CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC007329601
- Date
- 4 octobre 2005
- Publication
- 4 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     J. Borrego Borrego,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Gülender Kaya, MM. Nimet Kaya, Nurettin Kaya et Tayfun Kaya, et M me Songül Murat, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1958, 1972, 1980, 1982 et 1970, et résidant à Istanbul et Ağrı. Ils sont l’épouse et les enfants de Neman Kaya, décédé le 20   novembre 1998 à la suite d’une intervention chirurgicale. Ils sont représentés devant la Cour par M e İ.B. Duruş, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 octobre 1998 Neman Kaya fut admis à la clinique privée Gültepe Ensar à Istanbul pour y subir, le lendemain, une intervention chirurgicale. Après sa sortie le 5 novembre 1998, il y retourna régulièrement pour son pansement. Le 20 novembre 1998, de retour chez lui après le renouvellement de son pansement, il eut un malaise et fut transporté à l’hôpital où il décéda. Le 21 novembre 1998, le requérant Nimet Kaya, déposa une plainte devant le procureur de la République de Şişli à l’encontre du chirurgien qui avait opéré son père. L’autopsie pratiquée le 23 novembre 1999 sur le corps du défunt révéla un abcès au niveau du foie et des poumons. Les 13 et 14 septembre 1999, le procureur de la République recueillit la déposition du médecin traitant et du personnel hospitalier sur le déroulement de l’intervention chirurgicale et le suivi post-opératoire du malade. Le 17 septembre 1999, il recueillit les dépositions des requérants Gülender Kaya et Nimet Kaya. Le 5 novembre 1999, l’institut médicolégal du ministère de la Justice conclut que Neman Kaya était décédé en raison des complications survenues à la suite d’une perforation d’un ulcère duodénal. Il recommanda la consultation du Haut Conseil médical quant à l’existence d’une négligence médicale. Le rapport établi le 19 juillet 2000 par l’institut médicolégal releva que l’intervention chirurgicale avait été pratiquée avec retard et que la présence d’abcès sur les poumons et le foie révélait l’insuffisance du drainage mis en place lors de l’intervention et le manque de suivi médical post-opératoire, comportements constitutifs de négligence et de faute médicales. Le 11 décembre 2000, le procureur de la République inculpa le chirurgien du chef d’homicide par imprudence sur le fondement de l’article   455 du code pénal. Le 3 avril 2001, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Şişli d’une demande en réparation du préjudice subi en raison du décès de leur proche. La clinique, quant à elle, assigna les requérants devant cette même juridiction en paiement des frais d’hospitalisation. Ces procédures sont à l’heure actuelle pendantes devant les juridictions nationales. Le 17 avril 2001, le tribunal correctionnel de Şişli décida de surseoir à statuer sur les poursuites pénales engagées à l’encontre du chirurgien, en application de la loi n o 4616 entrée en vigueur le 21 décembre 2000. Le même jour, les requérants présentèrent une requête devant le tribunal correctionnel dans laquelle ils firent observer que le sursis au jugement était contraire aux articles 2 et 6 de la Convention. Le 28 juin 2002, le Conseil national de l’Ordre des Médecins censura, pour la deuxième fois, la sanction disciplinaire infligée au chirurgien par l’Ordre des Médecins d’Istanbul, à savoir l’interdiction temporaire (quinze jours) d’exercer. GRIEFS Les requérants soutiennent que l’Etat a manqué à son obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention. Ils se plaignent également que le responsable du décès de leur proche demeure impuni. EN DROIT Les requérants dénoncent un manquement de l’Etat à son obligation positive telle que prévue à l’article 2 de la Convention. Ils se plaignent que le responsable du décès de leur proche reste impuni. Le Gouvernement invite la Cour rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Se référant à l’affaire Calvelli et Ciglio c.   Italie ([GC], n o 32967/96, CEDH 2002-I), il rappelle que l’atteinte au droit à la vie du proche des requérants n’étant pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 est remplie dans la mesure où le système juridique turc offre aux requérants un recours devant les juridictions civiles. En ce sens, il fait remarquer que les intéressés ont saisi le tribunal de grande instance de Şişli d’une demande en réparation de leur préjudice et que cette procédure est toujours pendante. Enfin, il fait observer que le grief porte essentiellement sur l’impossibilité d’obtenir la condamnation du chirurgien au pénal. Les requérants font observer que la procédure civile ne peut déboucher que sur l’octroi de dommages et intérêts et qu’elle ne constitue pas une voie de recours permettant d’obtenir la condamnation au pénal du chirurgien, dont le comportement négligent est resté impuni. La Cour rappelle que, dans le domaine de la santé publique, les obligations positives qu’impose l’article 2 de la Convention impliquent la mise en place par l’Etat d’un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades. Il s’agit également d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux agissant dans le cadre du secteur public que ceux travaillant dans des structures privées, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes ( Powell c. Royaume-Uni , (déc), n o 45305/99, CEDH 2000-V, Calvelli et Ciglio , précité, § 49, et Giuliano Lazzarini et Maria Paola Ghiacci c.   Italie (déc), n o 53749/00, 7 novembre 2002). Si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, «   pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours de nature pénale, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause, et le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages et intérêts et la publication de l’arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées   » ( Calvelli et Ciglio , précité, §   51, Giuliano Lazzarini et Maria Paola Ghiacci , précitée, et Vo c.   France [GC], n o   53924/00, § 90, CEDH 2004 ‑ ...). La Cour note que le grief des requérants porte essentiellement sur le fait que le chirurgien responsable du décès de leur proche n’a pas été sanctionné pénalement. Les intéressés ne suggèrent aucunement que leur proche a été tué intentionnellement. En l’espèce, les poursuites pénales engagées à l’encontre du chirurgien en question ont été suspendues et la sanction disciplinaire, qui lui avait été infligée par l’Ordre des Médecins d’Istanbul, annulée par le Conseil national de l’Ordre des Médecins. La Cour souligne que les requérants disposaient aussi de la possibilité de saisir un tribunal civil, ce qu’ils ont fait, afin d’établir la responsabilité du chirurgien. A cet égard, la procédure civile engagée devant le tribunal de grande instance de Şişli est à l’heure actuelle pendante. L’on ne saurait affirmer que cette voie de recours n’offre pas aux requérants des perspectives raisonnables de succès, ce eu égard aux conclusions formulés par l’institut médicolégal dans son rapport du 19 juillet 2000 quant à la responsabilité du chirurgien. Nul ne conteste du reste l’efficacité de ce recours. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC007329601
Données disponibles
- Texte intégral