CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC004562899
- Date
- 4 octobre 2005
- Publication
- 4 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M mes Ekaterini Apostolidi et Emilia Gusi, MM.   Iordanis Apostolidis et Iordanis-Iordani Apostolidis ainsi que M me Despina Frangani, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1918, 1955, 1956, 1930, et 1932, et résident en Grèce. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C.   Akıncı, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 août 1984, Elenko Karasuluoğlu, la testatrice des requérants, décéda, veuve et sans enfant. Elle avait acquis la nationalité turque en épousant Vasil Karasuluoğlu. Le 4 décembre 1990, le tribunal d’instance d’Istanbul désigna les requérants comme héritiers d’Elenko Karasuluoğlu et leur délivra leur titre de succession. Le 10 avril 1991, Teodis Asimiadis saisit le tribunal d’instance d’une demande en annulation du titre de succession des requérants. Il fit état du lien de parenté de sa mère avec la testatrice des requérants et demanda l’inscription de son nom parmi les héritiers. Le rapport d’expertise du 20 février 1994, ordonné par le tribunal d’instance et contesté par les requérants, fit état de la filiation de Teodis Asimiadis avec la testatrice. Le 2 juin 1994, le Trésor intervint dans la procédure en qualité de demandeur incident. Le 13 octobre 1994, sur requête du tribunal d’instance, le commandement du 3 ème corps d’armée indiqua que les biens immobiliers en cause n’étaient pas situés sur une zone militaire interdite ou sur une zone de sécurité. Le 13 juillet 1995, dans son rapport adressé au tribunal d’instance, la Direction générale des relations étrangères et du droit international du ministère de la Justice conclut comme suit   : «   En conclusion, les ressortissants turcs qui ne sont pas d’origine grecque peuvent légalement acquérir des biens immobiliers sur une zone représentant 55   % du territoire grec sous condition d’une autorisation préalable, utilisée dans la pratique comme un mécanisme restreignant les acquisitions immobilières. En ce qui concerne les zones hors champ d’application de la loi, il existe des renseignements, non confirmés par des preuves concrètes, selon lesquels l’acquisition de biens immobiliers par voie d’achat ou de succession pour les ressortissants turcs qui ne sont pas d’origine grecque ou les ressortissants grecs d’origine turque est empêchée par divers moyens, ces individus sont incités à vendre leurs biens immobiliers   ; les ressortissants turcs d’origine grecque peuvent en principe acquérir des biens immobiliers dans les zones entrant dans le champ d’application de la loi sous condition d’obtention d’une autorisation.   » Le 15 décembre 1995, le Trésor introduisit une action principale devant le tribunal d’instance en vue d’obtenir l’annulation du titre de succession des requérants et sa désignation comme unique légataire. Le 18 janvier 1996, devant le tribunal d’instance, le Trésor exposa que, selon la commission des échanges de population entre la Grèce et la Turquie du 22   juin 1932, Elenko et Vasil Karasuluoğlu avaient le statut «   d’échangés   » ( mübadil ) et qu’à ce titre, à leur décès, le Trésor devenait l’unique légataire de plein droit. Contestant les documents à l’appui desquels les requérants avaient obtenu leur titre de succession, le Trésor exposa que, selon les registres d’état civil, Elenko et Vasil Karasuluoğlu étaient célibataires. Il fit valoir enfin que le principe de réciprocité, énoncé à l’article   35 du code foncier, ne s’appliquait pas entre la Turquie et la Grèce. Le 24 janvier 1996, le représentant des requérants réfuta les allégations du Trésor et présenta à cet égard le document daté du 22 juin 1990 délivré par la Direction générale du registre foncier, section des affaires étrangères ( T.C. Başbakanlık ve Tapu Kadastro Genel Müdürlügü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı ) indiquant que «   le principe de réciprocité était en vigueur entre la Grèce et la Turquie, les ressortissants grecs, personnes physiques, pouvaient, en vertu de l’article 35 du code foncier, acquérir des biens immobiliers en Turquie par voie de succession   ». Le représentant des requérants demanda au tribunal d’instance la jonction de cette affaire avec celle relative à la demande introduite par Teodis Asimiadis le 10 avril 1991. Le 28 mars 1996, le tribunal décida de joindre les deux affaires. Par un jugement du 27 mars 1997, le tribunal donna gain de cause au Trésor et le déclara unique légataire. Il constata notamment   : «   Le droit pour les étrangers d’accéder à la propriété d’un bien immobilier en Turquie, par voie d’acquisition ou de succession, est lié à la condition de réciprocité (...) énoncée à l’article 35 du code foncier. Sans être définie par l’article 35 du code foncier, la réciprocité est reconnue, par la législation turque relative aux étrangers, comme un principe général du droit, qui consiste pour deux ou plusieurs Etats, à reconnaître réciproquement des droits de même nature pour leurs ressortissants respectifs (...) Cependant, comme il est précisé dans la loi n o 1062 du 28 mai 1927, l’essentiel est de savoir si le droit d’accès à la propriété pour les ressortissants turcs est restreint, entièrement ou en partie, par des mesures administratives ou par des lois exceptionnelles (...) C’est-à-dire qu’au delà de l’absence d’une restriction dans la législation de l’Etat étranger, il convient de déterminer s’il existe dans la pratique, sous quelque forme que ce soit, une restriction au droit de propriété des ressortissants turcs dans cet Etat. Si tel est le cas, les ressortissants de ce dernier ne peuvent bénéficier de l’article 35 du code foncier. A la suite de la consultation de la Direction générale des relations étrangères et du droit international du ministère de la Justice ( Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğü ), il en ressort la constatation suivante   : Après modification de la loi n o 3250 de 1924, la législation grecque reconnaît aux ressortissants de l’Union européenne et aux étrangers d’origine grecque, le droit d’acquérir des biens immobiliers sur les zones frontalières grecques après autorisation, alors que les ressortissants turcs ne peuvent pas bénéficier de ce droit. En conclusion, selon la législation grecque, les ressortissants turcs ne peuvent acquérir de biens immobiliers sur une zone représentant 55   % du territoire grec que sous condition d’une autorisation préalable, utilisée dans la pratique comme un mécanisme restreignant les acquisitions immobilières, qu’il existe des informations selon lesquelles les ressortissants turcs qui avaient déjà accédé à la propriété par voie d’acquisition ou de succession sont incités à vendre ces biens   ». Le tribunal conclut que la condition de réciprocité n’étant pas remplie, les requérants, ressortissants grecs, ne pouvaient acquérir un bien immobilier par voie de succession. Le 21 mai 1998, la Cour de cassation cassa le jugement du 27 mars 1997. Relevant que Teodis Asimiadis était enregistré comme étant de nationalité turque au registre d’état civil, elle ordonna à la juridiction de première instance de procéder à des recherches concernant la nationalité de celui-ci et de statuer à la lumière des informations obtenues en ce sens. Le 19 octobre 1998, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification de l’arrêt. Le 3 février 2000, le tribunal d’instance conclut à la nationalité turque de Teodis Asimiadis et le désigna comme unique héritier de la de cujus défunte. Ce dernier étant décédé, son épouse et son fils furent désignés. Le 9 octobre 2000, la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que l’épouse de Teodis Asimiadis, ressortissante grecque, ne pouvait pas être désignée comme héritière puisque la condition de réciprocité n’était pas remplie. Le 29 mars 2001, le tribunal d’instance désigna le fils de Teodis Asimiadis comme unique héritier des biens en cause. Le 3 juillet 2001, la Cour de cassation confirma le jugement du 29   mars 2001. Le 18 octobre 2001, elle rejeta la demande en révision de l’arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 35 du code foncier dispose   : «   Les étrangers, personnes physiques, peuvent accéder à la propriété de biens immobiliers situés sur le territoire turc, par voie d’acquisition ou de succession, à condition qu’il y ait réciprocité (...)   » Le décret du 3 février 1988, adopté en Conseil des Ministres, abrogea celui du 2 novembre 1964 limitant, pour les ressortissants grecs, l’acquisition de biens immobiliers en Turquie par voie de succession ou autres, ainsi que leur cession. Le décret du 17 mai 1989, adopté en Conseil des Ministres, abrogea celui du 25   septembre 1964 interdisant, pour les ressortissants grecs, l’acquisition de biens immobiliers sur les zones frontalières et le littoral. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n 1 pris isolément et combiné avec l’article   14 de la Convention, les requérants soutiennent qu’en statuant sur l’annulation de leur titre de succession, les juridictions internes ont violé leur droit au respect de leurs biens. Selon eux, la privation de propriété s’est opérée dans des conditions contraires aux principes généraux du droit international. Se basant sur les mêmes faits, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable lors de la procédure devant le tribunal d’instance d’Istanbul. Ils soutiennent que l’interprétation donnée par les instances internes en l’espèce quant au principe de réciprocité était contraire au droit international et, par conséquent, à la Convention. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention. Invoquant ce même article, les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n 1 pris isolément et combiné avec l’article   14 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Invoquant le droit à un procès équitable, les requérantes se plaignent de l’interprétation donnée par les instances internes au principe de réciprocité. Ils y voient une violation de l’article 6 de la Convention. Le Gouvernement soutient que les requérants ne disposent pas de «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Il explique que cette disposition ne vaut que pour les biens actuels, l’espoir d’hériter d’un bien dans le futur n’étant pas protégé par elle. Il ajoute que pour se prévaloir de la protection de cette disposition, les requérants devaient encore disposer légalement des biens en question. Or, tel n’est pas le cas selon lui puisque les ressortissants étrangers ne peuvent acquérir la propriété d’un bien immeuble par voie de succession que si la condition de réciprocité est remplie. Il fait état à cet égard des restrictions à l’accès à la propriété des ressortissants turcs en Grèce. Enfin, il soutient que la différence de traitement dénoncée par les requérants est conforme au droit international. Les requérants contestent ces arguments. Ils font valoir que la privation de propriété s’est opérée contrairement à la législation en vigueur à l’époque des faits en Turquie. Ils font aussi observer que les restrictions apportées aux ressortissant turcs en Grèce ne concernent que l’acquisition de biens et en aucun cas la succession. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Le Gouvernement soutient qu’il s’agissait d’une affaire complexe dans laquelle deux procédures ont été jointes. Selon lui, les requérants ont contribué à allonger la durée de la procédure dans la mesure où leur représentant a demandé, à plusieurs reprises, des délais pour la présentation de leurs observations. Aucun manque de diligence ne pouvant être reproché aux autorités judiciaires et aucune période d’inactivité n’étant à noter, le Gouvernement conclut que la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable. Les requérants contestent ces arguments. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC004562899
Données disponibles
- Texte intégral