CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC007608901
- Date
- 4 octobre 2005
- Publication
- 4 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 26 octobre 2004, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Cemal Yücetürk, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par M e A. Tulay, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 mai 1998, le requérant, ancien capitaine de l’armée de terre, fut soupçonné de détournement de documents militaires confidentiels à des fins d’espionnage, puis mis en garde à vue et interrogé jusqu’au 9 mai 1998 par des agents du service des renseignements nationaux ( Milli istihbarat teskilati ). Il aurait signé, avec une signature différente, sa déposition extorquée sous la contrainte à la fin de sa garde à vue. Le 12 mai 1998, il fut traduit devant le tribunal militaire de l’état-major à Ankara, qui ordonna sa détention provisoire. Il fut ensuite conduit à la prison militaire de Mamak. Le même jour, il fut examiné par le médecin de la prison qui constata des traces de mauvais traitements sur son corps et demanda un examen détaillé à l’hôpital militaire Gülhane. Le 15 mai 1998, le médecin légiste de l’hôpital militaire dressa un rapport confirmant les constatations du médecin de la prison. Il fit état de dix-neuf traces d’ecchymoses de tailles différentes sur les bras, les aisselles et le dos, ecchymoses survenues entre le septième et le quinzième jour avant le premier examen en prison. Ces séquelles ne mettaient pas en danger la vie du requérant. Par un acte d’accusation du 22 mai 1998, le parquet militaire de l’état-major entama une action pénale contre le requérant pour tentative d’espionnage sur la base de l’article 56 § 1-D du code pénal militaire combiné avec l’article 133 § 1 du code pénal. Le 4 mars 1999, le tribunal militaire demanda à l’Institut de médecine légale d’examiner les rapports médicaux et d’établir l’origine éventuelle des ecchymoses par rapport aux allégations de mauvais traitements. Le 27 mai 1999, l’Institut de médecine légale rendit un rapport définitif confirmant les conclusions précédentes. Il rejeta l’hypothèse que les traces d’ecchymoses mentionnées auraient pu être provoquées par le requérant lui-même à la veille de son premier examen médical. Le 17 octobre 2000, le tribunal militaire déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Dans son jugement, il mentionna que la déposition du requérant recueillie par le service des renseignements nationaux ne figurera pas en tant que preuve à charge eu égard aux constatations des rapports médicaux. Le 14 février 2001, la Cour de cassation militaire confirma le jugement en soulignant la pertinence de l’exclusion de la déposition du requérant obtenue par des moyens contraires au droit. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des tortures et des traitements inhumains afin de lui extorquer des aveux. EN DROIT Le 5 août 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   76089/01, pendant devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par Cemal Yücetürk, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci, ex gratia , la somme de 10   000 euros. Cette somme couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Son versement aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 1 er août 2005, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : «   Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   76089/01, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia , au titre du dommage subi, frais et dépens compris, au requérant Cemal Yücetürk la somme de 10   000 euros. Cette somme, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer le restant de l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC007608901