CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC007083001
- Date
- 4 octobre 2005
- Publication
- 4 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     J. Borrego Borrego,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 janvier 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Ern Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., est une société anonyme de nationalité turque, domiciliée à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par M e S. Sürmen, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 février 1992, la requérante conclut un contrat de vente avec une société russe. Conformément à une clause compromissoire contenue dans ce contrat, les parties s’engagèrent à soumettre à l’arbitrage les contestations qui pourraient s’élever entre elles. Le 11 septembre 1992, les parties apportèrent une modification à cette clause. Le 26 décembre 1995, la société russe saisit le tribunal arbitral de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Moscou d’une demande tendant à obtenir le paiement de sa créance sur la requérante. Le 29 octobre 1996, le tribunal arbitral fit droit à cette demande. Le 25 avril 1997, la société russe demanda au tribunal de commerce d’Ankara d’accorder l’exequatur de la sentence arbitrale. Par un exploit du 10 mai 1997, la requérante fut citée à comparaître le 29   mai 1997 devant le tribunal. L’acte de procédure fut signifié par envoi recommandé à l’ancien siège social. Entre-temps, la requérante avait changé de siège social et informé le registre du commerce d’Ankara de ce changement prenant effet à partir du 14   novembre 1995. A l’audience du 29 mai 1997, le tribunal de commerce ordonna la signification d’un nouvel exploit à la même adresse et la consultation du registre du commerce d’Ankara auprès duquel la requérante était immatriculée. Le 24 juillet 1997, le registre du commerce informa le tribunal de commerce que le dossier de la requérante était introuvable. Le 11 août 1997, sur requête du tribunal de commerce, la Chambre de Commerce et de l’Industrie d’Ankara communiqua une fiche de renseignements concernant la requérante. Celle-ci mentionnait l’ancienne adresse. Le 25 février 1998, le tribunal de commerce débouta la société russe de sa demande. Il considéra qu’à la suite de la modification apportée à la clause compromissoire, celle-ci était réputée non écrite. En outre, la société demanderesse n’était pas en mesure d’établir le caractère définitif de la sentence dont elle demandait l’exequatur. Enfin, les modalités de désignation des arbitres, à savoir par la partie demanderesse, étaient contraires à l’ordre public turc. Le 8 juillet 1998, la Cour de cassation cassa ce jugement. Le 18 novembre 1998, le tribunal de commerce réitéra son jugement initial, refusant de se conformer à l’arrêt de cassation. Il ajouta que la requérante n’avait pas comparu et n’avait déposé aucune observation écrite. Dans le cadre de la procédure d’exécution forcée engagée à l’encontre de la requérante, par une lettre du 19 février 1999, le registre du commerce informa la direction de l’exécution forcée et la direction des impôts d’Ankara que le siège social de celle-ci avait changé à partir du 14   novembre 1995 et y joignit l’attestation de domiciliation établie le 18   décembre 1995. Le 9 juin 1999, la Cour de cassation cassa également le jugement du 18   novembre 1998. Le 8 décembre 1999, le tribunal se conforma à l’arrêt de cassation et accorda l’exequatur à la sentence arbitrale. Il releva que la requérante n’avait pas comparu nonobstant la citation à comparaître qui lui avait été signifiée et qu’elle n’avait déposé aucune observation écrite. Le texte du jugement mentionna l’ancienne adresse de la société. Le 10 février 2000, la requérante formula une demande en rectification de l’arrêt du 9 juin 1999, laquelle fut rejetée le 26 avril 2000 dans la mesure où elle était tardive. La Cour de cassation releva que l’arrêt attaqué avait été signifié à la requérante le 9 novembre 1999 et que celle-ci avait formulé sa demande plus de quinze jours après, délai imparti en droit interne pour demander la rectification de l’arrêt. Le 29 juin 2000, la Cour de cassation confirma le jugement du 8   décembre 1999. Elle écarta le moyen invoqué par la requérante tiré de la notification irrégulière des citations à comparaître. GRIEFS La requérante se plaint d’une violation de l’article 6 de la Convention, au motif que les juridictions internes ont accordé l’exequatur à la sentence arbitrale au terme d’une procédure inéquitable lors de laquelle ses droits de défense ont été méconnus. Elle expose à cet égard que les citations à comparaître ont été adressées à son ancien siège social alors que le registre du commerce d’Ankara avait été informé de ce changement dès le 14   novembre 1995. EN DROIT La requérante allègue la méconnaissance de son droit à un procès équitable. Elle invoque l’article 6 de la Convention. Le Gouvernement soutient que les citations à comparaître ont été dûment notifiées à la requérante. La requérante réitère ses allégations. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC007083001
Données disponibles
- Texte intégral