CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1013DEC004093202
- Date
- 13 octobre 2005
- Publication
- 13 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger,   M.   E. Myjer, juges , et de M. M . Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 novembre 2002, Vu la décision partielle du 12 décembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Burhan Yildiz, est un ressortissant turc d’origine kurde, né en 1976 et résidant à Kempten. Il est représenté devant la Cour par Me Willi Reisser, avocat à Augsbourg. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent , puis par Mme Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin au ministère fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Au début des années 70 les parents du requérant, des ressortissants turcs, s’établirent en Allemagne. Le 30 janvier 1976, le requérant naquît à Kempten. Il y a toujours vécu et y a suivi l’intégralité de sa scolarité. Ses parents et ses frères et sœurs (mariés) habitent en Allemagne. En 1991, à l’âge de quinze ans, le requérant quitta l’école. Il commença plusieurs formations professionnelles sans les terminer. Le 3 février 1992, il obtint un titre de séjour illimité ( unbefristete Aufenthaltserlaubnis ). 1. Les condamnations pénales du requérant Le 9 novembre 1994, le tribunal d’instance de Kempten condamna le requérant pour des infractions au code de la route, prononça un avertissement ( Verwarnung ) et imposa des travaux d’utilité publique et le paiement d’une somme d’argent ( Geldauflage ). Le 4 septembre 1995, le tribunal d’instance le condamna notamment à une peine d’emprisonnement pour mineurs ( Dauerarrest ) de deux semaines pour vol. Le 21 novembre 1996, le tribunal d’instance le condamna à une peine globale de prison ferme pour mineurs d’un an et trois mois pour vol. Le tribunal tint compte de deux condamnations antérieures des 2 avril et 6 août 1996 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et d’une condamnation du 26 septembre 1996 pour vol et extorsion de fonds pour lesquels le requérant avait été condamné à des peines d’emprisonnement pour mineurs avec sursis et mise à l’épreuve. Il releva chez le requérant des tendances nocives ( schädliche Neigungen ) rendant nécessaire une peine d’emprisonnement sans sursis. Le 12 mai 1997, le tribunal d’instance de Neuburg-sur-Danube sursit à l’exécution de la peine à compter du moment où le requérant commencerait une thérapie pour toxicomanes. Après avoir été informé que le requérant avait arrêté sa thérapie, le tribunal révoqua le sursis. Le requérant se trouva de nouveau en détention pour purger sa peine. Le 19 novembre 1997, le tribunal d’instance décida de surseoir à l’exécution du restant de la peine et de mettre le requérant à l’épreuve. Le 10 décembre 1997, le requérant quitta l’établissement pénitentiaire. Le 31 octobre 2000, le tribunal d’instance de Kempten condamna le requérant à une peine d’emprisonnement ferme de trois mois pour conduite d’automobile sans permis. Le 9 novembre 2000, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 18 janvier 2001, le tribunal d’instance, par confusion de la peine précédente, condamna le requérant à une peine globale d’emprisonnement ferme d’un an et neuf mois pour acquisition illégale de stupéfiants (héroïne) dans 54 cas (destinés à la propre consommation du requérant) et vente illégale de stupéfiants dans dix cas. L’acquéreur des drogues dans les dix cas était le vendeur dans les autres 54 cas. Les faits reprochés avaient été commis entre octobre 1999 et octobre 2000. 2. La procédure devant les autorités et juridictions administratives Le 5 novembre 2001, la ville d’Augsbourg expulsa le requérant pour une durée illimitée, ordonna la reconduite de celui-ci directement depuis la prison vers la Turquie (ou tout autre Etat disposé à le reprendre ou dans l’obligation de le faire) et lui imposa les frais de l’expulsion. Même si le requérant était né en Allemagne et avait un titre de séjour illimité, ses condamnations répétées et le risque de récidive justifiaient la mesure en vertu des articles 47 § 1 et 48 § 1 de la loi sur les étrangers. Par ailleurs, il avait déjà été averti lors d’une audition devant les autorités administratives, le 25 avril 1996, au sujet d’une éventuelle expulsion. La ville considéra positive la volonté du requérant de suivre une thérapie pour toxicomanes mais rappela qu’il avait déjà abandonné une telle thérapie en mai 1997 au bout de dix jours. Le requérant recourut contre cette décision. Il fit notamment valoir qu’il n’avait aucun lien avec la Turquie, ses parents, ses frères et soeurs et ses amis vivant en Allemagne. Sa consommation de stupéfiants s’expliquait par le divorce de ses parents qui l’avait profondément perturbé. Il déclara en outre être admis à une thérapie pour toxicomanes qui serait prise en charge par les autorités publiques, et présenta deux attestations à l’appui. Le 18 mars 2002, le tribunal administratif d’Augsbourg confirma la décision entreprise. Le fait que le requérant était né en Allemagne et y avait grandi avait pour conséquence que son expulsion n’était plus obligatoire au sens de l’article 47 § 1 de la loi sur les étrangers, mais relevait de la marge d’appréciation des autorités administratives, conformément au paragraphe 3 de cet article. Cependant, eu égard aux huit condamnations pénales du requérant entre 1994 et 2001 dont trois pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics l’emportaient sur celui du requérant de demeurer en Allemagne, d’autant qu’il y avait un risque de récidive. A cet égard, le tribunal rappela que le requérant avait commis de nouveaux délits durant la période de mise à l’épreuve et qu’il avait arrêté une thérapie pour toxicomanes. Quant à la possibilité de suivre une nouvelle thérapie après l’expiation de sa peine, le tribunal estima que, conformément à la jurisprudence de la cour d’appel administrative de Bavière qui avait nié le droit à achever une thérapie pour toxicomanes déjà commencée, le requérant ne pouvait faire valoir aucun droit à en commencer une en Allemagne. Quant à l’article 8 de la Convention, le tribunal n’arriva à aucune conclusion différente. Se référant à l’arrêt Baghli c. France (n o 34374/97, CEDH 1999-VIII), il considéra que l’expulsion du requérant n’était pas disproportionnée eu égard à la gravité des délits commis, notamment ceux concernant les stupéfiants, au risque de récidive, à l’âge du requérant et à sa maîtrise de la langue turque qu’il parlait avec sa mère qui, elle, parlait très mal allemand. Le tribunal releva en outre que la durée de l’interdiction du territoire n’était pas l’objet de la procédure, la limitation de l’interdiction devant être demandée dans une procédure distincte. Le tribunal examina aussi si le requérant pouvait se prévaloir des dispositions du droit communautaire, notamment des articles 6, 7 et 14 de la décision n o 1/80 du Conseil d’association CEE-Turquie du 19 septembre 1980 et conclut que tel n’était pas le cas. Le tribunal refusa en outre d’ordonner des mesures provisoires. Le 22 juillet 2002, la cour d’appel administrative de Bavière n’admit pas l’appel du requérant et confirma le jugement entrepris. Le 24 septembre 2002, la Cour constitutionnelle fédérale, siégeant en comité de trois membres, décida de ne pas retenir le recours du requérant au motif que les conditions prévues à l’article 93 a § 2 de la loi sur Cour constitutionnelle fédérale n’étaient pas réunies et que le recours n’avait pas de chance suffisante d’aboutir ( keine hinreichende Aussicht auf Erfolg ). Elle estima notamment que le droit au respect de la vie familiale, tel que garanti par l’article 6 de la Loi fondamentale, comprenait certes aussi les liens entre des enfants majeurs et leurs parents. Cependant, le requérant n’avait pas prouvé qu’il dépendait du soutien des membres de sa famille en Allemagne ou que sa présence en Allemagne était indispensable à ceux-ci. En particulier, il n’avait pas démontré que sa mère n’avait pas été capable de mener sa vie seule durant le temps de sa détention. La Cour constitutionnelle fédérale ajouta que le requérant n’avait pas non plus prouvé pourquoi une demande tendant à limiter la durée de l’interdiction du territoire n’était pas un moyen approprié pour tenir compte de ses intérêts en jeu. 3. Développements ultérieurs   Le 12 novembre 2002, le requérant demanda l’octroi d’une tolérance de séjour ( Duldung ) en raison du risque de suicide chez lui et afin de pouvoir participer à une thérapie pour toxicomanes. Le 27 novembre 2002, il saisit le tribunal administratif d’Augsbourg d’une demande tendant à ordonner de mesures provisoires. IL ressort d’une lettre du consul général de Turquie à Munich du 21   novembre 2002 que le requérant n’avait pas de parents proches en Turquie et qu’il était préférable qu’il suive une thérapie pour toxicomanes en Allemagne. Le 4 décembre 2002, la ville de Kempten compléta sa décision d’expulsion du 5 novembre 2001. Eu égard à l’élargissement imminent du requérant, elle lui ordonna de quitter le territoire allemand jusqu’au 31   janvier 2003   ; à défaut, l’expulsion serait exécutée. Le 5 décembre 2002, le requérant fut libéré et vit depuis chez son père. Le 8 janvier 2003, le requérant saisit le tribunal administratif d’Augsbourg d’un recours en annulation contre cette décision, demanda de lui octroyer une tolérance de séjour et d’ordonner de mesures provisoires. Le 13 janvier 2003, le service d’hygiène ( Gesundheitsamt ) du district d’Oberallgäu constata chez le requérant un risque de suicide en cas de renvoi en Turquie et estima que celui-ci ne pourrait suivre une thérapie pour toxicomanes qu’en Allemagne. En outre, compte tenu du risque de récidive chez le requérant, il était à craindre que celui-ci tombât dans la misère en l’absence d’un tissu familial, d’une sécurité sociale et d’un suivi médical. En conséquence, le 11 février 2003, la ville de Kempten délivra une tolérance de séjour pour six mois. Par la suite, le requérant retira ses recours en référé des 27 novembre 2002 et 8 janvier 2003. Les 12 février et 20   mars   2003, le tribunal administratif Augsbourg classa les affaires concernant ces recours. Le 28 avril 2003, le requérant interrompit sa deuxième thérapie pour toxicomanes qu’il avait commencé le 17 avril 2003. Le centre de thérapie attesta que celui-ci n’avait pas réussi à s’intégrer dans le programme de thérapie et qu’il n’était pas en mesure de vivre sans drogues à l’avenir sans avoir un suivi constant dans le cadre d’une thérapie de longue durée. Le 22 mai 2003, le tribunal administratif refusa d’accorder au requérant l’aide judiciaire et de lui commettre un avocat pour le recours du 8   janvier   2003 contre la décision de la ville de Kempten du 4 décembre 2002. L’arrêté d’expulsion était devenu définitif et le requérant devait impérativement quitter le territoire allemand. L’existence d’éventuels obstacles à la reconduite du requérant ou de motifs pour délivrer une tolérance de séjour ne s’opposaient pas à l’annonce de l’exécution de l’expulsion. Le 24 juin 2003, le requérant retira son recours contre la décision de la ville de Kempten du 4 décembre 2002. Le requérant précise qu’il agi ainsi au motif que son recours n’avait pas suffisamment de chance d’aboutir étant donné que son renvoi était suspendu pour d’autres raisons et qu’il en avait discuté avec le tribunal administratif auparavant. La tolérance de séjour a été prolongée à plusieurs reprises pour une durée de six mois, la dernière en date expirant le 1 er février 2006. B.     Le droit interne pertinent 1. Loi sur les étrangers a. Dispositions relatives à l’expulsion L’article 8 § 2 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz ) du 9 juillet 1990, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, disposait notamment qu’un étranger qui avait fait l’objet d’une mesure d’expulsion ( Ausweisung ) ou de reconduite à la frontière ( Abschiebung ) n’était pas habilité à entrer sur le territoire allemand ou à y séjourner. Sur demande, l’effet d’une telle mesure, en règle générale, était limité dans le temps. Par un arrêt de principe du 3 août 2004 (n o 1 C 30.02), la Cour fédérale administrative a exprimé des doutes, au vu de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes Calfa du 19 janvier 1999 (n o C 348/96), quant à la légalité d’une expulsion d’un ressortissant de l’Union européenne pour une durée illimitée. En référence notamment à l’arrêt de la Cour Yilmaz c Allemagne (n o   52853/99,   17avril 2003), elle a précisé que, même si l’intéressé ne bénéficiait pas de la liberté de circulation consacrée par le droit communautaire, les juridictions administratives étaient tenues d’examiner la question de savoir si son expulsion pour une durée illimitée était proportionnée à l’article 8 § 2 de la Convention. Par un arrêt du même jour (n o 1 C 29.02), la Cour fédérale administrative a appliqué ces considérations à l’expulsion d’un travailleur turc bénéficiant des dispositions de la décision n o 1/80 du Conseil d’association CEE-Turquie du 19 septembre 1980 tout en parvenant à la conclusion que l’interdiction du territoire illimitée était proportionnée au cas d’espèce. b. Dispositions relatives à la tolérance de séjour L’article 55 § 2 de la loi sur les étrangers prévoyait qu’un étranger se voyait octroyer une tolérance de séjour ( Duldung ) lorsque sa reconduite était impossible pour des obstacles de droit ou de fait. L’article 56 de cette loi se lisait ainsi   : «   (1) L’octroi d’une tolérance de séjour à un étranger ne supprime pas l’obligation de celui-ci de quitter le territoire. (2) La tolérance de séjour est limitée   ; sa durée ne devrait pas dépasser un an. Après l’expiration du délai la tolérance de séjour peut être prorogée en application de l’article 55. (...) (5) La tolérance de séjour peut être révoquée, si les obstacles empêchant l’éloignement cessent d’exister. (6) L’étranger doit être expulsé aussitôt après l’expiration de la tolérance de séjour sans qu’un nouvel avertissement de reconduite ( Abschiebeandrohung ) devienne nécessaire et sans qu’un nouveau délai doive être imparti pour quitter le territoire à moins que la tolérance de séjour soit renouvelée. Si la tolérance de séjour d’un étranger dont le séjour est toléré depuis plus d’un an, expire ou est révoquée, la reconduite doit être annoncée au moins un mois avant   ; l’annonce doit être répétée si la tolérance de séjour a été prorogée pour une durée supérieure à un an.   » 2. Loi relative au séjour d’étrangers La loi sur le séjour, l’activité rémunérée et l’intégration d’étrangers sur le territoire fédéral ( Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet ) du 30 juillet 2004, entrée en vigueur le 1 er janvier 2005, n’a pas apporté de modifications aux dispositions relatives à la tolérance de séjour pertinentes au cas d’espèce. L’article 60a § 5 oblige les autorités administratives notamment d’annoncer la reconduite à la frontière d’un étranger dont le séjour est toléré depuis plus d’un an. 3. Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale Les dispositions pertinentes de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgerichtsgesetz ) du 12 décembre 1985, dans sa version du 11 août 1993, sont libellés comme suit   :   Article 23 § 1 «   Les demandes tendant à déclencher la procédure doivent être introduites à la Cour constitutionnelle fédérale par écrit. Elles doivent être motivées   ; les preuves nécessaires doivent être indiquées.   » Article 92 «   La motivation du recours doit préciser le droit prétendument violé et l’action ou l’omission de l’organe ou de l’autorité par laquelle le requérant se sent lésé.   » Article 93 a «   (1) Le recours constitutionnel doit être retenu en vue d’une décision. (2) Un recours constitutionnel doit être retenu a) s’il revêt une importance fondamentale ou b) si cela est nécessaire pour la défense des droits fondamentaux de l’intéressé garantis par la Loi fondamentale. Tel peut être le cas lorsque le refus de retenir le recours cause au requérant un préjudice particulièrement grave ( besonders schwerer Nachteil ).   » GRIEF Devant la Cour le requérant soutient que la décision d’expulsion prononcée à son encontre a enfreint son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Il souligne notamment que du fait de sa naissance en Allemagne, il y a toutes ses attaches familiales et sociales et qu’il n’a aucun lien avec la Turquie où il n’est allé que quatre fois, pour des séjours de vacances. Il fait en outre valoir que s’il a fait l’objet de condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants, c’était pour des faits d’usage et de consommation et non pour des faits de trafic important portant atteinte à la sécurité et à la santé publics. EN DROIT Le requérant se plaint de la décision des autorités allemandes de l’expulser vers la Turquie. Il invoque l’article 8 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique (...), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...)   » Exceptions préliminaires a) Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies des recours internes. Selon lui, le requérant n’a pas suffisamment exposé les violations alléguées. La Cour constitutionnelle fédérale a en effet constaté que le requérant n’avait pas suffisamment établi pourquoi il avait besoin du soutien des membres adultes de sa famille, pourquoi sa présence était nécessaire à ceux-ci et pourquoi une demande tendant à limiter la durée de l’interdiction du territoire n’était pas un moyen approprié pour tenir compte de ses intérêts en jeu. Il s’ensuit que le recours constitutionnel du requérant était irrecevable pour défaut de motivation et manque de substance, même si son irrecevabilité ne ressort pas du libellé de la décision de la haute juridiction, celle-ci ayant fondé sa décision sur l’article 93 a § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, ce qui signifie, de l’avis du Gouvernement, qu’elle a expressément laissé ouverte la question de savoir si le recours était irrecevable ( unzulässig ) ou mal fondé ( unbegründet ). Le requérant rétorque qu’il avait suffisamment motivé son recours et exposé de manière détaillée pourquoi la situation familiale du requérant empêchait son expulsion au regard du droit interne et de la Convention. La Cour rappelle qu’il n’y a pas d’épuisement si un recours interne a été rejeté en raison du non-respect d’une formalité par le requérant ( Mark c.   Allemagne (déc.), n o 45989/99, 31   mai 2001, Skalka c. Pologne (déc.), n o   43425/98, 3 octobre 2002). Elle note que la Cour constitutionnelle fédérale a refusé d’admettre le recours du requérant au motif que les conditions prévues à l’article 93 a § 2 de la loi sur Cour constitutionnelle fédérale n’étaient pas réunies et que le recours n’avait pas de chance suffisante d’aboutir. L’interprétation que donne le Gouvernement ne correspond donc pas au libellé de la décision de la haute juridiction qui n’était du reste pas empêchée de déclarer le recours irrecevable ( Epple c.   Allemagne , n o 77909/01, §§ 23-27, 24 mars 2005, Uhl c. Allemagne (déc.), n o 64387/01, 6 mai 2004). Il y a dès lors lieu d’écarter l’exception du Gouvernement. b) Le Gouvernement soutient aussi que le requérant n’est plus victime de la violation alléguée dans la mesure où son séjour est toléré depuis février 2003 et aussi longtemps que le risque de suicide en cas de renvoi persiste. Il se réfère aux décisions Andric c. Suède (n o 45917/99, 23 février 1999) et G.M. c. Allemagne (n o 12437/86, décision de la Commission du 14 mai 1987). Il précise que dans l’hypothèse où les autorités administratives refuseraient de renouveler la tolérance de séjour malgré le risque de suicide, le requérant pourrait saisir le tribunal administratif d’un recours contre cette décision et demander des mesures provisoires. En cas de rejet, il aurait à sa disposition les recours habituels. Par ailleurs, après avoir été en possession d’une tolérance de séjour pendant deux ans, le requérant pourrait éventuellement bénéficier d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires ( Aufenthaltsbefugnis ) d’une validité maximale de deux ans qui ne peut cependant pas être prolongée si les obstacles à la reconduite ont cessé d’exister. Le Gouvernement ajoute que si l’interdiction du territoire est illimitée dans le temps, le requérant n’a pas formulé une demande tendant à limiter la durée de celle-ci, comme le prévoit l’article 8 § 2 de la loi sur les étrangers, et qui serait une voie adéquate de tenir compte des intérêts du requérant et d’atténuer les conséquences de l’expulsion. Il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement et, subsidiairement, à la rayer du rôle, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le requérant réplique notamment que, à la différence des affaires citées par le Gouvernement, les autorités allemandes n’ont pas suspendu sine die sa reconduite mais que ses tolérances de séjour ont été délivrées à chaque fois pour une durée de six mois seulement. En outre, la prolongation de la tolérance de séjour demeure incertaine et dépendra exclusivement de l’existence d’un risque de suicide chez le requérant et ne pourra être sollicitée en invoquant les droits découlant de l’article 8 de la Convention. La Cour rappelle que par «   victime   », l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux (voir, par exemple, Nsona c. Pays-Bas , arrêt du 28 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 2004-2005, § 106, et Mikheyeva c.   Lettonie (déc.), n o   50029/99, 12   septembre 2002). On ne saurait donc se prétendre «   victime   » d’un acte dépourvu, temporairement ou définitivement, de tout effet juridique ( Benamar c. France (déc.), n o   42216/98, 14 novembre 2000, et A.D. c.   Suisse (déc.), n o 13531/03, 18 janvier 2005). La   Cour a décidé qu’un requérant ne peut plus se prétendre victime d’une mesure d’expulsion dès lors que cette mesure est dépourvue de caractère exécutoire ( Vijayanathan et Pusparajah c. France , arrêt du 27   août 1992, série A n o 241-B, p. 87, § 46, Pellumbi c. France (déc.), n o   65730/01, 18 janvier 2005, Etanji c. France (déc.), n o 60411/00, 1 er mars 2005, et N. Mohammed et autres c. Suisse , n o   33016/96, décision de la Commission du 14 avril 1998) ou lorsque l’arrêté d’expulsion a été privé d’effet juridique et la reprise de l’expulsion par les autorités administratives peut être attaquée devant les juridictions administratives ( Kalantari c.   Allemagne (Radiation), n o 51342/99, CEDH 2001-X, §§ 55-56, Mehemi c.   France (n o 2), n o 53470/99, CEDH 2003-X, §   54, Benamar précitée). Elle a aussi décidé que la suspension sine die d’une mesure d’expulsion était de nature à priver le requérant de la qualité de victime ( Andric c. Suède et G.M. c. Allemagne précitées, et, a contrario , Ahmed c. Autriche , arrêt du 17   décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2207-2208, §§   42-47). La Cour note en l’espèce que le requérant bénéficie d’une tolérance de séjour depuis février 2003. Il est vrai que ce titre ne supprime pas l’obligation pour celui-ci de quitter le territoire allemand, mais ne fait que suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion (l’article 55 de la loi sur les étrangers et l’article 60a § 3 de la loi sur le séjour d’étrangers respectivement – voir Droit interne pertinent ci-dessus), si bien que les autorités allemandes peuvent, en principe, procéder à la reconduite à la frontière du requérant aussitôt que l’obstacle à l’éloignement ayant justifié l’octroi de la tolérance de séjour, c’est-à-dire le risque de suicide chez le requérant, ne se trouve plus établi. Cependant, du fait que le requérant est désormais toléré depuis plus de deux ans et demi, les autorités administratives seront tenues, en vertu de l’article 56 § 6 de la loi sur les étrangers et l’article 60a § 5 de la nouvelle loi sur le séjour d’étrangers respectivement, d’annoncer au requérant son éventuelle reconduite à la frontière que celui-ci pourra attaquer devant les juridictions administratives. Dans ces conditions, la Cour considère que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement doit être accueillie. Partant, le requérant ne saurait se prétendre en l’état victime d’une violation, au sens de l’article 34 de la Convention. La Cour note au demeurant que le requérant n’a jamais formulé, au cours de la procédure d’expulsion, de demande tendant à limiter la durée de l’interdiction du territoire. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Mark Villiger     Boštjan M. Zupan Č i Č   Greffier adjoint   Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1013DEC004093202
Données disponibles
- Texte intégral