CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC003538003
- Date
- 18 octobre 2005
- Publication
- 18 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     C. Bîrsan ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 novembre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ahmed Samir Said Al Khadumi, est un ressortissant irakien, né en 1978 à Bagdad et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Rapolti, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les événements à l’origine de la requête En 1996, alors qu’il travaillait comme employé dans une épicerie à Bagdad, le requérant fut arrêté pour possession de dollars. Il fut ensuite amené dans un bâtiment inconnu où il fut torturé pendant dix jours pour lui faire déclarer l’origine des dollars. Sans qu’il soit passé devant un tribunal, on lui amputa la main droite. En 2002, des membres du parti au pouvoir, Al–Baath, le menacèrent et lui demandèrent de devenir informateur du parti. Il refusa et fuit l’Irak. Il traversa la Turquie et le 8 septembre 2002, il arriva en Roumanie. 2.     La demande du statut de réfugié Le 9 septembre 2002, il demanda auprès de l’Office national pour les réfugiés («   l’Office national   ») le statut de réfugié en raison de la mutilation qu’il avait subie. Le 19 septembre 2002, il fut entendu par un agent de l’Office national. Il déclara qu’il avait fuit l’Irak parce que des membres du parti Al–Baath l’avaient menacé à cause de son refus de collaborer avec eux. Par une décision du 3 octobre 2002, sa demande fut rejetée par l’Office   national, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié, prévues par les articles 2 § 1 et 5 de l’ordonnance du gouvernement n o 102/2000 concernant le statut et le régime des réfugiés en Roumanie et l’article 2 § 1 des règles d’application de l’ordonnance 102/2000. L’Office national faisait valoir que le requérant aurait dû démontrer «   une crainte réelle d’être persécuté   ». Or, il n’avait fourni aucun document en ce sens. Il ajouta que les affirmations concernant les menaces de la part des membres du parti Al-Baath et la demande de devenir membre de ce parti n’étaient pas crédibles car un rapport de l’organisation Amnesty   International relevait que les membres de ce parti constituaient l’élite de la société irakienne et que l’adhésion à ce parti était un processus de longue durée. Quant à la mutilation subie, l’Office national releva qu’elle était la conséquence d’une procédure pénale qui avait prit fin et que le requérant ne courait pas le risque d’être à nouveau puni. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal de première instance de Bucarest en faisant valoir qu’on ne lui avait pas demandé de devenir membre du parti Al–Baath, mais que le refus de collaborer avec ce parti était perçu en Irak comme opposition au régime politique de Saddam   Hussein, toujours au pouvoir à l’époque de la demande d’asile. En outre, il souligna que sa mutilation lui avait infligé un stigmate perpétuel aux yeux de la société irakienne, dominée par la tradition, et que dès lors, l’aspect inhumain et dégradant de la peine demeurait même après son application et qu’il resterait pour toujours un paria de la société. Par un jugement du 9 décembre 2002, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta la contestation. Le tribunal considéra qu’il incombait au requérant de prouver l’existence d’une crainte réelle et sérieuse de subir des persécutions. Or, le tribunal nota qu’il y avait des contradictions entre, d’une part, ses affirmations devant le représentant de l’Office national et, de l’autre, les faits mentionnés dans sa contestation et ses déclarations devant le tribunal. Ces contradictions portaient notamment sur les rapports réels avec le parti Al–Baath, à savoir si on lui avait demandé ou non de devenir membre de ce parti, sur le nombre exact de jours de détention en 1996, sur les raisons de son départ d’Irak et sur l’éventuelle existence d’un mandat d’arrêt en raison de son refus de collaborer avec le parti au pouvoir. Dès lors, le tribunal estima que les allégations du requérant concernant le risque de subir des persécutions pour des raisons politiques manquaient de crédibilité. Il souligna finalement que l’amputation de la main droite avait eu lieu en 1996 en application de la loi pénale et qu’il n’y avait pas d’indices que le requérant ait subi depuis d’autres conséquences ou ait commis d’autres actes qui pouvaient entraîner des peines inhumaines, dégradantes, la torture ou la mort. Le requérant forma un recours contre ce jugement devant le tribunal départemental de Bucarest. Il alléguait qu’en rejetant sa plainte, le tribunal de première instance avait commis deux erreurs. Premièrement, il avait jugé que sa mutilation était liée à une procédure pénale close, or, en cas de retour en Irak, il serait exclu de la vie sociale, subissant ainsi les conséquences inhumaines de sa mutilation pour toute la vie. Deuxièmement, il soulignait que le tribunal aurait dû lui accorder le bénéfice du doute concernant ses affirmations sur les persécutions pour des raisons politiques. Il faisait valoir qu’on ne pouvait pas lui reprocher les quelques contradictions dans ses déclarations à l’Office national et au tribunal, ou l’omission de révéler certains aspects de son passé dans l’entretien du 19   septembre 2002, d’autant plus qu’il n’a fait que répondre aux questions posées par le représentant de l’Office national. En outre, il soulignait qu’en Irak des actes arbitraires de torture et des traitements inhumains et dégradants continuaient à être répandus et qu’il n’y avait aucune preuve qu’il ne risquerait pas à nouveau de tels traitements à son retour. A l’audience du 4 septembre 2003 devant le tribunal départemental de Bucarest, le requérant versa au dossier deux certificats médicaux attestant des tortures physiques et d’un syndrome chronique post traumatique caractérisé par une souffrance permanente qui «   interfère d’une manière significative avec la vie sociale, professionnelle et familiale   ». Il versa aussi un rapport du Conseil national roumain pour les réfugies qui faisait état d’un rapport du représentant en Roumanie de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) du 4   août 2003 qui, vu «   les problèmes considérables de sécurité, l’absence de lois et d’ordre dans beaucoup de régions d’Irak   » et «   de la possibilité de persécutions provenant des agents non étatiques   », sollicitait l’interdiction du retour forcé en Irak des demandeurs d’asile. Par un arrêt définitif du 2 octobre 2003, le tribunal départemental de Bucarest rejeta le recours du requérant. Le tribunal considéra que, compte tenu du changement de régime en Irak, les allégations du requérant concernant son appartenance à une catégorie de personnes défavorisées en raison de son stigmate étaient dénuées de tout fondement et que, de toute manière, après le départ de Saddam Hussein, il ne risquait aucune persécution. Quant aux persécutions pour des motifs politiques, le tribunal jugea que le requérant n’en avait pas fait la preuve et que, dans l’actuel contexte politique, ces allégations étaient caduques. Finalement, le tribunal estima que «   les motifs du recours sont présentés d’une manière théâtrale, essayant de crayonner pour le requérant une image de victime du régime de Saddam Hussein et de la société irakienne, omettant le caractère pénal de l’acte commis et pour lequel il avait été puni   ». La décision du tribunal départemental étant exécutoire sous 15 jours, le requérant demanda au ministère de l’Intérieur, le 14   octobre 2003, le statut de «   toléré   » sur le territoire roumain, conformément aux articles 98 §§ 1 et 2 et 100 §§ 1 et 2 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o   194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie. Le 5 novembre 2003, il l’obtint et fut autorisé à séjourner en Roumanie pour une période de trois mois. L’autorisation de séjour fut constamment renouvelée depuis, et il ressort des pièces du dossier qu’il en bénéficie toujours. 3.     Le renversement du régime de Saddam Hussein et la situation ultérieure en Irak Le 20 mars 2003, une action militaire fut lancée en Irak par des forces multinationales, lesquelles prirent le contrôle des principales villes du pays. Le 13 décembre 2003, Saddam Hussein fut arrêté. Par la suite, le gouvernement intérimaire de l’Irak adopta le texte d’une Constitution provisoire, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Le 30 janvier 2005 eurent lieu des élections multipartites. Toutefois, le pays demeure le théâtre d’une escalade de la violence. Compte tenu de la situation sécuritaire et des risques de persécutions qui perdurent dans le pays et notamment dans certaines villes, dont Bagdad, l’UNHCR, dans un rapport de septembre 2004, a renouvelé ses recommandations aux Etats accueillant des demandeurs d’asile irakiens, de suspendre le retour forcé de ceux-ci, y compris des personnes déboutées de leur demande. B.     Le droit interne pertinent 1.     Ordonnance du gouvernement n o 102/2000 portant sur le régime des réfugiés en Roumanie Article 2 § 1 «   Le statut de réfugié peut être accordé sur demande de l’étranger qui fait la preuve qu’il a quitté son pays parce qu’il craint, pour des raisons bien fondées, des persécutions en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social et qu’il ne peut pas ou qu’il ne veut pas recevoir la protection de son pays en raison de cette crainte.   » Article 5 «   La protection humanitaire peut être accordée à l’étranger qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 2   §   1, mais qui fait la preuve que, dans son pays d’origine   : a)     il a commis des actes pour lesquels il risque la peine de mort, à condition que la loi de son pays prévoie la peine de mort pour lesdits actes et que cette peine lui soit applicable   ; b)     il risque d’être torturé ou soumis à des peines inhumaines et dégradantes   ; c)     il risque, en raison de son appartenance à une catégorie de personnes persécutées, d’être exposé à des dangers qui pourraient porter atteinte à sa vie, à son intégrité corporelle ou à sa liberté.   » Article 7 § 1 «   Pour obtenir le statut de réfugié en Roumanie, l’étranger doit faire une demande personnelle et par écrit auprès de l’Office national pour les réfugiés (...) » Article 14 § 3 «   La demande est accueillie ou rejetée par décision communiquée au demandeur immédiatement, personnellement ou par courrier.   » Article 15 «   3.     La contestation contre la décision de l’Office national pour les réfugiés est tranchée par le tribunal de première instance (...) 7.     Le demandeur ou le procureur peuvent former un recours contre le jugement de première instance.   » Article 16 «   1.     L’étranger doit quitter le pays quinze jours après la notification de la décision définitive et irrévocable ayant rejeté son recours. 2.     Si, pour des motifs objectifs, l’étranger ne peut pas quitter le pays dans le délai de quinze jours, le Ministère de l’Intérieur lui octroie le droit de rester, conformément aux dispositions légales sur le régime des étrangers en Roumanie.   » 2.     Arrêté gouvernemental n o 622/2001 portant sur les règles d’application de l’ordonnance n o 102/2000 Article 2 § 1 «   La persécution, au sens des articles 2 § 1 et 5 de l’ordonnance n o   102/2000, est une action qui   : a)     est suffisamment grave en soi ou en raison de sa répétition pour exposer l’étranger à des dangers qui pourraient porter atteinte à sa vie ou à son intégrité corporelle, à sa liberté ou l’empêcherait de vivre dans son pays d’origine   ; b)     est fondée sur un ou plusieurs des motifs suivants   : race, nationalité, opinion politique ou appartenance à un certain groupe social, si ces motifs sont réels ou même s’ils sont attribués à l’étranger par ceux qui le persécutent.   » 3.     Ordonnance d’urgence du gouvernement n o 194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie Article 98 «   1.     Le statut de toléré sur le territoire de la Roumanie (...) est accordé (...) aux étrangers qui n’ont pas le droit de séjourner en Roumanie, mais qui, pour des motifs objectifs, ne quittent pas la Roumanie. 2.     Les motifs objectifs sont les circonstances indépendantes de la volonté de l’étranger, imprévisibles et insurmontables, en raison desquelles l’étranger ne peut pas quitter la Roumanie.   » Article 100 «   1.     L’autorisation de séjour est accordée pour une période maximum de six mois et elle peut être prolongée pour des délais maximum de six mois, jusqu’à la cessation des motifs qui l’ont déterminée. 2.     L’autorisation de séjour n’annule pas l’obligation pour les étrangers de quitter le pays au moment où les motifs pour lesquels elle a été accordée ont cessé (...) 4.     L’étranger fera l’objet d’une mesure d’éloignement immédiat du territoire, sans notification préalable, si les motifs pour lesquels l’autorisation de séjour a été accordée ont cessé.   » GRIEFS 1.     Le requérant se plaint du risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il était expulsé vers l’Irak. Il fait valoir que les troubles psychiques dus à sa mutilation s’accentueront et qu’il risque de subir des persécutions en raison des conflits qu’il avait eus avec des membres du parti au pouvoir en Irak sous le régime de Saddam Hussein. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il soutient qu’en qualifiant de «   théâtrale   » la présentation des motifs de son recours, les juges du tribunal départemental de Bucarest ont fait preuve de subjectivité. Il allègue également que le tribunal départemental a commis plusieurs erreurs dans l’interprétation des preuves versées au dossier. 3.     Citant l’article 13 de la Convention, il se plaint du fait qu’il ne dispose pas d’un recours devant un tribunal qui puisse analyser le risque de violation de la Convention en cas d’expulsion vers l’Irak. EN DROIT 1.     Le requérant affirme qu’il encourt un risque de subir des mauvais traitements s’il était expulsé vers l’Irak. Il invoque l’article 3 de la Convention, aux termes duquel   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Sur la qualité de victime du requérant Le Gouvernement soutient d’emblée que le requérant ne peut pas se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article 3 en raison du rejet de la demande d’octroi du statut de réfugié en Roumanie. A   cet égard, le Gouvernement fait valoir que bien que ce statut lui ait été refusé par l’arrêt définitif du 2 octobre 2003, le requérant s’est toutefois vu octroyer, le 18 novembre 2003, le statut de «   toléré   » sur le territoire roumain et que depuis, ce statut a été régulièrement renouvelé. Le Gouvernement souligne qu’à ce jour, aucun ordre d’éloignement n’a été délivré à l’encontre du requérant et que le ministère de l’Intérieur respecte les recommandations de l’UNHCR et s’abstient de procéder à tout retour forcé des ressortissants irakiens demandeurs d’asile déboutés. En tout état de cause, il fait valoir que le requérant aura la possibilité de contester un tel ordre devant les juridictions administratives. Le requérant combat les arguments du Gouvernement et allègue que le statut de «   toléré   » ne lui offre qu’une protection extrêmement précaire, car il peut être révoqué à tout moment et de manière discrétionnaire par le ministère de l’Intérieur. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, par «   victime   » l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice. Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, il faut, non seulement, qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour ( Stoicescu c. Roumanie (révision), n o 31551/96, § 55, 21 septembre 2004). En l’espèce, l’objet de la requête, telle qu’introduite à l’origine par le requérant, était le risque de subir des mauvais traitements s’il était expulsé vers l’Irak après s’être vu refuser le 2 octobre 2003 le statut de réfugié. Compte tenu du fait que le statut de «   toléré   » ne lui a été octroyé que le 18   novembre 2003, il s’ensuit qu’entre ces deux dates, il a résidé illégalement en Roumanie, étant susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment. Il n’est donc pas contestable qu’au moment de l’introduction de la requête, le 6   novembre 2003, le requérant pouvait se prétendre victime, au sens de l’article 34 précité, d’une violation de l’obligation de l’Etat de ne pas expulser les personnes qui courent dans le pays de destination le risque de subir des traitements contraires à l’article   3   de la Convention. Pour autant que le Gouvernement excipe de la perte de la qualité de victime après le 18 novembre 2003, la Cour observe qu’en vertu de l’article   100 § 4 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 194/2002, bien que le requérant bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour, il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement «   immédiate et sans notification préalable   » si les autorités apprécient, de manière souveraine, que les motifs pour lesquels le statut de «   toléré   » lui a été accordé ont cessé. Quant à la possibilité de contester une éventuelle mesure d’éloignement, la Cour observe que l’ordonnance précitée ne prévoit aucune voie de recours contre une telle mesure. En outre, la Cour note que le Gouvernement ne fournit aucun exemple de jurisprudence des tribunaux nationaux afin d’étayer son argument selon lequel un telle mesure peut faire l’objet d’une action en contentieux administratif. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant court toujours le risque d’une expulsion vers l’Irak et dès lors, qu’il peut se prétendre victime, au sens de l’article 34 précité. Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement. B   .     Sur le bien-fondé du grief Le Gouvernement soutient que le requérant ne court pas le risque d’une expulsion et que même si ce risque se concrétisait, il ne saurait craindre de subir en Irak des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que la situation générale dans ce pays ne suffit pas pour justifier des craintes de persécution par des anciens agents du parti Al–Baath, car ce dernier a été dissous et ses membres ont été interdits de fonction dans la nouvelle administration du pays. Quant aux troubles psychologiques dont le requérant souffre à la suite de la mutilation subie, le Gouvernement est d’avis que ceux-ci ne seront pas un obstacle à la réintégration du requérant dans la société irakienne après la chute de Saddam Hussein. Le requérant insiste sur le fait que la mutilation physique a également engendré un trauma psychique profond et permanent qui nécessite un traitement spécifique et qui risque de s’accentuer s’il était renvoyé en Irak, pays encore dominé par l’instabilité et la violence et où il sera confronté à ses anciens tortionnaires. La Cour rappelle qu’en matière d’expulsion, chaque fois qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’une personne courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3, la responsabilité de l’Etat contractant de la protéger est engagée ( Vilvarajah et   autres   c.   Royaume-Uni , arrêt du 30 octobre 1991, série   A   n o   215, p. 34, §   103   ; Chahal c. Royaume-Uni , arrêt du 15   novembre   1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V, p. 1855, §   80). Toutefois, la Cour réaffirme qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 ( Vilvarajah et autres , précité, ibidem ). Afin de déterminer s’il est établi que le requérant court un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3, en cas d’expulsion vers l’Irak, la Cour doit apprécier la situation dans le pays de destination, en s’appuyant sur l’ensemble des éléments qui lui sont fournis, ainsi que ceux qu’elle se procure d’office (voir, mutatis mutandis, H.L.R. c. France , arrêt du 29   avril   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III, p. 755, § 37). De plus, la date retenue pour évaluer le risque étant celle où la Cour étudie l’affaire, il y aura lieu de tenir compte des données apparues après la date d’introduction de la requête. En l’espèce, la Cour a pris note des arguments des parties ainsi que des informations quant à la situation d’après guerre en Irak, qui émanent de diverses institutions internationales et notamment de l’UNHCR. Il s’en déduit que, bien que dans les grandes villes comme Bagdad, des problèmes de sécurité subsistent, une évolution démocratique est en cours dans l’ensemble du pays, ce qui pourrait entraîner à l’avenir une amélioration de la conjoncture actuelle (voir également les constats de la Cour sur la situation d’après guerre en Irak dans l’affaire Müslim c. Turquie , n o   53566/99, § 67-71, arrêt du 26 avril 2005). La Cour est consciente de la gravité, ainsi que du caractère irréversible des blessures physiques et psychiques du requérant et déplore l’acte de mutilation dont il a été victime. Toujours est-il que les preuves fournies à la Cour quant aux circonstances personnelles du requérant et au contexte général en Irak n’établissent pas que la situation de l’intéressé dans ce pays pourrait être pire que celle des autres personnes dans la même situation, ni même, peut-être, que celle des autres citoyens irakiens (voir, mutatis   mutandis, H.L.R , précité, §   42   ; Müslim , précité, § 68). Quant au danger émanant des anciens membres du parti au pouvoir pendant le régime de Saddam Hussein, la Cour estime que l’éventualité que le requérant subisse des représailles semble trop éloignée pour permettre de conclure qu’il courra, à ce titre, un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 ( mutatis mutandis, Müslim , précité, § 69). En dernier lieu, la Cour observe avec satisfaction que le gouvernement roumain s’est interdit de procéder à l’expulsion forcée des demandeurs d’asile irakiens déboutés, comme le requérant, pareille position étant conforme aux recommandations de l’UNHCR. Vu les constats précédents et n’ayant aucun motif de douter de ce que le gouvernement défendeur se conformera à l’engagement susmentionné, la Cour conclut, à ce stade, à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que l’expulsion éventuelle du requérant exposerait celui-ci à un risque réel de subir des traitements dépassant le seuil minimum fixé par l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure dans le cadre de la contestation du refus d’octroi du statut de réfugié. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil de l’intéressé, ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui ( Maaouia c. France [GC], 39652/98, §   40, CEDH 2000-X). Il s’ensuit que l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35 §§ 3 et 4. 3.     Le requérant estime qu’il ne dispose pas d’un recours interne habilitant les juridictions nationales à analyser le risque de violation de la Convention en cas d’expulsion vers l’Irak. Il invoque l’article 3 combiné avec l’article   13 de la Convention aux termes duquel   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie, selon laquelle l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent se trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. En outre, l’effectivité que cet article exige du recours ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable ( Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni , précité, p. 39, § 122). En l’espèce, la Cour observe que les juridictions internes saisies de la contestation du requérant contre la décision du 3 octobre 2002 de l’Office national pour les réfugiés, ont contrôlé la légalité de cette décision sur les plans du fond et de la procédure, en se livrant à un examen de l’allégation selon laquelle l’expulsion vers l’Irak mettrait le requérant en danger (voir,   a   contrario, Jabari c. Turquie , n o 40035/98, §§ 49 et 50, CEDH   2000 ‑ VIII). Compte tenu du fait que les juridictions susmentionnées avaient le pouvoir d’annuler le cas échéant la décision litigieuse, la Cour est amenée à conclure que cette procédure de contrôle remplissait les exigences de l’article 13. Il s’ensuit que le grief du requérant doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC003538003
Données disponibles
- Texte intégral