CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC001131903
- Date
- 18 octobre 2005
- Publication
- 18 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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José Manuel Colaço Mestre, est un ressortissant portugais, né en 1964 et résidant à Queluz (Portugal). La deuxième requérante, la SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A., est une société anonyme ayant son siège à Oeiras (Portugal). Les requérants sont représentés devant la Cour par M e C. Botelho Moniz et M e   E. Maia Cadete, avocats à Lisbonne. Le gouvernement défendeur était représenté par M. J. Miguel, procureur général adjoint. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant est journaliste de la deuxième requérante, une chaîne nationale généraliste de télévision. Au cours de l’année 1996, un débat public eut lieu dans la presse concernant l’éventuelle corruption des arbitres des matchs de football au Portugal. Dans ce contexte, une réunion eut lieu à Amsterdam, le 20   novembre 1996, entre la direction de la UEFA (l’Union des Associations européennes de football) et le président de la Fédération portugaise de football. Le premier requérant était à Amsterdam en tant qu’envoyé spécial de la deuxième requérante. Le 21 novembre 1996, le premier requérant interviewa M. Gerhard Aigner, à l’époque directeur général de la UEFA. L’entretien porta, entre autres sujets, sur la situation du football portugais, s’agissant surtout des accusations de corruption des arbitres, et l’action de M. J. Pinto da Costa, à l’époque président de la Ligue portugaise de football professionnel ainsi que du club de football Futebol Clube do Porto («   le FC Porto   »). Figure ci-après la transcription de l’extrait de l’entretien en cause dans la présente affaire, qui eut lieu en français (R. est le requérant et A. M. Aigner)   : «   R.   : Le président de la Ligue [portugaise] est en même temps le président d’un grand club. A.   : Vous parlez du président du FC Porto   ? R.   : Oui, il est en même temps président de la Ligue et patron des arbitres et tous les dimanches il est assis sur le [banc] des joueurs. A.   : Je ne pense pas qu’il ait intérêt à prendre la place des joueurs, mais c’est inévitable que le président de la Ligue soit présent lors des matchs de son club   ; mais que cela ait des répercussions sur l’action des arbitres sur le terrain (...) je pense que si on commence à faire des réflexions pareilles, le football ne pourra plus continuer son activité. R.   : Je vous donne un exemple   : [dans] sa condition de président du FC Porto, le même président de la Ligue a insulté publiquement, l’année dernière, deux arbitres dans deux matchs que son club n’a pas [gagnés]. [Est-ce] normal   ? A.   : Je connais pas mal de situations identiques dans lesquelles le président d’une Ligue est en même temps président d’un club   ; ou dans lesquelles c’est un [organe] de la Ligue qui désigne les arbitres ou même des cas où des décisions disciplinaires sont prises par des [organes] de la Ligue   ; donc ce n’est pas un cas isolé.   » L’entretien fut diffusé le 22 novembre 1996, dans l’émission de la SIC Os donos da bola (les maîtres du ballon). Cette émission de grande écoute portait exclusivement sur le football portugais. Elle était présentée par un autre journaliste de la deuxième requérante, et y participaient trois commentateurs qui étaient, d’après la deuxième requérante, des représentants non officiels des trois grands clubs portugais de football, dont le FC Porto. A une date non précisée, M. Pinto da Costa déposa devant le parquet de Porto une plainte pénale avec constitution d’ assistente (auxiliaire du ministère public) contre le premier requérant et trois autres journalistes de la deuxième requérante (le présentateur de l’émission, le directeur des sports et le directeur de programmes), qu’il accusait d’avoir commis l’infraction de diffamation par voie de presse ( abuso de liberdade de imprensa ). Il déposa par ailleurs une demande en dommages et intérêts contre les personnes visées par la plainte et contre la deuxième requérante. Le tribunal criminel de Porto, par un jugement rendu à une date non précisée, jugea le requérant coupable de l’infraction en cause et le condamna au paiement d’une amende de 260   000 escudos portugais (PTE) ou, en alternative, à 86 jours d’emprisonnement. Il condamna par ailleurs les deux requérants, solidairement, au paiement de 800   000 PTE à M. Pinto da Costa à titre de dommages et intérêts. Le tribunal relaxa les autres accusés. Il considéra notamment comme établi que le premier requérant avait insinué avec ses questions que M. Pinto da Costa contrôlait les arbitres portugais, alors même que la Ligue disposait d’une commission d’arbitrage indépendante de son président, ce qui était de la connaissance du premier requérant. Pour le tribunal, cette position du requérant était diffamatoire. Le tribunal considéra également établi que M. Pinto da Costa n’avait pas insulté les arbitres en cause, l’affirmation du premier requérant à cet égard étant donc, elle aussi, diffamatoire. Le tribunal considéra enfin établi que le requérant avait prétendu avec ses questions non pas informer mais uniquement formuler une attaque basse contre M. Pinto da Costa, le présentant comme une personne exécrable auprès des instances internationales du football. Les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Porto, alléguant notamment la violation de leur droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention. Ils soulignèrent la situation d’intense débat public concernant le football qui se vivait à l’époque. Ils firent notamment valoir que M. Colaço Mestre s’était borné à faire usage de son droit de transmettre des informations, se fondant, pour la formulation des questions litigieuses, sur des faits confirmés et largement répandus dans la presse nationale, l’infraction relevée ne se trouvant donc pas constituée. Par un arrêt du 2 octobre 2002, la cour d’appel rejeta le recours et confirma la décision entreprise. Soulignant que le droit à la liberté d’expression n’est pas illimité, elle estima que la formulation des questions incriminées par le premier requérant était diffamatoire, l’infraction en cause étant donc constituée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le droit constitutionnel La Constitution portugaise, en ses articles 38 et 26, protège la liberté de la presse et le droit au respect de l’honneur et de la réputation. Aux termes de l’article 280 de la Constitution ainsi que de l’article 70 de la loi de procédure devant le Tribunal constitutionnel (la loi n o 28/82 du 15   novembre   1982), il est possible d’introduire un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel contre les décisions des juridictions ordinaires qui appliquent une norme dont l’inconstitutionnalité aura été soulevée au cours de la procédure. Selon la jurisprudence constante et réitérée du Tribunal constitutionnel, seules des questions d’inconstitutionnalité «   normative   » peuvent être examinées dans le cadre d’un recours constitutionnel, le recours direct en protection d’un droit fondamental n’existant pas dans le droit constitutionnel portugais. Le Tribunal constitutionnel doit ainsi déclarer irrecevable tout recours dirigé contre la décision judiciaire elle-même (voir par exemple arrêts n o 192/94 du 1 er mars 1994, n o 178/95 du 5 avril 1995 et n o 18/96 du 16 janvier 1996).   2.     Le droit pénal L’article 180 du code pénal, concernant la diffamation, est notamment ainsi libellé   : «   1.     Celui qui, s’adressant à des tiers, accuse une autre personne d’un fait, même sous la forme d’un simple soupçon, ou qui formule, à l’égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son honneur et à sa réputation, ou qui reproduit une telle accusation ou opinion, est passible de six mois d’emprisonnement et d’une peine pouvant aller jusqu’à 240 jours-amendes. 2.     La conduite n’est pas punissable   : a) lorsque l’accusation est formulée en vue d’un intérêt légitime   ; et b)     si l’auteur prouve la véracité d’une telle accusation ou s’il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne foi. (...) 4.     La bonne foi mentionnée à l’alinéa b) du paragraphe 2 est exclue lorsque l’auteur n’a pas respecté son obligation imposée par les circonstances de l’espèce, de s’informer sur la véracité de l’accusation. (...) » L’article 183 § 2 du code pénal aggrave les peines encourues jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 120 jours amende minimum pour les infractions surcommises par voie de presse. 3.     Autre législation La loi de la presse applicable au moment où le jugement a été rendu (loi n o 2/99 du 13 janvier 1999) renvoyait la punition de la diffamation par voie de presse à la législation pénale applicable (article 30). La loi concernant les opérateurs de télévision applicable au moment des faits (loi n o 58/90 du 7 septembre 1990) disposait, dans son article 41, que les actes punissables surcommis par voie de la télévision seraient sanctionnés aux termes de la loi de la presse. Cette disposition prévoyait également que l’opérateur de télévision serait civilement responsable au même titre que l’auteur de l’infraction, solidairement. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur liberté d’expression. EN DROIT Les requérants estiment que leur condamnation au pénal du chef de diffamation, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts au plaignant, a porté atteinte au droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention, qui dispose notamment   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...)   » Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement préalable des voies de recours internes. Il soutient que les requérants auraient dû saisir le Tribunal constitutionnel d’un recours alléguant la violation de l’article 38 de la Constitution. En effet, le Tribunal constitutionnel est compétent pour examiner la compatibilité avec la Constitution de l’interprétation d’une «   norme   » légale. En ce qui concerne le bien-fondé, le Gouvernement soutient qu’à supposer même qu’il y ait eu une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression, elle serait nécessaire dans une société démocratique, au sens du paragraphe 2 de l’article 10. Il souligne que la marge d’appréciation reconnue à l’Etat en ce domaine lui donne le choix de criminaliser les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes. Se référant à la motivation des décisions des juridictions internes, surtout à celle rendue par la cour d’appel de Porto, le Gouvernement considère qu’il ne fait aucun doute que le premier requérant a proféré des expressions diffamatoires envers le plaignant, tombant ainsi sous le coup de la législation pénale. Ces expressions ont d’autant plus nui au plaignant qu’elles ont été diffusées à la télévision, raison pour laquelle la deuxième requérante devait également être rendue responsable, comme ce fut le cas. Pour le Gouvernement, il n’y aurait donc aucune violation de l’article 10 de la Convention. Les requérants soulignent à titre préliminaire que le Gouvernement semble avoir présenté ses observations tardivement et demandent à la Cour de se prononcer à cet égard. Quant à l’exception de non-épuisement, les requérants rappellent que, dans le système portugais, le Tribunal constitutionnel ne peut pas examiner l’éventuelle inconstitutionnalité d’une décision judiciaire mais uniquement d’une disposition normative. Or la violation dont ils se plaignent a résulté des décisions judiciaires litigieuses et non pas d’une «   norme   ». Tout recours constitutionnel serait ainsi inutile et voué à l’échec parce qu’irrecevable. S’agissant du bien-fondé de l’affaire, les requérants soutiennent que leur condamnation au pénal ne saurait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. Soulignant qu’il s’agissait en l’espèce d’une interview verbale, par nature plus spontanée qu’une intervention écrite, les requérants considèrent qu’ils se sont bornés à informer le public d’un sujet brûlant d’actualité, dans le contexte d’un débat très intense à l’époque. Les questions en cause ont été formulées dans le respect de l’éthique journalistique et se fondaient sur des faits avérés et divulgués par d’autres organes de presse. Leur condamnation a ainsi constitué une limitation inacceptable de leur rôle de «   chien de garde   » et, partant, du libre débat d’idées, garant d’une société démocratique. Ils concluent à la violation de l’article 10 de la Convention. Se penchant d’abord sur la question préliminaire soulevée par les requérants, portant sur l’éventuelle présentation tardive des observations du Gouvernement, la Cour constate que celui-ci a soumis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire par une télécopie du 10 décembre 2004, soit le dernier jour du délai imparti à cette fin par le président de la chambre. Force est donc de constater que le Gouvernement n’a pas présenté ses observations tardivement, même si la version postale de ce document n’a été postée que le 13 décembre 2004 et parvenue au greffe le 15   décembre   2004. Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux allégations des requérants à cet égard. S’agissant de l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie «   qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus   ». Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse – objet de l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999-V). L’article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, parmi beaucoup d’autres, Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A n o 198, § 27, et Dalia c. France, arrêt du 19   février   1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38). En outre, quant à la question de l’épuisement des voies de recours internes, l’article 35 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs, et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation ( Horvat c. Croatie , n o   51585/99, §   39, CEDH 2001-VIII). La Cour constate d’abord qu’il n’est pas contesté que le recours constitutionnel au Portugal ne peut concerner qu’une disposition «   normative   » et non pas une décision judiciaire. En l’espèce, les requérants ont attaqué les décisions judiciaires elles mêmes, estimant qu’elles ont porté atteinte à la liberté de la presse, protégée par l’article 10 de la Convention ainsi que par l’article 38 de la Constitution portugaise. Aucune question de constitutionnalité d’une disposition légale n’était donc en cause   ; le Gouvernement n’a d’ailleurs pas précisé, dans ses observations à cet égard, la «   norme   » qui serait contraire à la Constitution et sur laquelle les requérants auraient pu se fonder dans leur éventuel recours constitutionnel. Un tel recours serait ainsi voué à l’échec, le Tribunal constitutionnel ne pouvant que le déclarer irrecevable. La Cour décide par conséquent de rejeter l’exception. Elle estime ensuite, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties concernant le bien-fondé de l’affaire, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare les requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC001131903
Données disponibles
- Texte intégral