CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC000022502
- Date
- 4 octobre 2005
- Publication
- 4 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 novembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ilhan Çomak, est un ressortissant turc, né en 1973 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M es   Several Demir et Gülay Erpul, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 29 août 1994, d’après les pièces du dossier, le requérant fut arrêté en possession d’une fausse carte d’identité et d’un revolver. Il était soupçonné d’appartenir au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), organisation illégale en droit turc. Il fut ensuite placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté, section de lutte contre le terrorisme d’Istanbul. Toutefois, le requérant soutient avoir été arrêté le 26 août 1994. Le 9 septembre 1994, les policiers dressèrent le procès-verbal de déposition du requérant, aux termes duquel celui-ci reconnut avoir mené plusieurs activités illégales pour le compte du PKK et, notamment, avoir incendié plusieurs forêts dans la région d’Istanbul. Par ailleurs, les 1 er , 2, 5, 6, 8 et 10 septembre 1994, les policiers procédèrent à des découvertes sur les lieux ainsi qu’à une reconstitution des faits de ces incendies, et le requérant signa les procès-verbaux et les croquis y afférents. Le requérant ne fut assisté d’aucun avocat pendant sa garde à vue. Le 13 septembre 1994, il fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   le procureur de la République   »). Le même jour, il fut examiné par un médecin légiste de l’institut médico-légal d’Istanbul qui, dans son rapport, ne décela aucune trace de violence sur le corps de l’intéressé. Toujours à la même date, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   le juge assesseur   »). Devant ce dernier, il nia les faits reprochés et contesta le contenu de sa déposition de garde à vue, ainsi que les procès-verbaux de découverte des lieux et de reconstitution des faits relatifs aux incendies de forêt. Il reconnut toutefois être en possession d’une fausse carte d’identité au moment de son arrestation. Le juge assesseur ordonna sa détention provisoire. Par un acte d’accusation du 20 octobre 1994, le procureur de la République inculpa le requérant en vertu de l’article 125 du code pénal. Il lui reprocha notamment d’avoir mené des activités séparatistes et d’avoir provoqué des incendies de forêt dans la région d’Istanbul. Le 1 er novembre 1994 débuta le procès du requérant devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   »), composée d’un magistrat militaire et de deux juges civils. Aux audiences du 15 décembre 1994 et 9 février 1995, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant en sa défense. Ce dernier reconnut avoir participé à des activités illégales pour le compte du PKK à l’est du pays pendant un mois et demi. Il confirma également être en possession d’un revolver ainsi que d’une fausse carte d’identité lors de son arrestation. En revanche, il nia de manière générale les faits qui lui étaient reprochés et contesta le contenu de sa déposition de garde à vue qu’il dit avoir signée sous la contrainte et les pressions policières. De même, il contesta le contenu des procès-verbaux de découverte des lieux et de reconstitution de faits relatifs aux incendies de forêt. Au cours des audiences tenues entre le 4 avril et le 26 septembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat procéda notamment à l’audition du requérant, des coaccusés ainsi que des témoins. Elle demanda également que soient produites les cassettes d’enregistrement vidéo concernant la reconstitution des faits. Elle ordonna, en outre, la convocation des fonctionnaires de police ayant signé les procès-verbaux y afférents. A l’audience du 26 septembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat constata la production des cassettes d’enregistrement vidéo demandées. Aux audiences du 5 mars, 29 août, 12 novembre 1996 et 21 janvier 1997, la cour de sûreté de l’Etat procéda à l’audition des témoins et des policiers signataires des procès-verbaux de découverte des lieux et de reconstitution des faits. Les 21 janvier, 18 mars et 15 mai 1997, la cour de sûreté de l’Etat ordonna la convocation de deux témoins, dont l’un, F.Ç., afin de procéder à leur audition. Le 10 juillet 1997, la cour de sûreté de l’Etat entendit F.Ç. qui confirma l’appartenance du requérant à l’organisation incriminée. Le 5 mars 1998, le procureur de la République requit l’application de l’article 125 du code pénal à l’encontre du requérant. A l’audience du 7 mai 1998, le requérant demanda un délai supplémentaire pour présenter sa défense sur le fond, ce qui fut accordé par la cour de sûreté de l’Etat. A compter de l’audience du 29 juin 1999 et jusqu’au 31 octobre 2000, la cour de sûreté de l’Etat siégea en une chambre composée de trois juges civils. Toutefois, le dossier contient peu d’éléments concernant les actes de procédure faits par la cour de sûreté de l’Etat pendant cette période. Le 31 octobre 2000, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable de se livrer à des activités séparatistes en application de l’article 125 du code pénal et le condamna à l’emprisonnement à perpétuité. Par ailleurs, elle l’acquitta du chef d’avoir provoqué des incendies de forêt pour insuffisance de preuves. Pour déclarer le requérant coupable, la cour de sûreté de l’Etat constata tout d’abord que les déclarations des autres coaccusés et du témoin F.Ç, quant à la participation du requérant à des activités illégales, étaient cohérentes. En outre, elle décida d’accepter, en tant que preuves à charge, les dépositions de l’intéressé faites au cours de la garde à vue, dans la mesure où les coaccusés en avaient confirmé le contenu. Elle se fonda, entre autres, sur le fait que l’accusé avait été arrêté en possession d’un revolver et d’une fausse carte d’identité. Le 21 mai 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue dans les locaux de la police d’Istanbul et se plaint du défaut d’enquête à ce sujet. Le requérant invoque l’article 5 § 1 et dénonce, qu’en réalité, sa garde à vue a débuté le 26 août 1994, et non pas à la date indiquée dans le procès-verbal d’arrestation. Il se plaint, en outre, de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un magistrat, contrairement aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un magistrat militaire pendant une partie de la procédure. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3, combiné avec l’article   14, le requérant se plaint de manière générale de l’iniquité de la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et de ce que la législation nationale régit différemment la procédure devant celle-ci, comparée à celle devant les juridictions pénales ordinaires. A cet égard, il se plaint du non-respect des droits de la défense et, notamment, de l’absence de l’assistance d’un avocat pendant la phase préparatoire de la procédure, de l’utilisation des dépositions de garde à vue comme élément de preuve à charge et des conditions d’exécution spéciales régissant l’application des peines. Il estime, ainsi, avoir été victime d’une discrimination.   EN DROIT 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un «   tribunal impartial et indépendant   » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Le requérant soutient avoir subi des mauvais traitements emportant violation de l’article 3 de la Convention et se plaint du défaut d’enquête à ce sujet. La Cour note d’emblée que le rapport médical délivré à l’issue de la garde à vue du requérant fait état d’absence de trace de violence. Par ailleurs, lorsque celui-ci a dénoncé, de manière générale, les actes dont il était prétendument victime devant le procureur de la République et le juge d’instruction, il n’a pas donné de détails quant à la nature ou à la durée de ces traitements, ce qui aurait pu permettre aux magistrats d’approfondir leur enquête. Par conséquent, la Cour ne trouve aucun élément dans le dossier qui pourrait constituer un début de preuve de ce grief (voir, entre autres, Barbaros Hayrettin Yılmaz c. Turquie (déc.), no   50743/99, 30 mai 2000). Quant à l’allégation tirée du manque d’enquête, la Cour estime que le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que des investigations approfondies soient menées, sans que lui-même ou son avocate fournisse aux autorités un fondement plus solide au sujet de ses doléances, lesquelles, aux yeux de la Cour, ne sauraient d’ailleurs passer pour «   défendables   » (voir, entre autres, Edip Berk et autres c. Turquie (déc.), no   41973/98, le 26   mai 2005). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Quant aux griefs tirés de l’article 5 de la Convention, la Cour note que les modalités de la garde à vue infligées au requérant étaient conformes à la législation interne en vigueur à l’époque des faits, et que celui-ci, à l’époque pertinente, ne disposait d’aucune voie de recours pour contester ces mesures (voir, parmi beaucoup d’autres, A.A., H.A., M.A. et R.A. c. Turquie (déc.), no   30015/96, 28 mars 2000). Il s’ensuit qu’en l’espèce, le délai de six mois a commencé à courir au plus tard le 13 septembre 1994, date où la situation constitutive de la violation alléguée, à savoir la garde à vue du requérant, a pris fin. Dès lors, la requête introduite le 20 novembre 2001 est tardive quant à ces griefs, lesquels doivent être rejetés en l’application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, combiné avec l’article   14, le requérant se plaint de manière générale de l’iniquité de la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et de ce que la législation nationale régit différemment la procédure devant celle-ci, comparée à celle devant les juridictions pénales ordinaires. La Cour relève tout d’abord que, comme elle l’a noté à maintes reprises, la distinction litigieuse, qui résultait de la loi, ne s’appliquait pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur (voir, entre autres, mutatis mutandis , l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n o 24919/94, § 69, 8 juillet 1999). Par ailleurs, nonobstant le fait que les dépositions de l’intéressé faites au cours de la garde à vue n’ont pas été exclues du dossier et ont constitué des preuves complémentaires, il ressort de l’arrêt de condamnation que la juridiction pénale prit en considération un ensemble d’éléments de preuve afin de former une opinion sur la culpabilité du requérant. Il s’agit des propres déclarations de l’intéressé et de celles des autres coaccusés. La juridiction de fond tint compte également du fait que l’accusé avait été arrêté en possession d’un revolver et d’une fausse carte d’identité lors de son arrestation (voir Schenk c. Suisse , arrêt du 12 juillet 1988, série A n o   140, p. 29, §§   45-46). Par conséquent, eu égard à l’ensemble du procès, la Cour n’a relevé aucune apparence d’arbitraire. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC000022502
Données disponibles
- Texte intégral