CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC001682704
- Date
- 20 octobre 2005
- Publication
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B.M. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M lle Tülin Dağ, est une ressortissante turque, née en 1971. Elle est représentée devant la Cour par M e   F. Güneş, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 mars 1998, la requérante fut condamne à une réclusion de douze ans et six mois par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul pour aide et soutien à une organisation terroriste. Alors qu’elle purgeait sa peine à la prison de Bakırköy ( Bakırköy Kadın ve Çocuk Hapishanesi – Istanbul), elle entama une grève de la faim. Suite à la détérioration de son état de santé, elle fut examinée par l’hôpital civil de Sağmalcılar lequel délivra, le 3 décembre 2002, un rapport concluant à l’aptitude de la requérante à purger une peine privative de liberté. Le 23 décembre 2002, elle fut transférée à la prison de Kırşehir. La requérante fut examinée par la chambre n o 3 des spécialistes de l’institut médico-légal («   la chambre n o   3   » - «   l’institut   »), laquelle diagnostiqua la maladie de Wernicke-Korsakoff [2] et conclut par son rapport du 25 décembre 2002 que l’emprisonnement de l’intéressée ne mettrait pas sa vie en danger, mais qu’il serait opportun de surseoir à l’exécution de la peine pour six mois vu qu’il s’agissait d’une maladie mentale organique. Le 7 janvier 2003, la demande de la requérante pour être mis en liberté provisoire en application de l’article 399 du code de procédure pénale («   CPP   ») fut rejetée par le procureur de Kırşehir au motif que la maladie en question pouvait être traitée dans un hôpital pénitentiaire. La requérante forma opposition devant le juge de l’exécution des peines de Kırşehir ( Kırşehir İnfaz Hakimliği ). Le 20   janvier   2003, le juge se déclara incompétent et renvoya la demande au procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Ce procureur demanda à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, qui avait prononcé la condamnation, de rejeter la demande de libération et, vu les contradictions entre les rapports de l’hôpital civil et de la chambre n o   3, de transférer la requérante devant la chambre plénière de l’institut. Le 6 février 2003, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul accéda à la demande du procureur. Le 10 avril 2003, après avoir examiné la requérante, la chambre plénière de l’institut entérina le rapport du 25 décembre 2002. Le 23 avril 2004, à l’appui de ce dernier rapport, le procureur de Kırşehir accorda le sursis à exécution de la peine pour six mois. La requérante fut relâchée le même jour. Elle s’installa à Kartal (Istanbul). Le procureur de Kırşehir demanda au procureur de Kartal d’assurer la présence de celle-ci à son examen médical avant le 23   octobre   2003. En septembre 2003, la requérante se présenta au parquet de Kartal et fut transféré à l’institut où elle fut examinée les 23, 24 et 26 septembre 2003. La description des faits se divergent entre les parties à partir de ce moment. Selon la requérante, le 23 octobre 2003, le parquet a délivré un mandat d’amener à son encontre afin de la réincarcérer. A la date d’introduction de sa requête, elle prétendait être en fuite. Elle n’a pas donné de précision ultérieurement à propos de ces faits. Selon le Gouvernement, le 24 octobre 2003, à la fin du sursis octroyé, la requérante fut réincarcérée à la prison de Bakırköy. Le 8 novembre 2003, la chambre n o   3 rendit son rapport et déclara la requérante apte à purger une peine privative de liberté. Conformément à sa condamnation, la libération de la requérante était prévue au 8 mars 2007, et sa libération conditionnelle au 22 janvier 2004. A cette dernière date, donc environ trois mois après sa réincarcération, elle fut libérée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 399 §§ 1 et 2 du CPP se lit comme suit   : « Il est sursis à l’exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d’une maladie mentale, ce jusqu’à leur rétablissement. Cette même disposition s’applique pour d’autres maladies, si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital certain pour le condamné. » L’Institut médico-légal s’avère être l’unique autorité compétente pour délivrer un rapport médical définitif quant à l’inaptitude d’une personne à la vie carcérale, au sens de cette disposition. La loi n o 2659 du 14 avril 1982 portant instauration de l’Institut, telle qu’amendée par la loi n o 4810 du 25   février   2003, confirme le rattachement de cette organisation au ministère de la Justice et précise, entre autres, que sa fonction principale est de procéder aux expertises scientifiques commandées par les tribunaux et les parquets. Une fois que l’intéressé obtient une expertise favorable, il appartient, selon le cas, au procureur près l’établissement pénitentiaire concerné, au tribunal ayant prononcé la condamnation, ou bien au juge de l’exécution des peines de se prononcer sur l’application de l’article 399 du CPP. La décision rendue en l’occurrence, qu’elle que soit l’autorité dont elle émane, est susceptible d’appel. GRIEFS La requérante fait valoir le syndrome de Wernicke-Korsakoff dont elle serait atteinte, et soutient que sa réincarcération éventuelle constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. PROCÉDURE DEVANT LA COUR Dans la présente affaire, qui fait partie d’un groupe de cinquante-trois requêtes (voir Tekin Yıldız c. Turquie , n o 22913/04, 10 novembre 2005), la Cour a organisé, en vertu de l’article A1 de l’annexe à son règlement, une mission d’enquête visant à établir les faits pertinents pour son examen au fond. Aussi la Cour a-t-elle désigné, parmi ses membres, trois délégués pour procéder, en Turquie, à des visites d’établissements tant pénitentiaires que sanitaires, et chargé un comité d’experts, composé de trois médecins spécialistes, d’évaluer d’abord les antécédents médicaux des intéressés, dont la requérante, puis de soumettre ceux-ci à des examens neuropsychiatriques afin de déterminer leur aptitude à purger une peine privative de liberté. Le 23 août 2004, aux fins du bon déroulement de cette mission, la Cour a invité le Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, à ne pas procéder à l’arrestation de la requérante, alors prétendument en fuite, durant la période du 6 au 13 septembre 2004 où le comité des experts devait procéder aux examens susvisés. Parallèlement, la Cour a invité la requérante à se présenter le 11   septembre   2004 à l’hôpital universitaire de Çapa (Istanbul) où son examen allait avoir lieu, en attirant son attention sur le fait que sa requête pouvait être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, au cas où elle déclinerait cette invitation sans excuse valable. Un aperçu sur la mission ainsi réalisée figure dans l’arrêt Tekin Yıldız précité. EN DROIT La Cour observe que la dernière lettre communiquée par la requérante date du 22 juin 2004, par laquelle l’avocat demande une prolongation jusqu’en septembre 2004 du délai qui lui était accordée afin de transmettre les documents pertinents, notamment le mandat d’arrêt allégué. Le Gouvernement demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable vu qu’à la date d’introduction de celle-ci, la requérante n’avait pas le statut de victime car elle avait déjà purgé sa peine et mise en liberté conditionnelle, ne risquant plus d’être réincarcérée s’agissant de la même condamnation. Il communique les documents afférents à sa version des faits. La requérante ne se prononce pas. La Cour observe que la requérante ne s’est pas présentée à l’examen médical prévu pour le 11   septembre   2004. Elle n’a présenté d’ailleurs aucun motif ultérieurement. De son côté, le Gouvernement, dans le cadre des affaires similaires, a non seulement respecté pleinement toutes les mesures provisoires qui lui avaient été indiquées, mais aussi a fourni une assistance exemplaire dans l’organisation et le déroulement de la mission d’enquête. En conséquence, la Cour ne s’attardera pas sur l’examen du statut de victime de la requérante (voir Amuur c. France , arrêt du 25   juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, p. 846, § 36, Dalban c.   Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, et, mutatis mutandis , S.T. c.   Turquie (déc.), n o 32431/96, 6 mai 2003) car celle-ci n’avait pas à entraver de la sorte l’établissement des faits de sa propre cause, sans raison apparente et au mépris de l’avertissement ferme qui lui avait été fait à ce sujet. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président 1.     Dans sa composition antérieure au 1 er novembre 2004. [2] .     Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff , qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke , qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff . Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement sur le long terme, à base de pastilles orales, pour le rétablissement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC001682704