CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC001439004
- Date
- 20 octobre 2005
- Publication
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B.M. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Elif Ateş, est une ressortissante turque, née en 1970. Elle est représentée devant la Cour par M e   H. Kaplan, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 octobre 1996, la requérante fut condamnée à quinze ans de réclusion par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul pour appartenance à une organisation terroriste. Alors qu’elle purgeait sa peine à la prison de Kırşehir, elle entama une grève de la faim. Le 19   décembre   2002, son état de santé s’étant détérioré, la requérante fut examinée à l’hôpital civil de Sağmalcılar, dont les médecins conclurent à son aptitude médicale à purger une peine privative de liberté. La requérante fut ensuite examinée par la chambre n o 3 de l’institut médicolégal («   la chambre n o 3   » - «   l’institut   »), laquelle diagnostiqua chez l’intéressée la maladie de Wernicke-Korsakoff [2] . Dans son rapport délivré en conséquence le 25 décembre 2002, la chambre n o 3 émit l’avis qu’il y avait lieu de surseoir à l’exécution de la peine de la requérante pour une durée de six mois. Le procureur de Kırşehir demanda alors l’avis de la chambre plénière de l’institut sur la question. Le 10 avril 2003, celle-ci entérina les conclusions de la chambre n o   3. Le 23 avril 2003, conformément à l’article 399 du code de procédure pénale («   CPP   »), le procureur accorda le sursis et la requérante fut remise en liberté. Elle commença à habiter chez ses parents à Gaziosmanpaşa (Istanbul). En octobre 2003, le procureur de Gaziosmanpaşa transféra la requérante à l’hôpital civil de Şişli Etfal aux fins des contrôles médicaux requis par la chambre n o 3. Le 10 octobre 2003, l’intéressée fut réexaminée par la chambre n o 3. Avant de se prononcer, les médecins légistes demandèrent qu’un examen neurologique complémentaire soit effectué à l’hôpital universitaire d’Istanbul. Alors que le sursis dont elle bénéficiait prenait fin le 23 octobre 2003, la requérante ne se présenta pas à cet examen et de fait se soustraya à la justice. Le 12 novembre 2003, les parents de la requérante firent part aux autorités judiciaires que leur fille ne vivait plus avec eux depuis environ vingt jours. Le 13 novembre 2003, le procureur de Kırşehir délivra un mandat d’amener ( mahkumlara mahsus yakalama müzekkeresi ) à l’encontre de la requérante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 399 §§ 1 et 2 du CPP se lit comme suit   : « Il est sursis à l’exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d’une maladie mentale, ce jusqu’à leur rétablissement. Cette même disposition s’applique pour d’autres maladies, si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital certain pour le condamné. » L’institut médicolégal s’avère être l’unique autorité compétente pour délivrer un rapport médical définitif quant à l’inaptitude d’une personne à la vie carcérale au sens de cette disposition. La loi n o 2659 du 14 avril 1982 portant instauration de l’institut, telle qu’amendée par la loi n o 4810 du 25   février   2003, confirme le rattachement de cette organisation au ministère de la Justice et précise, entre autres, que sa fonction principale est de procéder aux expertises scientifiques commandées par les tribunaux et les parquets. Une fois que l’intéressé obtient une expertise favorable, il appartient, selon le cas, au procureur près l’établissement pénitentiaire concerné, au tribunal ayant prononcé la condamnation, ou bien au juge de l’exécution des peines de se prononcer sur l’application de l’article 399 du CPP. La décision rendue en l’occurrence, qu’elle que soit l’autorité dont elle émane, est susceptible d’appel. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante soutient que du fait de la maladie de Wernicke-Korsakoff dont elle serait atteinte, sa réincarcération éventuelle risque de lui être fatale. PROCÉDURE DEVANT LA COUR Dans la présente affaire, qui fait partie d’un groupe de cinquante-trois requêtes (voir Tekin Yıldız c. Turquie , n o 22913/04, 10 novembre 2005), la Cour a organisé, en vertu de l’article A1 de l’annexe à son règlement, une mission d’enquête visant à établir les faits pertinents pour son examen au fond. Aussi la Cour a-t-elle désigné, parmi ses membres, trois délégués pour procéder, en Turquie, à des visites d’établissements tant pénitentiaires que sanitaires, et chargé un comité d’experts, composé de trois médecins spécialistes, d’évaluer d’abord les antécédents médicaux des intéressés, dont la requérante, puis de soumettre ceux-ci à des examens neuropsychiatriques afin de déterminer leur aptitude à purger une peine privative de liberté. Le 23 août 2004, aux fins du bon déroulement de cette mission, la Cour a invité le Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, à ne pas procéder à l’arrestation de la requérante, alors en fuite, durant la période du 6 au 13 septembre 2004 où le comité des experts devait procéder aux examens susvisés. Parallèlement, la Cour a invité la requérante à se présenter le 11   septembre   2004 à l’hôpital universitaire de Çapa (Istanbul) où son examen allait avoir lieu, en attirant son attention sur le fait que sa requête pouvait être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, au cas où elle déclinerait cette invitation sans excuse valable. Un aperçu sur la mission ainsi réalisée figure dans l’arrêt Tekin Yıldız précité. EN DROIT La Cour observe que par une lettre du 25 août 2004, le représentant de la requérante a fait savoir que sa cliente se trouvait actuellement en Allemagne et qu’elle ne se présenterait pas à l’examen prévu, au motif que l’indication faite en l’espèce au Gouvernement, en vertu de l’article 39 du règlement, n’était pas contraignante et ne mettait donc pas sa cliente, recherchée par la police, à l’abri d’une arrestation. Effectivement, la requérante ne s’est pas présentée à son examen médical prévu au 11 septembre 2004. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable du fait que la requérante n’a pas obtempérée à l’invitation de la Cour. La Cour considère que l’argument de la requérante, du reste non étayé, ne repose sur aucune crainte objectivement compréhensible, dès lors qu’en l’espèce le Gouvernement a non seulement respecté pleinement toutes les mesures provisoires qui lui avaient été indiquées dans le cadre des affaires similaires, mais aussi a fourni une assistance exemplaire dans l’organisation et le déroulement de la mission d’enquête. Dans ces conditions, bien connues de la requérante, celle-ci ne saurait prétendre avoir appréhendé un quelconque méfait du Gouvernement, car même à supposer qu’une telle situation regrettable se produisît, c’est à la Cour seule qu’il aurait appartenu d’en tirer les conséquences. En tout état de cause, la requérante n’avait pas à entraver de la sorte l’établissement des faits de sa propre requête, sans raison apparente et au mépris de l’avertissement ferme qui lui avait été fait à ce sujet. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président 1.     Dans sa composition antérieure au 1 er novembre 2004. [2] .   Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff , qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke , qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff . Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement sur le long terme, à base de pastilles orales, pour le rétablissement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC001439004