CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1011DEC004273798
- Date
- 11 octobre 2005
- Publication
- 11 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, aux fins de l’article 40 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Le requérant, M. Servet Ali Çınar, est un ressortissant turc, né en 1965 et résidant à Ödemiş (İzmir). Il est représenté devant la Cour par M e   Yaşar Özcan, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1989, au cours d’une cérémonie de mariage, le requérant fut touché à la tête par une balle perdue. La fracture qui en résulta et la présence intracrânienne du shrapnel, qui s’est avéré inextirpable, entraînèrent des symptômes épileptiques graves et des séquelles sérieuses tant physiques que neurologiques. Toutefois, le 1 er août 1990, le bureau du recensement militaire d’Ödemiş («   le bureau   »), appela le requérant sous les drapeaux. Craignant pour sa vie, le requérant n’obtempéra pas à cet appel ni à ceux réitérés en 1991 et en 1992. Le 9 juillet 1993, le requérant fut convoqué pour la quatrième fois. Il se présenta, cette fois-ci, au bureau, qui l’envoya à l’hôpital universitaire militaire de GATA (Istanbul) afin de vérifier son aptitude pour servir l’armée. Le conseil des médecins constata chez le requérant l’existence intracrânienne d’un corps étranger au niveau occipital droit, sans déficit neurologique. D’après le rapport médical n o 720 du 12 août 1994, l’intéressé était apte à servir l’armée en tant qu’officier de réserve à condition d’être chargé de tâches simples. Le requérant forma opposition contre ce rapport et fut, de ce fait, admis à l’hôpital militaire de Gümüşsuyu (Istanbul) pour passer des examens plus poussés. Le rapport médical no 1170 rendu en conséquence le 23 août 1995 fit état d’un déficit osseux crânien et conclut que le requérant était apte à être un officier de réserve, mais ne pouvait servir dans les unités de commando. Compte tenu de la contradiction partielle existant entre les deux rapports susmentionnés, le requérant fut transféré à l’hôpital militaire de Mevki (İzmir), appelé à trancher. Le 17 mars 1997, le conseil des médecins dudit hôpital confirma les conclusions de l’hôpital militaire de Gümüşsuyu. Le 12 mai 1997, considérant que l’aptitude du requérant pour servir l’armée se trouvait ainsi établie, le ministère de la Défense arrêta son intégration immédiate dans l’armée. A cette date, le requérant se trouvait déjà condamné au pénal, à deux reprises, pour s’être porté réfractaire   après les recensements de 1994 et 1996. Les peines infligées s’élevaient à sept mois et dix jours d’emprisonnement. Selon toute vraisemblance, ces peines n’ont cependant pas été purgées, le requérant – alors en fuite – n’ayant pas vraiment été inquiété par les autorités judiciaires. Le 21 juillet 1997, le requérant introduisit devant la Haute cour administrative militaire une action en annulation de l’arrêté ministériel susmentionné, accompagnée d’une demande de vérification de son aptitude médicale. Il fit notamment valoir que, mis à part l’hôpital universitaire militaire de GATA, aucun autre établissement hospitalier l’ayant examiné ne disposait de l’équipement nécessaire pour émettre un avis médical solide sur son état de santé. Par un jugement du 22 avril 1998, la Haute cour débouta le requérant de ses demandes, au motif que les deux derniers rapports médicaux versés au dossier se corroboraient et que l’avis médical qui en ressortait ne pouvait plus être remis en cause. Ce jugement n’étant pas susceptible d’appel, le requérant pris à nouveau la fuite afin d’éviter son envoi forcé sous les drapeaux. Un mandat d’amener fut émis à son encontre. Le 29 septembre 1998, le requérant fut examiné par des membres de l’ordre des médecins d’İzmir et obtint un avis médical détaillé appuyant sa thèse selon laquelle il risquerait sa vie si l’on l’obligeait à effectuer son service national. Le 8 octobre 1998, le requérant se rendit à la police de son plein gré, espérant faire valoir l’avis médical en question. Le 10 octobre 1998, la police relaxa le requérant, les autorités militaires n’ayant pas été en mesure de le prendre en charge ni de démontrer que son état de santé permettait son maintien en détention prolongé. Par la suite, s’appuyant sur ledit avis médical, le requérant tenta, en vain, de faire rectifier l’arrêté ministériel le concernant. Sa demande adressée à cette fin au ministère de la Défense, le 14 octobre 1998, fut rejetée, au motif qu’aucune voie de recours n’existait contre le rapport médical ayant fondé l’arrêté mis en cause. A la suite de la communication en urgence de la présente requête le 7   juillet 1999, en application de l’article 40 du règlement, le Gouvernement fit part à la Cour que, pendant un programme de formation des appelés, l’état de santé des aspirants était régulièrement contrôlé et suivi, et qu’en l’occurrence si une maladie grave était diagnostiquée chez le requérant au cours de sa formation ou plus tard, il pouvait toujours être dispensé de servir l’armée. Entre temps, la loi n o 4459 sur le recensement des appelés et le service militaire fut amendée par l’article transitoire 32 de la loi n o 1111. Dans sa nouvelle version, la loi n o 4459 reconnaissait la possibilité de servir l’armée dans le cadre d’un programme allégé d’une durée d’un mois, moyennant le versement d’une somme. Aussi le requérant demanda-t-il son admission au bénéfice de cette loi et versa, le 28 avril 2000, à cette fin, un acompte d’un montant de 5   000 marks allemands au ministère des Finances. Sachant qu’il était recherché pour insoumission, le requérant se rendit, le même jour, au commissariat de Bornova à İzmir, pour faire part de la démarche qu’il avait faite. Dans l’intervalle, la demande du requérant fut accueillie par l’administration militaire et celui-ci s’acquitta du restant de la somme due, à savoir 5   000 marks allemands. Sur ce, le bureau convoqua l’intéressé le 2   juin 2000, pour lui notifier l’ordre d’envoi sous les drapeaux. Le service national du requérant, qui allait durer 32 jours, commença le 13 juillet 2000 au sein de la 116 ème garnison de formation de la gendarmerie de Çanakkale (Istanbul). Cinq jours plus tard, à savoir le 18 juillet 2000, il fut hospitalisé à l’hôpital universitaire militaire de GATA afin de passer de nouveaux examens médicaux. Dans son rapport médical n o 4344 du 1 er août 2000, le conseil des médecins dudit hôpital conclut finalement à l’inaptitude du requérant pour servir l’armée. Ce rapport fut transmis au bureau pour action, lequel dispensa définitivement l’intéressé de son obligation. Le 16 août 2000, l’administration militaire ordonna la restitution au requérant des 10   000 marks allemands qu’il avait versés. Cette somme fut mise à sa disposition le 12 février 2001, convertie en anciennes livres turques au taux applicable à cette date. GRIEFS Dans sa requête, invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant soutenait que l’obligation qui lui avait été faite d’effectuer le service militaire, au mépris de son état de santé fragile, constituait une méconnaissance de son droit à la protection de la vie. EN DROIT A.     Quant au grief tiré de l’article 2 de la Convention Le requérant soutient que, dans les circonstances de la présente affaire, le fait d’exiger qu’il serve l’armée contrevenait à l’article 2 de la Convention qui se lit ainsi   : Article 2 § 1   «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   » 1.     Thèses des parties a.     Le requérant Dans une lettre, adressée le 5 janvier 2001, le requérant reconnaît que sa requête est restée sans objet depuis qu’il a été définitivement dispensé de servir l’armée. Toutefois, il réclame 200   000 dollars américains (USD) pour le dommage moral et matériel subi durant les années où il a dû se constituer réfractaire et fuir la justice. A cet égard, il prétend avoir été obligé de cesser ses activités en tant qu’agent d’assurance et n’avoir jamais pu postuler pour un poste d’enseignant, celui-ci n’étant accessible qu’aux personnes dégagées des obligations militaires. Par ailleurs, le requérant dénonce les souffrances causées du fait de sa situation, demeurée en suspens tout au long de cette période, et qui a fini par entraîner son divorce. Quant au remboursement des frais et dépens judiciaires encourus en l’espèce, il s’en remet à la sagesse de la Cour. b.     Le Gouvernement Le Gouvernement estime que, dans la mesure où le requérant est finalement exempté du service militaire obligatoire et où il s’est vu rembourser la somme qu’il avait versée à l’administration, conformément à la loi no 4459, la requête se trouve actuellement vidée de son contenu et doit être rayée du rôle de la Cour. Aussi soutient-il qu’il ne peut être question d’accorder au requérant une quelconque indemnité au titre de la satisfaction équitable, celui-ci n’ayant plus la qualité de victime. 2.     L’appréciation de la Cour Au vu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, la Cour tient pour établi qu’en l’espèce l’inaptitude médicale du requérant pour servir l’armée en tant qu’appelé ne prête à aucune discussion, comme les autorités médicales militaires finirent d’ailleurs par le reconnaître le 1 er   août   2000. Dans ce contexte, la Cour précise d’emblée qu’en l’absence d’une reconnaissance, du moins en substance, de la violation alléguée de la part des autorités nationales et d’une réparation du préjudice qu’il a pu subir jusqu’à la reconnaissance de son inaptitude au service militaire (voir Dalban c.   Roumanie [GC], n o   28114/95, §   44, CEDH 1999-VI, et Pisano c.   Italie [GC] (radiation), n o   36732/97, § 47, 24 octobre 2002), la Cour n’est pas prête à rejeter la requête pour motif d’incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention. Cependant, cette considération ne la dispense pas de rechercher si les faits nouveaux dont il est question peuvent l’amener à conclure qu’il n’est plus justifié de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’alinéa c) de l’article 37   §   1 de la Convention ( Pisano , précité, §§ 39-40). Reste donc à rechercher si les faits litigieux ou les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits persistent ou non (voir mutatis mutandis , Pisano , précité, § 42). A cet égard, la situation de fait constatée en l’espèce ne diffère guère de celle ayant conduit la Cour rayer de son rôle l’affaire Hakan Gündüz c.   Turquie ((déc.), n o 37997/04, 28 juin 2005). Il est vrai qu’à partir du 1er août 1990, et ce jusqu’au 28 avril 2000, le requérant a été en butte au pouvoir coercitif des autorités militaires, tant administratives que médicales, convaincues de son aptitude à effectuer son service militaire obligatoire. Tout au long de cette période, le requérant, craignant semble-t-il pour sa vie, a choisi de se porter réfractaire et s’est même vu condamné à des peines légères d’emprisonnement pour insoumission. Par la suite, il a été admis au bénéfice d’un programme allégé de formation militaire de courte durée moyennant une somme de 10   000   marks allemands, selon la procédure prévue par la loi no 4344. Toutefois, à peine cinq jours après son incorporation le 13 juillet 2000, le requérant a été transféré dans un milieu hospitalier où son inaptitude a été reconnue. Par conséquent, il a été définitivement dispensé du service militaire et a recouvré le 12 février 2001 les 10   000 marks allemands qu’il avait versés à l’Etat en vertu de la loi no 4344. A cet égard, la Cour observe avec satisfaction que, bien avant l’amendement de la loi sur le recensement des appelés et le service militaire précitée, le gouvernement turc n’a pas, en pratique, eu recours à des mesures incompatibles avec l’état de santé du requérant, en-dehors des mandats d’arrêts émis et des condamnations au pénal prononcées à l’encontre de celui-ci. La Cour considère qu’à l’heure actuelle le requérant – qui, du reste, n’a manifesté aucune doléance depuis le 5   janvier 2001 – n’a aucune raison apparente de craindre que sa situation se renverse du jour au lendemain. Certes le requérant laisse entendre que, nonobstant la situation actuelle, il a bien subi auparavant un traitement incompatible avec la Convention et que l’atteinte qui en a résultée n’a pas été réparée. Aussi réclame-t-il des dommages-intérêts au titre de la satisfaction équitable. A ce propos, la Cour rappelle d’abord que la souffrance et les risques vitaux dus à une maladie, qu’elle soit physique ou mentale, peut relever de l’article 2 – de même que l’article 3 –, si et dans la mesure où ils se trouvent exacerbés par un traitement dont les autorités peuvent être tenues pour responsables ( Pretty c. Royaume-Uni , n o   2346/02, § 52, CEDH 2002-III). Dans la présente affaire toutefois, en l’absence d’explications plus détaillées permettant d’évaluer en quoi l’état de santé du requérant aurait été aggravé du fait des omissions dénoncées dans l’établissement tardif de son inaptitude par les instances militaires, lesdites omissions ne sauraient s’analyser, à elles seules, ni en un traitement atteignant le niveau de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention ni en un acte ayant mis la vie du requérant en danger, au sens de l’article 2, sous son volet matériel. Le requérant, se prévalant de l’article 41 de la Convention, tente d’établir une distinction entre le préjudice causé par l’établissement tardif de son état de santé et celui découlant de la prétendue violation de l’article 2 de la Convention. Cependant, le requérant n’a pas démontré qu’il ne disposait pas en droit turc d’une voie de recours pour demander à l’Etat défendeur un dédommagement du fait des préjudices qu’il aurait subis de ce chef. La Cour – qui jusqu’à ce moment n’a constaté aucune violation – conçoit mal qu’une fois dûment saisies les juridictions nationales ne tiennent pas compte de tous les tenants et aboutissants de l’affaire du requérant, étant entendu que toute compensation que ces juridictions pourraient lui octroyer se confondra avec celle qu’il aurait pu réclamer au titre d’une éventuelle violation de l’article 2 de la Convention. Tout bien considéré, il n’est donc plus justifié de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention, d’autant que le requérant aura toujours la faculté de ressaisir la Cour ( Hakan Gündüz , précité) s’il devait estimer que des circonstances à venir justifient sa réinscription au rôle, en l’application de l’article 37 § 2. B.     Sur l’octroi au requérant des frais procédure Aux termes de l’article 43 § 4 du règlement   : «   Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour. (...)   » Le requérant réclame le remboursement de ses frais de justice. De son côté, le Gouvernement prie la Cour de ne pas accorder de somme à ce titre. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux sont établis (voir, par exemple, Bottazzi c.   Italie [GC], n o 34884/97, § 30, CEDH   1999-V). Par ailleurs, les prétentions à ce titre doivent être chiffrées et ventilées par rubrique ainsi qu’appuyées par les justificatifs nécessaires, faute de quoi elles peuvent être rejetées, intégralement ou en partie (article 60 § 2 du règlement). Dans la mesure où il y a lieu de s’en tenir à ces principes également en cas d’application de l’article 43 § 4 du règlement ( Pisano , précité, §   54), la Cour ne saurait accueillir la demande du requérant, celui-ci n’ayant fourni aucune précision ni un quelconque justificatif pour appuyer ses prétentions. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer l’affaire du rôle   ; Rejette la demande de remboursement des frais et dépens au titre de l’article 43 § 4 du règlement   de la Cour.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1011DEC004273798