CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1011DEC000345602
- Date
- 11 octobre 2005
- Publication
- 11 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges , et   de   M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 février 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Omer Vermeersch, est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Verlinghem. Il est représenté devant la Cour par M.   Philippe Bernardet, sociologue. Le gouvernement défendeur était représenté par Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 octobre 1987, le maire de la commune de Verlinghem prit un arrêté de mise en observation du requérant au centre hospitalier spécialisé de Lommelet. Le 30 octobre 1987, le préfet du Nord prit un arrêté de placement d’office. Le 8 février 1988, le requérant adressa une demande de sortie immédiate au tribunal de grande instance de Lille. Le 7 mars 1988, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Lille ordonna la sortie immédiate du requérant, estimant qu’au vu du certificat médical du 26   février 1988, son maintien en établissement psychiatrique n’était pas nécessaire. Le requérant saisit ensuite le tribunal administratif de Lille de quinze recours en annulation et indemnisation, liés à cet internement. Par un jugement du 24 juin 1997, le tribunal joignit ces quinze recours et fit partiellement droit aux demandes du requérant. Le 30 mai 1997, le requérant a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme d’une requête (n o 39277/98) relative à la durée de la procédure. L’article 5 § 2 du Protocole n o 11 a transféré à la Cour la compétence pour examiner cette requête. La Cour a rendu une décision d’irrecevabilité le 30 janvier 2001, ayant eu égard uniquement à la procédure devant le tribunal administratif. La procédure ultérieure concernant le requérant se poursuivit comme suit (cf. Gaëlle Giummarra et autres c. France (déc.), n o 61166/00, 12   juin   2001). Le 1 er septembre 1997, le requérant fit appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Nancy. Un mémoire en intervention fut déposé le 10 novembre 1997 par l’association Groupe information asiles. Le 26 novembre, la requête fut communiquée à la commune de Verlinghem, à la commune de Saint-André, à la commune de Marquette-Lez-Lille, à l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise et au ministre de l’emploi et de la solidarité. Elle fut communiquée au ministre de l’intérieur le 4 décembre. Le mémoire du Groupe information asiles fut communiqué aux autres parties le 29 décembre. Le requérant déposa des mémoires les 9 février, 26 juin, 4   novembre   1998, 4 mai et 12 juillet 1999, date à laquelle il sollicita la clôture de l’instruction. Les autres parties déposèrent des mémoires les 13 et 29 janvier, 11 et 25 mars, 13 mai, 9 et 25 juin et 14 septembre 1998, 29   mars et 8 juin 1999. La cour administrative d’appel communiqua les divers mémoires aux autres parties les 13 et 24 février 1998, 18 mars, 3 avril, 19 mai, 16 juin, 21   et 29 juillet, 22 septembre, 12 novembre 1998, 7 avril, 12 mai et 15   juin   1999. Par une ordonnance du 30 août 1999, le président de la cour administrative d’appel de Nancy transféra le dossier à la cour administrative d’appel de Douai. L’affaire fut affectée le 23 décembre 1999 à la deuxième chambre. Le requérant répondit par des mémoires les 15 mars et 10 mai 2000, demandant à chaque fois la clôture de l’instruction. Les autres parties en déposèrent les 20 et 29 septembre 1999 et 11 janvier, 3 mars, 4 avril et 12   mai   2000. La cour administrative d’appel communiqua les divers mémoires aux autres parties les 4 février et 16 mars 2000. La clôture fut ordonnée le 16 mars 2000 mais l’instruction fut réouverte par une ordonnance du 5 juin 2000. De nouveaux mémoires furent déposés les 5 juillet, 18 août et 19   septembre 2000. Le requérant y répondit les 21 août et 8 novembre 2000. La cour administrative d’appel communiqua les divers mémoires aux autres parties les 5 avril, 5 juin, 11 juillet, 23 août, 19 septembre et 15   novembre 2000. Par une ordonnance du 16 novembre 2000, la clôture de l’instruction fut fixée au 22 décembre 2000. De nouvelles pièces furent déposées par le requérant le 22   novembre   2000, un mémoire par une autre partie le 30 novembre et le requérant répondit à nouveau le 29 janvier 2001. La cour administrative d’appel communiqua un dernier mémoire aux autres parties le 30 novembre 2000. L’affaire fut affectée à un réviseur et à un commissaire le 5 avril 2001. Une audience eut lieu le 22 mai 2001. La cour administrative d’appel de Douai rendit un arrêt le 28 juin 2001, notifié le jour même aux parties. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure suivie devant la cour administrative d’appel. 2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue qu’il ne dispose d’aucun recours pour faire cesser la violation de l’article   6 § 1 ci-dessus alléguée. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure d’appel. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soulève à titre principal une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant pas recherché la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice devant les juridictions administratives et ne s’étant pas non plus adressé à la mission permanente d’inspection des juridictions administratives. Le requérant estime que sa requête est recevable, comme ayant été introduite avant le 1 er janvier 2003. La Cour renvoie à l’arrêt Broca et Texier-Micault c. France du 21   octobre   2003 (n os 27928/02 et 31694/02), dans lequel elle a jugé que, pour les griefs tirés de la durée d’une procédure devant les juridictions administratives françaises, le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice a acquis, le 1 er   janvier 2003, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Tout grief de cette nature introduit devant la Cour le 1 er janvier 2003 ou après cette date sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un tel recours est irrecevable   ; il en va à l’inverse des griefs introduits avant cette date. La Cour ayant été saisie de la présente affaire le 9 février 2001, soit avant le 1 er janvier 2003, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement. B. Sur le fond du grief 1. Période à prendre en considération La période à considérer a débuté le 1 er septembre 1999, par l’enregistrement de la requête devant la cour administrative d’appel de Nancy et s’est terminée le 28 juin 2001, par la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai. Elle a donc duré trois ans et dix mois, pour une instance. 2.     Caractère raisonnable de la durée de cette procédure Le Gouvernement estime tout d’abord que l’affaire était complexe, car elle portait en réalité sur quinze requêtes différentes du requérant, qui avaient été jointes en première instance mais qui faisaient tout de même intervenir huit parties et quatre avocats ce qui a donné lieu à un échange abondant de mémoires. Il souligne ensuite que le conseil du requérant avait produit onze mémoires dont deux après une ordonnance de clôture de l’instruction, ce qui avait considérablement compliqué et ralenti l’instruction du dossier et retardé l’audiencement de l’affaire. Il estime en conséquence que la cour administrative d’appel n’a pas statué dans un délai méconnaissant l’obligation d’un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant estime que la question de la multiplicité des défendeurs a déjà été tranchée par la Cour dans sa décision du 30 janvier 2001. Il reconnaît que ses écritures ont été conséquentes mais estime que cela était justifié par sa volonté de faire changer la jurisprudence relative à la motivation des décisions administratives de placement par simple référence à un certificat médical non directement communicable à la personne, ce que la cour administrative d’appel s’est refusée à faire, mais ce qu’a fait le Conseil d’Etat, dans une autre procédure, le 9 novembre 2001. Il estime que quatre ans pour appliquer une jurisprudence séculaire est un délai déraisonnable. Il reconnaît ensuite avoir déposé divers recours indemnitaires, mais estime qu’ils n’ont pu compliquer l’affaire puisque la cour administrative d’appel les a simplement déclarés irrecevables comme portés devant une juridiction matériellement incompétente en application d’un arrêt du tribunal des conflits du 17 février 1997. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Seules des lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » ( Proszak c. Pologne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, p.   2774, §   40). La Cour considère que l’affaire soumise aux juridictions administratives ne présentait pas de difficultés particulières, malgré le nombre de parties. Elle constate ensuite que trente deux mémoires ont été déposés en appel par les parties. Elle note également que le requérant a systématiquement répondu à tous les mémoires, même ceux déposés postérieurement aux ordonnances de clôture, malgré ses demandes de clôture de l’instruction. Bien qu’on ne puisse lui reprocher d’avoir tiré pleinement parti de la possibilité de soumettre ses observations et de répondre aux mémoires de ses adversaires, ce comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention. Concernant le comportement des autorités compétentes, la Cour relève que la cour administrative d’appel a régulièrement et rapidement communiqués les mémoires déposés aux autres parties. Elle constate des périodes de latence injustifiées pour une durée totale de onze mois environ. Elle considère toutefois que ces périodes, s’agissant de la procédure en cause considérée dans sa globalité, ne sont pas excessives. Partant, compte tenu du comportement du requérant, des circonstances particulières de l’affaire et conformément à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée globale de la procédure n’est pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant dénonce l’absence de recours interne pour faire cesser la violation de l’article 6 § 1 de la Convention ci-dessus alléguée. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement conteste cette thèse. Compte tenu de ce que la Cour a considéré que le grief tiré de la durée de la procédure était irrecevable, le grief énoncé par le requérant à cet égard n’est dès lors pas «   défendable   » aux fins de l’article 13 de la Convention ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , arrêt du 27   avril 1988, série A n o   131, p. 24, § 55). Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article   35 §§ 3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1011DEC000345602
Données disponibles
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