avait été commis par le requérant et que celui-ci lui avait ensuite demandé de faire disparaître le cadavre. A une date non précisée, le requérant et M me A. furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises de Rome pour homicide avec préméditation et dissimulation de cadavre. A l’audience du 28 octobre 1994, le requérant demanda, aux termes de l’article   507 du code de procédure pénale («   le   CPP   »), la convocation et l’audition de M. B. en tant que témoin à décharge. Il alléguait notamment que ce dernier était la personne qui le précédait dans la file d’attente au cadastre le jour du meurtre et qu’il pourrait confirmer les faits indiqués lors de ses interrogatoires   ; son nom n’avait pu être indiqué dans la liste des témoins car son identité avait été découverte tardivement à l’issue d’une longue recherche. Par une ordonnance du 28 octobre 1994, la cour d’assises de Rome rejeta la demande du requérant au motif que l’audition de M. B. ne s’avérait pas «   absolument nécessaire   » (article 507 du CPP). Par un arrêt du 29 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 24   décembre 1994, la cour d’assises de Rome condamna le requérant et M me   A. à la prison à perpétuité. La Cour déclara la déchéance de l’autorité parentale du premier requérant sur sa fille A. Le requérant interjeta appel devant la cour d’assises d’appel de Rome. Il   contesta, entre autres, le refus de convoquer M.   B. en tant que témoin à décharge et l’absence d’investigations sur des faits et circonstances favorables à la défense. Par un arrêt du 27 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 6   décembre 1995, la cour d’assises d’appel de Rome confirma la décision de première instance. Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait, entre autres, du refus de convoquer M. B. en tant que témoin à décharge. Par un arrêt du 18   avril   1996, dont le texte fut déposé au greffe le 9   mai   1996, la Cour de cassation, considérant que la cour d’assises d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Le 30 juillet 1999, le requérant introduisit une demande en révision devant la cour d’appel de Pérouse. Par un arrêt du 19 février 2001, déposé au greffe le 1 er   mars 2001, la cour d’appel de Pérouse estima fondée la demande en révision et rejugea l’affaire. A l’issue du procès, la cour d’appel acquitta le requérant. La cour révoqua la déchéance de l’autorité parentale du premier requérant. A une date non précisée, des pourvois en cassation furent déposés contre l’arrêt du 19 février 2001 par le parquet de Pérouse et par les parties civiles. Le 26 septembre 2001, la Cour de cassation, siégeant toutes chambres réunies, rejeta les pourvois, en confirmant la décision de la cour d’appel. Entre-temps, le 28   octobre   1996, le premier requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme. Le premier requérant se plaignait d’une violation de l’article 6   §§ 1 et 3   d) de la Convention concernant l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui et plus particulièrement le refus des juridictions italiennes de convoquer M. B. en tant que témoin à décharge. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n o 11 le 1 er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire fut transmise à la Cour. Le 6 juillet 1999, la Cour déclara la requête recevable. Dans son arrêt du 27 juillet 2000, elle décida qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   6   §   1 pris seul ou combiné avec le paragraphe 3   d) de la même disposition. Le 13   décembre   2000 l’affaire fut renvoyée devant la Grande Chambre. Par un arrêt du 24   octobre   2002, le Grande Chambre conclut que le litige avait été résolu au sens de l’article   37   §   1   b) de la Convention et décida de rayer l’affaire du rôle. 2.     Les décisions concernant la fille du premier requérant Le 23   septembre   1993, après l’arrestation du premier requérant, le juge des tutelles de Rome désigna l’oncle maternel comme tuteur de l’enfant et la tante comme subrogée tutrice. Sa garde leur fut confiée. Le 2   avril   1997, les autres requérants demandèrent au juge des tutelles de reprendre des relations avec l’enfant et de pouvoir la rencontrer. Le 29   avril   1997, le juge des tutelles rencontra le tuteur et la subrogée tutrice de l’enfant et s’enquit de leur avis afin de vérifier s’ils étaient disposés à faciliter les contacts entre les requérants et l’enfant. Le tuteur et la subrogée tutrice donnèrent un avis négatif, faisant valoir que l’enfant n’avait pas connaissance des circonstances du décès de sa mère et que les requérants, ayant toujours proclamé que son père était innocent et victime d’une erreur judiciaire, pouvaient avoir une mauvaise influence sur elle. Le 20   mai   1997, le juge rencontra les requérants et les informa de l’avis négatif donné par le tuteur et la subrogé tutrice. Cependant, le juge n’ordonna aucune expertise sur l’état psychologique de l’enfant. Par une décision du 2   mars   1998, le juge interdit tout contact entre les requérants et l’enfant. Il souligna que toute reprise des relations entre l’enfant et les requérants serait préjudiciable pour un développement sain et équilibré de l’enfant au motif que les requérants pouvaient l’influencer au sujet de son père et des circonstances du décès de sa mère. De plus, l’enfant ayant été élevée par sa tante et son oncle depuis l’âge de deux ans, le juge estima qu’elle bénéficiait chez eux d’une atmosphère paisible. Après avoir été acquitté, le premier requérant demanda au juge des tutelles la clôture des tutelles de l’enfant, étant donné que, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Pérouse, il avait été réintégré dans ses droits relatifs à l’autorité parentale. Le 27   février 2001, la subrogée tutrice fut entendue par le juge. Elle   l’informa que le premier requérant avait accordé des entretiens à des journaux où apparaissait souvent le nom de l’enfant. En outre, elle indiqua au juge que l’enfant croyait que sa mère était décédée suite à un accident de voiture et que son père, ayant perdu la mémoire, avait disparu. De surcroît, le tuteur et la subrogée tutrice demandèrent au juge de les autoriser à se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Pérouse du 19   février   2001 et exposèrent qu’il était souhaitable d’attendre l’arrêt de la Cour de cassation avant de prendre une décision concernant le placement de l’enfant. Le 5   mars   2001, le juge des tutelles décida d’attendre le dépôt de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Pérouse. Cet arrêt fut déposé au greffe le 1 er mars   2001 et le premier requérant l’envoya au juge des tutelles. Le 19   mars 2001, le juge des tutelles permit au premier requérant d’obtenir une photographie de l’enfant. En novembre 2001, l’expert psychiatre mandaté par le juge déposa un mémoire dans lequel il estimait nécessaire de faire croire à l’enfant que son père avait été détenu à l’étranger et que, ayant recouvré la mémoire, il avait décidé de reprendre contact avec elle. En janvier 2002, l’expert informa le juge que les parties avaient accepté sa proposition. Par une décision du 18   avril   2002, dont le texte fut déposé au greffe le 22   avril   2002, le juge des tutelles prononça la clôture des tutelles et transmit la décision au tribunal des enfants de Rome afin qu’il prenne les mesures nécessaires au sens de l’article 333 du code de procédure civile. Le 27   mai   2002, le parquet demanda au tribunal pour enfants de Rome («   tribunal pour enfants») de confier la garde de l’enfant à la tante maternelle (la subrogée tutrice) et de suspendre l’autorité parentale du premier requérant. Par une décision du 6   juin   2002, le tribunal pour enfants, après avoir entendu, le père et la tante maternelle de l’enfant, attribua provisoirement sa garde à la tante maternelle et ordonna aux services sociaux de mettre en place un projet de rapprochement entre l’enfant et les requérants, compte tenu de son état psychologique. Le 17   octobre 2002, le premier requérant déposa un mémoire devant le tribunal des enfants, se plaignant du fait que sa fille avait été informée de son incarcération à son insu et demandant au tribunal de confier sa garde aux services sociaux. Le 7   janvier   2003, la psychologue des services sociaux rédigea un rapport dans lequel elle suggérait de poursuivre les rencontres entre le premier requérant et la tante maternelle, afin de construire des rapports basés sur la confiance réciproque, pour que A. puisse en bénéficier. La   psychologue estima en outre nécessaire que les rencontres entre le premier requérant et l’enfant fussent précédées d’un travail de préparation de l’enfant par les services sociaux déjà chargés de son suivi. Elle releva également que l’on ne pouvait pas prévoir la date à laquelle l’enfant serait en mesure de rencontrer son père, compte tenu de l’état psychologique très fragile de l’enfant et de son refus. Le 3   juin   2003, le premier requérant et la tante maternelle signèrent un accord qui prévoyait une collaboration entre eux et des rencontres mensuelles en présence des agents des services sociaux afin d’instaurer un climat de confiance réciproque. Le 5   avril   2004, l’avocat du premier requérant remit à A., qui était en train de se rendre à l’école, un article de journal qui faisait état de ce que sa mère avait été tuée par la maîtresse de son père. Après cette révélation, A. avait affirmé ne jamais vouloir rencontrer son père. Par une décision du 22   mai 2005, le tribunal pour enfants confia la garde de A. à la tante maternelle, laquelle était tenue de soutenir l’enfant psychologiquement. Il ordonna au premier requérant de respecter l’intérêt de l’enfant et chargea la commune de Rome d’informer le tribunal sur l’évolution de la situation. Le tribunal observa que A. avait manifesté la volonté de ne pas rencontrer son père et que l’avocat de ce dernier avait approché l’enfant en lui révélant l’homicide de sa mère et l’implication de son père. Cet épisode avait compromis le travail effectué par les services sociaux. De plus, le tribunal observa que les rapports entre le premier requérant et la tante maternelle étaient tendus en raison de la participation du premier requérant à des émissions télévisées et à des entretiens sur l’homicide de sa femme. Le tribunal en conclut que le premier requérant était plus intéressé à lui-même qu’à l’intérêt de A. et, compte tenu du rôle coopératif de la tante et du soutien qu’elle lui apportait avec l’aide des services sociaux, il était d’avis que A. devait continuer à vivre avec elle. B.     Le droit interne pertinent L’article 333 du code civil dispose : «   Lorsque le comportement d’un ou des deux parents n’est pas de nature à donner lieu à la décision de déchéance prévue par l’article 330, tout en étant préjudiciable à l’enfant, le juge peut, selon les circonstances, adopter les mesures qui s’imposent et peut même ordonner l’éloignement de l’enfant de la résidence familiale. Ces mesures peuvent être révoquées à tout moment.   » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que l’Etat italien les a empêchés et les empêche toujours, depuis 1993, d’avoir des contacts avec l’enfant. En particulier, les requérants se plaignent de ce que, nonobstant l’acquittement en 2001 du premier requérant, ils n’ont pas encore pu rencontrer l’enfant et renouer les liens avec elle. EN DROIT Les requérants se plaignent de ce que l’Etat italien les empêche depuis 1993, d’avoir des contacts avec l’enfant. Ils invoquent l’article 8 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » A.     Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement affirme que la requête, pour autant qu’elle concerne ces quatre requérants, est irrecevable pour trois raisons. Il soutient d’abord que ces requérants n’ont jamais entretenu avec A. des rapports qui puissent être qualifié de «   vie familiale   » au sens de l’article 8 de la Convention. En particulier, le Gouvernement rappelle que A. avait deux ans au moment de l’homicide de sa mère et qu’à cette époque les rencontres avec sa famille paternelle furent coupés. Pour le Gouvernement, ces circonstances plaideraient en faveur de l’inexistence d’une «   vie familiale   ». En deuxième lieu, le Gouvernement expose que la requête est tardive au motif que la décision interne définitive est la décision du juge des tutelles du 2   mars 1998, alors que la requête a été introduite en 2002. Enfin, le Gouvernement soutient que la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes au motif que ces requérants n’ont pas introduit une réclamation contre la décision du juge des tutelles de 2   mars 1998 au sens de l’article 739 du code de procédure civile. b)     Les requérants Les requérants s’opposent aux exceptions soulevées par le Gouvernement. Tout d’abord ils soutiennent que la requête n’est pas tardive car la décision du juge des tutelles du 2   mars   1998 n’est pas devenue définitive, faute de notification au sens de l’article 739 du code de procédure civile. Quant à l’application de l’article 8 de la Convention, les requérants affirment que la grand-mère décédée de A. doit être considérée comme requérante, et observe ensuite que les liens entre eux et A. ont été coupés à la suite de l’arrestation du premier requérant. Selon les requérants l’existence d’une vie familiale ne coïncide pas avec la cohabitation des intéressés, mais correspond plutôt aux relations familiales que l’Etat a déniées aux requérants suite à l’arrestation du premier requérant. 2.     Appréciation de la Cour La Cour estime inutile de se prononcer sur les exceptions de non ‑ épuisement et de non-respect du délai de six mois. En effet, même à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées et que la requête ne soit pas tardive, elle considère que l’article 8 dans le cas d’espèce n’est pas applicable. La Cour rappelle d’emblée avoir reconnu que la notion de vie familiale «   englobe pour le moins les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable   », par exemple, entre grands-parents et petits-enfants ( Marckx c. Belgique , arrêt du 13 juin 1974, série A n o 31, § 45, et Bronda c. Italie , n o 22430/93, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 51). En outre, dans l’affaire Ticli et Mancuso c. Italie (n o   38301/97 du 23 mars 1999), concernant les rapports entre un mineur et ses grand-mère et tante paternelles, la Cour a déclaré que «   pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (...). Elle estime qu’il doit en aller de même lorsqu’il s’agit de relations entre un enfant et des membres de la famille de son père   ». Enfin, la Cour rappelle que, dans une affaire concernant le refus d’octroyer l’accès du requérant à son neveu alors que ce dernier était placé dans une famille d’accueil, la Commission s’est penchée sur la question de savoir si les rapports entre oncle et neveu pouvaient être inclus dans la notion de vie familiale au sens de l’article 8 ( Boyle c. Royaume-Uni , n o 16580/90, rapport de la Commission du 9 février 1993). La Commission a d’abord souligné que la cohabitation n’est pas une condition sine qua non du maintien des liens familiaux et, considérant les contacts fréquents entre le requérant et son neveu ainsi que le fait que l’enfant avait passé de nombreuses fins de semaines chez son oncle, elle à conclu que le lien substantiel existant entre les deux rentrait dans le champ d’application de la notion de «   vie familiale   ». Dans le cas d’espèce , la Cour note que les requérants ont eu des contacts avec l’enfant jusqu’à l’âge de deux ans et qu’à la suite de la mort de la mère de A. et de l’arrestation du premier requérant, ces rapports ont été cassés. En 1997 (quatre ans après l’arrestation du premier requérant), les autres requérants avaient manifesté, devant le juge des tutelles, leur souhait de renouer des liens avec l’enfant. Par une décision du 2   mars   1998, le juge des tutelles refusa tout contact entre les requérants et l’enfant en estimant que toute reprise des relations serait préjudiciable au développement sain et équilibré de A. En particulier, le juge souligna que les requérants pouvaient influencer cette dernière au sujet de son père et des circonstances du décès de sa mère. Depuis lors, les requérants n’ont eu aucun contact avec l’enfant. Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que le lien des requérants avec l’enfant constitue une base insuffisante en droit et en fait pour que la relation alléguée puisse relever de la notion de "vie familiale" au sens de l’article 8   §   1. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 pour autant qu’elle concerne le deuxième, la troisième, le quatrième et le cinquième des requérants. B.     Le premier requérant et sa fille 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement soutient tout d’abord que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que la procédure devant le tribunal pour enfants est pendante. En deuxième lieu, il considère que l’article 8 de la Convention ne s’applique pas à la situation des requérants, qui ne sauraient se prévaloir de l’existence d’une «   vie familiale   » susceptible d’être protégée par l’article 8. De plus, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité de la requête dans la mesure où le premier requérant prétendent agir également pour le compte de l’enfant. A cet égard, le Gouvernement fait valoir, entre autres, que si l’on part de l’idée que dans certaines situations il peut ne pas y avoir coïncidence entre l’intérêt d’un parent et celui de l’enfant au regard de l’article 8, il serait contradictoire d’admettre que le parent puisse faire valoir en même temps son propre intérêt et celui de son enfant qui, au moins théoriquement, lui est opposé. En fait, les enfants devraient avoir la possibilité de faire valoir leur propre intérêt devant la Cour. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement affirme que dans le cas où la Cour affirmerait que les simples liens de sang entre le premier requérant et sa fille constituent une vie familiale au sens de l’article 8, l’intervention des autorités dans le cas d’espèce, ne constitue pas une ingérence. Le Gouvernement observe que, dans un premier temps, le juge des tutelles a décidé, ensemble avec le premier requérant et l’aide d’un spécialiste, de préparer un programme de rapprochement graduel entre le père et l’enfant, et qu’ensuite le tribunal pour enfants a mis en œuvre les démarches nécessaires afin de permettre au premier requérant et A. d’être ensemble. En outre, le Gouvernement affirme qu’il n’y a eu aucune ingérence des autorités dans la vie familiale des requérants et que l’interruption des rapports entre les requérants était due à la condamnation du premier requérant pour l’assassinat de son épouse. Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait qu’il y a une ingérence dans le droit des requérants, le Gouvernement affirme que cette ingérence serait justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 8. En particulier, il fait observer que le comportement des autorités a été conforme à la loi. En   premier lieu, le requérant a donné son accord pour un rapprochement graduel avec A, lequel fut effectué en parfait accord avec la tante maternelle et un psychologue qui avait établi un programme détaillé pour permettre au requérant de faire de nouveau partie de la vie de sa fille. En second lieu, le requérant a insisté inopinément sur la clôture immédiate de la tutelle en renonçant à la possibilité qui lui était offerte de reprendre contact avec A. et a déclenché la procédure devant le tribunal pour enfants. Quant au but légitime, le Gouvernement affirme que toutes les mesures prises par le juge des tutelles et le tribunal pour enfants ont eu pour but de protéger l’intérêt de l’enfant. Enfin, quant à la proportionnalité des mesures adoptées, le Gouvernement rappelle qu’aucun tribunal n’a interdit les contacts entre le requérant et A. De plus, le tribunal a refusé de suspendre l’autorité parentale du requérant. Le Gouvernement note d’ailleurs que les mesures prises à ce jour ont eu pour finalité le rapprochement du père et de sa fille selon un programme de réunification respectant les exigences du développement de la mineure. Malgré cela, le Gouvernement affirme que ce programme sera long compte tenu du blocage psychologique de A., et surtout compte tenu de ce que l’avocat du premier requérant a décidé selon une «   initiative très personnelle   » de révéler à A. que son père trompait sa mère et que la relation amoureuse qu’il entretenait était à l’origine de l’assassinat. Le Gouvernement souligne que l’intervention des autorités, qui ont constamment impliqué le requérant dans leurs décisions en obtenant souvent son accord et qui se sont données pour but de construire au mieux la relation parentale, ne saurait être considérée comme disproportionnée à la finalité légitime de rapprocher le père et la fille sans porter préjudice à l’équilibre de cette dernière. b)     Le requérant Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Tout d’abord, il fait valoir que les autorités nationales n’ont pas pris les mesures adéquates pour assurer l’exécution rapide de l’arrêt de la Cour de cassation qui révoquait sa déchéance de l’autorité parentale, et qu’en l’espèce, elles n’ont pas favorisé le retour de A. auprès de lui. Selon le requérant, l’Etat a omis de donner exécution à cet arrêt et lui a nié le droit à une vie familiale. Le requérant affirme en outre que le juge des tutelles a «   boycotté   » le projet de rapprochement avec sa fille et que le tribunal pour enfants à confié le suivi de A. aux soins anonymes des services sociaux qui n’étaient pas en mesure d’élaborer un projet de rapprochement étant donné qu’il ont délégué à la tante de A. le soin de lui révéler que son père était encore en vie. Selon le requérant, la tante aurait tout intérêt à faire croire à A. qu’il était responsable de la mort de sa mère. Le requérant demande à la Cour de tenir en considération la durée de la longue séparation avec A. et de déclarer la requête recevable. 2.     Appréciation de la Cour Quant à l’applicabilité de l’article 8 au cas d’espèce, la Cour rappelle que la notion de famille sur laquelle repose l’article 8 de la Convention inclut, même en l’absence de cohabitation, le lien entre un individu et son enfant, que ce dernier soit légitime (voir, mutatis mutandis , Berrehab c.   Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n o 138, p. 14, § 21, et Gül c. Suisse du 19   février   1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp. 173-174, § 32) ou naturel. Certes, le requérant a été incarcéré alors que son enfant avait deux ans et le lien familial – qui existe par essence entre le requérant et son enfant – a donc été interrompu très tôt de sorte que la relation père-enfant n’a pu que s’ébaucher. Dans un tel contexte, il paraît légitime que le père, suite à son acquittement, ait demandé à l’autorité judiciaire d’être réintégré dans ses droits relatifs à l’autorité parentale et de pouvoir reprendre contact avec sa fille. On ne saurait donc prétendre que le lien familial entre eux se soit définitivement brisé. Cette exception doit donc être rejetée. Quant à l’exception de non-épuisement, la Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles et n’exige pas l’exercice d’un recours manifestement dépourvu de toute chance de succès. En outre, l’article 35 de la Convention doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, en tenant compte du contexte. Enfin, une partie requérante est relevée de l’obligation d’exercer un recours de caractère répétitif (voir Scozzari et Giunta c. Italie (déc.), n o   39221/98 et n o   41963/98, 15 septembre 1998). La Cour rappelle qu’en matière de "juridiction gracieuse" (" volontaria giurisdizione" ) les décisions des tribunaux pour enfants sont susceptibles d’être révoquées ou modifiées à n’importe quel moment et qu’elles peuvent de la sorte faire l’objet d’un nombre indéfini de recours . Dans le cas d’espèce, le premier requérant, après sa relaxe et après avoir été réintégré dans ses droits relatifs à l’autorité parentale, a demandé au juge des tutelles de pouvoir rencontrer A. Par une décision du 22   avril   2002, le juge des tutelles a prononcé la clôture des tutelles et a transmis la décision au tribunal des enfants de Rome afin qu’il prenne les mesures nécessaires, au sens de l’article 333 du code de procédure civile. Par une première décision du 6   juin   2002, le tribunal des enfants, a attribué provisoirement la garde de A. à la tante maternelle et a ordonné aux services sociaux de mettre en place un projet de rapprochement entre l’enfant et les requérants, compte tenu de son état psychologique. Le véritable moyen de recours à la disposition du requérant était une demande, adressée au même tribunal, de réexaminer la situation en vue d’une éventuelle suspension, modification ou révocation de cette ordonnance. Par conséquent, dans les circonstances propres à la présente affaire, une demande de réexaminer la situation adressée au même tribunal pour enfants de Rome paraissait vouée à l’échec étant donné que l’enfant avait toujours vécu avec sa tante. A ce sujet la Cour note que par une décision du 22   mai   2005 le tribunal pour enfants a confiée la garde de A. à la tante maternelle. Au demeurant, un recours adressé à la même autorité qui a pris la mesure litigieuse ne peut pas être considérée comme un recours efficace, satisfaisant aux conditions de l’article 35 de la Convention Dès lors, l’exception de non-épuisement ne peut pas être retenue. S’agissant de l’exception relative à la qualité du premier requérant pour agir également au nom de son enfant, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’affirmer qu’une personne « n’ayant pas, en droit interne, le droit de représenter une autre personne, peut tout de même, dans certaines circonstances, agir devant la Cour au nom de cette autre personne (...) En   cas de conflit, au sujet des intérêts d’un mineur, entre le parent biologique et la personne investie par les autorités de la tutelle des enfants, il y a un risque que certains intérêts du mineur ne soient jamais portés à l’attention de la Cour et que le mineur soit privé d’une protection effective des droits qu’il tient de la Convention » ( Covezzi et Morselli c.   Italie , n o   52763/99, §103   ; Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n o 39221/98 et 41963/98, § 138). De   surcroît, la Cour note que dans la présente affaire l’autorité parentale du premier requérant n’a pas été suspendue. Par   conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception. Le premier requérant peut donc à bon droit prétendre agir également pour le compte de son enfant. Quant au bien-fondé du grief, la Cour observe que, dans le cas d’espèce, il s’agit de déterminer s’il y a eu défaut de respect de la vie familiale du premier requérant et de sa fille. Elle rappelle que, si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un «   respect   » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble   ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation ( Keegan c. Irlande , arrêt du 26 mai 1994, série A n o   290, p.   19, § 49, et surtout Iglesias Gil et A.U.I , arrêt du 29   avril   2003, §§ 47 et suiv.). S’agissant de l’obligation pour l’Etat d’arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, § 94, CEDH 2000-I,   et Nuutinen c. Finlande , n o   32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII). Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue. La nature et l’étendue de celles-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux ( Ignaccolo-Zenide, précité, § 94). La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de l’article   8 ne se prête pas à une définition précise   ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents   ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, par exemple, les arrêts W., B. et R. c. Royaume-Uni précités, respectivement, p. 27, § 60, p. 72, § 61, et p. 117, § 65, et Gnahoré c. France n o 40031/98, § 52 ECHR 2000-IX). La Cour relève que le point décisif en l’espèce consiste à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin de permettre au requérant de renouer des liens familiaux normaux avec sa fille. La Cour relève qu’initialement, la relation entre le père et sa fille a été interrompue du fait de l’incarcération et de la condamnation du premier. La   garde de l’enfant a été confiée à la tante maternelle. Depuis sa libération et après avoir récupéré l’autorité parentale sur l’enfant, le requérant a demandé à plusieurs reprises aux autorités internes de pouvoir reconstruire sa famille. Par une première décision du 6   juin   2002, le tribunal des enfants a attribué provisoirement la garde de l’enfant à la tante maternelle et a ordonné aux services sociaux de mettre en place un projet de rapprochement entre l’enfant et le requérant, compte tenu de l’état psychologique de A. A la suite à cette décision, le premier requérant a rencontré la tante maternelle de l’enfant et les psychologues de la mairie afin de mettre en place entre eux une relation équilibrée qui ne soit pas déstabilisante pour l’enfant et afin de mieux préparer celle-ci à une rencontre avec lui. La Cour relève à cet égard que les autorités nationales ont veillé constamment à ce que soient réalisées des expertises et des observations éducatives afin que les éléments les plus récents puissent éclairer leurs décisions, eu égard au caractère évolutif de la situation. Elles se situèrent toujours dans une perspective dynamique, tournée vers l’avenir. La Cour rappelle que les autorités nationales n’ont jamais empêché un rapprochement entre A. et le premier requérant. Elle relève également que le comportement de l’avocat, qui a révélé à l’enfant que sa mère avait été tuée par la maîtresse de son père, n’a pas facilité la tâche des autorités dans leurs efforts pour faciliter la réunion de la famille. A la suite de la révélation faite par l’avocat, l’enfant opposa un net refus à rencontrer son père et le tribunal pour enfants décida alors de confier la garde de l’enfant à la tante et ordonna que A. soit suivie par les services sociaux de la mairie. La Cour estime que les motifs avancés par les juridictions internes pour justifier cette décision étaient suffisants au regard de l’intérêt de l’enfant qui, dans les affaires de ce type, doit passer avant toute autre considération. Elle précise cependant que, bien compris, cet intérêt présente un double aspect. D’un côté, il est certain que garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que l’article 8 ne saurait en aucune manière autoriser un parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de son enfant ( Johansen   c.   Norvège , arrêt du 7   août 1996, Recueil 1996 ‑ III, p. 1008, § 78, et E.P. c.   Italie , n o 31127/96, § 62, 16   novembre 1999). De l’autre côté, il est clair qu’il est tout autant dans l’intérêt de l’enfant que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne : briser ce lien revient à couper l’enfant de ses racines. Il en résulte que l’intérêt de l’enfant commande que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture du lien familial, et que tout soit mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, «   reconstituer   » la famille. La Cour relève qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prises par les autorités nationales aient directement porté atteinte aux relations entre le requérant et sa fille. On ne peut non plus reprocher à la tante maternelle à laquelle A. a été confiée de vouloir empêcher toute reprise de relations avec le requérant. De plus, le tribunal pour enfants a mis en place un programme de rapprochement entre A. et son père, avec le soutient des services sociaux. Compte tenu de ce qui précède et eu égard au contexte de l’affaire, la Cour estime que les décisions prises par les autorités nationales sont conformes, tant aux intérêts du requérant qu’à ceux de l’enfant et que, loin d’être inactives, les juridictions saisies de l’affaire ont pris, au regard du droit interne, les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič Greffier Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0929DEC001050402
Données disponibles
- Texte intégral