CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1011DEC001961702
- Date
- 11 octobre 2005
- Publication
- 11 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mai 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Philippe Sassi, est un ressortissant français, né en 1935 et résidant à Cannes. Il est représenté devant la Cour par M e   Dominique   Foussard, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 4 avril 1994, la société Sarl Plein Sud Investissement (PSI), dans laquelle le requérant était associé, fut déclarée en état de liquidation judiciaire. Aux mois de novembre et décembre 1994, certains clients de cette société portèrent plainte pour escroquerie. Le 8 décembre 1994, une enquête préliminaire débuta. Le 12 juin 1995, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nice délivra, dans le cadre de la procédure suivie contre les époux I., une commission rogatoire au commissaire de police de Nice avec mission de «   parvenir à l’identification et à l’interpellation de tous les complices et co-auteurs   ». Le 13 juin 1995, une perquisition fut effectuée, dans le cadre de cette commission rogatoire, au domicile du requérant. A la suite de cette perquisition, il fut interpellé et placé en garde à vue. Le 15 juin 1995, il fut mis en examen des chefs d’escroquerie et d’exercice illégal de la profession de banquier.   Par une requête du 30 septembre 1996, le requérant saisit la chambre d’accusation et souleva la nullité de la commission rogatoire du 12   juin   1995, de la perquisition suivie de saisies de documents à son domicile et de la garde à vue. Concernant la garde à vue, le requérant considérait qu’elle avait été ordonnée, en violation de l’article 154 du code de procédure pénale, «   le magistrat saisi n’ayant pas été informé de la garde à vue et le requérant n’ayant pas été présenté au juge d’instruction du lieu d’exécution de la commission rogatoire   ». Par un arrêt du 19 décembre 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix en Provence rejeta ses demandes. Quant à la perquisition et aux saisies effectuées, elle écarta le moyen de nullité considérant que cette saisie n’avait pas porté atteinte aux droits de la défense. Elle releva notamment que le requérant avait signé le procès verbal de perquisition et assisté à l’intégralité des opérations de perquisition menées à son bureau ou à son domicile, que des inventaires détaillés avaient été effectués et qu’il appartenait au requérant de demander restitution ou copie des documents placés sous scellés. La chambre d’accusation précisa également concernant la nullité de la garde à vue que   : «   contrairement à ce qu’énonce la requête en nullité, le procès verbal coté D 45 de mise en garde à vue [du requérant] mentionne en sa page 2 l’information du juge d’instruction de Nice par les O.P.J. du placement en garde à vue [du requérant]. Attendu que ce dernier étant placé en garde à vue à Nice, le juge d’instruction de Nice a régulièrement prolongé cette mesure à l’expiration du délai de 24 heures (D   48)   ». Par un arrêt du 1 er avril 1997, la Cour de cassation refusa l’examen immédiat du pourvoi du requérant. Par une ordonnance du 18 août 1998, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Nice pour exercice illégal de la profession de banquier et escroquerie. Par un jugement du 19 octobre 1999, le tribunal correctionnel de Nice déclara le requérant coupable d’escroquerie, puis, requalifiant les faits d’exercice illégal de la profession de banquier en complicité d’exercice illégal de la profession de banquier, le condamna à cinq ans d’emprisonnement dont un avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans. Une interdiction d’exercer toute activité de dirigeant social pendant cinq ans fut également prononcée. Par un arrêt du 12 septembre 2000, la cour d’appel d’Aix en Provence annula le jugement et évoqua l’affaire. Statuant sur la culpabilité du requérant, la cour releva notamment que les déclarations simultanées et concordantes de deux autres prévenus au sujet de son implication, que les documents issus des perquisitions, les résultats des confrontations des prévenus et l’audition du requérant lui-même «   déterminent la conviction de la cour quant à la culpabilité [du requérant] du chef d’escroquerie, (...) que de même, sa participation en connaissance de cause à la gestion de PSI conduit à le retenir dans les liens de la prévention du chef d’exercice illégal de la profession de banquier (...)   ». La cour le condamna pour ces infractions à quatre ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve. Par un arrêt du 7 novembre 2001, la Cour de cassation joignit les pourvois du requérant contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 19   décembre 1996 et contre l’arrêt de la cour d’appel du 12 septembre 2000. Elle rejeta le pourvoi du requérant contre l’arrêt de la chambre de l’accusation considérant notamment que   : «   pour déclarer régulières les saisies de documents pratiquées au domicile et au bureau [du requérant], la chambre d’accusation retient que l’intéressé, qui a assisté à toutes les opérations de perquisition et de saisie dont il a signé le procès verbal, s’est expliqué sur celle-ci et qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense   ; «(...)   pour écarter la requête en nullité de la garde à vue subie par [le requérant], la chambre d’accusation retient que le juge d’instruction mandant de Nice a été avisé du placement en garde à vue de l’intéressé, dans cette ville, et qu’il a lui-même prolongé cette mesure (...)   ». La Cour de cassation rejeta également le pourvoi formé contre l’arrêt du 12 septembre 2000 concernant la déclaration de culpabilité et la peine principale. Elle cassa cet arrêt concernant les peines complémentaires. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été présenté au juge d’instruction en vue de la prolongation de sa garde à vue. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il se plaint de l’absence de réponse de la Cour de cassation sur ce moyen. 2. Invoquant en substance l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure en ce que la note du conseiller rapporteur près la Cour de cassation a été communiquée à l’avocat général alors qu’il n’en a pas eu connaissance. 3. Invoquant l’article 6 de la Convention sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, le requérant se plaint du refus de la chambre d’accusation d’examiner le moyen tiré de l’illégalité des perquisitions au motif «   que la procédure n’était pas fondée sur le résultat de ces perquisitions alors que la cour d’appel s’est fondée sur ces perquisitions pour le condamner   » dans l’arrêt du 12 septembre 2000. 4. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de motivation de la cour d’appel d’Aix en Provence puis de la Cour de cassation concernant les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et d’exercice illégal de la profession de banquier qui lui sont reprochées. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ne pas avoir été présenté au juge d’instruction en vue de la prolongation de sa garde à vue. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Il ressort clairement du dossier, notamment de l’arrêt de la chambre d’accusation du 19 décembre 1996 et de celui de la Cour de cassation du 7   novembre 2001, que le juge d’instruction de Nice a été informé du placement en garde à vue et que cette mesure a été régulièrement prolongée à l’expiration du délai de 24 heures. La Cour observe par ailleurs que le requérant n’a pas clairement démontré qu’il n’a pas été présenté devant le juge d’instruction (il n’a pas fourni copie de l’ordonnance de prolongation de la garde à vue). En outre, le requérant n’étaye pas en quoi l’exigence de célérité garantie par l’article 5 § 3 de la Convention serait violée en l’espèce. Enfin, il invoque l’article 6 (ci-dessous) pour se plaindre, à tort, de l’absence de réponse de la Cour de cassation sur ce moyen. Il s’ensuit que l’ensemble du grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation et invoque l’article 6 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Concernant cette partie du grief et en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3. Le requérant se plaint du refus de la chambre d’accusation d’examiner le moyen tiré de l’illégalité des perquisitions et du fait que la cour d’appel se soit fondée sur ces mêmes perquisitions pour le condamner. Il invoque une violation de l’article 6 précité sous l’angle du droit d’accès à un tribunal. Pour autant que ce grief puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de faits ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, par exemple, les arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n o 140, §§ 45-46 et Garcia Ruiz c. Espagne , du 21 janvier 1999, n o 30544/96, § 28). A la lumière de ce rappel, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint de l’absence de motivation de la cour d’appel d’Aix en Provence et de la Cour de cassation quant aux éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées. Il invoque également l’article 6 de la Convention. Pour les raisons mentionnées ci-dessus (grief n o 3), la Cour rejette cette partie de la requête comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’équité de la procédure   devant la Cour de cassation; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1011DEC001961702
Données disponibles
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