CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1013DEC004188102
- Date
- 13 octobre 2005
- Publication
- 13 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova,   MM.   A. Kovler,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2002 et développée dans le formulaire de requête envoyé à la Cour en date du 15   décembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Marc Beheyt, est un ressortissant belge, né en 1954 et résidant à Gent. Il signale, sans plus de précisions, être également administrateur délégué de deux sociétés de droit belge (la société I. et la société C.) et déclare agir tant en cette qualité qu’en son nom personnel. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Meese, avocat à Gent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le 2 février 1994, une plainte fut déposée contre le requérant par la société de construction V. Un dossier fut ouvert par le parquet (dossier n o   IE.20.99.97/94), un juge d’instruction, D., fut désigné et une instruction fut entamée. Il apparaît que, par un arrêt du 17 novembre 1998, la Cour de cassation fit droit à une demande de dessaisissement pour suspicion légitime que le requérant avait déposée à l’encontre des juridictions yproises et transmit l’affaire au tribunal correctionnel de Bruges. Le requérant n’a cependant fourni ni document, ni précision sur ce point. Le tribunal correctionnel de Bruges joignit à la présente affaire une procédure dirigée contre le requérant et où la société V. était partie civile. Par un jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 8 novembre 1999, le requérant fut acquitté des préventions de faux et d’usage de faux et d’organisation de son insolvabilité. La société de construction V., partie civile, fit appel le 19 novembre 1999 et fut suivie par le ministère public qui fit appel le 23 novembre 1999. L’affaire fut fixée à l’audience de la cour d’appel de Gand du 27 mai 2003 et mise en délibéré à l’issue de l’audience du 22 décembre 2003. Après avoir remis le prononcé à plusieurs reprises, la cour d’appel prononça son arrêt le 26 octobre 2004. Elle confirma la décision de jonction des deux procédures et l’acquittement pour les préventions de faux et d’usage de faux. Elle déclara le requérant coupable de la dernière prévention, relevant notamment qu’il avait transféré des biens immobiliers de l’une à l’autre de ses sociétés dans le seul but d’organiser l’insolvabilité de l’une d’entre elles. La cour d’appel rejeta d’abord un argument du requérant selon lequel il avait appris incidemment que le juge d’instruction D. aurait confié à un ou des avocat(s) d’une partie civile potentielle qu’il existait plusieurs dossiers à charge du requérant et qu’il était préférable d’y joindre leurs dossiers. Elle releva qu’un même grief avait été déposé à l’appui d’une demande de récusation de ce juge que la Cour de cassation avait rejetée par un arrêt du 2   décembre 1997 et qu’aucun élément nouveau n’était intervenu dans l’intervalle. La cour d’appel examina également un grief de durée de procédure présenté par le requérant et y fit droit. Elle releva cependant qu’un tel constat de dépassement du délai raisonnable n’entraînait pas que les poursuites devaient être déclarées irrecevables, mais qu’elle pouvait entraîner une diminution de la peine. A cet égard, elle estima qu’une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont une partie d’emprisonnement ferme, se justifiait pour les faits pour lesquels le requérant avait été déclaré coupable. Du fait du dépassement du délai raisonnable, elle décida de limiter la peine d’emprisonnement à un an, avec sursis total. Elle condamna aussi le requérant à une amende et à l’interdiction d’exercer sa profession pour une période de cinq ans. Le requérant a introduit un pourvoi en cassation qui est toujours pendant. 2.     Le 14 mars 1994, une seconde plainte fut déposée à l’encontre du requérant. Un dossier fut ouvert par le parquet (dossier n o IE.20.99.213/94), un juge d’instruction, D., fut désigné et une instruction fut entamée. La Cour de cassation ayant fait droit à une demande de dessaisissement pour suspicion légitime que le requérant avait déposée à l’encontre des juridictions yproises, l’affaire fut transmise au tribunal correctionnel de Bruges. Le requérant fut acquitté par un jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 8 novembre 1999. La partie civile, suivie par le ministère public interjeta appel. La cour d’appel de Gand confirma le jugement par arrêt du 30 avril 2001, devenu définitif faute de recours. 3.     Le 5 janvier 1996, une nouvelle plainte fut déposée contre le requérant par P., qui se constitua ultérieurement partie civile. Un dossier fut ouvert par le parquet (dossier n o IE.21.99.14/96), le juge d’instruction D. fut désigné et une instruction fut entamée. Le requérant y fut poursuivi pour abus de confiance, faux et usage de faux. Le requérant introduisit une demande de dessaisissement pour suspicion légitime, mettant en cause le juge d’instruction D., mettant en cause son impartialité arguant qu’il avait confié à un ou des avocat(s) d’une partie civile potentielle qu’il existait plusieurs dossiers à sa charge et qu’il était préférable d’y joindre leurs dossiers. Par un arrêt du 2 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta la demande, observant qu’il ressortait de l’instruction d’une demande en récusation déposée dans un dossier pénal référencié sous le numéro IE.72.99.493/96 que le juge n’avait pas agi comme le requérant l’affirmait. Par une ordonnance du 17 juillet 2001, la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Ypres renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel. Un appel du requérant fut déclaré irrecevable par arrêt du 4   février 2001. Par un arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation fit droit à une demande de dessaisissement pour suspicion légitime que le requérant avait déposée à l’encontre des juridictions yproises. A la lumière des déclarations des magistrats du tribunal de première instance d’Ypres, elle constata, d’une part, qu’une grande partie de ceux-ci, dont les présidents et vice-présidents, avaient des liens d’amitié ou d’affaires avec le requérant et, d’autre part, que d’autres magistrats, y compris des juges remplaçants ou commis d’office, étaient intervenus dans des procédures le concernant. Elle en déduisit que du fait du cadre réduit de cette juridiction, le requérant et les tiers pouvaient avoir des suspicions légitimes sur la capacité du tribunal à se prononcer avec impartialité sur l’affaire, qui fut transmise au tribunal correctionnel de Bruges. Le requérant fut acquitté par un jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 22 décembre 2003. La partie civile, suivie par le ministère public interjeta appel. La cour d’appel n’a pas encore tenu d’audience. 4.     Le 29 avril 1996, une dénonciation anonyme fut transmise aux autorités judiciaires. Après vérifications, un dossier fut ouvert par le parquet (dossier n o IE.20.40.1015/96), le juge d’instruction D. fut désigné et ouvrit une instruction judiciaire le 20 février 1997 à l’encontre du requérant pour des faits d’abus de confiance, faux et usage de faux au détriment d’un tiers, C. Le requérant fut, à une date indéterminée, inculpé. Le 27 novembre 1998, des perquisitions eurent lieu dans les bureaux de la société I., au domicile de V., la compagne du requérant, ainsi qu’au cabinet de l’avocat qui représentait le requérant à cette époque. Une nouvelle perquisition fut faite le 30 novembre 1998 au domicile de sa compagne. Au cours de ces perquisitions, des coffres-forts placés dans l’espace commercial de la société C. furent mis sous scellés. Le requérant expose que ce n’est que le 11 mai 2001 qu’il fut averti de la mainlevée de cette saisie, alors que leur contenu n’avait pas été contrôlé. De nombreuses pièces furent aussi saisies, dont des sommes d’argent et, notamment, une somme de 610   000 francs belges (BEF), soit 15   121,15 euros (EUR), trouvée au domicile de V. Le 4 janvier 1999, le juge d’instruction rejeta des demandes de mainlevée fondées sur l’articles 61 quater du code d’instruction criminelle et faites notamment par les sociétés I. et C. et de la société «   N.V. Marc Beheyt   », estimant que certaines investigations étaient encore nécessaires. Se fondant sur l’articles 61 quater du code d’instruction criminelle, la société I. demanda, le 29 avril 1999, la mainlevée de la mesure de saisie faite le 27 novembre 1998, en ce qu’elle portait sur des factures et la somme de 610 000 BEF, expliquant que cette somme constituait un acompte dans une vente D.W. («   in een verkoop D.W.   »). Par décision du 11 mai 1999, le juge d’instruction D. rejeta la demande, relevant qu’aucun élément du dossier ne venait confirmer l’affirmation du requérant selon laquelle la somme en cause, trouvée au domicile de V. qui était étrangère à la gestion et au travail de la société I., serait un acompte dans la vente D. La société I. fit une nouvelle demande en ce sens le 10 mai 2000 qui fit l’objet d’une décision du 23 mai 2000. Si le juge d’instruction D. fit droit à la demande concernant les factures, il rejeta celle portant sur la somme de 610 000 BEF, l’expliquant par les nécessités de l’instruction. La société I. fit une nouvelle demande de mainlevée concernant divers documents ainsi que la somme de 610 000 BEF le 14 décembre 2000, sur laquelle le juge d’instruction D. statua le 18 décembre 2000. S’il fit droit à la demande concernant les documents, il rejeta celle portant sur la somme de 610   000 BEF, expliquant que la société n’avait pas fourni d’éléments attestant la propriété de cette somme, pour laquelle les déclarations recueillies étaient contradictoires et dont il fallait encore découvrir l’origine et le propriétaire. Par arrêt du 9 janvier 2001, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand rejeta une recours de la société I. au motif que des investigations, à savoir l’examen des extraits bancaires de D.W., n’avaient pas encore pu être faites en ce qui concerne la propriété de cette somme. C. se constitua partie civile le 11 janvier 2001. Le 24 avril 2001, la société I. fit une nouvelle demande de mainlevée de la somme de 610 000 BEF, que le juge d’instruction rejeta le 9 mai 2001, au motif que la propriété et l’origine de cette somme n’avaient pas encore pu être établies. Sur appel de la société, la chambre des mises en accusation rejeta la demande par un arrêt du 22 mai 2001, pour la même raison que celle fondant sa précédente décision. Le 1 er juin 2001, le juge d’instruction D. prit une décision de mainlevée de certaines des pièces saisies, faisant droit à une demande de la société C. du 18 mai 2001. Le 11 juillet 2003, le ministère public prit des réquisitions de non-lieu à poursuivre les préventions d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux dirigées contre le requérant. Malgré des demandes de mainlevée de la saisie de cette somme, ce n’est qu’en date du 1 er décembre 2003 que le juge d’instruction alors chargé de l’affaire, V., prit une ordonnance en ce sens. Tous les comptes bancaires du requérant et des sociétés furent aussi bloqués et le sont toujours actuellement. Les comptes bancaires de la compagne du requérant furent aussi bloqués momentanément. Fixée devant la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Ypres du 14 novembre 2003, l’affaire fut renvoyée à l’audience du 12   décembre 2003, puis du 16 janvier 2004, cette fois malgré l’opposition du requérant. Dans ses conclusions, ce dernier soutenait qu’une décision d’irrecevabilité des poursuites devait sanctionner des nullités et atteintes aux droits et libertés fondamentaux. Il soulevait également l’absence d’éléments de faits montrant la moindre infraction. Le 20 février 2004, la chambre du conseil prit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Elle déclara notamment irrecevables les conclusions déposées par le requérant au motif qu’elle ne respectait pas la loi sur l’emploi des langues, au motif que certaines citations jurisprudentielles (de l’arrêt Ernst c. Belgique ) y figuraient en français, sans que leur teneur ne soit fournie en néerlandais. Sur appel du requérant, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand tint une audience le 4 mai 2004. A cette occasion, le requérant déposa des conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu’il y avait dans cette affaire diverses violations de la Convention et des droits de la défense, du fait :   -     du manque de clarté des préventions ;   -     du dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention ;   -     de l’absence d’une voie de recours conforme à l’article 13 de la Convention lui permettant de faire valoir au plan interne le dépassement du délai raisonnable, du fait de l’impossibilité de faire usage de l’article 61 bis du code d’instruction criminelle ;   -     de la violation de l’article 1 er du Protocole n o 1 et de l’article 8 de la Convention du fait de la privation irrégulière de sa propriété ou de celle d’autrui résultant du caractère disproportionné des mesures d’instruction ayant créé des saisies arbitraires, de l’obstruction aux demandes de mainlevée de la saisie portant sur la somme de 610 000 BEF en raison du caractère incomplet du dossier déposé devant la chambre des mises en accusation et d’une «   fishing expedition   » de grande envergure pratiquée par le juge d’instruction ;   -     de la partialité du juge d’instruction. Malgré la mise en délibéré de l’affaire, la chambre des mises en accusation n’avait pas encore rendu son arrêt le 29 avril 2005, le prononcé ayant à plusieurs reprises été reporté. Selon des informations fournies par le requérant, le prononcé devait intervenir le 3 mai 2005. 5.     Le 26 février 1999, le requérant et la société I. déposèrent plainte contre X pour violation du secret de l’instruction et du secret professionnel dans le cadre du dossier n o IE.20.40.1015/96, suite à la divulgation d’informations sur celle-ci à la presse. Par une ordonnance du 20 décembre 2003, la chambre du conseil d’Ypres rendit une décision de non-lieu. Sur appel, la chambre des mises en accusation de Gand confirma le non-lieu par un arrêt du 10 novembre 2003, relevant que l’identité de la personne qui avait informé téléphoniquement les organes de presse n’avait pu être déterminée et que les investigations complémentaires postulées par les plaignants n’étaient pas de nature à permettre cette identification. 6.     Suite à une plainte avec constitution de partie civile du 3 octobre 2002 de G. déposée devant le juge D., une instruction fut ouverte à Ypres (dossier n o IE.20.99.137/02 du parquet). Celui-ci avait acheté un bien immobilier, une transaction dans laquelle le requérant était intervenu comme agent immobilier. Il reprochait au requérant de ne pas lui avoir indiqué que ce bien ne pouvait être utilisé comme logement. Par une ordonnance du 4 octobre 2002, le juge d’instruction demanda à la compagnie de téléphone de lui fournir le relevé historique des communications de deux postes de téléphone de la société I. du 23   septembre 2002 au 25 septembre 2002. Une perquisition, ordonnée par le juge d’instruction D., eut lieu le 7   octobre 2002 au siège de la société I. en présence du requérant. Le 13 janvier 2003, le ministère public prit des réquisitions tendant au prononcé d’un non-lieu, relevant qu’il n’existait aucun indice à charge. Le requérant déposa des conclusions le 8 mai 2003, demandant un non ‑ lieu en se fondant sur les réquisitions du parquet. Il faisait aussi valoir, subsidiairement, la violation de l’article 88 bis du code pénal du fait que l’ordonnance du 4 octobre 2002 ne figurait pas au dossier pénal et que la perquisition du 7 octobre 2002 violait l’article 6 de la Convention. Le 17 juin 2003, la chambre du conseil du tribunal correctionnel d’Ypres rendit une ordonnance de non-lieu. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code d’instruction criminelle (CIC) se lisent comme suit   : Article 61 bis «   Le juge d’instruction procède à l’inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d’un interrogatoire ou par notification à l’intéressé. Bénéficie des mêmes droits que l’inculpé toute personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée dans le cadre de l’instruction.   » Article 61 quater «   § 1 er .     Toute personne lésée par un acte d’instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d’instruction. § 2.     La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n’y a pas son domicile. Elle est [adressée ou déposée au] greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu’il juge utiles. Le juge d’instruction statue au plus tard dans les quinze jours (de l’inscription de la requête dans le registre). L’ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision. § 3.     Le juge d’instruction peut rejeter la requête s’il estime que les nécessités de l’instruction le requièrent, lorsque la levée de l’acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l’acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens. Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l’article 507bis du code pénal. § 4.     En cas de décision favorable, le juge d’instruction peut prononcer l’exécution provisoire de la décision lorsque tout retard pourrait entraîner un préjudice irréparable. § 5.     Le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de l’ordonnance du juge d’instruction dans un délai de quinze jours. Ce délai court à l’égard du procureur du Roi à compter du jour où l’ordonnance est portée à sa connaissance et, à l’égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée. L’appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe. La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil. Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l’audience, au plus tard quarante ‑ huit heures à l’avance. Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus. Sauf lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, l’appel est suspensif. Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais. § 6.     Si le juge d’instruction n’a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n’a pas été déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 3 à 6. § 7.     Dès qu’un tribunal ou une cour est saisi, une requête au sens du § 2 peut être déposée au greffe de ce tribunal ou de cette cour. La chambre du conseil statue sur la requête dans les quinze jours. Le tribunal ou la cour peut rejeter la requête sur la base d’un des motifs mentionnés au § 3. S’il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les quinze jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément au § 5. Si le tribunal accède à la requête, le procureur du Roi peut interjeter appel de la même manière et dans le même délai. § 8.     Le requérant ne peut (adresser ni déposer) de requête ayant le même objet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.   » Article 416 «   Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; l’exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.   » L’article 61 quater du code d’instruction criminelle est entré en vigueur le 3 août 2001, sauf en ce qui concerne son paragraphe 7 qui est entré en vigueur le 24 février 2003. GRIEFS Le requérant se plaint de diverses violations de la Convention dans les différentes procédures dirigées contre lui. a.     La procédure n o IE.20.40.1015/96 1.     Observant que la dénonciation anonyme date du 29 avril 1996 et l’ouverture d’une instruction judiciaire du 20 février 1997, le requérant, qui constate que la procédure en cause était toujours en cours au 29 avril 2005, est d’avis qu’on ne saurait prétendre que cette procédure s’est déroulée dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il relève que, jusqu’à ce qu’il puisse prendre connaissance du dossier le 12 novembre 2001, il ne savait même pas de quels faits concrets il était prévenu. Il constate aussi que le dossier ne comportait que deux «   cartons   » et qu’il ne s’agit donc pas d’une affaire vaste et complexe. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec son article 6, le requérant, qui soutient qu’il n’a jamais été en prévention, se plaint de ne pas s’être vu reconnaître la possibilité de faire usage de la voie de recours introduite à l’article 61 bis du code d’instruction criminelle pour se plaindre de la durée de la procédure en cause. Il se réfère à cet égard à l’arrêt Ernst ( Ernst et autres c. Belgique , arrêt du 15 octobre 2003, n o 33400/96, § 55). 3.     Invoquant l’article 1 er du Protocole n o 1 et l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’ampleur de la saisie de biens documents et dossiers qui fut faite lors des perquisitions. Plutôt que de procéder à la saisie de documents spécifiques, les enquêteurs ont emmené le contenu entier de boîtes et paniers. Nombre de ces pièces, appartenant au requérant ou aux sociétés dont il est l’administrateur délégué, ont été saisies en son absence et un véritable inventaire détaillé n’a pas été fait. Une chemise et un attaché-case ont ainsi été repris à l’inventaire, sans que leur contenu ne soit détaillé. Lors de la seconde perquisition chez sa compagne, il fut demandé, en l’absence de cette dernière, à un tiers, le syndic de l’immeuble où est situé le logement, d’assister à la perquisition et le requérant a de forts soupçons que cette personne soit l’auteur de la lettre anonyme du 29 avril 1996. Le requérant voit en ces circonstances une privation irrégulière de sa propriété ou de celle d’autrui. Le caractère disproportionné des mesures d’instruction le persuade aussi qu’il s’agit de saisies arbitraires. Ainsi, les scellés placés le 27 novembre 1998 sur les coffres-forts n’étaient pas nécessaires à la bonne marche de l’instruction, puisque leur contenu n’a jamais été contrôlé. Or, il n’a été averti que le 11 mai 2001, soit près de trois ans plus tard, de la mainlevée de cette saisie. De plus, ces scellés, très visibles dans l’espace commercial de la société C., ont terni son image. Sa propre image a également été atteinte par le fait que le juge d’instruction a procédé arbitrairement à une instruction disproportionnée, en interrogeant toute sa clientèle et toutes ses relations commerciales, pratiquant de la sorte une «   fishing expedition   » de grande envergure. Il estime enfin qu’il a été fait obstacle aux demandes de mainlevée de la saisie, en ce qu’elle portait sur la somme de 610 000 BEF, en raison du caractère incomplet du dossier déposé devant la chambre des mises en accusation. Il fait valoir que cette juridiction a à deux reprises rejeté les demandes en se fondant sur la nécessité d’examiner les documents bancaires de D., alors qu’un policier lui aurait révélé que ces documents étaient déjà en possession des enquêteurs en septembre 2000. 4.     Dans une «   requête complémentaire   » (aanvulling verzoekschrift) datée du 28 avril 2004 et transmise aux services postaux le 2 mai 2004, le requérant dénonce la décision de la chambre du conseil de déclarer irrecevables les conclusions qu’il avait déposées devant cette juridiction et y voit une atteinte au «   procès équitable   » garanti par l’article 6 de la Convention ainsi qu’une violation de son article 13. 5.     Dans cette «   requête complémentaire   », il expose aussi qu’au mépris de l’article 6 § 3 a) de la Convention, il ignorait toujours, même au moment du prononcé de l’ordonnance de la chambre du conseil du 20 février 2004, de quoi il était concrètement prévenu, aucune donnée de fait ne venant expliquer les qualifications abstraites des préventions. b.     La procédure n o IE.20.99.137/02 6.     Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de la régularité des perquisitions, des saisies et du fait que le juge d’instruction ait demandé un relevé des communications téléphoniques de la société I. Il relève aussi que, lors de la perquisition, le disque dur de son ordinateur fut contrôlé, alors qu’il contenait des correspondances adressées à son avocat. Il estime ces mesures disproportionnées car le litige était d’aspect civil et ne pouvait donner lieu à aucune poursuite pénale. c.     La procédure n o IE.20.99.97/94 7.     Le requérant est d’avis que cette procédure a également dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 de la Convention. d.     La procédure n o IE.21.99.14/96 8.     Le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention a aussi été dépassé dans cette procédure, selon le requérant. 9.     Invoquant toujours l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant fait valoir qu’il n’a pas non plus eu droit à un procès équitable, du fait que des documents, saisis lors des perquisitions, n’ont jamais été joints au dossier pénal, alors qu’ils contenaient des éléments à décharge. 10.     Le requérant met enfin en cause l’impartialité du juge d’instruction D. dans les quatre dossiers précités. Outre le fait que celui-ci aurait systématiquement instruit à charge dans ces affaires, il lui reproche d’avoir confié à un ou des avocat(s) d’une partie civile potentielle qu’il existait plusieurs dossiers à sa charge et qu’il était préférable d’y joindre leurs dossiers. Il se plaint aussi de n’avoir pu, au contraire de la partie civile, prendre connaissance des dossiers pénaux que quarante-huit heures avant les comparutions en chambre du conseil, ce qui lui aurait cependant suffi pour constater l’inaction totale et non justifiée de celui-ci pendant d’importantes périodes. e.     La procédure n o IE. 20.99.213/94 11.     La durée de cette procédure, qui dépasse sept ans, ne saurait pas non plus être considérée, de l’avis du requérant, comme raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1.     Dans la mesure où le requérant entend agir en qualité d’administrateur délégué des sociétés I. et C., la Cour rappelle que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle «   (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses Protocoles (...)   ». Même si le requérant n’a fourni aucune information sur des sociétés I. et C., il est probable qu’outre ses fonctions d’administrateur délégué, il soit détenteur de parts de celles-ci. Cependant, la Cour rappelle également qu’elle a déjà refusé de lever le «   voile social   » ou de faire abstraction de la personnalité juridique d’une société ( Agrotexim et autres c. Grèce , arrêt du 24   octobre 1995, série A n o 330-A, p. 25, § 66). L’actionnaire d’une société, et notamment un actionnaire majoritaire, ne peut se prétendre victime de mesures touchant la société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de saisir par l’intermédiaire de ses organes statutaires ou – en cas de liquidation – par ses liquidateurs les organes de la Convention ( ibidem   ; arrêt G.J. c. Luxembourg , n o 21156/93, 26 octobre 2000   ; Leab c.   France (déc.), n o 46810/99, 26 août 2003). Il en va de même s’agissant non plus d’un actionnaire mais du représentant légal de la société ( CDI Holding Aktiengesellschaft et autres c. Slovaquie (déc.), n o   37398/97, 18   octobre 2001). Or de telles circonstances exceptionnelles n’ont pas été établies en l’espèce ( ibidem ). Il s’ensuit que cet aspect de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté par application de l’article 35 § 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue que les procédures pénales, auxquelles le parquet d’Ypres a attribué les numéros de dossiers 20.99.97/94, 21.99.14/96 et 20.40.1015/96, poursuivies à son encontre ont porté atteinte au délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’a pas bénéficié, dans la procédure reprise par le parquet d’Ypres sous le numéro de dossier 20.40.1015/96, d’un recours effectif pouvant mener au constat de cette violation au mépris de l’article 13 de la Convention. Les parties pertinentes des dispositions invoquées se lisent comme suit   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour. 3.     Le requérant fait aussi valoir que, dans le cadre des trois procédures susmentionnées et dans les procédures 20.99.213/94 et 20.99.137/02, il a été porté atteinte aux articles 6 §§ 1 et 3 a), 8 et 13 de la Convention, ainsi qu’à l’article 1 er du Protocole n o 1. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant mettant en cause, au titre des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la durée des procédures pénales auxquelles le parquet d’Ypres a attribué les numéros de dossiers 20.99.97/94, 21.99.14/96 et 20.40.1015/96   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1013DEC004188102
Données disponibles
- Texte intégral