CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC002873502
- Date
- 18 octobre 2005
- Publication
- 18 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ali Zenati, est un ressortissant français, né en 1975 et résidant à Trappes. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Liger, avocat au barreau de Versailles. Le gouvernement défendeur était représenté par Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 17 mars 1999, le tribunal correctionnel de Versailles condamna le requérant pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Le requérant fit appel et communiqua à la cour d’appel son contrat de qualification pour une durée déterminée du 15 mai 2000 au 14 mai 2001. Par un arrêt du 6 septembre 2000, la cour d’appel de Versailles releva que les faits reprochés au requérant étaient particulièrement graves, que le requérant n’avait jamais été condamné, qu’il exerçait une activité professionnelle régulière depuis la date des faits et qu’il y avait lieu de prononcer une sanction suffisamment dissuasive tenant compte de la réinsertion du requérant. Elle confirma la peine d’amende délictuelle, la peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, mais le condamna à deux ans d’emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans, avec obligation d’avoir une activité professionnelle. Elle ajouta que la peine d’emprisonnement ferme serait exécutée sous le régime de la semi-liberté. Par une ordonnance du 12 février 2001, le juge de l’application des peines plaça le requérant sous le régime de la semi-liberté à compter du 19   février 2001 au quartier de semi-liberté de la maison d’arrêt de Versailles et l’autorisa à exercer la profession d’«   informaticien, administrateur réseaux   ». Le 14 mai 2001, le contrat de travail du requérant prit fin et le juge d’application des peines lui indiqua que faute d’un nouvel emploi sous huit jours, le régime de la semi-liberté lui serait retiré. Dès le 16 mai 2001, le requérant, tout en cherchant un emploi dans son domaine professionnel, accepta un contrat à durée déterminée, en l’espèce six mois, en tant que cuisinier. Lors de son audition par le juge de l’application des peines, le 23 mai 2001, le requérant précisa que cet emploi était temporaire, dans l’attente d’un recrutement dans son domaine d’activité. Par une ordonnance du 29 mai 2001, le juge de l’application des peines modifia les horaires de la mesure de semi-liberté, le lieu de travail et le métier exercé par le requérant. Le 5 juin 2001, le requérant fut embauché par un contrat à durée indéterminée correspondant à sa qualification professionnelle dans une troisième société. Le même jour il démissionna de son poste de cuisinier et envoya au juge d’application des peines son nouveau contrat de travail. Il sollicita un nouvel aménagement de sa semi-liberté. Le 8 juin 2001, le requérant fut informé par le juge de l’application des peines que son nouveau contrat de travail semblait incompatible avec le régime de la semi-liberté. Par lettre du 10 juin 2001, le requérant répondit qu’il n’allait pas effectuer de déplacements à l’étranger, qu’il sollicitait uniquement un assouplissement de ses horaires de semi-liberté et qu’il avait démissionné de son poste de cuisinier le 5 juin 2001. Par télécopie du 13 juin 2001 transmise au centre de semi-liberté, le juge de l’application des peines convoqua le requérant pour une audition le 15   juin   2001 et lui précisa qu’il devait se munir impérativement d’une attestation de l’employeur avec ses horaires précis. A cette date, il fut entendu sans l’assistance de son avocat, ce dernier n’ayant pas été avisé de la comparution. Il expliqua au juge avoir démissionné de son emploi de cuisinier, de ce que son employeur s’engageait à ne pas le faire travailler en province et à l’étranger mais qu’il n’était pas en mesure de fournir immédiatement une attestation avec ses horaires précis, ce document étant auprès de son employeur. Il indiqua également qu’il ne pensait pas que le juge de l’application des peines allait l’entendre ce jour-là. Par une ordonnance du même jour, le juge de l’application des peines lui retira le bénéfice de la semi-liberté, au motif que le nouveau contrat de travail était incompatible avec le maintien d’une telle mesure, le requérant n’ayant pas fourni les preuves justifiant de sa compatibilité avec les horaires d’une semi-liberté. Le requérant fut immédiatement incarcéré, sans pouvoir prévenir ni son employeur ni sa famille. Le 18 juin 2001, le requérant, représenté par son avocat, fit appel de cette ordonnance, demandant, à titre principal, son annulation puisque son avocat n’avait pas été avisé de la comparution et, à titre subsidiaire, son infirmation dans la mesure où le requérant avait trouvé un emploi compatible avec la mesure de semi-liberté. Par une lettre du même jour, l’employeur du requérant rompit le contrat de travail. Le 22 juin 2001, le requérant fit une nouvelle demande d’aménagement de peine au juge d’application des peines. Il fut convoqué à l’audience du 28   juin   2001, assisté de son avocat. Le juge de l’application des peines octroya la mesure de semi-liberté, le requérant présentant un contrat de travail, à durée indéterminée, de cuisinier. Par un arrêt du 10 juillet 2001, la cour d’appel de Versailles rappela, sur la forme, que les dispositions du droit interne pertinent «   ne prévoient pas expressément l’assistance d’un avocat   », que le requérant avait été «   en urgence avisé le 13 juin de ce qu’il devait comparaître muni d’attestations et de justificatifs   ; qu’il n’ignorait bien évidemment pas qu’il encourait une mesure de retrait et qu’il lui appartenait de prévenir son conseil qui aurait pu demander une remise pour préparer sa défense   ; que ce n’était d’ailleurs pas sa première convocation devant le juge de l’application des peines   ». Sur le fond, la cour d’appel estima qu’il ne pouvait être valablement reproché au requérant d’avoir cherché à exercer une activité professionnelle en rapport avec ses capacités réelles et qu’aucun incident qui lui serait imputable n’était venu perturber l’exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté. Elle estima que c’était à tort que le juge de l’application des peines, sans vérifier auprès de l’employeur que la clause de mobilité géographique très large pouvait être reportée, a énoncé que le contrat de travail était incompatible avec le maintien de la mesure. En conséquence, elle réforma l’ordonnance du 15 juin 2001 et dit n’y avoir lieu à retirer la mesure de semi-liberté accordée au requérant. Le requérant se pourvut en cassation le 16 juillet 2001, estimant que les droits de la défense et le droit à un procès équitable avaient été violés, par le fait, d’une part, qu’il n’avait pas été avisé du fait que le juge envisageait de lui retirer le bénéfice de la semi-liberté dont il avait jusqu’alors respecté les obligations et par le fait, d’autre part, qu’il n’avait pas été avisé de son droit à l’assistance d’un défenseur de son choix à aucun moment de la procédure de retrait de la mesure de semi-liberté. Il invoqua l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention. Par un arrêt du 12 décembre 2001, notifié le 28 janvier 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au seul motif qu’il était «   sans intérêt à critiquer l’arrêt ayant dit n’y avoir lieu à retrait de la mesure de semi-liberté dont il bénéficiait, cette décision ne lui faisant pas grief   ». GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le juge d’application des peines a violé ses droits de la défense en ne l’informant ni de son droit d’être assisté par un défenseur de son choix ni du fait qu’il pourrait faire l’objet d’une décision de retrait de la mesure de semi-liberté à l’issue de l’audition. Il se plaint également de n’avoir pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ayant été convoqué le 13 juin pour l’audience du 15 juin 2001. 2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé d’un recours effectif en raison de son incarcération immédiate à l’issue de son audition. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d’une violation des droits de la défense et de n’avoir pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il invoque l’article 6   §   3 b) et c) de la Convention, ainsi libellé   : «   Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   » A titre principal, le Gouvernement estime que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention n’a pas été respecté par le requérant. Il reconnaît que le pourvoi en cassation est un recours qu’il convient en principe d’épuiser au sens de cette même disposition, mais estime que dans les circonstances particulières de l’espèce, un pourvoi ne pouvait pas constituer un recours utile au sens de la jurisprudence de la Cour. Il explique qu’un pourvoi en cassation n’est recevable en droit français que s’il y a intérêt à agir, l’annulation de l’arrêt attaqué devant présenter un intérêt pour celui qui le demande. Le pourvoi n’est déclaré recevable que si la disposition attaquée et l’illégalité critiquée font l’une et l’autre grief au demandeur. En l’espèce, la cour d’appel n’a pas fait droit à l’argumentation du requérant concernant les conditions procédurales d’adoption de l’ordonnance mais est néanmoins revenue dessus quant au fond et l’a réformée. Le Gouvernement estime en conséquence qu’il ne fait aucun doute que le pourvoi du requérant ne pouvait prospérer, qu’il était en conséquence inutile et que le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention était écoulé lorsque le requérant a saisi la Cour. Selon le requérant, la procédure interne s’est terminée avec l’arrêt de la Cour de cassation rendu suite à l’exercice d’un recours qu’il convient en principe d’épuiser avant de saisir la Cour. Il estime que ce recours était utile puisqu’il portait sur la violation du droit à un procès équitable. Il souligne une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle une décision doit être annulée en cas de violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi. La Cour s’est d’abord interrogée sur le point de savoir si le grief du requérant, tiré de ce qu’il a perdu le régime de semi-liberté dont il bénéficiait après sa condamnation, entrait dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention. Elle n’a toutefois pas considéré comme nécessaire d’examiner ce point plus avant, dans la mesure où ce grief lui semble en tout état de cause irrecevable pour les raisons qui suivent. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut examiner que les griefs pour lesquels il y a eu épuisement des voies de recours internes et qui ont été soumis dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne «   définitive   ». Seules les voies de recours appropriées doivent avoir été épuisées à cette fin (voir, mutatis mutandis, Civet c. France , n o 29340/95, 28 septembre 1999, §   41, CEDH 1999-VI). Elle doit donc déterminer quelle est en l’espèce la date de la «   décision interne définitive   ». La cour d’appel a, dans son arrêt du 10 juillet 2001, rendu sur appel du requérant contre la décision du 15 juin 2001 du juge de l’application des peines, considéré que celui-ci avait à tort retiré au requérant, par cette décision, le régime de semi-liberté dont il bénéficiait en exécution du jugement du tribunal correctionnel. Le pourvoi que le requérant a intenté contre cet arrêt était en conséquence de toute évidence voué à l’échec, nul n’étant recevable à demander la cassation d’un jugement accueillant sa requête. Ce pourvoi ne constituait donc pas, en l’espèce, une voie de recours interne à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Si la circonstance que le retrait du régime de semi-liberté a été effectif entre le 15 et le 28 juin 2001 aurait pu motiver une action en responsabilité que le requérant aurait eu la faculté d’engager contre l’Etat s’il s’y croyait fondé, elle est par elle-même sans influence sur l’inanité du pourvoi en cassation que le requérant a intenté contre l’arrêt du 10 juillet 2001 de la cour d’appel. C’est donc cet arrêt qui constitue la dernière décision définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Walker c.   Royaume-Uni (déc.), n o 34979/97, CEDH 2000 ‑ I). Partant, la Cour considère que le délai de six mois, qui courait, au sens des mêmes dispositions, à partir du 10 juillet 2001, était dépassé lorsque la requête a été introduite. Il s’ensuit, comme le soutient à titre principal le Gouvernement, que celle-ci est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 2. Le requérant estime que la semi-liberté lui a été injustement retirée le 15 juin 2001 et se plaint d’avoir été privé d’un recours effectif en raison de son incarcération immédiate à l’issue de son audition. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » A titre principal, le Gouvernement rappelle que dans la mesure où un requérant ne dispose d’aucune voie de recours pour redresser la situation litigieuse, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention court à partir de la fin de la situation incriminée. Il relève qu’en l’espèce dès le 29 juin 2001 le requérant a bénéficié à nouveau d’une semi-liberté et estime que cette date doit donc être considérée comme la fin de la situation litigieuse et le point de départ du délai de six mois. Il estime en conséquence que la Cour a été tardivement saisie de ce grief. Le requérant estime que ce délai de six mois court à partir de la date de notification de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2001 et qu’en conséquence il n’est pas forclos à se plaindre d’une violation de l’article 13. La Cour rappelle que, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Lorsqu’un grief est soulevé au sujet de l’absence d’un recours adéquat contre un fait donné ayant prétendument violé la Convention, le délai précité court à partir de la date à laquelle ce fait s’est produit ( Slivenko et autres c. Lettonie (déc.) [GC], n o   48321/99, CEDH 2002 ‑ II (extraits)). La Cour constate que le requérant a été privé du régime de semi-liberté le 15 juin 2001. Par conséquent, et à supposer que le requérant ne disposât d’aucune voie de recours interne pour obtenir la révision immédiate de l’ordonnance lui retirant le bénéfice de la semi-liberté ni d’aucun recours avec effet suspensif, le point de départ du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention doit être fixé au 15 juin 2001, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. Il s’ensuit que ce grief est également tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC002873502
Données disponibles
- Texte intégral