CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1011DEC006709201
- Date
- 11 octobre 2005
- Publication
- 11 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mykola Fedorovych Shykyta, est un ressortissant ukrainien, né en 1956 et résidant à Kiev. Il est juriste de formation et travaille comme procureur. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En juillet 1999, le requérant saisit le tribunal d’arrondissement Petchersky à Kiev d’une demande en réparation à l’encontre de la direction de l’inspection routière du ministère de l’Intérieur et du centre d’ingénieurs « Biotron », alléguant une atteinte à son honneur et à sa dignité et demandant la réparation du dommage moral. Par un jugement du 13   décembre 1999, le tribunal, siégeant en la personne du juge Z.M.I., son Président, rejeta la demande du requérant pour défaut de fondement. Par une lettre du 22 décembre 1999, répondant à la plainte du requérant, le Président du tribunal (Z.M.I.) l’informa qu’au vu de la charge de travail du tribunal, le texte écrit du jugement motivé serait rédigé dans les dix jours suivant le prononcé, au lieu de trois jours prescrits par la loi. Ceci n’ayant pas été fait, le requérant, entre janvier et mai 2000, déposa plusieurs plaintes hiérarchiques contre le Président du tribunal d’arrondissement Petchersky à Kiev auprès du Président du tribunal de Kiev et du ministère de la Justice. Par des lettres des 10 février, 7 et 10 avril 2000, le Président adjoint du tribunal de Kiev exhorta le Président du tribunal d’arrondissement Petchersky à préparer et délivrer au requérant le texte écrit du jugement motivé en toute urgence. Par une lettre du 6 juin 2000, le directeur adjoint du département du ministère de la Justice à Kiev informa le requérant que le texte du jugement lui avait été envoyé le 30 mai 2000 et que le Président du tribunal d’arrondissement Petchersky avait été réprimandé. Par une lettre du 20 février 2001, le requérant informa la Cour qu’il n’avait toujours pas reçu le texte du jugement et que, lors de ses contacts avec le greffe du tribunal d’arrondissement Petchersky, il lui avait été indiqué que le dossier de son affaire était toujours chez le Président du tribunal. Par une lettre du 26 octobre 2001, le tribunal notifia au requérant le texte du jugement motivé du 13 décembre 1999. En désaccord avec ce jugement, le requérant se pourvut devant la Cour Suprême de l’Ukraine et ce, selon la nouvelle procédure de cassation introduite par la loi du 21 juin 2001 «   Sur l’introduction des amendements au code de la procédure civile   ». Dans son pourvoi, le requérant critiqua l’appréciation des preuves opérée par le tribunal, en l’estimant injuste, incorrecte et incomplète. Par une décision du 24 mai 2002, la Cour Suprême de l’Ukraine, siégeant à huis clos en comité de trois juges, refusa d’autoriser le requérant à interjeter un pourvoi contre ledit jugement, n’y ayant décelé aucun indice d’application erronée de la législation interne, au sens de l’article 328 du code de la procédure civile. Par un jugement du 29 mars 2004, la cour d’appel de Kiev condamna le Président du tribunal d’arrondissement Petchersky Z.M.I. pour négligence et manquement à ses fonctions. Dans le cadre de cette procédure pénale, le requérant fut reconnu victime. Cependant, il ne se constitua pas partie civile, ni ne déposa une demande civile séparée contre le juge en cause. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que les articles 2, 3 et 4 du Protocole n o   7, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il estime déraisonnable, vu, notamment, la notification tardive du jugement du 13 décembre 1999. Le requérant se plaint également de l’issue de la procédure. Il conteste l’appréciation des preuves opérée par le tribunal de première instance. Il critique la décision de la Cour Suprême de l’Ukraine pour manque de motivation et de réponse à ses arguments. EN DROIT Le requérant se plaint de la notification tardive du jugement du 13   décembre 1999 et de la longueur de la procédure. Il estime également que le procès dans sa cause n’a pas été équitable, vu l’appréciation des preuves opérée par le tribunal de première instance et le défaut de motivation de la décision de la Cour Suprême. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que les articles 2, 3 et 4 du Protocole no   7, respectivement ainsi libellés   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 2 du Protocole n o 7   «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   » Article 3 du Protocole n o 7 «   Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.   » Article 4 du Protocole n o 7 «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 2.     Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3.     Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article   15 de la Convention.   » Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il ne s’est pas constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale à l’encontre du juge Z.M.I., ni n’a déposé une demande civile séparée. Le Gouvernement relève que le délai de contestation du jugement en cause a été prolongé pour le requérant, que ce dernier a pu le contester devant la Cour Suprême et qu’il ne peut donc plus se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 6 § 1. En outre, le Gouvernement note que le requérant travaille comme procureur au Parquet général de l’Ukraine et que la procédure civile engagée par lui échappe donc à la compétence ratione materiae de la Cour à la lumière de la jurisprudence Pellegrin ( Pellegrin c. France [GC], n o 28541/95, § 65, CEDH 1999 ‑ VIII). Le requérant retorque que l’affaire pénale du juge Z.M.I. ne concerne pas son affaire civile et qu’il n’était pas tenu d’épuiser les voies de recours indiqués. Il note ensuite que le litige en cause ne l’opposait à son employeur, ni ne concernait sa carrière et ses fonctions. Le requérant fait souligner que le délai légal de trois jours prévu pour la rédaction d’un jugement motivé a été enfreint et que ceci a retardé la procédure de presque deux ans. En outre, le requérant rappelle que ses arguments ont été ignorés tant par le tribunal de première instance que par la Cour Suprême. La Cour estime qu’indépendamment des moyens soulevés par les parties, la requête doit être rejetée pour les motifs suivants, en mettant fin à l’application de l’article 29 de la Convention   : 1. Il est vrai que le requérant n’a pas pu obtenir le texte du jugement motivé pendant plus de vingt-deux mois. Cela étant, la Cour estime que la durée globale de la procédure en l’espèce, à savoir environ deux ans et dix mois devant deux dégrés des juridictions ukrainiennes, n’a pas dépassé la limite du raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence constante en la matière. La Cour rappelle à cet égard que le non-respect des délais impartis par le droit interne n’enfreint pas en soi l’article 6 § 1 de la Convention (cf., par exemple, Kaiser c. Autriche , n o 4459/70, décision de la Commission du 2   avril 1971, Décisions et rapports (DR) 38, pp. 44-57   ; arrêts G. c. Italie du 27 février 1992, série A, n o 228-F, p. 68, § 17, et Wiesinger c. Autriche du 30   octobre 1991, série A, n o 213, p. 22, § 60). La Cour relève également que le requérant n’a pas invoqué des circonstances spéciales justifiant un traitement d’urgence de la part des autorités de l’Etat (voir, mutatis mutandis , arrêt Chmalko c. Ukraine , n o   60750/00, § 44, 20 juillet 2004). Le grief du requérant tiré de la durée de la procédure est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 2. Pour ce qui est de l’équité de la procédure, la Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Elle rappelle également que la question de l’admissibilité des preuves et des moyens de procédure, ainsi que leur force probante, relèvent essentiellement du droit interne (cf. García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). La Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire devant le tribunal de première instance. La Cour en conclut que le requérant a eu accès à une voie de recours devant un organe judiciaire de pleine juridiction. De plus, le requérant a pu présenter au tribunal les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause et qui ont été en substance reproduits dans le jugement. La Cour n’aperçoit donc aucun indice pouvant conduire à la conclusion que, lors du procès, le requérant aurait été placé dans une situation moins favorable que la partie adverse. En outre, la Cour constate que dans son jugement, amplement motivé, le tribunal de première instance a effectivement examiné tous les moyens décisifs pour l’issue de l’affaire. La Cour rappelle que le seul fait que le tribunal n’ait pas répondu séparément et de manière détaillée à chacun des arguments présentés par les parties ne saurait suffire à rendre la procédure inéquitable (cf. arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n o   288, p. 20, § 61). Qui plus est, il ne découle pas de l’article 6 § 1 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation ( Gökçeli c.   Turquie , n os   27215/95 et 36194/97, décision du 4   mars 2003). Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été entendu par le tribunal. Par conséquent, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. En ce qui concerne la procédure devant la Cour Suprême de l’Ukraine, la Cour rappelle que l’article 6 n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès ( Burg et autres c. France , n o 34763/02, décision du 28 janvier 2003). En l’espèce, la Cour note que la décision de la Cour Suprême était fondée sur l’absence de moyens de nature à permettre l’autorisation de pourvoi au sens de l’article 328 du code de procédure civile ukrainien. Au demeurant, l’examen d’une autorisation de pourvoi en cassation par la Cour Suprême de l’Ukraine n’emporte pas décision sur « les droits ou obligations de caractère civil », et l’article 6 §   1 ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce (cf Suslo c. Ukraine , n o 30605/02, décision du 5 novembre 2002). Partant, la Cour estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 §   3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4. 4. Pour autant que le requérant invoque les articles 2, 3 et 4 du Protocole n o   7, la Cour rappelle que ces articles ne protègent que les personnes accusées d’une infraction pénale, or, en l’espèce, seuls des droits et obligations en matière civile sont mis en cause. Ce grief aussi est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 §   3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1011DEC006709201
Données disponibles
- Texte intégral