CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC006584901
- Date
- 18 octobre 2005
- Publication
- 18 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 janvier 2001, Vu la décision partielle du 10 juin 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hasan Celal Güzel, est un ressortissant turc, né en 1945 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   A.   Özhan, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, un ancien ministre et député, était, à l’époque des faits, président du Parti de la Renaissance ( Yeniden Doğuş Partisi ). Le 13 juin 1998, il tint un discours lors d’un meeting en plein air, organisé par la ville de Kayseri. 1.     La procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara Le 17 novembre 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara inculpa le requérant du chef d’incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion, infraction visée à l’article 312 § 2 de l’ancien code pénal. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant et ses représentants soutinrent que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée n’étaient pas réunis dans le cas d’espèce. Le requérant exposa avoir prononcé un discours politique et exprimé ses opinions en qualité de président d’un parti politique. Les avocats indiquèrent que la cour n’avait pas pris en considération le discours dans son ensemble et que leur client n’avait pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention. Ils soutinrent que sa condamnation constituait une violation des articles 7, 9, 10 et   11 de la Convention et demandèrent à la cour, à titre subsidiaire, de surseoir au jugement en application de la loi n o 4454. Le 27 janvier 2000, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 160   000 livres turques. La cour cita entres autres   : <   traduction   > «   (...) ils privent nos sœurs de tous leurs droits en agissant conformément à un soi-disant règlement adopté tout à fait illégalement [et] en contradiction avec cet article[,] cette loi [la loi applicable en la matière] (...) quelle mentalité peut admettre de les traiter comme des citoyennes de seconde classe en raison de leur foulard, parce qu’elles se sont couvertes en raison de leurs convictions (...) En Turquie, on parle du problème du fondamentalisme mensonger depuis un an et demi. Les hauts responsables de l’Etat, sous couvert de la lutte contre le fondamentalisme, ont entamé une lutte contre la tenue vestimentaire du peuple, contre ses convictions (...) Les enseignants qui refusent l’accès des cours aux étudiantes en raison de leur foulard sont des réactionnaires[,] des sectaires. Le 4 février, les chars ont défilé simplement en raison de la célébration de la soirée de Jérusalem (...) sous couvert de la lutte contre le fondamentalisme, ils combattent la conviction du peuple (...)   » Le 3 juillet 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. Le 29 septembre 2000, elle rejeta la demande en rectification de l’arrêt. Le 20 novembre 2000, le procureur de la République d’Ankara sursit à l’exécution de la peine du requérant jusqu’au 17 mars 2001. Le 21 novembre 2000, le requérant s’acquitta de l’amende prononcée à son encontre. Le 12 janvier 2001, la cour de sûreté de l’Etat prononça le sursis à l’exécution de la peine du requérant pour une durée de cinq ans en application de la loi n o   4454. Le 29 janvier 2001, le vice-président du Parti de la Renaissance informa le procureur général près la Cour de cassation de l’adhésion du requérant au parti, duquel il avait démissionné le 16 mai 1999 en raison d’une condamnation pénale antérieure. Le 13 mars 2001, le procureur général près la Cour de cassation demanda au Parti de la Renaissance de prononcer la radiation du requérant, lequel ne pouvait pas être admis au bénéfice de la loi n o 4616 parce qu’il avait été déjà exécuté la peine privative de liberté à la date d’entrée en vigueur de ladite loi. Le 23 mars 2001, le procureur général près la Cour de cassation saisit le Conseil constitutionnel d’une demande visant à infliger un avertissement au Parti de la Renaissance pour avoir refusé de se conformer à la demande de radiation. Le 19 juillet 2001, le Conseil constitutionnel rejeta cette demande. Il considéra que l’entrée en vigueur de la loi n o 4616 après l’exécution de la peine privative de liberté n’empêchait pas son application aux peines accessoires découlant d’une condamnation en application de l’article 312 de l’ancien code pénal. Il en conclut que les peines d’inéligibilité et d’interdiction d’adhérer à un parti politique ou à une association devaient être suspendues. 2.     La procédure devant la cour d’assises de Kayseri Le 13 octobre 1998, se basant sur le même discours, le procureur de la République près la cour d’assises de Kayseri inculpa le requérant pour avoir injurié le président de la République, outragé le Gouvernement, les forces armées et l’organisation judiciaire, infractions prévues et réprimées par l’article   159 de l’ancien code pénal. Le 23 janvier 2001, la cour d’assises décida de surseoir à statuer pour une durée de trois ans sur la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant, en application de la loi n o 4616. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 312 § 2 de l’ancien code pénal était ainsi libellé   : «   (...) Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. (...) La condamnation d’une personne en application de cette disposition entraîne encore d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent pas fonder de partis politiques ou y adhérer (la loi sur les partis politiques n o 2820, article 11 § 5). La loi n o 4616 du 21 décembre 2000 a modifié l’article   1 de la loi n o   4454 relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines quant aux infractions commises avant le 23   avril 1999. Dans sa nouvelle rédaction, cet article étend son champ d’application, au-delà des infractions commises par voie de presse ou de publication, aux infractions commises par voie de discours prononcé lors d’une quelconque réunion   : un meeting, un congrès, une conférence, un séminaire, un symposium, un débat ou un panel. GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation au pénal pour avoir exprimé ses opinions. Invoquant l’article 7 de la Convention combiné avec les articles 9 et   10, le requérant soutient que l’article 312 de l’ancien code pénal ne définissait pas avec une clarté suffisante les éléments constitutifs du délit qu’il réprimait et conférait ainsi une grande latitude d’appréciation aux juges. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 et l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été frappé d’inéligibilité et de l’impossibilité pour lui d’adhérer à une association ou un parti politique en raison de sa condamnation en application de l’article 312 de l’ancien code pénal. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué pour observations. Dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du 6   janvier 2004, le requérant soutient que la procédure pénale engagée à son encontre devant la cour d’assises de Kayseri a enfreint les articles 6, 9, 10 et 11 de la Convention et 3 du Protocole n o 1. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué pour observations. Le Gouvernement fait valoir que le requérant avait tout le loisir de se rendre à la Cour de cassation afin de prendre connaissance de l’avis du procureur général mis à la disposition des parties. En outre, la loi n o   4778 du 2 janvier 2003 a rendu obligatoire la communication de cet avis. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal pour avoir exprimé ses opinions a enfreint les articles 9 et 10 de la Convention. Invoquant l’article 7 de la Convention combiné avec les articles 9 et   10, le requérant soutient que l’article 312 de l’ancien code pénal ne définissait pas avec une clarté suffisante les éléments constitutifs du délit qu’il réprimait et conférait ainsi une grande latitude d’appréciation aux juges. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 et l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été frappé d’inéligibilité et de l’impossibilité pour lui d’adhérer à une association ou un parti politique en raison de sa condamnation en application de l’article 312 de l’ancien code pénal. Le Gouvernement met l’accent sur la situation qui régnait à l’époque des faits. A cet égard, il fait état de la montée inquiétante des activités fondamentalistes et se réfère aux événements de Sıvas [1]   ; il souligne que le discours litigieux coïncidait avec la procédure en dissolution du Refah Partisi qui constituait le centre d’activités contraire au principe de laïcité, lequel est un des principes fondateur de la République turque. Il explique que les propos du requérant étaient de nature à encourager les mouvements fondamentalistes et anti-laïcs, et en conclut que l’ingérence litigieuse était nécessaire pour la protection de l’ordre public et la prévention du crime ainsi que la prééminence du droit. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il souligne que la liberté d’expression n’est pas absolue et qu’elle s’accompagne de devoirs et de responsabilités. Selon lui, le requérant a dépassé la limite de la critique admissible et le cadre d’une discussion politique. Le requérant conteste ces arguments et explique avoir simplement critiqué les diverses mesures adoptées par les autorités. A aucun moment, il n’a apporté son soutien à des groupes fondamentalistes ou incité à l’adhésion à ceux-ci. Selon lui, son discours ne contient aucune déclaration qui pourrait porter atteinte à l’ordre public ou mettre en péril le régime démocratique. Le seul fait d’appeler les citoyens à faire usage de leurs droits et libertés, notamment celui de manifester pacifiquement, ne saurait être considéré comme encourageant les groupes fondamentalistes. L’ingérence dans son droit à la liberté d’expression est injustifiée, d’autant plus qu’il s’exprimait en sa qualité de président d’un parti politique. Enfin, il conteste la référence aux évènements de Sivas, lesquels ont eu lieu six ans avant son discours, et à la procédure en dissolution du Refah Partisi , aucun lien ne pouvant être établi entre ces évènements et son discours. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du 6   janvier 2004, le requérant soutient que la procédure pénale engagée à son encontre devant la cour d’assises de Kayseri a enfreint les articles 6, 9, 10 et 11 de la Convention et 3 du Protocole n o 1. La Cour note que le terme final de la procédure devant la cour d’assises de Kayseri doit être fixé au 23 janvier 2001, date à laquelle cette juridiction a décidé de surseoir au jugement. Sur ce dernier point, elle relève que le requérant n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans la mesure où les poursuites pénales engagées à son encontre ont été suspendues. Bien que la reprise de poursuites demeure théoriquement possible après la décision de surseoir au jugement, la Cour estime que ce fait ne suffit pas à conclure, d’un point de vue objectif et raisonnable, que les charges visées ont continué d’affecter substantiellement sa situation au-delà de cette date (voir Withey c. Royaume-Uni (déc.), n o 59493/00, CEDH 2003 ‑ X, et Koç et Tambaş c. Turquie (déc.), n o 46947/99, 24 février 2005). La décision de surseoir au jugement peut donc passer pour avoir mis fin aux poursuites dirigées contre le requérant et clôturé la procédure. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé a été l’objet d’une nouvelle condamnation pendant la durée du sursis. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président 1.     Ville en Turquie. Le 2 juillet 1993, un incendie criminel se produisit lors des festivités de Pir Sultan Abdal, chef spirituel des Alevis (une branche de l’Islam qui est considérée comme très tolérante) au XVI e siècle, et provoqua le décès de trente-trois personnes, dont des intellectuels et des musiciens ayant participé aux festivités.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC006584901
Données disponibles
- Texte intégral