CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1013DEC002013102
- Date
- 13 octobre 2005
- Publication
- 13 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Marek Kuppar, est un ressortissant estonien, né en 1971 et résidant à Oudenaarde. Il est représenté devant la Cour par M e   W.   van   Steenbrugge, avocat à Gand. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 14 novembre 1999, M. et son épouse, ressortissants belges résidant en Belgique, furent arrêtés en Suède après la découverte, à bord d’un véhicule qu’ils avaient loué en Belgique, d’une grande quantité de pilules d’ecstasy ainsi que d’autres drogues. L’un des intéressés fit part aux enquêteurs suédois de ce que leur intention était de se rendre à Tallin en Estonie. Le même jour, l’affaire fut portée à la connaissance des autorités belges. Une instruction fut ouverte et un dossier pénal fut constitué, dont la première pièce est un procès-verbal n o   102.760/99, daté du 15 novembre 1999, qui relate l’arrestation sur la base des pièces transmises par les autorités suédoises. Un procès verbal n o   102.818/99 du même jour fait état d’une demande d’entraide judiciaire émanant des autorités suédoises. En application de la Convention européenne de 1959 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, celles-ci demandèrent aux autorités belges de procéder à la perquisition au domicile de M. et de son épouse en particulier en vue de recueillir les coordonnées de personnes avec lesquelles ils seraient en contact en Suède, Finlande et dans les pays baltes, les documents qui attesteraient de voyages précédents ainsi que de procéder à l’audition du personnel de l’agence de location de la voiture concernant les circonstances de cette location par les intéressés. Une perquisition fut menée le jour même au domicile de M. et de son épouse. Les enquêteurs belges y trouvèrent des traces de drogue dans la cuisine et dans des tupperware ainsi que du matériel d’emballage identique à celui qui avait été trouvé en Suède dans le véhicule. Le relevé des cartes visa appartenant à M. et à son épouse fit état de voyages pour de courtes périodes en Angleterre, Scandinavie, Estonie et Espagne. Les enquêteurs saisirent par ailleurs des photos de voyage, des listes de numéros et factures de téléphone, un itinéraire de voyage de la Belgique vers Tallin et une attestation écrite émanant d’un certain C. autorisant M. à utiliser son véhicule. Dans le cadre de l’enquête judiciaire menée en Belgique, il fut décidé qu’une commission rogatoire serait menée en Suède en vue d’obtenir la communication du dossier et des éléments utiles pour le dossier belge, d’obtenir la copie des auditions de M. et de son épouse et de les auditionner. Au cours de cette commission rogatoire M. et son épouse furent entendus par les enquêteurs belges. L’audition de M. permit aux enquêteurs d’identifier C., qui leur déclara qu’ils entretenaient tous deux des liens avec le requérant, que M. désigna comme un des responsables du trafic. Par ailleurs, les enquêteurs déduisirent des déclarations d’une personne louant des véhicules en Belgique que M., C. et le requérant entretenaient des liens fréquents. Des perquisitions furent menées chez C. ainsi que dans deux habitations louées par le requérant. Dans ces dernières, les enquêteurs découvrirent des laboratoires de fabrication de drogue et des pilules semblables à celle en possession desquelles M. avait été arrêté ainsi que le même type de tupperware que ceux trouvés chez M. et utilisés par lui. Ils trouvèrent également de la monnaie étrangère, des faux passeports dont un portant la photo du requérant, ainsi que des traces de cannabis et de cocaïne dans sa voiture. Le requérant fut entendu par les enquêteurs belges le 27 mai 2000 et avoua son implication dans l’affaire. Il déclara avoir rencontré M. dans un restaurant à Anvers, en compagnie de C., au début de l’année 1999. Il expliqua que la production des pilules avait commencé en octobre ‑ novembre 1999 et que des pilules avaient été livrées en Suède, par M., à Anvers, en Allemagne et en Norvège. Le requérant déclara également qu’à la demande de C., il avait acheté 10   000 à 15   000 pilules d’ecstasy à deux reprises pour les revendre en Espagne à un tiers. L’argent payé à la livraison avait été volé par C., ce qui amena M. et le requérant à rompre toute relation avec lui. Il travailla uniquement avec M. à partir de ce moment   : le requérant se chargeait de trouver de la drogue tandis que M. était chargé de son transport. Le requérant fut également entendu le 29 mai 2000. A cette occasion, il revint, dans un premier temps, sur ses déclarations et déclara que C. n’avait rien à voir dans cette affaire. Puis, après que les policiers lui aient fait remarquer que cette déclaration ne correspondait pas à ses déclarations antérieures, le requérant admit que la version donnée lors de sa première audition correspondait à la réalité et qu’il avait tenté de protéger C. Il donna également des précisions quant à la production des pilules et sur le rôle de ses coaccusés dans cette production. A partir du 19 juin 2000, le requérant revint sur ses aveux. De nouvelles commissions rogatoires eurent lieu le 24 juin 2000 en Suède et en Norvège. Par une ordonnance du 7 novembre 2000, la chambre du conseil mit fin à la procédure d’instruction. Le requérant et ses coïnculpés furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Dendermonde pour des faits d’infraction à la loi sur les stupéfiants s’étant déroulés à Alost ou sur le territoire de la Belgique entre le 1 er janvier 1999 et le 24 mai 2000. Le tribunal correctionnel de Dendermonde rendit son jugement le 26   décembre 2000. Dans ses conclusions, le requérant, se prévalant de l’article 6 § 1 de la Convention, fit valoir qu’il semblait que l’arrestation de M. faisait suite à l’utilisation de techniques policières illégales antérieures au 15 novembre 1999. Le requérant demanda également le dépôt au dossier de l’ensemble des pièces en possession du ministère public. Il soutint par ailleurs que ses aveux de mai 1999 avaient été contraints. Le tribunal jugea que les éléments du dossier excluaient qu’il y ait été fait usage en l’espèce de techniques policières sans les autorisations requises et releva que le requérant n’avançait d’ailleurs aucun élément concret à cet égard. Le tribunal estima en outre qu’aucun élément n’était de nature à établir que des actes d’instruction auraient été menés avant le 15 novembre 1999. Ainsi, le tribunal releva qu’il ressortait de pièces du dossier déposées à la suite des commissions rogatoires effectuées en Suède – et plus particulièrement du rapport établi par un enquêteur suédois sur les lieux et moments de retraits bancaires de M. et de son épouse – que les enquêteurs suédois avaient réussi à reconstituer par jour et par heure les agissements et déplacements de M. en Suède sans qu’il ne leur ait été nécessaire de recourir à des techniques policières spéciales. S’agissant des pièces du dossier suédois qui n’avaient pas été déposées par le ministère public, le tribunal ajouta qu’il n’entrait pas dans sa compétence d’ordonner le dépôt de ces pièces par le ministère public dès lors que ses pièces, à supposer qu’elles existent, ne figuraient pas au dossier et n’y avaient pas été versées de manière régulière. Sur le bien-fondé des poursuites, le tribunal estima qu’au vu des détails donnés par le requérant dans le cadre de ses auditions des 27 et 29 mai 2000, ses aveux ne pouvaient raisonnablement avoir été contraints et/ou insufflés par les enquêteurs et constata par ailleurs qu’ils étaient en tous points compatibles avec les éléments du dossier. Le tribunal releva également qu’il ressortait de la première commission rogatoire suédoise qu’un des derniers appels donnés par M. avant son arrestation l’avait été au requérant et que son agenda comportait une dizaine de numéros de téléphone au nom du requérant. Au vu de tous ces éléments, le tribunal jugea que les préventions à charge du requérant étaient suffisamment établies. Le tribunal estima que les faits étaient très graves car il s’agissait d’un trafic international de drogue à grande échelle, dont le requérant était, avec C., le fournisseur, qu’il savait comment l’écouler et avait loué une maison dans laquelle il avait installé un laboratoire dans lequel une grande quantité de drogue y avait été produite et distribuée, générant d’importantes sommes d’argent et un grand dommage pour la santé des personnes. En conséquence, le tribunal condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de sept ans ainsi qu’à une peine d’amende. Le requérant interjeta appel. Le 25 juin 2001, la cour d’appel de Gand rendit son arrêt. La cour d’appel rejeta notamment le moyen du requérant tiré de l’article   6 de la Convention, par lequel il sollicitait le dépôt, par le ministère public, de l’ensemble des pièces en sa possession, et plus particulièrement celles issues du dossier suédois notamment antérieures au 15 novembre 1999 afin de déterminer s’il y avait eu, en l’espèce, utilisation illégale de techniques spéciales d’investigation (par exemple une provocation policière illégale). La cour d’appel jugea qu’au vu des faits il ne subsistait aucun doute quant au fait que M. avait été arrêté sans que ne soient utilisées des techniques policières illégales constitutives de preuves déloyales et irrégulières. Elle observa que l’organisation de commissions rogatoires réciproques et l’échange d’informations entre les autorités belges et suédoises avaient permis à ces autorités d’identifier les différents acteurs de ce trafic international de drogue et de reconstituer leur commerce à la lumière de nombreux détails, tels que les relevés de téléphones portables, l’utilisation de cartes de crédit et les notes personnelles dans les agendas ... La cour releva que les emplois du temps avaient été uniquement déterminés à la lumière de ces éléments qui furent seulement découverts et rassemblés après l’arrestation de M. en Suède. Par conséquent, la cour d’appel estima que la jonction des pièces issues des commissions rogatoires effectuées en Suède n’était pas nécessaire dès lors que celles-ci ne comportaient rien d’autre que la reproduction de celles qui se trouvaient dans le dossier belge. La cour d’appel ajouta que certes, en vue de plus de transparence, il aurait été plus opportun afin d’éviter tous doutes et ambiguïtés à ce sujet, de déposer lesdites pièces au dossier mais qu’elle ne pouvait y contraindre le ministère public. La juridiction précisa qu’elle avait uniquement fondé sa conviction sur les éléments du dossier soumis à la contradiction des parties. S’agissant plus particulièrement de la peine infligée au requérant, la cour d’appel constata qu’il ressortait des débats devant elle que le requérant était la figure centrale du trafic international de drogue qui avait installé un laboratoire de fabrication de drogue, était en charge de l’arrivage des matières premières et finançait les opérations. Le requérant était également la personne qui recrutait les intermédiaires et échangeait les produits de la vente dans différents pays européens. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel porta sa peine à dix ans d’emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation. Le 30 octobre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et le moyen par lequel, se prévalant de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que de l’article   28bis, § 3, in fine du code d’instruction criminelle, le requérant faisait valoir que le droit à un procès équitable était seulement garanti lorsque le prévenu avait reçu la communication de l’ensemble des pièces en possession du ministère public, en particulier en l’espèce de celles qui avaient servi de fondement aux poursuites en Belgique. Le requérant soutint que la cour d’appel aurait dû ordonner la communication des pièces en cause pour lui permettre de s’assurer de ce que le rassemblement de preuves avait été loyal et régulier en l’espèce. La Cour de cassation jugea que le moyen, en tant qu’il était tiré d’une disposition interne, manquait en droit, celle-ci n’ayant pas la portée que lui conférait le requérant. S’agissant du moyen en tant qu’il était tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, après avoir constaté que cette disposition exigeait que tous les moyens de preuve soient soumis à la contradiction des parties et impliquait donc que le ministère public dépose devant le juge tous les éléments en sa possession à décharge du prévenu, la Cour de cassation constata que le juge ne pouvait donner aucune injonction de ce chef au ministère public et conclut par conséquent que le moyen manquait en droit. La Cour de cassation ajouta que la cour d’appel avait jugé à bon droit avoir eu égard à toutes les informations utiles dans cette affaire et que les preuves n’avaient pas été obtenues de façon irrégulière. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable et plus particulièrement du principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas eu accès à certaines pièces en possession du ministère public. La non-communication de ces documents, issus de la procédure suédoise se trouvant à l’origine de l’instruction à sa charge en Belgique, l’empêcha de contrôler si les preuves récoltées en Suède n’étaient pas irrégulières ou déloyales et/ou si ces pièces contenaient des éléments à décharge. Le requérant fait valoir à cet égard que la Cour de cassation belge a jugé qu’il ne pouvait être fait usage à titre de preuve de pièces obtenues de manière irrégulière ou déloyale que ce soit de manière directe ou indirecte. Il fait valoir, sans plus de précisions, qu’en l’espèce, il y avait plus qu’un doute raisonnable sur la régularité de l’enquête menée en Suède. Le requérant soutient également qu’il y a violation du droit du principe d’égalité des armes dès lors que c’est le ministère public qui a déterminé quels éléments du dossier suédois en sa possession allaient figurer au dossier belge en recherchant la présence d’éléments à charge à l’exclusion de la défense.   EN DROIT Le requérant invoque une violation de l’article 6 § 1 dont les parties pertinentes sont rédigées comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie ( Brandstetter c. Autriche , arrêt du 28 août 1991, série A n o 211, §§   66-67). De surcroît, l’article 6 § 1 exige, que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n o 247-B, § 36, et mutatis mutandis Jasper c.   Royaume-Uni du 16 février 2000, § 51). Quant au principe d’égalité des armes, il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d’autres, Kress c. France [GC], n o 39594/98, § 72, CEDH, 2001-VI). La Cour relève que le requérant a été poursuivi en Belgique pour des faits d’infraction à la loi sur les stupéfiants s’étant déroulés sur le territoire belge du 1 er janvier 1999 au 24 mai 2000. Elle relève par ailleurs que l’arrestation de M. en Suède est uniquement le fait générateur des poursuites en Belgique et qu’en ce qui concerne les circonstances de cette arrestation, les juridictions internes ont écarté par une motivation circonstanciée le recours à des techniques policières illégales. Le requérant n’avance d’ailleurs aucun élément ou début d’élément qui serait susceptible d’attester le contraire. La Cour observe que les juridictions internes se sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les différents moyens de preuve ont pu être débattus, qu’elles ont apprécié la crédibilité des différents moyens de preuve présentés eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Ainsi, le requérant, en personne ou par l’intermédiaire de ses avocats, a pu faire valoir tous les arguments et observations qu’il a estimé utiles à sa défense. Il a eu, de la sorte, la possibilité de combattre de manière appropriée les arguments du ministère public. Par ailleurs, la lecture des décisions prises par les juges du fond montre que ceux-ci ont fondé exclusivement leur conviction quant à la culpabilité du requérant sur les éléments présents au dossier belge et soumis à la contradiction des parties au premier rang desquels se trouvent les déclarations détaillées du requérant. Il est vrai que la cour d’appel a estimé qu’en vue de plus de transparence, la jonction de l’ensemble des pièces en possession du ministère public aurait été souhaitable. Elle a toutefois relevé que les pièces en cause ne comportaient rien d’autre que la reproduction de celles qui figuraient au dossier pénal belge et a spécifié qu’elle avait uniquement fondé sa conviction sur les éléments du dossier belge, soumis à la contradiction des parties. Dans ces conditions, l’argument du requérant selon lequel il n’a pas eu l’occasion de vérifier, dans les pièces du dossier suédois qui auraient été en possession du ministère public, la régularité de l’enquête menée en Suède à l’égard de M. et d’y découvrir d’éventuels éléments à décharge, ne paraît pas pertinent en l’espèce. Par conséquent, la Cour considère que l’absence de communication desdites pièces n’est sujette à critique ni au regard du principe du contradictoire, ni au regard de celui de l’égalité des armes. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1013DEC002013102
Données disponibles
- Texte intégral