CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1006DEC005648900
- Date
- 6 octobre 2005
- Publication
- 6 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger,     I. Ziemele, juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Silviu Mocanu, est un ressortissant roumain né en 1976 et résidant à Craiova. Il est représenté devant la Cour par M e Diana-Olivia Calinescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement défendeur a d’abord été représenté par son agent, M. B. Aurescu, du ministère des Affaires étrangères, puis par M me   R.   Rizoiu et M me B. Ramascanu, qui l’ont remplacé dans ses fonctions. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation du requérant et la procédure pénale menée contre lui A 2 heures du matin, dans la nuit du 25 au 26 mai 1997, le requérant et son frère furent arrêtés à leur domicile par des policiers et accusés d’avoir commis un meurtre quelques heures auparavant dans une station-service. Au moment de leur arrestation, ils étaient en train de laver leurs vêtements tachés de sang. La police procéda à la perquisition de l’appartement et saisit, entre autres, des sommes d’argent provenant de la victime du meurtre. Le requérant, qui fut immédiatement amené au commissariat de police de Braila et placé en garde à vue, allègue que des policiers l’ont soumis à des mauvais traitements (coups) jusqu’à 9 heures du matin afin qu’il reconnaisse avoir commis le meurtre avec son frère. Par une lettre du 25 octobre 2004, il a fourni à la Cour des copies de deux déclarations faites les 14 et 18 juillet 2004 par deux codétenus du commissariat, D.C. et M.N.A., qui témoignaient qu’il portait des traces de violences sur le visage et sur le corps le 26 mai 1997. Dans sa déposition, M.N.A. précisa que dans la nuit du 25 au 26 mai 1997 il était également en garde à vue au commissariat et que le requérant, avant d’être interrogé par des policiers, ne présentait pas de traces visibles de violences. Après que ce dernier eut été emmené par des policiers, le témoin entendit ses cris, puis vit qu’il avait les vêtements déchirés, le visage enflé et ensanglanté, et d’autres lésions au niveau des bras. Le 26 mai 1997, à 9 heures du matin, le requérant fut présenté au procureur L.D., auquel, selon ses dires, il relata les violences que lui avaient infligées les policiers et demanda à être examiné par un médecin en vue de l’établissement d’un certificat médical. Le procureur l’invita à rédiger sa demande par écrit, mais n’y donna aucune suite. D’après le requérant, le procureur le menaça et le frappa lui aussi. Selon le Gouvernement, lorsque le requérant fut présenté au procureur   L.D. le matin du 26 mai 1997, ce dernier constata l’état physique dans lequel se trouvait l’intéressé et lui conseilla de demander un examen médical afin de faire établir la cause des blessures qu’il présentait. Le même jour, le requérant fit devant le procureur une déclaration relative aux faits. Selon ses dires, par peur d’être reconduit au commissariat où il avait subi des violences, il y reconnut avoir commis le meurtre avec son frère. La déclaration fut dactylographiée, puis signée par le requérant, l’avocat d’office et le procureur L.D. Les passages pertinents sont ainsi libellés   : «   Concernant les lésions que j’ai sur la pommette de la joue droite, je précise qu’elles ont été causées le matin du 26 mai 1997 lorsque je suis arrivé au commissariat de police. Ces lésions résultent d’une gifle à la suite de laquelle je me suis cogné contre le mur. J’ai été blessé à l’auriculaire de la main gauche après avoir été frappé, puis je suis tombé sur la main, qui a enflé. J’ai été examiné par un médecin, qui a constaté les deux blessures. Je ne peux pas m’expliquer pourquoi j’ai été frappé par les policiers (...) A la question de l’avocat qui me demande comment j’explique qu’au commissariat je n’ai pas reconnu les faits à ma charge alors que j’ai été battu, mais que je les ai reconnus devant le procureur et l’avocat sans être soumis à des violences, je précise que je n’ai pas d’explications.   » Il ressort du dossier que le requérant ne fut pas vu par un médecin. L’intéressé allègue en outre que l’avocat d’office n’était arrivé qu’à la fin de l’interrogatoire pour signer un certain nombre de documents, dont la déclaration en question, et ne lui aurait pas adressé un mot. Par une ordonnance délivrée par le procureur le 26 mai 1997, le requérant, inculpé de meurtre aggravé, fut placé en détention provisoire au commissariat de police de Braila. Il ne forma pas de recours contre cette ordonnance. Dans le procès-verbal rédigé lors de la mise en détention provisoire, l’adjudant A.S. nota que le requérant ne présentait pas de traces visibles de violences. Au commissariat de police, le requérant ne fut pas soumis à un examen médical. Dans sa déclaration du 18 juillet 2004, le codétenu D.C. précisait que le requérant, lors de sa détention au commissariat, portait «   des lésions sur tout le corps   » et que les 27 et 28   mai   1997 il avait demandé au personnel du commissariat à être examiné par un médecin, mais n’avait pas reçu de réponse. Le 29 mai 1997, le requérant fut transféré à la prison de Braila. Il aurait demandé à la direction de la prison de Braila à être soumis à un examen médical afin de faire constater les traces de violence sur le corps, mais il ne reçut aucune réponse. Le 23 juin 1997, le tribunal départemental de Braila accueillit la proposition du procureur de prolonger la détention provisoire du requérant, ce qu’il fit également les 18 juillet, 15 août et 19 septembre 1997. Le 10 octobre 1997, le requérant fit une nouvelle déclaration devant le procureur L.D. dans laquelle il rétracta sa précédente déclaration, précisant qu’il n’avait pas commis le meurtre. Il indiqua qu’il avait fait sa précédente déclaration par peur d’être reconduit au commissariat où il avait été frappé et menacé, et mentionna qu’il n’avait pas subi de violences de la part du procureur. Le 10 novembre 1997, en présence de l’avocat d’office, le tribunal départemental de Braila interrogea le requérant et entendit deux témoins dans le cadre du procès contre l’intéressé pour meurtre aggravé. Le   24   novembre 1997, il entendit deux autres témoins. Le requérant soutient avoir déclaré devant le tribunal, à une date non précisée, qu’il avait été victime de mauvais traitements de la part des agents de police et du procureur L.D., mais que le tribunal n’a pas ordonné d’enquête, au motif que le procès pénal en cours n’était pas dirigé contre les policiers en question. Après avoir entendu quatre autres témoins, l’avocat d’office et le requérant en dernier, le tribunal départemental de Braila, par un jugement rendu le 2 décembre 1997, condamna le requérant, ainsi que son frère, à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre aggravé. Il mentionna, entre autres, que le requérant avait affirmé au cours des débats avoir reconnu les faits par crainte des représailles de la police. Dans ses moyens d’appel du 15 décembre 1997, le requérant contesta l’appréciation des faits effectuée par le tribunal départemental de Braila et précisa que l’aveu du meurtre dans les déclarations qu’il avait faites les premiers jours des poursuites avait été obtenu par la contrainte et le recours à la violence. Par un arrêt du 19 février 1998, la cour d’appel de Galati rejeta comme mal fondé l’appel du requérant, qui était assisté par un avocat d’office. Par un arrêt du 23 juin 1998, la Cour suprême de Justice rejeta le recours que le requérant, assisté d’un avocat d’office, avait formé contre l’arrêt rendu en appel. 2.     Les procédures pénales dirigées contre le procureur et les policiers Le requérant affirme qu’après avoir envoyé au commissariat à la fin de   mai 1997 une première plainte concernant les mauvais traitements subis, entre mars 1998 et janvier 2001, il en a adressé d’autres, notamment aux tribunaux et aux parquets de Galati, mais n’a pas reçu de réponse. L’intéressé a indiqué à la Cour les dates et les références de ces dernières plaintes qu’il a envoyées des prisons où il était détenu. a)     La plainte du requérant contre les policiers Le 12 avril 2001, le requérant porta plainte pour enquête abusive contre les policiers responsables des mauvais traitements qu’il avait subis pendant la nuit du 25 au 26 mai 1997. Il précisait ne pas connaître les noms des intéressés, mais les identifia par la suite comme étant le sous-chef de la police de Braila, J.T., les commandants B.C., B.V., D.S., B.N., le   capitaine   C.V. et le lieutenant M.G. Le 11 février 2002, l’intéressé fit une déclaration devant un procureur au sujet de sa plainte du 12 avril 2001. Le 22 mai 2002, le parquet militaire près le tribunal militaire compétent rendit un non-lieu en faveur du lieutenant M.G., devenu capitaine, et du sous-officier E.S. en réponse à la plainte du requérant. Il estima que les preuves administrées en l’espèce, à savoir les déclarations faites par M.G. et   E.S. ainsi que le procès-verbal de mise en détention provisoire du 26   mai   1997, n’avaient pas confirmé la commission de l’infraction dénoncée par le requérant. Le 13 juin 2002, le requérant contesta le non ‑ lieu, précisant qu’il n’avait pas porté plainte contre le sous-officier E.S., qu’il ne connaissait même pas, et qu’il n’avait reçu aucune réponse au sujet des autres policiers mentionnés dans sa plainte du 12 avril 2001. Par une lettre du 17 septembre 2002, enregistrée le 12 novembre 2002 au parquet militaire près le tribunal militaire compétent, le requérant réitéra ses griefs et précisa notamment qu’il venait d’identifier un témoin des violences auxquelles il avait été soumis au commissariat de police. Il s’agissait du détenu M.N.A., qui était prêt à témoigner dans son affaire. Par une ordonnance du 18 mars 2003, le parquet près le tribunal militaire compétent, sans examiner d’autres preuves, rejeta comme mal fondée la contestation du requérant contre le non-lieu du 22 mai 2002. Dans les motifs, résumés en un paragraphe, le procureur estima que l’intéressé se plaignait essentiellement de l’issue de la procédure pénale engagée contre lui. b)     La plainte du requérant contre le procureur L.D. Le 30 octobre 2002, le requérant saisit le parquet près la cour d’appel de Galati d’une plainte contre le procureur L.D. pour enquête abusive. Il allégua, entre autres, que le procureur l’avait frappé le 26 mai 1997 et que celui-ci n’avait pas donné suite à la demande écrite qu’il avait présentée le même jour en vue de subir un examen médical. Après avoir constitué un dossier d’enquête composé de copies des déclarations du requérant ainsi que des décisions rendues par les tribunaux dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre celui-ci, le parquet près la cour d’appel de Galati rendit un non ‑ lieu par une ordonnance du 11   novembre 2002, sans entendre l’intéressé ou le procureur L.D. Le   procureur chargé de l’enquête conclut que les faits allégués, n’étant nullement prouvés, ne correspondaient pas à la réalité. Par une ordonnance du 10 décembre 2002, le procureur en chef du parquet compétent confirma le bien-fondé du non-lieu. 3.     Les faits relatifs à la correspondance du requérant avec la Cour a)     Faits relatifs au retard et à l’ouverture des lettres de la Cour Le 17 août 1999, le requérant reçut, ouverte et sans enveloppe, la lettre de la Cour du 28 juin 1999 à laquelle était annexé un formulaire de requête. La lettre, envoyée par la Cour à la prison de Craiova, portait le tampon de la prison de Bucarest ‑ Rahova, où le requérant avait été transféré entre temps, et un numéro d’enregistrement. L’enveloppe vide fut remise au requérant, à sa demande, par le personnel de la prison quelques jours plus tard. Le 18 août 1999, le requérant déposa auprès du parquet militaire une plainte pour ingérence dans sa correspondance. Il la compléta le 15   octobre   1999 devant un procureur, dénonçant également le délai déraisonnable d’acheminement de la lettre de la Cour du 28 juin 1999 et le fait que celle-ci lui avait été remise dans sa cellule par un codétenu. Il précisait qu’à la différence de cette lettre, les deux premières lettres que la Cour lui avaient envoyées les 2 décembre 1998 et 11 mars 1999 avaient été ouvertes, lues et enregistrées par le personnel de la prison de Craiova, où il se trouvait à l’époque, et qu’un tampon y avait été apposé en sa présence. A la suite de l’ouverture d’une enquête pénale, des notes d’information de la direction générale chargée des établissements pénitentiaires furent rédigées à partir des registres de la correspondance tenus dans les prisons où l’intéressé avait séjourné. Une des notes détaillait les dates d’arrivée et de départ de la correspondance du requérant, indiquant également la référence interne figurant sur la lettre de la Cour du 11 mars 1999. Il ressortait d’une autre note ainsi que d’une lettre du 15 novembre 1999 du procureur chargé de surveiller l’enquête que le requérant avait été transféré le 21 mai 1999 de la prison de Craiova à celle de Bucarest ‑ Jilava et, ensuite, le 30 juillet 1999 de cette dernière à la prison de Bucarest ‑ Rahova. La lettre de la Cour du 28   juin 1999 avait été reçue à la prison de Craiova le 28 juillet 1999 et par la suite renvoyée aux prisons de Braila et de Bucarest ‑ Jilava, où l’intéressé avait été détenu après son transfert de la prison de Craiova, avant de lui être remise le 17 août 1999 à la prison de Bucarest ‑ Rahova. Le 19 novembre 1999, le requérant fit une déclaration devant un procureur dans laquelle il réitéra ses griefs et précisa l’identité du détenu qui lui avait remis la lettre du 28 juin 1999, à savoir T.S. Toutefois, ce dernier ne fut pas entendu par le parquet. Des sous-officiers chargés de la correspondance dans les quatre prisons dans lesquelles la lettre de la Cour était passée avant d’être donnée au requérant firent des brèves déclarations, y compris la sergente P.E.R., qui avait appliqué le tampon sur la lettre en question à la prison de Bucarest ‑ Rahova, et le sergent D.N., qui alléguait avoir remis personnellement la lettre à l’intéressé. Les 23 et 25 novembre 1999, le sergent D.N. fit deux déclarations au sujet de la remise de la lettre du 28 juin 1999 au requérant. Dans la première, il précisa qu’il avait donné personnellement au requérant le 17   août 1999 la lettre et l’enveloppe et renvoya au registre de la correspondance, où la lettre en question était inscrite avec d’autres lettres distribuées à des détenus le 18 août 1999. Dans sa deuxième déclaration, il indiqua qu’il ne se rappelait plus s’il avait remis la lettre et l’enveloppe à l’intéressé et que le codétenu du requérant, T.S., avait pu se trouver dans le couloir lors de la remise de la lettre. Par une lettre du 19 janvier 2000, le requérant informa la Cour qu’il n’avait reçu qu’au début du mois de janvier 2000 la dernière lettre qu’elle lui avait adressée le 7 décembre 1999, et que l’enveloppe avait été ouverte. Par une ordonnance du 3 mai 2000, le procureur G.R. du parquet près le tribunal militaire compétent prononça un non-lieu concernant la plainte déposée par le requérant le 18 août 1999, aux motifs que la sergente P.E.R. n’avait commis ni une ingérence dans la correspondance, ni une négligence pendant son service en ouvrant la lettre de la Cour, et que le droit de recours de l’intéressé, au sens de la Convention, n’avait été aucunement entravé. Par une ordonnance du 21 juin 2000, le procureur G.R. décida d’engager des poursuites contre la sergente P.E.R. pour ingérence dans la correspondance. Par une déclaration faite le même jour devant le procureur, P.E.R. précisa qu’elle avait reçu le 17 août 1999 une enveloppe ouverte envoyée par la Cour au requérant, qui n’avait pas particulièrement retenu son attention, et qu’elle y avait apposé le tampon d’enregistrement. Toujours le 21 juin 2000, le procureur G.R. décida par une ordonnance de mettre fin aux poursuites et d’infliger à la sergente P.E.R. une sanction administrative, à savoir une réprimande avec avertissement. Il motiva son ordonnance par la charge de travail importante de P.E.R. ainsi que par l’atteinte minime et manifestement sans importance au droit du requérant au respect de sa correspondance, et précisa que le droit de recours de celui-ci n’avait été aucunement entravé. Il rejeta également la demande de dédommagement pour préjudice moral présentée par le requérant, au motif qu’aucun document n’avait été soustrait de la lettre en question et que l’intéressé s’était certainement inspiré dans sa demande de l’arrêt Petra rendu par la Cour. Un procès-verbal fut dressé à cet égard, et signé par le procureur et par la sergente P.E.R. Par une ordonnance du 21 juillet 2000, le procureur de rang supérieur confirma l’ordonnance susmentionnée. Le dossier des poursuites contient la preuve de la communication de cette ordonnance à la sergente P.E.R., mais non celle de la notification au requérant. Les ordonnances des 3 mai, 21 juin et 21 juillet 2000 indiquaient toutes dans les mêmes termes que la lettre du 28 juin 1999 avait été remise au requérant le 17 août 1999 par le sergent D.N. Par une lettre du 5 août 2003, le requérant envoya à la Cour, entre autres, une copie d’une lettre qu’il avait reçue de la Ligue roumaine pour la défense des droits de l’homme au sujet de sa requête à la Cour et qui portait le tampon d’enregistrement à la prison de Braila daté du 11 avril 2001 ainsi qu’un autre tampon daté du 13 avril 2001, certifiant que la lettre avait été remise au requérant. Entre décembre 1998 et janvier 2004, la Cour a adressé quatorze lettres au requérant. b)     Faits relatifs à la fourniture au requérant de timbres pour sa correspondance avec la Cour Par une lettre du 5 octobre 1999 adressée à la Cour, le requérant précisa, entre autres, que le retard dans le renvoi du formulaire de requête était dû au délai déraisonnable d’acheminement de la lettre du 28 juin 1999 ainsi qu’au refus de la prison de Bucarest ‑ Rahova de lui fournir des timbres pour sa correspondance avec la Cour. Il y faisait part de ses inquiétudes concernant le risque de censure de la part des autorités roumaines. Par une lettre du 19 janvier 2000, le requérant informa la Cour que depuis son transfert à la prison Bucarest ‑ Rahova en juillet 1999, en raison du refus de la direction de cette prison de lui fournir des timbres, il devait supporter le coût de sa correspondance avec la Cour et avec les autorités roumaines qu’il saisissait, alors qu’il n’avait pas de ressources. L’intéressé demanda à la Cour d’intervenir auprès des autorités roumaines, dans l’hypothèse où il ne pourrait plus continuer sa correspondance. Dans une lettre du 20 mai 2003, le requérant souligna les difficultés qu’il rencontrait pour correspondre avec la Cour, en raison notamment de l’absence d’enveloppes et de timbres en prison. Il précisa qu’il n’avait pas de famille à part sa mère malade et retraitée qui percevait une pension d’environ 25 euros par mois, et qu’il était condamné à perpétuité. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code pénal Article 18 1 (Fait qui ne présente pas un degré suffisant de danger pour la société pour être qualifié de délit) «   Ne constitue pas un délit un fait réprimé par la loi pénale qui, en raison de l’atteinte minime qu’il porte à une des valeurs protégées par la loi et de son contenu concret, manifestement sans importance, ne présente pas un degré suffisant de danger pour la société pour être qualifié de délit. (...) En cas de faits relevant du présent article, le procureur ou le tribunal impose l’une des sanctions administratives prévues par l’article 91 du code.   » Article 91 «   Lorsque le tribunal substitue à la responsabilité pénale une autre forme de responsabilité, il impose l’une des sanctions suivantes   : (...) b)     la réprimande avec avertissement (...)   » Article 266 § 2 (Arrestation illégale et enquête abusive) «   Le recours à des promesses, des menaces ou des violences à l’encontre d’une personne au cours d’une enquête pénale ou d’un procès en vue de l’obtention de déclarations est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans.   » 2.     Le code de procédure pénale Article 221 § 1 (Saisine des autorités chargées de l’enquête) «   Les agents de la police judiciaire et les magistrats du ministère public sont saisis par une plainte ou par une dénonciation, ou se saisissent d’office lorsqu’ils apprennent par tout moyen qu’une infraction a été commise.   » Article 278 (Plainte contre les actes d’un procureur) «   Toute plainte contre une mesure prise ou un acte d’instruction pénale effectué par un procureur (...) doit être soumise au procureur en chef du parquet concerné. Si la mesure ou l’acte contestés ont été appliqués par le procureur en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte est soumise au procureur de rang supérieur.   » Le 2 décembre 1997, la Cour constitutionnelle a accueilli l’exception selon laquelle l’article 278 du code de procédure pénale n’était pas conforme à l’article 21 de la Constitution. Elle a décidé que le premier article devait être lu, malgré le silence du texte à ce sujet, comme offrant à une personne non satisfaite de la solution donnée par le procureur en chef à sa plainte concernant un acte d’un procureur la possibilité de s’adresser aux tribunaux. La décision n o 486 du 2 décembre 1997 de la Cour constitutionnelle a été publiée au Journal officiel n o 105 du 3 juin 1998. La possibilité de contester devant les juridictions le rejet d’un recours contre un non-lieu rendu par le parquet a été prévue par le code de procédure pénale, dans un nouvel article 278 1 , à la suite de la modification du code par la loi n o 281 du 24 juin 2003, publiée au Journal officiel du 1 er   juillet 2003. 3.     Les dispositions légales et la jurisprudence relatives au droit de bénéficier d’un examen médical en détention provisoire L’article 47   f) du règlement d’application du 25 mai 1966 du décret   n o   446/1966 concernant les expertises médicolégales, en vigueur à l’époque des faits, prévoyait que, pour les personnes placées en détention provisoire, les demandes d’expertises médicolégales devaient être présentées par les policiers ou le procureur chargés de l’enquête ou, le cas échéant, par les tribunaux. La loi n o 23/1969 sur l’exécution des peines, qui contenait également des dispositions visant les personnes en détention provisoire, ne prévoyait pas le droit de bénéficier, sur demande, d’un examen médical, mais se limitait à garantir, de manière générale, le droit des détenus à l’assistance médicale. L’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 56 du 25   juin 2003, qui a complété la loi n o 23/1969, prévoit qu’un tel examen doit être effectué au moment de l’entrée dans l’établissement pénitentiaire et périodiquement par la suite, et que le médecin a l’obligation de consigner les observations de l’intéressé et de saisir le procureur en cas d’indices de mauvais traitements. Par l’arrêt définitif n o 840/R du 28 septembre 2004, la cour d’appel de Brasov a jugé, au sujet d’allégations relatives à des mauvais traitements infligés par des policiers en 2002, que la victime, qui soutenait avoir demandé en vain aux policiers d’être soumise à un examen médical, se trouvait en détention provisoire et qu’en conséquence son exercice de certains droits, dont celui de voir un médecin pour obtenir un certificat médicolégal, était limité. Dans ces circonstances, la cour d’appel a estimé que l’absence d’un tel certificat ne pouvait pas être reprochée à la victime. 4.     Les dispositions légales relatives au statut des procureurs militaires et des policiers Les dispositions relatives au statut des procureurs militaires et des policiers étaient contenues dans la loi n o 54 du 9 juillet 1993 sur l’organisation des tribunaux et des parquets militaires. Cette loi énonçait notamment que les procureurs militaires devaient être des officiers d’active et qu’ils étaient soumis à la hiérarchie militaire et au règlement de discipline militaire. A l’époque des faits, l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine étaient régis par la loi n o 26 du 12 mai 1994, en vertu de laquelle les policiers avaient la qualité de militaires d’active. Les poursuites pénales et le jugement de policiers poursuivis pour avoir commis des faits prohibés par la loi pénale relevaient, eu égard à la qualité de militaires d’active des intéressés, de la compétence des parquets et des tribunaux militaires. Cette loi a été abrogée par la loi n o 218 du 23 avril 2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police et par la loi n o 360 du 6   juin   2002 sur le statut des policiers, en vertu desquelles le ministère de l’Intérieur ne relève plus de l’armée, les policiers ayant désormais la qualité de fonctionnaire. Les poursuites pénales et le jugement des policiers relèvent désormais de la compétence des parquets et des tribunaux de droit commun. 5.     Les dispositions légales relatives au droit des personnes privées de liberté au respect de leur correspondance a)     La loi n o 23/1969 concernant l’exécution des peines Article 17 «   Les condamnés ont le droit (...) de recevoir et d’envoyer du courrier et des sommes d’argent.   » Article 18 «   Le droit des condamnés de recevoir (...) et d’envoyer du courrier est accordé eu égard à la nature de l’infraction commise, à la durée de la peine, à l’existence de la récidive, à la prestation d’un travail, à leur comportement et à leur disponibilité quant aux mesures de rééducation (...)   » Article 20 «   Le courrier, les livres, les journaux et les magazines dont le contenu est considéré par le directeur de l’établissement pénitentiaire comme n’étant pas approprié à la rééducation du condamné, sont retenus et seront gardés sur le lieu de détention. Ils seront rendus au détenu à la fin de sa peine. Le courrier dont le contenu n’est pas approprié sera transmis, si besoin est, aux autorités compétentes.   » b)     Article 76 du règlement d’application de la loi n o 23/1969 – non publié – approuvé par le Conseil des ministres le 15 décembre 1969 «   Les demandes et les réclamations adressées aux autorités centrales ou locales seront envoyées par l’administration de l’établissement pénitentiaire directement à ces autorités. Les demandes dont le contenu n’est pas approprié seront envoyées à la direction des services pénitentiaires, afin que les mesures imposées par la loi soient prises (...)   » Selon le tableau annexé audit règlement, les détenus condamnés pour meurtre ont le droit de recevoir et d’envoyer une lettre tous les deux mois, lorsqu’ils travaillent, et une lettre tous les trois mois, lorsqu’ils ne travaillent pas. c)     Article 10 de l’arrêté n o 2036/C du 24 novembre 1997 du ministère de la Justice, non publié «   L’administration du lieu de détention (...) est tenue de mettre à la disposition des personnes mentionnées à l’article premier, à leur demande, le matériel raisonnablement nécessaire pour rédiger la correspondance et les plaintes, y compris les enveloppes requises pour assurer le secret de la correspondance.   » d)     Ordonnance d’urgence du gouvernement nº 56 du 25 juin 2003 concernant certains droits des personnes exécutant une peine privative de liberté La loi n o 23/1969 concernant l’exécution des peines a été modifiée par l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 56 du 25 juin 2003, publiée le 27 juin 2003. En particulier, les dispositions de cette loi concernant le droit au respect de la correspondance ont été abrogées et remplacées par de nouvelles dispositions qui, entre autres, précisent les cas dans lesquels le courrier d’une personne détenue peut être ouvert et retenu par l’administration de la prison. L’ordonnance prévoit également qu’à défaut de ressources, les dépenses occasionnées par la correspondance qu’une personne détenue entretient avec les organes judiciaires, les tribunaux, les organisations internationales reconnues par la Roumanie ou avec sa famille ou son avocat sont à la charge de l’établissement pénitentiaire. 6.     La loi n o 146/1997 sur le droit de timbre D’après l’article 2 de la loi n o 146/1997 sur le droit de timbre, toutes les actions en justice dont l’objet est susceptible d’être qualifié de patrimonial sont soumises à un droit de timbre progressif, en fonction du montant réclamé en justice. L’article 15 de la loi prévoit expressément les actions qui sont exonérées du droit de timbre. L’ordonnance du gouvernement n o   12/2005, entrée en vigueur le 28 janvier 2005, a ajouté à l’article 15 de la loi n o 146/1997 un paragraphe qui dispose que sont également exonérées du droit de timbre les actions en dommages-intérêts introduites par des personnes qui allèguent la violation de leurs droits garantis par les articles   2   et 3 de la Convention. 7.     Le code civil L’article 998 du code civil dispose   : «   Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements auxquels il dit avoir été soumis pendant l’enquête menée successivement par des policiers et par le procureur L.D. dans la nuit du 25 au 26 mai 1997, le lendemain matin et les deux jours suivants passés au commissariat de Braila. Il soutient également que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur ces mauvais traitements. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, il allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif pour se plaindre des mauvais traitements en question et que les autorités n’ont donné suite ni à sa demande d’établissement d’un certificat médical destiné à attester des violences subies, ni à la majorité de ses plaintes relatives à ces mauvais traitements. 3.     Dans sa lettre du 5 août 2003 à la Cour, l’intéressé, invoquant l’article   5 §§ 1   c) et 3 de la Convention, se plaint de l’absence de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction et du fait qu’il n’a pas été présenté «   aussitôt   » devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. 4.     Il allègue la méconnaissance de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) et d) de la Convention. A cet égard, il se plaint d’avoir fait sa première déclaration au procureur le 26 mai 1997 en l’absence d’un avocat et de n’avoir pas pu produire les preuves démontrant son innocence, ni interroger les témoins devant les tribunaux. 5.     Invoquant l’article 8 et, en substance, l’article 34 de la Convention, il dénonce une atteinte à son droit au respect de sa correspondance avec la Cour en raison de l’ouverture, à plusieurs reprises, des lettres que lui avait adressées la Cour, dont celle du 28 juin 1999 qui lui a été remise par un codétenu. Il se plaint également du refus de l’administration de la prison de Bucarest-Rahova de lui fournir des timbres pour sa correspondance avec la Cour. 6.     Toujours sur le terrain de l’article 8, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance du fait des délais d’acheminement du courrier qui lui avait été envoyé par la Cour. A cet égard, il se réfère aux lettres de la Cour des 28 juin et 7 décembre 1999, qu’il a reçues tardivement. 7.     Il dénonce le fait que sa plainte du 18 août 1999 concernant l’atteinte à son droit au respect de sa correspondance avec la Cour n’a pas fait l’objet d’une enquête effective, en violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention. 8.     Sur le fondement des articles 10 de la Convention et 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, il se plaint respectivement de l’ingérence de l’administration de la prison dans l’exercice de son droit à la liberté de communiquer des informations ainsi que du traitement discriminatoire et des abus auxquels il est soumis en raison du dépôt de sa requête à la Cour. EN DROIT A.     Sur les exceptions du Gouvernement 1.     Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes Quant aux griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, en ce qui concerne l’absence d’enquête adéquate et de recours effectif, le Gouvernement estime, en substance, que le requérant aurait pu contester devant les tribunaux les ordonnances de non-lieu rendues par le parquet les 11   novembre 2002 et 18 mars 2003. Il soutient que cette voie de recours, fondée sur l’article 278 du code de procédure pénale, constituait un recours effectif à la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle n o 486 du 2   décembre 1997. Il fournit la copie de quelques arrêts de la cour d’appel de Brasov, qui a annulé des ordonnances de non-lieu et renvoyé les affaires concernées au parquet. Le requérant conteste l’accessibilité et l’effectivité de la voie de recours en question, estimant que la plainte devant les tribunaux contre une décision de non-lieu du parquet n’a constitué un recours effectif qu’après l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de l’article 278 1 du code de procédure pénale. Avant cette date, les tribunaux n’avaient aucune base légale pour juger sur le fond les plaintes contre des décisions de non-lieu du parquet et, éventuellement, pour renvoyer en justice les prévenus car, conformément à l’article 264 du code de procédure pénale, ils devaient être saisis dans de tels cas par le parquet. Le requérant souligne que le Gouvernement n’a fourni aucune copie d’un arrêt datant de l’époque des faits et concernant des affaires dans lesquelles de telles plaintes auraient été examinées sur le fond et les prévenus renvoyés en jugement. La Cour estime que cette exception soulève des questions étroitement liées au fond des griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 3 et des articles 13 et 3 combinés et, en conséquence, la joint au fond. 2.     Sur l’exception tirée de la perte de la qualité de victime En ce qui concerne le grief du requérant tiré de l’article 8, le Gouvernement estime que, même à supposer qu’il y a eu une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance du fait de l’ouverture de la lettre de la Cour du 28 juin 1999, cette ingérence a été reconnue et réparée par la réprimande infligée à la sergente P.E.R. à la suite de l’enquête menée pour ingérence dans la correspondance. Le requérant souligne d’emblée que son grief relatif à la violation de l’article 8 concerne non seulement l’ouverture de la lettre du 28 juin 1999 par le personnel de la prison, mais également le retard avec lequel il l’a reçue ainsi que sa remise par un de ses codétenus, faits qu’il avait portés à l’attention des autorités par ses plaintes. Il estime que, pour qu’il perde la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, les autorités internes auraient dû reconnaître, explicitement ou en substance, la violation de son droit au respect de la correspondance, puis la réparer. Or, même pour ce qui est de l’aspect du grief relatif à l’ouverture de la lettre du 28 juin 1999, les ordonnances de non-lieu rendues par le parquet les 21 juin et 21 juillet 2000 n’ont ni reconnu ni réparé la violation en question. Au contraire, le parquet a conclu expressément à l’absence d’ingérence dans son droit au respect de sa correspondance garanti par la Convention et a rejeté sa demande de réparation, l’estimant d’ailleurs inspirée par la jurisprudence de la Cour. En   outre, l’imposition à la sergente P.E.R. d’une simple réprimande avec avertissement ne saurait non plus passer pour une reconnaissance de la violation en question. La Cour, se référant à sa jurisprudence constante, considère que, dans la mesure où le requérant allègue la violation de l’article 8 de la Convention, il y a lieu de rechercher si les autorités ont reconnu une éventuelle violation et, dans l’affirmative, si elles l’ont réparée. En l’espèce, elle observe que, par les ordonnances de non-lieu des 21   juin et 21 juillet 2000, le parquet près le tribunal militaire compétent avait mis fin aux poursuites pénales en question en concluant que l’atteinte au droit du requérant au respect de sa correspondance avait été minime et manifestement sans importance, que le droit de recours de l’intéressé n’avait été aucunement entravé et que sa demande de réparation de son dommage moral, inspirée par la jurisprudence de la Cour, devait être rejetée. Elle estime qu’une telle conclusion des autorités ne saurait passer pour une reconnaissance et une réparation de la violation alléguée par le requérant. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. B.     Sur le bien-fondé des griefs 1.     Quant à l’article 3 Le requérant allègue avoir été soumis à des mauvais traitements par des policiers et par le procureur L.D. et se plaint de l’absence d’enquête effective à cet égard. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement renvoie aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires Labita c. Italie et Poltoratski c. Ukraine et relève qu’en l’espèce le requérant n’a pas fourni de certificat médical susceptible d’étayer ses allégations de mauvais traitements, les seules preuves étant ses déclarations. Il concède que des mauvais traitements peuvent être établis même en l’absence de certificat médicolégal, mais estime qu’en l’espèce le requérant n’a pas apporté la preuve nécessaire et que la charge de la preuve n’est transférée aux autorités que dans la mesure où les allégations formulées sont également prouvées par l’intéressé. Le Gouvernement relève qu’en l’espèce, à la différence d’autres affaires où la Cour a conclu à la violation de l’article   3, le requérant n’a été détenu au commissariat de police que quelques jours, qu’il a bénéficié de l’assistance d’un avocat d’office et que sa plainte contre le procureur visait plutôt la réouverture des poursuites contre lui. Le Gouvernement soutient que les autorités ont mené une enquête effective au sujet des plaintes du requérant. Malgré leur intérêt à éclaircir les faits allégués, les autorités ont dû rendre des ordonnance de non-lieu, compte tenu de l’absence de preuves ainsi que des contradictions entre les différentes déclarations du requérant au sujet des accusations portées contre lui et du traitement subi de la part du procureur L.D. Le Gouvernement souligne que ce procureur n’avait aucun motif de faire subir un examen médical au requérant le 26 mai 1997 dans le cas où lui-même l’aurait agressé, mais qu’il est possible que le procureur, observant l’état physique du requérant, ait souhaité établir la cause des traces de violences indiquées afin de se protéger d’accusations à cet égard. Le requérant considère que, selon la jurisprudence de la Cour, la preuve des mauvais traitements peut être faite même en l’absence de certificat médical. Il estime qu’il a prouvé avoir subi des violences de la part des policiers pendant la nuit du 25 au 26 mai 1997 par sa déclaration détaillée du 26 mai 1997, qui a été prise, consignée et signée par le procureur L.D. et par l’avocat d’office. Dans les circonstances de l’espèce, la charge de la preuve contraire reposait sur le Gouvernement. Le requérant souligne que la phrase de sa déclaration relative à un examen médical qui aurait constaté les traces de violences qu’il avait sur le corps ne correspond pas à la réalité, ce qui prouverait que les paragraphes concernant les mauvais traitements représentaient les constats du procureur, car lui-même n’avait aucun intérêt à soutenir qu’il avait été vu par un médecin. Le requérant note d’ailleurs que le Gouvernement, à deux reprises dans ses observations, affirme que le procureur avait constaté l’état physique dans lequel il se trouvait ainsi que les traces de violences qu’il présentait, et n’a pas réfuté ce fait. L’intéressé ajoute qu’étant entre les mains des autorités, il n’a pas eu la possibilité de s’adresser directement à un médecin pour obtenir un certificat médical, mais qu’à la suite des conseils du procureur, qui était le seul en mesure d’ordonner qu’il soit présenté à un médecin, il a fait une telle demande, attendant ensuite en vain que le procureur donne son accord. Le   requérant soutient que les violences subies par lui ont atteint le seuil requis par l’article 3, dans la mesure où il se trouvait entre les mains des policiers et n’a pas eu un comportement justifiant un tel traitement. Le requérant allègue que les autorités n’ont pas mené des enquêtes effectives au sujet de ses plaintes contre les policiers et contre le procureur   L.D., et que les contradictions présentes dans ses déclarations concernaient principalement l’accusation de meurtre portée contre lui. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Quant à l’article 5 Le requérant se plaint de l’illégalité de sa mise en détention provisoire et du fait qu’il n’a pas été présenté «   aussitôt   » devant un magistrat. Il invoque l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autoriCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1006DEC005648900
Données disponibles
- Texte intégral