CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC000174904
- Date
- 18 octobre 2005
- Publication
- 18 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall ,     G. Bonello ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Domicela Wylęgły, est une ressortissante polonaise résidant à Łódź. Elle est représentée devant la Cour par son fils Janusz Wylęgły. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 juin 1991, la requérante ainsi que son fils conclurent avec la société Prozapol (société avec laquelle elle et son fils eurent différents liens commerciaux) un contrat de bail concernant un entrepôt. Les instances dirigeantes de la société refusèrent de ratifier ce contrat, dans la mesure où une partie de l’entrepôt avait été louée à une autre société. La requérante reçut toutefois la clé du bâtiment. La requérante versa le loyer pour la location de l’entrepôt uniquement pour les mois de juillet et août 1991. Elle refusa de payer ensuite en estimant qu’en vertu d’un acte notarié signé le 2 septembre 1991, l’entrepôt lui avait été cédé par la société Prozapol . Les requérants occupent toujours l’entrepôt. Le 7 février 1997, la requérante engagea une action tendant à expulser Prozapol des entrepôts. La première audience fixée au 8 juillet 1998, après de nombreuses interventions de la requérante auprès du président du tribunal régional, ne put avoir lieu à cause de l’absence de l’autre partie. Le 10   octobre 1998, toujours en l’absence de Prozapol , le tribunal désigna un expert chargé d’évaluer le loyer pour la location de l’entrepôt. Finalement, le 12 janvier 1999 le tribunal renonça à l’expertise. Le 8 février 1999, la requérante demanda à ce que soit fixée une nouvelle date d’audience. Le tribunal convoqua les parties pour le 19 mai 1999. Il procéda à l’audition des témoins et reporta l’affaire au 23 juin 1999. A cette date, il entendit un autre témoin et reporta sa décision au 1er juillet 1999. Le 1er juillet 1999, il rouvrit toutefois la procédure et le dernier témoin fut entendu de nouveau. Le 18 août 1999, le tribunal procéda à l’audition d’un nouveau témoin et somma la requérante à produire certains actes notariés signés avec des tiers et concernant l’affaire. Le 21 septembre 1999, le tribunal informa les parties que la décision serait rendue le 4 octobre 1999. Le 4 octobre 1999, le tribunal régional rejeta la demande. Il estima que la requérante n’était pas fondée à demander l’expulsion de Prozapol des entrepôts dans la mesure où elle n’avait aucun droit sur ce bien. Le 14 novembre 1999 la requérante interjeta appel. Le 28   décembre 1999, la coopérative présenta ses observations auxquelles la requérante répondit le 11 mars 2000. L’audience devant la cour d’appel eut lieu le 14 mars 2000 et le 28 mars 2000 la cour rejeta l’appel de la requérante. Le 5 juin 2000, la requérante forma un pourvoi en cassation , rejeté le 23   janvier 2003 par la Cour suprême. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La requérante se plaint fait que sa cause n’a pas été entendue dans un «   délai raisonnable   » selon l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. La requérante rejette les arguments du Gouvernement. La Cour constate que les requêtes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2004, ont été ajournées jusqu’à ce que celle-ci se prononce sur l’efficacité de la voie de recours interne instaurée par le législateur polonais. Le 14 juin 2005, la Cour a rendu un arrêt dans l’affaire pilote Krasuski c. Pologne , estimant que les requérants se plaignant de la durée excessive de la procédure interne devaient, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, engager une action en ce sens sur la base de la loi de 2004 (§ 72 de l’arrêt). En l’espèce, la requérante a été informée de la possibilité d’engager une telle action mais n’a pas démontré avoir utilisé cette voie de recours. Dès lors, ce grief doit être déclaré irrecevable pour non- épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Déclare la requête irrecevable. Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 18 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC000174904
Données disponibles
- Texte intégral