CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC003754602
- Date
- 4 octobre 2005
- Publication
- 4 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes İrini Keçecioğlu, Fotini Keçecioğlu et Frideriki Keçecioğlu, sont des ressortissantes turques, nées respectivement en 1955, 1949 et 1951, et résidant à Istanbul. Elles sont représentées devant la Cour par M e   S. Yavaş, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Le 25 février 1986, la ville d’Istanbul déclara d’utilité publique le projet d’acquisition d’un immeuble sis à Beyoğlu (Istanbul), composé de huit lots indépendants, en vue d’y aménager un espace vert. Les requérantes étaient propriétaires en indivision de la moitié de cinq lots. Entre 1990 et 1992, les propriétaires des trois autres lots obtinrent la révocation de l’expropriation et la rétrocession de leurs biens. Ils avaient obtenu préalablement l’annulation du plan d’occupation des sols sur la base duquel la procédure d’expropriation avait été réalisée. Le 27 octobre 1997, les requérantes assignèrent la ville d’Istanbul devant le tribunal de grande instance de Beyoğlu en vue d’obtenir la rétrocession de leurs biens expropriés, dans la mesure où l’opération d’urbanisation initialement prévue n’avait toujours pas été réalisée. Elles firent valoir que l’expropriation des trois autres lots ayant été révoquée et l’immeuble classé monument historique, leurs biens ne pouvaient plus recevoir l’affectation prévue. Le 9 juillet 1998, le tribunal de grande instance fit droit à cette demande. Il considéra que l’expropriation était dépourvue de fondement dans la mesure où le plan d’occupation des sols avait été annulé. Le 29 décembre 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement. Elle expliqua que, lorsque plusieurs biens étaient expropriés pour une même finalité, la réalisation de celle-ci devait être appréciée à la lumière de l’ensemble des biens expropriés, et non pas au regard d’un bien pris isolément. A cet égard, elle releva que l’immeuble litigieux avait été exproprié dans le cadre de l’aménagement de la Corne d’Or, un programme qui avait nécessité l’expropriation de nombreux immeubles, et que les travaux planifiés avaient été effectués sur la majorité de la zone. Elle précisa que les décisions de révocation concernant les copropriétaires n’avaient fait naître aucun droit à la rétrocession au profit des requérantes. Le 28 juin 1999, la Cour de cassation écarta la demande de rectification de l’arrêt. Le 9 novembre 1999, le tribunal de grande instance réitéra son jugement du 9 juillet 1998. Il nota que le bien litigieux ne pouvait plus recevoir l’affectation initiale dans la mesure où le plan d’occupation des sols avait été définitivement annulé et l’expropriation des trois autres lots révoquée. Le 23 février 2000, la Cour de cassation infirma également ce jugement au motif que le tribunal de grande instance n’avait pas motivé sa décision et s’était contenté d’indiquer qu’il résistait à l’arrêt de cassation. Le 18 mai 2000, le tribunal de grande instance réitéra son jugement initial, lequel fut à nouveau cassé par la Cour de cassation le 8 novembre 2000. Le 21 février 2001, elle rejeta la demande de rectification de l’arrêt. Le 17 mai 2001, le tribunal de grande instance se conforma à l’arrêt de cassation. Son jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 5 février 2002. Le 17 mai 2002, elle rejeta le recours en rectification de l’arrêt. B.     Le droit interne pertinent L’article 23 de la loi sur l’expropriation dispose   : «   Si l’immeuble [exproprié] est laissé en l’état sans que l’administration expropriante ou l’administration ayant bénéficiée d’une cession ou d’une concession (...) ne réalise une opération ou une action conforme à l’objet de l’expropriation ou de la cession ou ne l’affecte à un besoin d’intérêt général dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’indemnité d’expropriation est devenue définitive, le propriétaire et ses héritiers peuvent obtenir la rétrocession de l’immeuble en remboursant l’indemnité d’expropriation assortie d’intérêts moratoires (...) A défaut d’usage dans l’année suivant sa naissance, le droit de rétrocession s’éteint. Lorsque plusieurs biens immeubles sont expropriés ensemble pour la réalisation d’un même objectif, il faut considérer ces biens comme un tout et faire une application des alinéas précédents en conséquence. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent de l’impossibilité d’obtenir la rétrocession de leurs biens expropriés, lesquels ne peuvent plus être utilisés conformément à l’objet initial. Elles font observer que l’immeuble est donné en location par la ville, dans la mesure où il est situé dans une zone commerciale très fréquentée. Elles ajoutent qu’elles sont ainsi privées des revenus fonciers ou d’une plus-value à réaliser en cas de cession. Les requérantes allèguent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable tel que prévu à l’article 6 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes soutiennent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. La Cour note que la période à considérer a débuté le 27 octobre 1997, date d’assignation de la ville d’Istanbul devant le tribunal de grande instance, et s’est terminée le 17 mai 2002, date à laquelle la Cour de cassation a écarté la demande de rectification de l’arrêt. Elle a donc duré environ quatre ans et six mois. La cause des requérantes a été examinée par quatre fois devant le tribunal de grande instance et par quatre fois devant la Cour de cassation. Cette dernière a en plus examiné à trois reprises les demandes de rectification de l’arrêt. Par ailleurs, aucune période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires nationales n’est à relever. Au vu de ces considérations et à la lumière de la jurisprudence en la matière, la Cour n’estime pas déraisonnable la durée de la procédure devant les autorités nationales. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérantes tiré d’une atteinte au droit au respect de leurs biens   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC003754602
Données disponibles
- Texte intégral