CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1013DEC004181204
- Date
- 13 octobre 2005
- Publication
- 13 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger,     I. Ziemele, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Alessandro Mancini, est un ressortissant italien, né en 1961 et résidant à Morciano di Romagna. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En septembre 1985, le requérant épousa L.M. Par la suite, le couple adopta trois enfants, nés respectivement en 1988, 1990 et 1992. Le 26 janvier 2001, l’épouse du requérant forma une demande de séparation de corps devant le tribunal de Rimini. Le 21 mai 2001, les époux parvirent à un accord sur les conditions de leur séparation et demandèrent au tribunal d’homologuer la convention. L’accord prévoyait l’attribution de la garde des enfants à la mère, réglait le droit de visite du requérant et fixait le montant de la pension alimentaire de celui-ci à 350 euros par mois. En outre, L.M. s’engageait à transférer au requérant ses droits de copropriété sur la maison conjugale en échange du paiement de 100   000 euros. La jouissance de ladite maison était attribuée provisoirement à L.M. jusqu’au 31 décembre 2001, date à laquelle le requérant devait prendre possession de sa propriété. Le 21 juin 2001, le tribunal de Rimini homologua la convention conclue par le requérant et L.M. et prononça leur séparation de corps aux conditions prévues par l’accord. L’acte d’homologation du tribunal de Rimini valait titre pour le transfert de la propriété de la maison. Le requérant paya à L.M. le montant convenu. a. Les demandes de modification des conditions de la séparation Le 7 janvier 2002, le requérant signifia à L.M. un premier commandement de libérer la maison. Le 4 février 2002, il lui notifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 18 mars 2002 par voie d’huissier de justice. Entre-temps, à une date qui n’a pas été précisée, L.M. présenta devant le tribunal de Rimini une demande en modification des modalités de la séparation de corps au sens de l’article 710 du code de procédure civile. Elle visait notamment à obtenir l’attribution de la maison conjugale pour une période ultérieure de deux ans, en raison des contraintes liées à la scolarité des enfants.   L.M. demanda également un sursis à l’exécution de l’expulsion. Par une ordonnance du 12 mars 2002, le tribunal, faisant droit à la demande de sursis de L.M., reporta jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, soit au 15   juillet 2002 au plus tard, la libération de la maison. Il estima nécessaire d’épargner aux enfants, déjà éprouvés par la séparation des parents, le traumatisme d’une expulsion de l’habitation familiale. A l’audience du 4 septembre 2002, le tribunal renvoya ultérieurement la libération de l’immeuble au 13 septembre 2002, date du renvoi de la cause. Le jour venu, L.M. renonça à sa demande de modification des conditions de la séparation. Le tribunal affirma dès lors que le requérant avait droit à récupérer la maison conjugale. Cependant, le tribunal souligna que le requérant était tenu de faire valoir son titre de propriété au moment et dans les modalités les plus adéquats par rapport aux exigences des enfants, en collaborant avec son ex-épouse pour la recherche d’un autre domicile. Le 28 mars 2003, l’huissier de justice procéda à une tentative d’expulsion qui s’échoua en raison de l’absence de L.M. de la maison. L’huissier renvoya l’exécution de l’expulsion au 11 juillet 2003. Entre-temps, le 23 janvier 2003, L.M. avait présenté devant le tribunal de Rimini une deuxième demande en modification des modalités de la séparation. Par une ordonnance du 12 juin 2003, le tribunal de Rimini fit droit à la demande de L.M. En considération de l’intérêt supérieur des enfants, il assigna la maison conjugale à la mère et diminua le montant de la pension alimentaire que le requérant était tenu de payer à 230 euros par mois. Le requérant déposa une réclamation contre l’ordonnance du tribunal. Le 3 octobre 2003, la cour d’appel de Bologne accueillit la réclamation du requérant. Elle soutint que le tribunal avait statué ultra petita et, affirmant qu’aucun fait nouveau n’était survenu depuis la séparation, confirma les conditions de la séparation telles que convenues par les parties le 21 mai 2001. b. La procédure de divorce Le 26 mars 2004, une autre tentative d’expulsion de la part de l’huissier de justice échoua. L.M. déclara ne pas avoir trouvé de domicile adéquat pour les enfants et demanda un sursis à l’exécution de l’expulsion. L’huissier renvoya l’expulsion au 2 avril 2004. Le 25 mars 2004, L.M. avait entre-temps présenté devant le tribunal de Rimini une demande visant à obtenir le divorce. Le 29 mars 2004, dans le cadre de cette procédure, L.M. demanda au tribunal de Rimini, statuant en procédure d’urgence, de lui accorder l’assignation de la maison conjugale. Par une ordonnance du 1 er avril 2004, le tribunal fit droit à la demande de L.M. et lui assigna provisoirement la maison conjugale. Par une ordonnance du 8 juin 2004, le président du tribunal de Rimini, juge de la mise en état, confirma le décret d’urgence et attribua provisoirement la maison conjugale à L.M. Il soutint que l’attribution temporaire de la maison conjugale au parent à qui était confiée la garde des enfants, même décidée par voie d’urgence, était nécessaire compte tenu de l’incapacité des deux parents de garantir aux enfants un domicile adéquat, et cela toute abstraction faite des rapports patrimoniaux entre eux. Le même jour, le président du tribunal se nomma lui-même juge d’instruction et renvoya l’affaire au 23 novembre 2004. La procédure de divorce demeure actuellement pendante devant le tribunal de Rimini. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 710 du code de procédure civile, les parties dans une procédure de séparation de corps peuvent demander la modification des modalités de la séparation. Le tribunal peut adopter des mesures provisoires et peut changer celles-ci au cours de la procédure. Au sens de l’article 4 de la loi n o 898 de 1970, en matière de divorce, le président du tribunal peut, même d’office, prendre les mesures provisoires et urgentes qu’il considère nécessaires dans l’intérêt des enfants mineurs. Ces mesures peuvent par la suite être révoquées par le juge d’instruction, qui est nommé par le président du tribunal. GRIEFS Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’impossibilité prolongée de récupérer sa maison en dépit de l’accord conclu avec son ex-épouse et homologué par le tribunal de Rimini.   EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit de propriété tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lit comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Il affirme que l’impossibilité prolongée de récupérer sa maison, malgré l’accord passé avec son ex-épouse et homologué par le tribunal et le paiement de son obligation, a lésé son droit au respect de sa propriété et engendré d’importantes difficultés économiques. Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 1 du Protocole n o 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (arrêt James et autres c. Royaume- Uni du 21   février 1986, série A n o   98, pp.   29-30, §   37)   : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété   ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions   ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première ( Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 55, CEDH 1999-II). En outre, la nécessité d’examiner la question du juste équilibre «   ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire   » (ibidem, § 58). En l’espèce, la Cour observe tout d’abord qu’il n’y a jamais eu de contestation quant au droit de propriété du requérant sur la maison conjugale. Partant, l’impossibilité pour le requérant de récupérer temporairement la disponibilité de sa propriété constitue une ingérence dans la jouissance de son droit au respect de ses biens. Cette ingérence relève de la réglementation de l ’usage des biens, au sens du deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Agosi c.   Royaume-Uni , arrêt du 24 octobre 1986, série A n o 108, p. 17, § 51 et suivants,   et Handyside c.   Royaume-Uni , arrêt du 7 décembre 1976, série A n o 24, pp. 29 et 30). Celui-ci érige les Etats contractants seuls juges de la «   nécessité   » d’une ingérence. La Cour doit par conséquent se borner à contrôler la légalité et la finalité de la restriction dont il s’agit ( Handyside, précité, § 62). En ce qui concerne le respect de la condition de la légalité, la Cour observe d’abord que les décisions judiciaires ayant entraîné des retards dans la libération de la maison du requérant ont été prises dans le cadre des procédures de séparation de corps et de divorce. Dans les deux cas, l’ingérence était prévue par la législation en vigueur. En effet, l’article 710 du code de procédure civile, envisageant la possibilité pour les époux de demander la modification des conditions de la séparation, prévoit l’adoption de mesures provisoires par le tribunal. Cette disposition obéit à l’exigence de préserver l’égalité entre les époux après leur séparation, dans le respect des devoirs de solidarité entre conjoints ainsi que des obligations parentales de ceux-ci. De même, la législation en matière de divorce prévoit l’adoption de mesures d’urgence pour protéger le bien-être des enfants mineurs du couple. En l’espèce, la Cour observe que les décisions comportant les sursis à l’exécution de l’expulsion de L.M. de la maison ont été justifiées par le respect des intérêts supérieurs de mineurs dont celle-ci avait la garde. Il ne ressort pas du dossier que les autorités judiciaires aient statué arbitrairement. S’agissant du but de l’ingérence, la Cour ne doute pas que celle-ci poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui, conformément à l’intérêt général. Dans cette affaire, les autorités nationales ont été amenées à mettre en balance le droit du requérant de jouir pleinement de ses biens et le droit de ses enfants, envers lesquels il avait des obligations parentales, de vivre dans la maison familiale, avec le parent à qui avait été confiée la garde, en attendant une solution de remplacement convenable. Compte tenu de ce qui précède, la Cour aboutit à la conclusion que l’exigence de proportionnalité a été satisfaite et que le juste équilibre a été ménagé. Il n’y a donc aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole n o 1, cette partie de la requête étant dès lors manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 2. Le requérant se plaint de l’impossibilité prolongée de récupérer sa maison. Il invoque l’article 6 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant affirme que les décisions du tribunal de Rimini ayant eu pour effet de retarder la récupération de sa maison sont contraires aux conditions prévues par l’accord avec son ex-épouse ainsi qu’à la législation en vigueur. La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.   2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. En l’espèce, il ressort du dossier que le tribunal a amplement motivé les décisions et rien ne permet de conclure que les autorités nationales aient jugé de façon arbitraire. D’ailleurs, le requérant a pu contester les décisions litigieuses et présenter ses arguments devant les juridictions compétentes. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 3. Le requérant allègue enfin une atteinte à son droit à la vie privé. Il invoque l’article 8 de la Convention, «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le requérant affirme que l’impossibilité de prendre possession de sa maison l’a conduit à vivre de façon précaire et l’a empêché de faire des projets de vie. La Cour estime qu’eu égard à ses conclusions concernant l’article   1 du Protocole n o 1 et aux éléments pris en compte pour arriver à ces conclusions, aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article   8 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Mark Villiger   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1013DEC004181204
Données disponibles
- Texte intégral