CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC007145901
- Date
- 4 octobre 2005
- Publication
- 4 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall , président ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     R. Maruste ,     K. Traja ,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abdullah Levent Tüzel, président du EMEP ( Emeğin Partisi , Parti de la main-d’œuvre), est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   K.   T.   Sürek, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 avril 2001, le président du bureau du EMEP à Diyarbakır demanda à la préfecture de cette ville l’autorisation de diffuser une affiche élaborée par le comité central du parti, intitulée «   İMF’siz Türkiye için emek programıyla 1 Mayıs’a   » («   Au 1 er mai avec le programme de la main-d’œuvre pour une Turquie sans FMI   »). Le 25 avril 2001, la direction de la sûreté de Diyarbakır demanda à la préfecture de ne pas délivrer l’autorisation demandée. Elle indiqua que la diffusion de l’affiche en question dans la région était susceptible de porter atteinte à l’ordre et à la sûreté publics étant donné son contenu provocateur et de répandre la violence. Le 27 avril 2001, la direction de la sûreté informa le bureau local du parti de la décision de la préfecture du 26 avril 2001 d’interdire l’apposition de l’affiche en question. Le même jour, les cent trente exemplaires de l’affiche furent saisis par la police. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Çetin et autres c.   Turquie (n os 40153/98 et 40160/98, §§ 28-32, CEDH 2003 ‑ III (extraits)). GRIEFS Le requérant allègue que l’interdiction de la diffusion et de l’apposition de l’affiche du EMEP dans la région soumise à l’état d’urgence constitue une violation des articles 10 et 11 de la Convention. Il dénonce également l’absence d’un recours efficace pour contester cette mesure. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où la décision en question n’a pas été rendue par un organe judiciaire. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une discrimination à l’égard du EMEP, en raison de l’origine kurde d’une grande partie de la population de la région soumise à l’état d’urgence. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que l’interdiction de diffuser et d’apposer l’affiche du EMEP dans la région soumise à l’état d’urgence constitue une violation des articles 10 et 11 de la Convention. A cet égard, il dénonce également l’absence d’un recours efficace pour contester cette mesure. Il se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où la décision en question n’a pas été rendue par un organe judiciaire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle des articles   10 et 13 de la Convention. a)     Non-épuisement des voies de recours Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en deux branches. Il soutient d’abord que les actes pris par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence peuvent faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir et vice de forme. Il fait valoir ensuite qu’un administré qui prétend être lésé par un acte émanant du préfet de la région en question peut introduire une action en réparation en vertu du dernier alinéa de l’article   8 du décret-loi n o 430. Il fait observer que le requérant n’a pas fait usage de ces recours. Le requérant conteste ces arguments. La Cour note d’abord que le droit turc n’offre aucun recours juridique pour obtenir l’annulation d’une mesure ordonnée par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence. Elle rappelle ensuite que le requérant ne peut obtenir réparation qu’à la condition d’avoir été victime d’un dommage «   sans cause   ». Or, le Gouvernement n’a présenté aucun exemple de personne ayant obtenu une indemnité à la suite d’un recours introduit par elle en vertu de l’article 8 du décret-loi n o 430. Au vu des éléments en sa possession, la Cour n’est pas convaincue qu’une telle procédure était susceptible d’offrir au requérant le redressement de son grief et présentait des perspectives raisonnables de succès ( Çetin et autres , précité, § 38). Il s’ensuit que l’exception doit être écartée. b)     Bien-fondé Le Gouvernement allègue que l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression est justifiée au regard du deuxième paragraphe de l’article   10 de la Convention. Il explique que l’interdiction litigieuse doit être appréciée eu égard aux activités terroristes menées dans la région en question à l’époque des faits. Selon lui, l’affiche en cause était susceptible de troubler l’ordre public. Il rappelle à cet égard les événements graves survenus lors de la célébration du 1 er mai les années précédentes, lesquels se sont soldés par la mort de dizaines de personnes. Le refus d’autoriser ces affiches était nécessaire pour prévenir les infractions éventuelles. Enfin, le Gouvernement se prévaut de la marge d’appréciation dont il dispose quant aux mesures à adopter, laquelle est plus grande lorsque les autorités sont confrontées à un danger affectant l’ordre et la sûreté publics. Le requérant conteste ces arguments. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une discrimination à l’égard du EMEP, en raison de l’origine kurde d’une grande partie de la population de la région soumise à l’état d’urgence. La Cour relève que ce grief n’est aucunement étayé. Aucun élément du dossier ne donne à penser que l’interdiction litigieuse était fondée sur l’origine de la population vivant dans la région en question. Aucun élément discriminatoire dans l’adoption de ladite mesure ne peut être relevé. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression et de l’absence de recours pour contester la mesure litigieuse   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC007145901
Données disponibles
- Texte intégral