CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC002600903
- Date
- 18 octobre 2005
- Publication
- 18 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 août 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Luis Roldan Ibáñez, est un ressortissant espagnol né en 1944. Actuellement, il purge une peine de prison dans un centre pénitentiaire d’Avila. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.   Genèse de l’affaire   Le requérant fut le Directeur Général de la garde civile espagnole entre 1986 et 1993. En avril 1994, alors qu’une enquête concernant ses agissements pendant l’exercice de ses fonctions venait de s’ouvrir devant le juge d’instruction n o   16 de Madrid, Luis Roldán quitta le territoire espagnol. Un mandat d’arrêt international fut pris à son encontre et il fut retrouvé par la police judiciaire dix mois plus tard en Thaïlande. Dans le cadre de l’enquête, le juge d’instruction fit une demande de commission rogatoire auprès des tribunaux suisses, visant l’obtention de données sur les comptes bancaires que le requérant et son épouse possédaient dans ce pays. Au terme de l’instruction diligentée par le juge d’instruction, une ordonnance d’inculpation fut prise le 7 juillet 1995 à l’encontre du requérant et de ses complices présumés. L’affaire fut renvoyée en jugement devant l’ Audiencia Provincial de Madrid. 2.   La procédure pénale   Par un jugement contradictoire du 24   février 1998 rendu par l’ Audiencia Provincial à l’issue d’une audience publique, le requérant fut condamné à une peine de 28 ans de prison pour délits de détournement de fonds publics, escroquerie, corruption et délits contre le Trésor Public. En effet, il s’avéra que pendant son mandat et avec l’assistance de plusieurs complices, dont son épouse, il effectua plusieurs opérations de détournement de fonds publics visant son enrichissement personnel. Une grande partie de l’argent obtenu aurait été placée dans des comptes bancaires en Suisse. Dans son jugement, l’ Audiencia Provincial constata, pour ce qui est, en particulier, du requérant, que   : «   [Le requérant] avait à sa charge l’administration et le contrôle de fonds publics à caractère réservé (...) et avait la compétence exclusive pour en décider la destination (...). Le caractère secret d’une grande partie de ces fonds permettait d’en faire usage sans devoir justifier par écrit la finalité qu’on leur attribuait, ce qui en facilitait l’appropriation de la part de ceux qui, comme le requérant, en détenaient l’administration, tel qu’il est arrivé en l’espèce. (...) A l’issue des preuves administrées il résulte avéré que le requérant détourna une partie des fonds vers ses comptes bancaires personnels. (...) Par ailleurs, ces preuves ont également démontré la participation du requérant dans le délit d’escroquerie. (...) Le délit de corruption apparaît à son tour parfaitement documenté. (...) S’agissant des délits contre le Trésor Public, [le requérant] accumula, en raison de son activité délictuelle à la tête de la Garde Civile, un patrimoine important que, conformément aux expertises, il ne déclara lors de sa déclaration sur le revenu. Si cela n’était pas suffisant, il sollicita et obtint des dévolutions d’argent de la part du Trésor Public   ». Tant le requérant que le ministère public et le représentant de l’action populaire se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 21 décembre 1999, le Tribunal suprême cassa partiellement le jugement attaqué pour ce qui était des griefs formulés par le ministère publique et l’accusateur populaire et rejeta le pourvoi présenté par le requérant aux motifs suivants   : «   S’agissant d’un éventuel manque de preuves suffisantes pour conclure à la culpabilité du requérant, il est nécessaire de rappeler que le droit à ce que certaines preuves soient administrées n’est pas illimité, le tribunal concerné étant compétent pour décider sur l’irrecevabilité de celles qu’il estime non pertinentes. En l’espèce, l ’Audiencia Provincial rejeta de façon motivée la demande du requérant de prendre en compte, lors de l’audience publique, les dépositions de certains témoins, au motif qu’elles étaient manifestement non pertinentes et non relevantes pour l’affaire (...). Ces décisions sont parfaitement motivées. (...) Pour ce qui est du grief du requérant tiré du principe du non bis in idem , il convient de noter que son comportement correspond à un ensemble d’activités délictuelles et non pas à une seule action, qui [d’après ses dires] aurait été doublement punie. Dès lors, la sanction d’un de ces comportements n’absorbe pas à elle seule toute la réprobation que l’ensemble des agissements mérite. (...) Le droit à la présomption d’innocence du requérant a été entièrement respecté. En effet, le tribunal a quo disposa d’une abondante preuve à charge, tant pour ce qui concerne les dépositions des témoins que pour les expertises. Ces preuves furent administrées lors du procès conformément aux garanties d’immédiation, d’oralité et de publicité. De même, elles furent appréciées [par l’ Audiencia Provincial ] de façon suffisamment motivée   ».   Par un deuxième arrêt rendu à la même date, le Tribunal suprême condamna par ailleurs le requérant à trois ans de prison pour un délit de faux en écriture. Le restant du jugement attaqué demeura inchangé. Invoquant les articles 17 (droit à la liberté), 24   §§   1 (droit à un procès équitable) et 2 (droit à la présomption d’innocence, à un juge impartial et aux moyens de preuve pour se défendre), et 25   §   1 (principe du non bis in idem ) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision motivée du 10 février 2003, la haute juridiction rejeta le recours. S’agissant du droit à un juge impartial et du droit à la liberté, elle déclara le grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours et releva que   : «   (...) le requérant sollicita la récusation des magistrats avant la tenue de l’audience publique devant l’ Audiencia Provincial . Cependant, il ne contesta nullement le rejet de sa demande dans son pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême, alors qu’il en avait la possibilité. (...) Dès lors, le requérant empêcha ce Tribunal de se prononcer à ce sujet, n’utilisant pas toutes les voies de recours dont il disposait avant de s’adresser auprès du Tribunal constitutionnel. (...) Le grief tiré de la violation du droit à la liberté, fondé sur la prétendue arrestation irrégulière du requérant à Bangkok en vue de sa mise à disposition aux autorités espagnoles, doit également faire l’objet de rejet pour non-épuisement. En effet, le requérant a invoqué ce grief à différents stades de la procédure, sans pour autant le soulever dans son pourvoi en cassation   ». Le Tribunal constitutionnel rejeta le grief tiré d’une éventuelle atteinte à son droit à utiliser les moyens de preuve comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. La haute juridiction signala que, dans son recours d’ amparo, le requérant se limita à montrer son désaccord avec l’interprétation donnée par les juridictions internes aux preuves qu’il proposa, ainsi qu’à leur appréciation quant à la pertinence de celles-ci pour le déroulement du procès. En effet, le requérant ne signala nullement en quoi cette appréciation pourrait être déraisonnable ou arbitraire. A cet égard, le Tribunal constitutionnel constata que les décisions contestées étaient suffisamment motivées et releva qu’il s’agissait en l’espèce d’une question appartenant à la légalité ordinaire, pour laquelle il n’était pas compétent. La haute juridiction parvint à la même conclusion s’agissant du grief tiré de la présomption d’innocence. En effet, la condamnation du requérant était intervenue à la suite de l’administration, lors du procès, d’un certain nombre de preuves à charge, que les juridictions internes avaient estimé suffisantes pour établir la culpabilité du requérant. Finalement, pour ce qui est du grief tiré de l’article 25   §   1, le Tribunal constitutionnel confirma l’arrêt du Tribunal suprême, et ajouta qu’il était nécessaire, afin de pouvoir appliquer le principe du non bis idem , que la réprobation des deux faits litigieux s’appuie sur un seul fondement juridique. Elle considéra qu’en l’espèce, les délits par lesquels le requérant fut condamné (délit contre le Trésor Public, délit de détournement de fonds, délit de corruption et délit d’escroquerie) ne remplissaient pas ces conditions.   B.     Le droit interne pertinent 1.   Constitution Article 17 «   1.   Toute personne a droit à la liberté et la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est conformément aux dispositions du présent article et dans le cas et sous la forme prévus par la loi   ». Article 24   «   1.     Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l’exercice de ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre. 2.     De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi   ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, de bénéficier d’un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas contribuer à sa propre incrimination ni se reconnaître coupable et d’être présumée innocente. (...)   » Article 25   «   1.     Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction administrative au moment d’être commises, conformément à la législation en vigueur au moment des faits   ». GRIEFS Le requérant se plaint de l’irrégularité de sa détention à Bangkok. En particulier, il soutient que l’ordre d’arrestation à son encontre fut décrété par le ministère de la Justice et non pas par un juge, tel qu’il est prévu par la loi. Il invoque à cet égard l’article 5   §   1 de la Convention. Invoquant l’article 6   §   1, le requérant se plaint du manque d’impartialité des magistrats de l’ Audiencia Provincial ayant rendu le jugement du 24   février 1998. Il affirme qu’ils auraient déjà eu connaissance de l’affaire lors de la procédure d’instruction. Le requérant conteste également l’irrecevabilité de certains moyens de preuve proposés lors de l’audience publique. En effet, il n’aurait pas eu l’opportunité d’interroger tous les témoins à décharge qu’il aurait souhaité, la condamnation n’ayant dès lors pas respecté son droit à la présomption d’innocence. Il invoque à cet égard l’article 6   §§   2 et 3   d)   de la Convention. Finalement, le requérant estime que sa condamnation viole son droit à ne pas être condamné deux fois par les mêmes faits (principe du non bis in idem ) et invoque l’article 7   §   1 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint du caractère irrégulier de sa détention à Bangkok, au motif que celle-ci aurait été ordonnée par un organe politique et non pas judiciaire. Il invoque l’article 5   §   1, dont le texte se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   ; c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. (...)   ». Dans la mesure où le Tribunal constitutionnel rejeta ce grief au motif que le requérant ne l’avait pas invoqué dans son pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême, la Cour estime que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant soulève plusieurs griefs tirés de l’article 6   §§   1, 2 et 3 d) de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   »   ; a)     Le requérant estime en premier lieu ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où les magistrats de l’ Audiencia Provincial n’auraient pas respecté l’exigence d’impartialité garantie par l’article 6   §   1   de la Convention. La Cour constate à cet égard que le Tribunal constitutionnel rejeta le grief pour non-épuisement, le requérant ne l’ayant pas invoqué dans son pourvoi en cassation. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. b)     Le requérant se plaint également de l’irrecevabilité de certaines preuves proposées lors de l’audience publique et estime avoir été condamné sans preuves à charge suffisantes, son droit à la présomption d’innocence n’ayant dès lors pas été respecté. La Cour rappelle d’emblée que les exigences des paragraphes 2 et 3 de l’article   6 s’analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe   1 ( Allenet de Ribemont c. France , arrêt du 10 février 1995, série A n o   308, p.   16, §   35 et Van Geyseghem c. Belgique , arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p.   129, §   27). Il convient donc d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des paragraphes 2 et 3 d) combinés avec les principes inhérents au paragraphe   1. La Cour tient à souligner à cet égard que, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir Schenk   c.   Suisse , arrêt du 12   juillet 1988, série A n o 140, p. 29, §§ 45-46 et Vidal c. Belgique , arrêt du 22 avril 1992, série A n o   235-B, §   33). A cet égard, elle note que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves débattues à l’audience, que les tribunaux internes ont estimé suffisantes pour établir la culpabilité du requérant. Par ailleurs, ils ont amplement motivé leurs jugements, qui n’apparaissent pas comme étant déraisonnables ou arbitraires (voir, mutatis mutandis, Sala i Griso c. Espagne (déc.), n o   78023/01, 3   décembre 2002). En effet, comme le Tribunal constitutionnel l’a relevé, tant l’ Audiencia Provincial que le Tribunal suprême ont estimé que le requérant n’avait pas démontré la pertinence dans la procédure des preuves sollicitées. Compte tenu de ce qui précède, ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément à l’article 35   §   3 de la Convention.   3.     Le requérant estime enfin avoir été condamné deux fois pour les mêmes faits (principe du non bis in idem ). Il invoque l’article 7   §   1 de la Convention, qui dispose   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise   ». La Cour relève que bien que le requérant soulève son grief sous l’angle du précepte «   pas de peine sans loi   », le principe du non bis in idem est garanti par le seul article 4 du Protocole n o   7 à la Convention, Protocole que l’Espagne n’a pas ratifié à ce jour. Cette partie de la requête est, dès lors, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 18 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC002600903
Données disponibles
- Texte intégral