CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0929DEC006818801
- Date
- 29 septembre 2005
- Publication
- 29 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s52E4ED8D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .sE5EF7E53 { width:190.09pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s58B8AE49 { clear:both; mso-column-break-before:always } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s25B5C712 { margin-top:0pt; margin-left:56.7pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; line-height:150% } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 68188/01 présentée par Apro DİRİL et autres contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 septembre 2005 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M me   R. Jaeger,   M.   E. Myjer, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 février 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs résidant à Istanbul. Ils sont les parents, frères et sœur de Zeki Diril, né en 1978 et porté disparu depuis le 14 mai 1994. Ils sont représentés devant la Cour par M e S. Beşaltı, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, les requérants habitaient le village de Kovankaya, situé dans le district de Beytüşşebap (Şırnak). Ils auraient été contraints d’évacuer leur village à deux reprises, d’abord en 1990 puis en juillet 1994, après y être retournés en juin 1992. Le procès-verbal dressé le 13 mai 1994 par la gendarmerie d’Uzungeçit mentionna que Zeki Diril («   Zeki   ») et son cousin İlyas Diril («   İlyas   ») avaient été arrêtés à cette même date vers 16 heures lors d’un contrôle d’identité. Le 14 mai 1994, ils furent transférés à la gendarmerie d’Uludere. Le même jour, Zeki fut placé en garde à vue et İlyas relâché, ce en raison de son jeune âge. Deux procès-verbaux furent dressés à cet égard et signés par le commandant de la gendarmerie d’Uludere. Le 1 er août 1994, le père de Zeki («   le requérant   ») s’enquit du sort de son fils et de son neveu İlyas, desquels il n’avait pas eu de nouvelles depuis leur arrestation le 2 mai 1994. Le 5 août 1994, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Beytüşşebap qui se déclara incompétent ratione loci et transféra le dossier au parquet de Uludere. Le 6 septembre 1994, le requérant et le père d’İlyas informèrent le parquet de Beytüşşebap qu’ils n’avaient pas eu de nouvelles de leur fils depuis leur arrestation le 2 mai 1994 et qu’ils avaient perdu tout espoir de les retrouver vivants. Ils soutinrent que les effets personnels de leur fils se trouvaient à la gendarmerie d’Uludere et demandèrent à les récupérer. Le 1 er novembre 1994, le procureur de la République de Beytüşşebap recueillit les déclarations du requérant et du père de İlyas. Le requérant indiqua que son fils avait été arrêté le 6 mai 1994 par des gendarmes d’Uzungeçit. Il expliqua qu’il avait personnellement entrepris des recherches après la disparition de son fils. Le 20 mai 1994, il s’était rendu au bataillon d’Uludere et avait interrogé des gardes de villages, lesquels avaient indiqué que son fils et son neveu avaient été transférés à Şırnak. Le commandant du régiment de Şenoba, qu’il avait rencontré le lendemain, avait donné des informations dans le même sens. Enfin, un garde de village lui avait indiqué que Zeki et İlyas avaient été transférés de Şırnak à Uludere le 20 juin 1994. Le père d’İlyas indiqua qu’il avait entendu dire par des villageois et des gardes de village que son fils et Zeki avaient été arrêtés le 2 mai 1994 par des gendarmes d’Uzungeçit, puis transférés successivement à Uludere, à Şırnak et à nouveau à Uludere. Des gardes de village interrogés à cet endroit avaient indiqué que les enfants n’y étaient pas. Entre le 21 novembre 1994 et le 8 mars 1995, le procureur de la République d’Uludere recueillit les dépositions des personnes citées par le requérant dans sa déposition du 1 er novembre 1994. N.Y., Ş.B. et K.B. indiquèrent n’avoir donné aucune information au requérant sur le sort de son fils. A.Y. contesta avoir rencontré le requérant. H.B. contesta avoir donné des informations au requérant concernant son fils et précisa qu’il lui avait conseillé de s’enquérir auprès du commandant du régiment. Ya.B. et son fils Yu.B. indiquèrent que, le jour de leur arrestation, Zeki et İlyas avaient déjeuné chez eux avant de repartir accompagnés de deux cousins qui les avaient rejoints entre-temps. Les quatre auraient ensuite été arrêtés et conduits à la gendarmerie d’Uzungeçit. Zeki et İlyas auraient été transférés à la gendarmerie d’Uludere alors que les deux autres auraient été libérés. A.B. expliqua que Zeki et İlyas avaient laissé leurs valises dans son magasin à leur arrivée dans la ville et s’étaient ensuite rendus chez Ya.B. Peu après, ils étaient revenus prendre leurs valises, accompagnés de gendarmes. Le 1 er février 1995, le commandant du régiment de Şenoba à l’époque des faits fut entendu par le procureur de la République de Bilecik. Dans sa déposition, il indiqua avoir quitté Şenoba le 17 mai 1995 pour prendre ses nouvelles fonctions à Bilecik et précisa n’avoir aucune connaissance de la disparition. Le 28 mai 1995, le parquet de Beytüşşebap délivra un mandat d’amener à l’encontre de K.D. et d’İ.D., proches de Zeki et İlyas, qui auraient été arrêtés avec ces derniers. Le 13 juillet 1995, le requérant et le père d’İlyas, détenus à la prison de Beytüşşebap, réitérèrent leur requête du 6 septembre 1994. Le 31 août 1995, İ.D. déclara devant le procureur de la République avoir été détenu durant une nuit à la gendarmerie d’Uzungeçit en même temps que Zeki et İlyas. K.D. n’avait pas pu être entendu, ne résidant plus à l’adresse indiquée. Le 16 octobre 1995, la gendarmerie d’Uzungeçit informa le procureur de la République que Zeki et İlyas avaient été placés en garde à vue dans ses locaux le 11 mai 1995 à 19 heures. L’argent en leur possession avait été consigné puis rendu lors de leur libération, la remise de l’argent ayant été confirmée par la signature des intéressés. Le 3 décembre 1996, le procureur de la République demanda au parquet de Beytüşşebap de mener des investigations dans les villages des disparus et d’interroger leurs proches. Le 3 janvier 1997, la gendarmerie de Beytüşşebap informa le parquet que les proches des disparus ne résidaient plus dans les villages indiqués, lesquels avaient été évacués en raison d’activités terroristes. Le 20 mai 1997, le procureur de la République réitéra sa demande auprès du parquet de Beytüşşebap quant à l’audition de K.D. et ordonna des recherches en vue de déterminer à quelle date et à quel endroit Zeki et İlyas avaient été vus pour la dernière fois. Le 22 mai 1997, le procureur de la République informa la gendarmerie d’Uludere qu’il avait relevé des contradictions entre le procès-verbal du 14   mai 1994 et celui du 9 janvier 1997. Le premier faisait état du placement en garde à vue de Zeki le 14 mai 1994 lors d’un contrôle d’identité tandis que le deuxième indiquait que Zeki n’avait pas été placé en garde à vue. Il demanda la production des registres de garde à vue pertinents aux fins de vérification. Le procureur de la République releva en outre, qu’il ressortait du procès-verbal produit par la gendarmerie, que Zeki et İlyas avaient été arrêtés le 11   mai 1994 à 19 heures en raison de leurs prétendues aide et assistance au PKK. Il demanda à la gendarmerie de le renseigner sur d’éventuelles poursuites pénales engagées à leur encontre. Enfin, il demanda des informations au sujet des transferts des gardés à vue lors de leur détention. Le 10 juin 1997, la gendarmerie de Beytüşşebap informa le parquet de cette ville que K.D. avait émigré à l’étranger avec sa famille. Le procureur de la République d’Uludere fut informé du contenu de ce courrier le 19   juin 1997. Le 16 juillet 1997, la gendarmerie d’Uludere informa le procureur de la République qu’il n’existait aucun document concernant Zeki et İlyas, à l’exception des registres de garde à vue. Le procès-verbal dressé le 5 avril 1998 par la gendarmerie d’Uzungeçit mentionna que les recherches menées par elle n’avaient pas permis d’obtenir les informations requises par le procureur de la République quant au sort de Zeki et İlyas. Elle précisa que le seul document disponible les concernant était le registre mentionnant leur placement en garde à vue. Le 28 juillet 1998, le procureur de la République demanda à la direction générale des affaires pénales auprès du ministère de la Justice («   ministère de la Justice   ») l’autorisation d’engager des poursuites pénales à l’encontre du commandant de la gendarmerie d’Uludere pour atteinte au droit à la liberté des disparus. Il releva que Zeki et İlyas avaient été arrêtés le 11   mai 1994 et remis au commandant de la gendarmerie de Uludere le 14 mai 1995. İlyas, qui aurait été relâché, et Zeki, placé en garde à vue, n’avaient donné aucune nouvelle depuis lors. Entre le 3 novembre et le 14 décembre 1998, le procureur de la République entendit à nouveau Y.B., H.B., Ş.B., A.Y. et A.B., lesquels réitérèrent leurs précédentes dépositions. Le 27 avril 2000, B.S., commandant de la gendarmerie d’Uludere, déclara que Zeki et İlyas avaient été arrêtés en raison de leur prétendue appartenance au PKK. Après un brève interrogatoire, İlyas avait été libéré et Zeki placé en garde à vue. Ce dernier avait été entendu et libéré le soir même. Le 11 juillet 2000, le procureur de la République de Beytüşşebap délivra un mandat d’amener à l’encontre du requérant et du père d’İlyas. Le même jour, les autorités relevèrent que les individus en question avaient quitté leur village et émigré à l’étranger, et qu’il était impossible de déterminer leur nouvelle adresse. Le 12 juillet 2000, le procureur de la République de Şırnak informa le ministère de la Justice que les archives des registres de garde à vue de la gendarmerie d’Uludere n’avaient pas été retrouvées, ce qui rendait impossible la détermination de la date à laquelle la garde à vue avait pris fin. Le 27 juillet 2000, le ministère de la Justice releva que Zeki et İlyas avaient été arrêtés pour un contrôle d’identité   ; le second avait été relâché le jour même eu égard son jeune âge et le premier libéré après des vérifications, sans qu’il en soit fait mention sur les registres. Le défaut d’établissement de procès-verbal à cet égard ne pouvant être reproché au commandant de la gendarmerie mis en cause, il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites à son encontre. Le 13 septembre 2000, le ministère de la Justice informa le représentant des requérants de sa décision. Les requérants ont produit la déclaration écrite de R.D. du 23   août 2000, lequel indique avoir été placé en garde à vue dans les mêmes locaux que Zeki et İlyas. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants prétendent que la disparition de leur proche au cours d’une période de garde à vue s’analyse en un acte meurtrier. Ils se plaignent en outre que les autorités n’ont pas mené une enquête effective et approfondie. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté de leur proche, dans la mesure où celui-ci n’a pas été traduit devant un juge ou un magistrat. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants soutiennent que la destruction de leur habitation lors de l’évacuation de leur village a porté atteinte à leur droit au respect de leur domicile. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer de voie de recours effective pour faire valoir leurs allégations. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 2 et   5, les requérants dénoncent une discrimination en raison de leurs origines assyriennes et leur religion chrétienne. EN DROIT 1.     Les requérants soutiennent que la disparition de leur proche lors de sa garde à vue s’analyse en un acte meurtrier et se plaignent de l’absence d’une enquête effective et approfondie à cet égard. Ils y voient une violation de l’article   2 de la Convention. Les requérants dénoncent une discrimination en raison de leurs origines et religion au sens de l’article 14 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer de voie de recours effective pour faire valoir leurs allégations. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief tiré de l’article 2 pour non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, les requérants auraient pu demander réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article   125 de la Constitution qui prévoit la responsabilité objective de l’administration. La Cour rappelle que l’obligation qu’imposent les articles 2 et 13 de la Convention aux Etats contractants en cas d’agression mortelle de mener des investigations pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables peut être rendue illusoire si, pour les griefs tirés de ces dispositions, un requérant est tenu d’épuiser un recours de droit administratif aboutissant au simple octroi de dommages et intérêts ( Tanrıkulu c.   Turquie [GC], n o 23763/94, § 79, CEDH 1999-IV). Partant, la Cour estime que les requérants étaient dispensés d’intenter le recours administratif et rejette l’exception. Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants sont dénuées de fondement. A cet égard, il se réfère au procès-verbal du 14   mai 1994 et aux déclarations du commandant de la gendarmerie d’Uludere. Il fait remarquer que le décès des personnes disparues n’est pas établi avec certitude et que les recherches pour les retrouver se poursuivent. Il ajoute que les autorités ont mené une enquête effective sur les allégations des requérants, en dépit du manque de coopération de ces derniers. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Les requérants soutiennent que le droit à la liberté et à la sûreté de leur proche a été méconnu, dans la mesure où celui-ci n’a pas été traduit devant un juge ou un magistrat. Ils allèguent à cet égard une discrimination en raison de leurs origines et religion. Ils y voient une violation de l’article   5 de la Convention, lu isolément et combiné avec l’article 14. Le Gouvernement soutient que ce grief doit être déclaré irrecevable pour tardiveté. Selon lui, le délai de six mois commence à courir à partir de la fin de la garde à vue, à savoir le 14 mai 1994. Les requérants contestent cet argument. La Cour note que la date de fin de la garde à vue du proche des requérants n’a pas été établie. En ce sens, le Gouvernement n’a pas présenté de preuve convaincante à l’appui de son allégation selon laquelle l’intéressé aurait été libéré le 14 mai 1995. Dans la mesure où cette date reste méconnue, le délai de six mois ne saurait commencer à courir à compter de celle indiquée par le Gouvernement. De plus, la Cour relève qu’une enquête a été diligentée par le procureur de la République d’Uludere à la suite des recours formés par les requérants. Au terme de celle-ci, le procureur a demandé l’autorisation d’engager des poursuites pénales à l’encontre du commandant de la gendarmerie d’Uludere, laquelle a été refusée par la direction des affaires pénales du ministère de la Justice. Les requérants ont obtenu notification de cette décision avec la lettre datée du 13 septembre 2000 et introduit leur requête le 27   février 2001. Dans ces conditions, ils ne sauraient être blâmés d’avoir attendu l’issue de cette enquête avant d’introduire leur requête, d’autant plus que le commandant en question s’était vu reprocher une atteinte au droit à la liberté du proche des requérants. Partant, cette exception ne peut être retenue. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants soutiennent que la destruction de leur habitation lors de l’évacuation de leur village a porté atteinte à leur droit au respect de leur domicile. La Cour note que l’évacuation du village des requérants a eu lieu, selon leurs affirmations, la première fois en 1990 puis la deuxième fois en juillet 1994, soit dans les deux cas plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, à savoir le 27 février 2001. L’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés d’une atteinte au respect du droit à la vie et à la liberté de leur proche, et de l’absence d’enquête approfondie concernant sa disparition, ainsi que le grief concernant l’absence de voie de recours en droit interne   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président ANNEXE   Liste des requérants   1.     Apro Diril, né en 1960, père de Zeki Diril. 2.     Meryem Diril, née en 1956, mère de Zeki Diril. 3.     Süleyman Diril, né en 1982, frère de Zeki Diril. 4.     Can Diril, né en 1983, frère de Zeki Diril. 5.     Yakup Diril, né en 1985, frère de Zeki Diril. 6.     Dilber Diril, née en 1987, sœur de Zeki Diril.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0929DEC006818801
Données disponibles
- Texte intégral