CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC006748301
- Date
- 18 octobre 2005
- Publication
- 18 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M Halil Gündoğan, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Erzurum. Il est représenté devant la Cour par M e Çıtak, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 octobre 1995, le requérant fut arrêté par la police d’Erzincan et placé en garde à vue. Il lui était reproché d’être membre d’une organisation illégale, le TKP/ML-TIKKO (Parti communiste de Turquie/Marxiste-Léniniste-Armée de la libération des ouvriers et des paysans de Turquie) et d’avoir fui de la prison de Metris. Le procès-verbal d’accusation dressé le même jour par les policiers, et signé par le requérant, fit état des chefs d’accusation. Le 26 octobre 1995, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan. Il reconnut son appartenance à l’organisation incriminée et reconnut avoir fui de la prison de Metris en mars 1988. Toutefois, il contesta ses déclarations enregistrées, selon lui, sous la contrainte et les pressions policières lors de sa garde à vue. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant réitéra sa déposition faite devant le procureur. Par un acte d’accusation présenté le 26 décembre 1995, le procureur de la République inculpa le requérant, ainsi que trois autres personnes, du chef d’aide et assistance à une organisation armée illégale et pour avoir tenté de renverser, par les armes, l’ordre constitutionnel de la République de Turquie. Il requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 146 §   1 du code pénal. Le 21 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience au cours de laquelle elle entendit notamment les co-accusés, dont le requérant, en leur défense. Ce dernier reconnut son appartenance à l’organisation incriminée, nia cependant avoir participé aux activités armées et contesta ses déclarations obtenues lors de la garde à vue. A l’audience du 1 er avril 1996, une autre affaire fut jointe à celle du requérant. La cour de sûreté de l’Etat décida également de demander au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul des compléments d’information concernant l’évasion du requérant de la prison de Metris. Le 22 juillet 1996, la cour de sûreté de l’Etat, au sein de laquelle un nouveau juge siégea, constata le versement au dossier de l’information sollicitée. Lors de l’audience du 9 octobre 1996, le conseil du requérant demanda le retrait du dossier des dépositions d’un témoin à charge, U.Y., au motif qu’elles étaient dépourvues de signature. Il sollicita par ailleurs l’audition d’un autre témoin à charge, S.G., entendu dans le cadre d’une autre affaire. Toutefois, eu égard à l’état des preuves, la cour de sûreté de l’Etat rejeta ces demandes. A l’audience du 9 décembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat n’accueillit pas la demande du conseil du requérant tendant à obtenir le versement au dossier de la déposition du témoin précité S.G., enregistrée dans le cadre d’une autre procédure. Le 23 janvier 1997, la cour de sûreté de l’Etat, siégeant en une composition différente, entendit le requérant en sa défense. Ce dernier réitéra ses déclarations du 21 mars 1996. Par un changement législatif en date du 13 novembre 1996 (loi n o   4210), il fut mis fin au fonctionnement de la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan. Ses fonctions furent dévolues à la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum. Le 25 février 1998, dans ses mémoires en défense, le requérant rejeta ses dépositions faites lors de sa garde à vue. Il nia également les faits qui lui étaient reprochés. Faisant valoir que son droit à un procès équitable n’avait pas été respecté, il argua notamment que les éléments contenus dans les déclarations de S.G., un repenti, ne pouvaient être considérées comme des preuves fiables, dans la mesure où celui-ci avait cherché à être acquitté en accusant les autres et qu’il n’avait pas été entendu dans la présente affaire. Il contesta enfin les déclarations du témoin U.Y. dépourvues de signature. Entre le 25 février 1998 et le 2 février 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum tint cinq audiences, lors desquelles elle décida notamment d’attendre le versement au dossier des compléments d’information demandés à la cour d’assises d’Istanbul et constata l’absence d’arrestation de trois co-accusés. Le 2 février 1999, le requérant déclara que ses dernières observations sur le fond avaient été confisquées par l’administration pénitentiaire. La cour décida de demander des compléments d’information à l’administration pénitentiaire. A l’audience du 12 novembre 1999, la cour de la sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, condamna le requérant à la prison à perpétuité pour avoir tenté de renverser, par les armes, l’ordre constitutionnel de la République de Turquie en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal. Pour parvenir à cette conclusion, elle prit en considération un faisceau de preuves, telles que les témoignages et les procès-verbaux d’incident. En particulier, elle considéra que, dans ses déclarations enregistrées par le procureur, l’accusé avait reconnu être l’un des dirigeants militaires de l’organisation incriminée et n’avait, à aucun stade de la procédure, nié son appartenance à cette organisation. Le 25 septembre 2000, la Cour de cassation délibéra sur le pourvoi formé par le requérant. Après avoir reçu l’avis du procureur de la République près la Cour de cassation, qui ne fut pas communiqué au requérant, elle confirma l’arrêt du 12 novembre 1998, eu égard aux motifs invoqués par les premiers juges et au contenu du dossier. Cet arrêt fut prononcé le 4 octobre 2000. GRIEFS Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant cette même disposition, il allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, du fait qu’un magistrat militaire a partiellement participé à la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat qui l’a condamné. Invoquant toujours l’article 6 de la Convention, le requérant prétend avoir subi à maints égards, pendant la poursuite pénale engagée contre lui, un déni de procès équitable et des atteintes aux droits de la défense. Il se plaint notamment   : a)     de ne pas avoir eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge U.Y. et S.G., ainsi que d’avoir été condamné sur la base d’éléments de preuve qu’il n’a pas eu l’occasion de contester (article 6 §§   1 et   3   d))   ; b)     d’avoir été privé d’un procès équitable devant la Cour de cassation, dans la mesure où celle-ci n’a pas motivé son arrêt (article 6 § 1)   ; c)     de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’égalité des armes du fait qu’à aucun moment, il n’a pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui a pas été transmis (article 6 § 1). EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, du fait qu’un magistrat militaire a partiellement participé à la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat qui l’a condamné. Par ailleurs, il soutient que, dans la procédure devant la Cour de cassation, le principe du contradictoire et de l’égalité des armes a été violé du fait qu’à aucun moment, il n’a pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il se plaint également de ne pas avoir eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge U.Y. et S.G., d’avoir été condamné sur la base d’éléments de preuve qu’il n’a pas eu l’occasion de contester et d’avoir été privé d’un procès équitable devant la Cour de cassation, dans la mesure où celle-ci n’a pas motivé son arrêt, en contradiction avec les exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. a)     S’agissant du grief tiré du manque de célérité de la procédure, la Cour relève que la procédure a débuté le 17 octobre 1995, date de l’arrestation du requérant, et s’est terminée le 25 septembre 2000, date de l’arrêt de la Cour de cassation, et a ainsi duré cinq ans environ pour deux degrés de juridiction. La Cour réitère que la durée «   raisonnable   » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). A cet égard, elle rappelle avoir à maintes reprises conclu que si la durée devant une instance peut prêter à critique, les exigences de la célérité apparaissent néanmoins respectées lorsque la durée globale de la procédure n’a pas été déraisonnable (voir, notamment, Brusamolino c. Italie (déc.), n o   35757/97, 27 avril 1999, ainsi que, mutatis mutandis , Gergouil c.   France , n o   40111/98, § 20, 21 mars 2000, et Cesarini c. Italie, arrêt du 12   octobre 1992, série A n o 245-B, p. 26, § 20). La Cour observe que la procédure devant la première instance a duré environ quatre ans. Elle note d’emblée que celle-ci revêtait une certaine complexité dans la mesure où la juridiction de première instance a dû gérer un procès impliquant quatre prévenus, dont le requérant, poursuivis pour plusieurs infractions dont, notamment, des activités armées ainsi que l’aide et l’assistance à une organisation illégale. Cette circonstance nécessitait un long travail de reconstitution des faits, de rassemblement des preuves et de détermination, pour chacune des personnes paraissant impliquées, des faits et des préventions mis à leur charge. Certes, les modifications répétées de la composition de la cour de sûreté de l’Etat ont contribué à ralentir le déroulement du procès. Toutefois, au cours de ces périodes, cette cour n’est pas demeurée inactive   : elle a procédé à l’examen des preuves, recueilli les déclarations des accusés ainsi que des plaignants, ordonné des mesures d’expertise et entendu les plaidoiries en défense. La Cour de cassation, quant à elle, a statué un an environ après avoir été saisie. Eu égard à la durée globale de la procédure et compte tenu de sa jurisprudence ( Yavuz c. Turquie , n o 52661/99, § 60, 13 novembre 2003), la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Quant aux griefs tirés du manque d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat en raison de l’impossibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et la condamnation du requérant sur la base d’éléments de preuve qu’il n’a pas eu l’occasion de contester, la Cour observe que, selon le dossier, la condamnation en question était fondée notamment sur les déclarations de l’intéressé faites devant le procureur, le juge d’instruction et le tribunal, dans lesquelles il reconnaissait être l’un des dirigeants de l’organisation incriminée. Par conséquent, sur ce point précis, les droits de la défense du requérant n’ont pas subi une atteinte irréparable incompatible avec les droits que l’article 6 reconnaît à l’accusé. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c)     En ce qui concerne l’absence de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation, la Cour constate que celle-ci a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties, et estimé, eu égard aux motifs retenus par les premiers juges et au contenu du dossier, que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments du requérant (voir, entre autres, Falakaoğlu c. Turquie (déc.), n o 11840/02, 31 mars 2005). Dans ces circonstances, l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Le grief doit donc être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum et de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC006748301
Données disponibles
- Texte intégral