CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC007169601
- Date
- 4 octobre 2005
- Publication
- 4 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .s5E042C13 { width:195.76pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION FINALE Requête n o 71696/01 présentée par Avtandil MONASELIDZE contre la Russie La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 octobre 2005 en une chambre composée de   :   MM.   J. Casadevall , président ,     M. Pellonpää ,     R. Maruste ,     K. Traja ,     A. Kovler ,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 octobre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et l’absence de réponse du requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Avtandil Monassélidzé, est un ressortissant géorgien, né en 1935 et résidant à Tbilissi (Géorgie). Le détachement 63220 du groupe de l’armée russe dans le Caucase du sud («   GRVZ   ») avait, depuis le 1er février 1992, une dette de 735   244   roubles russes (200   000 dollars américains environ, selon le requérant) envers les entreprises géorgiennes «   AIA   » et «   Kavtha   » dont le requérant était président. Il s’agissait du prix de la construction d’un foyer pour militaires. «   AIA   » et «   Kavtha   » ayant fait faillite, le requérant fonda une société unipersonnelle qui reprit les fonds de ces entreprises. Le requérant saisit les juridictions d’arbitrage géorgiennes, en demandant que le débiteur lui rembourse la valeur réelle de la dette. Le défendeur soutint, entre autres, qu’initialement, la dette s’était constituée à cause de la négligence professionnelle du requérant qui n’avait pas présenté les actes d’accomplissement des travaux à temps, avant avril 1992. Il argua de l’incompétence des juridictions d’arbitrage et se prévalut à cet égard des Accords entre la Géorgie et la Fédération de Russie, relatifs au statut légal des bases militaires russes sur le territoire géorgien, du 9 octobre 1993. Selon l’article 26 de ces Accords, tout litige relatif à la réparation du dommage doit faire l’objet d’un examen par une commission mixte. Le 29 septembre 1995, la Cour suprême d’arbitrage de Géorgie ordonna le versement au requérant d’une somme de 320   984   792 roubles. Les 5 août et 8 septembre 1997, 18 février 1998, 18   janvier et 10   mai   2000, le ministère de la Justice de Géorgie s’adressa au ministère de la Justice de la Fédération de Russie en sollicitant l’exécution de la décision du 29   septembre 1995. Il ressort de la lettre du 5 août 1997 que le ministère géorgien invoquait les articles 51-55 de la Convention du 22 janvier 1993 relative à l’assistance juridique et aux relations juridiques dans les affaires civiles, matrimoniales et pénales («   Convention de Minsk   »), signée par les pays membres de la Communauté des Etats Indépendants, dont la Fédération de Russie et la Géorgie. Dans une lettre du 2 octobre 1998, le service des finances du GRVZ informa le requérant que les autorités russes pourraient refuser l’exécution forcée de la décision litigieuse en application de l’article 437 du code de procédure civile russe, en vigueur à l’époque des faits, selon lequel la demande d’exécution forcée d’une décision de justice étrangère devait être présentée dans un délai de trois ans à partir du moment où cette décision acquérait la force de chose jugée. Par une lettre du 10 octobre 1999, la division du GRVZ chargée de l’habitat soutint que celui-ci ne procéderait à l’exécution litigieuse que dans les conditions prévues par la Convention de Minsk. Or, vu l’article 437 du code de procédure civile russe, il incombait d’abord aux autorités géorgiennes de régler l’aspect procédural de l’affaire. Par une lettre du 17 mai 1999, la Cour suprême d’arbitrage de la Fédération de Russie se déclara incompétente pour connaître de la demande d’exécution forcée et conseilla au requérant de s’adresser au tribunal du ressort territorial de la domiciliation du débiteur. Elle releva par ailleurs que le requérant n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 437 du code de procédure civile russe. La décision du 29 septembre 1995 ne fut pas exécutée. GRIEF Le requérant se plaint de l’impossibilité de faire exécuter la décision du 29   septembre 1995. EN DROIT Le 8 juillet 2004, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le   1 er   novembre 2004, le Gouvernement a déposé ses observations quant à la recevabilité du recours. Par une lettre du 22 novembre 2004, la Cour a invité le requérant à présenter, avant le 3 janvier 2005, les observations en réponse à celles du gouvernement défendeur. En l’absence de réponse, le 17 juin 2005, le greffe de la Cour lui a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception attirant son attention sur les termes de l’article 37 de la Convention et l’invitant à soumettre ses observations avant le 2 septembre 2005. Cette lettre a bien été reçue par le destinataire le 27 juin 2005, mais elle est restée sans réponse à ce jour. Dans ces conditions, la Cour est amenée à conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Rien dans le dossier ne laisse supposer le contraire. La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC007169601