CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1013DEC005861900
- Date
- 13 octobre 2005
- Publication
- 13 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev, juges , et   de   M.   S. Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2000, Vu la décision de la Cour en date du 29 octobre 2004 de communiquer la requête au gouvernement défendeur et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire en vertu de l’article 29 § 3 de la Convention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria Todorova Savova, est une ressortissante bulgare, née en 1934 et résidant à Sofia. Elle est représentée devant la Cour par M e K. Petrov, avocat à Sofia. Le gouvernement défendeur était représenté par son coagent, M me M. Kotzeva, du ministère de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 juin 1989, le frère de la requérante introduisit devant le tribunal de district de Sofia (софийски районен съд) une demande en partage judiciaire d’un bien immobilier constitué d’une maison et du terrain adjacent, dont lui et ses deux sœurs avaient hérité de leurs parents. Par un jugement du 22 mai 1997, le tribunal admit le partage du premier étage de la maison et du terrain et fixa les quotes-parts respectives des copartageants. Il considéra que le deuxième étage était la propriété exclusive de la requérante. Le frère de la requérante interjeta appel. Par un jugement du 26 février 1999, le tribunal de la ville de Sofia (софийски градски съд) infirma partiellement le premier jugement, fit droit à la demande du frère de la requérante en vue de réduction de la donation effectuée au profit de cette dernière et admit le partage de la totalité de la maison en modifiant les quotes-parts en conséquence. Les trois parties formèrent des pourvois en cassation. Par un arrêt du 28   décembre 1999, la Cour suprême de cassation annula le jugement du tribunal de la ville de Sofia pour différents motifs procéduraux. Elle renvoya l’affaire au tribunal de première instance. Selon les derniers éléments fournis, une audience fut fixée devant le tribunal de district pour le 31 mai 2000. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure civile. PROCEDURE La requête a été introduite le 2 mars 2000 et enregistrée le 30 juin 2000. La 29 octobre 2004, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti. Par des lettres en date des 3 et 4 mai 2005, la requérante a été invitée à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, ainsi que ses demandes de satisfaction équitable. La requérante n’ayant pas présenté d’observations dans le délai imparti, ni demandé de prorogation, une lettre de rappel a été adressée à son avocat le 13 juillet 2005 en recommandé avec accusé de réception. A cette occasion, son attention était attirée sur la possibilité de radiation du rôle prévue à l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre est revenue au greffe avec la mention «   n’habite pas à l’adresse indiquée   ». EN DROIT La Cour constate que la requérante, invitée à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, n’a pas donné suite aux courriers qui ont été adressés à son avocat le 3 mai 2005, le 4 mai 2005 et le 13 juillet 2005. En particulier, aucune prorogation des délais impartis pour la présentation des observations n’a été sollicitée et ni l’avocat, ni la requérante n’ont communiqué une nouvelle adresse de correspondance conformément à l’article 47 alinéa 6 du règlement de la Cour. Dans ces circonstances, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine . En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 §   1 a). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1013DEC005861900