CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1011DEC003557002
- Date
- 11 octobre 2005
- Publication
- 11 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, mentionnés ci-dessous, sont des ressortissants turcs, de confession protestante et résidant à Ankara à l’époque des faits. M. Ihsan Yinal Özbek, M me Çiğdem Özbek, MM. İsmail Serinken, Vedat Özel, Semih Tanar, Emin Tufan et Güney Onkun exercent une profession libérale, et sont nés respectivement en 1963, 1967, 1971, 1972, 1964, 1965, 1970. M.   Ibrahim et M me Şafak Deveci, éditeurs, sont nés en 1971. M me Başak Çelik, historienne, est née en 1977. M. Soner Tufan, linguiste, est né en 1969. M mes Angela Serinken, Semra Tanar, Güleser Ibiş, Ilvina Albak et Rabia Yılmaz Tufan, femmes au foyer, sont nées respectivement en 1974, 1969, 1959, 1944 et 1976. Ils sont représentés devant la Cour par M e   O.K. Cengiz, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Par un acte authentique du 20 décembre 2000, les requérants décidèrent de créer une fondation d’utilité publique dénommée «   Kurtuluş Kiliseleri Vakfı   » («   Fondation des Eglises de la Libération   »). Le siège de la fondation fut fixé à Ankara. Le 21 décembre 2000, les requérants demandèrent au tribunal de première instance d’Ankara («   le tribunal   »), tribunal du chef-lieu du siège de la fondation en cause, l’inscription de leur fondation sur le registre tenu par celui-ci, en vertu de l’article 74 du code civil turc. Le 14 mars 2001, la Direction générale des fondations, saisie pour avis par le tribunal, déclara s’opposer formellement à l’enregistrement de la fondation en cause, dont le but fondamental, tel qu’il ressortit de ses statuts fondateurs, étant de protéger uniquement les intérêts religieux, culturels et socio-économiques des membres de la communauté protestante, était contraire aux dispositions de l’article 74 § 2 du code civil. Par un jugement du 12 juin 2001, après avoir entendu les requérants, le tribunal débouta les requérants de leur demande, considérant que la définition du but de la fondation dans ses statuts n’était pas compatible avec l’article 74 § 2 du code civil, qui interdisait le soutient exclusif d’une communauté déterminée. Le 12 juillet 2001, les requérants se pourvurent en cassation. Ils soutinrent en particulier que le jugement du tribunal n’était pas suffisamment motivé et qu’il s’appuyait sur des considérations d’ordre général et abstraites ne trouvant aucun fondement juridique. Ils alléguèrent, par ailleurs, que les juges du tribunal avaient manqué aux principes d’indépendance et d’impartialité, dans la mesure où ils s’étaient fondés sur l’avis de la Direction générale des fondations du 14 mars 2001 pour statuer sur leur demande, de sorte qu’ils avaient implicitement renoncé à leur fonction juridictionnelle. Par un arrêt du 22 novembre 2001, après avoir tenu une audience publique, la Cour de cassation confirma la solution retenue dans le jugement du 12 juin 2001, en considérant notamment   : «   (...) Dans le cadre des normes posées par la Constitution, chacun est égal devant la loi sans aucune discrimination et indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la pensée politique, des idées philosophiques, de la religion, de la communauté et d’autres motifs semblables (article 10), et dispose de la liberté de conscience, de religion et de pensée (article 14). En l’occurrence, la liberté de créer une fondation ne peut être limitée qu’en vertu de la protection de la sécurité publique, de l’ordre public, de la prévention des crimes, de la protection de la santé et de la morale publiques ainsi que de la protection des droits et des libertés d’autrui et uniquement par la loi. Par conséquent, les dispositions de l’article 74 § 2 du code civil (...) doivent être interprétées à la lumière des limitations apportées par la Constitution (article 14). Ainsi,   il n’existe aucune interdiction légale, pour les personnes vivant en Turquie et qui adhèrent à la croyance protestante, de faire usage de leurs droits et libertés de croyance religieuse et de culte placés sous la protection de la Constitution, - le cas échéant en créant une fondation-, de construire ou de faire construire des lieux de culte (des églises), de faire les travaux et d’entreprendre des actions nécessaires en matière éducative, sociale et culturelle dans le cadre de la liberté de religion et de conscience. D’ailleurs les buts proclamés dans les statuts fondateurs de la «   Fondation de l’Église Protestante d’Istanbul » ( «Istanbul Protestan Kilisesi Vakfı» ) et dans ceux de la «   Fondation Catholique des assyriennes d’Istanbul   » ( «Istanbul Süryani Katolik Vakfı» ), qui, ayant été créées antérieurement, sont citées comme exemple à l’appui par la partie demanderesse, cadrent parfaitement avec tout ce qui vient d’être rappelé ci-dessus; ainsi, ces deux fondations ont été enregistrées par les tribunaux et ont acquis la personnalité juridique. Or, le but inscrit dans les statuts fondateurs de la «   Fondation des Églises de la Libération   » ( «Kurtuluş Kiliseleri Vakfı» ) dont l’enregistrement est actuellement demandé au tribunal diffère des exemples cités ci-dessus; il va en effet dans le sens d’un soutien des membres de la communauté protestante exclusivement. Comme il a été dit plus haut, il est indiqué dans l’article 3 des statuts portant le titre de «   Le but de la Fondation   », qu’à côté de l’action de subvenir aux besoins religieux des personnes adhérant à la croyance protestante, la fondation en cause, tout en «   [garantissant] un soutien matériel et moral   » aux personnes de cette croyance seulement, «   [offre] un service de soutien matériel et moral aux plus démunis ainsi qu’aux personnes ayant été victimes de catastrophes naturelles pour les aider à normaliser leur vie   », de sorte que cela met clairement en avant le but de la fondation qui est de soutenir une communauté déterminée (à savoir, les personnes de croyance protestante exclusivement). Il ressort clairement et définitivement des dispositions de l’article 74 § 2 (modifié) du code civil turc, ainsi que de celles de l’article 6 du règlement relatif aux fondations créées en vertu des dispositions du code civil turc, que pour décider de l’enregistrement d’une fondation, aucun des éléments interdits par ces dispositions ne doit se réaliser. En effet, ayant été adoptées pour la protection de l’ordre public et de l’intérêt général, ces dispositions sont impératives. Par conséquent, le rejet par le tribunal de la demande d’enregistrement de la fondation en cause dont il s’est avéré avoir été créée dans le but de soutenir les membres d’une communauté déterminée n’est pas inopportun (...)   » Le 22 janvier 2002, les requérants saisirent la Cour de cassation d’une demande en rectification de l’arrêt du 22 novembre 2001, au motif qu’elle avait mal interprété les dispositions de l’article 3 des statuts de la fondation, dans la mesure où, ayant été mal rédigées, celles-ci portaient à confusion et ne reflétaient pas la véritable intention de ses membres fondateurs. En particulier, ils soutenaient que la fondation avait, entre autres, pour but, dans les limites de ses possibilités, d’apporter un soutien matériel et moral aux plus démunis et aux personnes victimes de catastrophes naturelles, et cela quelque soit leur croyance ou leur appartenance religieuse, protestant ou non. Par un arrêt du 14 février 2002, qui fut notifié aux requérants le 1 er mars 2002, la Cour de cassation rejeta en dernière instance leur demande en rectification. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La Constitution Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi : Article 13 « Les droits et les libertés fondamentaux peuvent être limités par la loi en conformité avec le texte et l’esprit de la Constitution dans le but de protéger l’indivisibilité de l’Etat, la souveraineté nationale, l’ordre public, la sûreté publique, l’intérêt général, la moralité et la santé publiques ainsi que pour les raisons spéciales mentionnées dans les articles de la présente Constitution. Les limitations générales et spéciales concernant les droits et les libertés fondamentaux ne peuvent être prises contrairement aux principes de l’ordre démocratique et social et ne peuvent être utilisées en dehors des buts qui leurs sont prescrits. Les limitations générales et spéciales qui sont mentionnées dans cet article sont valables pour tous les droits et les libertés fondamentaux reconnus par la présente Constitution. » Article 14 § 1 « Aucun des droits et libertés mentionnés dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité de la nation, de mettre en péril l’existence de l’Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l’Etat à un seul individu ou à un groupe ou d’assurer l’hégémonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, ou d’établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou l’appartenance à une secte religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et opinions (...) » Article 24 § 1 «   Chacun a droit à la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuse. Les prières, les rites et les cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas violer les dispositions de l’article 14. Nul ne peut être contraint de participer à des prières ou des cérémonies et rites religieux ni de divulguer ses croyances et ses convictions religieuses   ; nul ne peut être blâmé ni inculpé à cause de ses croyances ou convictions religieuses (...)   » Article 33 §§ 1et 5 « Chacun a droit de fonder une association sans demander une autorisation au préalable. Pour fonder une association, il suffit de transmettre les informations et les documents indiqués par la loi à l’autorité compétente. Si cette dernière constate néanmoins que les informations et les documents qui lui sont transmis sont contraires à la loi, elle saisit le tribunal aux fins de l’arrêt provisoire de l’activité de l’association ou de sa dissolution définitive. (...) Les dispositions de cet article s’appliquent de la même manière aux fondations.   » 2.     Le statut des fondations (vakıflar) En droit turc, une fondation est une affectation de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général et à but non lucratif. Une personne morale est créée à cette fin et les statuts des fondations doivent être approuvés, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation (voir les articles 101-117 du code civil). A l’époque pertinente, l’article 74 § 2, tel que modifié par la loi n o   903 du 13 juillet 1967 du code civil turc adopté par la loi n o 743 du 17 février 1926, était libellé comme suit   : « Les fondations qui ont été créées contrairement à la loi, à la moralité et aux mœurs publics, ou aux intérêts de la nation ou celles qui ont été créées pour soutenir une idée politique ou une race déterminée ou les membres d’une communauté déterminée ne peuvent être enregistrées.   » Le code civil turc du 17 février 1926 fut amendé par la loi n o   4721 adoptée le 22 novembre 2001 et entrée en vigueur le 8 décembre 2001. Des dispositions similaires relatives aux fondations se trouvent dans les articles   101 à 117 du nouveau code. 3.     L’article 6 du règlement n o 7/1066 relatif aux fondations créées sur la base des dispositions du code civil turc du 25 juillet 1970 « Les cas qui ne donnent pas droit à l’enregistrement   : Article 6 - Les fondations qui ont été créées contrairement à la loi, à la moralité et aux mœurs publics, ou aux intérêts de la nation ou celles qui ont été créées pour soutenir une idée politique ou une race déterminée ou les membres d’une communauté déterminée ne peuvent être enregistrées. » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 11 combiné avec les articles 9 et 14 de la Convention,   les requérants se plaignent de la violation de leur liberté d’association ainsi que de leur liberté de religion, dans la mesure où les juridictions internes ont refusé l’enregistrement de leur fondation dans le registre tenu par le tribunal de première instance d’Ankara. Ils allèguent, en outre, avoir subi une discrimination en raison de leur croyance religieuse. 2.     Ils se plaignent également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant le tribunal de première instance d’Ankara, dans la mesure où celui-ci avait renoncé à sa fonction juridictionnelle en s’adressant à la Direction générale des fondations, chargée du contrôle a posteriori des fondations, pour résoudre le problème juridique qui lui était posé. Ils soutiennent que pareille ingérence d’une autorité dépendant du pouvoir exécutif dans les compétences juridiques du tribunal de première instance d’Ankara ne cadre pas avec le principe d’indépendance du pouvoir juridictionnel énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention. 3.     Sur la base des mêmes faits, les requérants allèguent, en outre, la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent la violation de l’article 11 combiné avec les articles 9 et 14 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Les requérants allèguent également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour absence d’indépendance et d’impartialité du tribunal de première instance d’Ankara, dans la mesure où celui-ci avait consulté la Direction générale des fondations pour avis sur la question juridique qui lui était posée et avait, de ce fait, renoncé implicitement à sa fonction juridictionnelle. Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour constate qu’en l’espèce les thèses des requérants se placent pour l’essentiel sur le terrain «   de l’indépendance et de l’impartialité   » du tribunal ayant refusé leur demande d’enregistrement de leur fondation. Elle estime, toutefois, devoir examiner celles-ci à la lumière de l’ensemble des dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. A cette fin, la Cour rappelle d’emblée que seul mérite l’appellation de «   tribunal   » au sens de l’article 6 § 1 un organe jouissant de la plénitude de juridiction et répondant à une série d’exigences telles que l’indépendance à l’égard de l’exécutif comme des parties en cause (voir, parmi d’autres, Beaumartin c. France , arrêt du 24   novembre 1994, série A 296-B, § 38). Nul ne soutient devant la Cour que le tribunal de première instance d’Ankara ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial quant au mode de désignation et à la durée du mandat de ses membres ainsi qu’à l’existence d’une protection contre les pressions extérieures. Cependant, aux yeux des intéressés, le tribunal de première instance d’Ankara avait renoncé à sa fonction juridictionnelle en s’adressant à la Direction générale des fondations pour résoudre le problème juridique qui lui était posé. La Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur une question semblable soulevée par les requérants dans le cadre de l’affaire Ali Serdar Tekin et autres c. Turquie ((déc.), n o 41063/98, 31 août 2000, non publiée). Elle avait rejeté le grief des requérants au vu de l’aspect technique de la question préjudicielle posée par le tribunal à l’administration compétente. Tel est également le cas en l’espèce. En effet, rien n’indiquait dans le dossier que les conclusions formulées par la Direction étaient susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits entreprise par les tribunaux internes ni que les requérants n’avaient pas eu la possibilité de commenter efficacement les conclusions de la Direction. Il convient dès lors de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. 3.     Les requérants se plaignent, par ailleurs, de la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, dont les dispositions pertinentes sont libellées   ainsi : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...)   » La Cour constate que les requérants se réfèrent uniquement en substance à l’article 1 du Protocole n o 1 et n’ont pas suffisamment étayé leur grief tiré de cette disposition. Il convient dès lors de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la violation de l’article   11 combiné avec les articles 9 et 14 de la Convention; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1011DEC003557002
Données disponibles
- Texte intégral