CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC002180704
- Date
- 20 octobre 2005
- Publication
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B.M. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Hüsne Davran, est une ressortissante turque, née en 1960. Elle est représentée devant la Cour par M e   S. Akat, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 décembre 1997, la requérante, qui avait un casier judiciaire pour vol à main armée, fut condamnée à dix-huit ans et neuf mois de réclusion par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir pour appartenance à une organisation terroriste. Alors qu’elle purgeait sa peine à la prison d’Uşak, elle entama des grèves de la faim de longue durée. Le 8 juillet 2002, suite à la détérioration de son état de santé, le procureur d’Uşak la transféra à l’hôpital civil d’Uşak afin de déterminer s’il existait un danger vital pour la requérante au cas ou l’exécution de sa peine se poursuivrait. Huit médecins examinèrent la requérante et établirent le 9   juillet   2002, un rapport concluant à l’aptitude de celle-ci à purger une peine privative de liberté. Ainsi, le 11 juillet 2002, le procureur rejeta la demande de la requérante concernant le sursis à exécution de sa peine en vertu de l’article 399 du code de procédure pénale («   CPP   »). La requérante forma opposition contre cette décision et demanda à être examinée par l’institut médicolégal («   l’institut   »). Ainsi, le procureur la transféra le 26   mars   2003 à l’institut. Le 21 mai 2003, celui-ci délivra un rapport diagnostiquant la maladie de Wernicke-Korsakoff [2] et concluant à la nécessité de surseoir à l’exécution de la peine pour six mois. L’institut précisait dans son rapport qu’il n’y avait aucun danger vital pour la requérante à rester en prison, mais que celle-ci était atteinte d’une maladie mentale organique et que le risque de danger vital ne devait pas être recherché dans un cas pareil. Le 28 mai 2003, le procureur ordonna la libération provisoire de la requérante. Celle-ci s’installa à Istanbul. Elle fut réexaminée les 13, 14, 17, 20 et 21 octobre 2003 à l’hôpital civil d’Izmir ( Izmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ), le 9   janvier   2004 par les services neurologiques de l’hôpital de l’Université d’Istanbul, et finalement, les 5 décembre 2003 et 19 janvier 2004, par les médecins de l’institut, dont un psychiatre, lesquels constituaient la chambre n o 3 des spécialistes de l’institut («   la chambre n o   3   »). Le rapport établi en conséquence le 28 janvier 2004 par la chambre n o 3 conclut que l’état de santé de la requérante ne justifiait ni un sursis, ni une amnistie. Le 26 février 2004 le procureur délivra un mandat d’amener à l’encontre de la requérante. Celle-ci prit la fuite. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 399 §§ 1 et 2 du CPP se lit comme suit   : «   Il est sursis à l’exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d’une maladie mentale, ce jusqu’à leur rétablissement. Cette même disposition s’applique pour d’autres maladies, si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital certain pour le condamné.   » L’institut médicolégal s’avère être l’unique autorité compétente pour délivrer un rapport médical définitif quant à l’inaptitude d’une personne à la vie carcérale, au sens de cette disposition. La loi n o 2659 du 14 avril 1982 portant instauration de l’institut, telle qu’amendée par la loi n o 4810 du 25   février   2003, confirme le rattachement de cette organisation au ministère de la Justice et précise, entre autres, que sa fonction principale est de procéder aux expertises scientifiques commandées par les tribunaux et les parquets. Une fois que l’intéressé obtient une expertise favorable, il appartient, selon le cas, au procureur près l’établissement pénitentiaire concerné, au tribunal ayant prononcé la condamnation, ou bien au juge de l’exécution des peines de se prononcer sur l’application de l’article 399 du CPP. La décision rendue en l’occurrence, qu’elle que soit l’autorité dont elle émane, est susceptible d’appel. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante soutient être toujours atteinte de la maladie de Wernicke-Korsakoff et que sa réincarcération éventuelle constituerait un traitement inhumain au sens de cet article. PROCÉDURE DEVANT LA COUR Dans la présente affaire, qui fait partie d’un groupe de cinquante-trois requêtes (voir Tekin Yıldız c. Turquie , n o 22913/04, 10 novembre 2005), la Cour a organisé, en vertu de l’article A1 de l’annexe à son règlement, une mission d’enquête visant à établir les faits pertinents pour son examen au fond. Aussi la Cour a-t-elle désigné, parmi ses membres, trois délégués pour procéder, en Turquie, à des visites d’établissements tant pénitentiaires que sanitaires, et chargé un comité d’experts, composé de trois médecins spécialistes, d’évaluer d’abord les antécédents médicaux des intéressés, dont la requérante, puis de soumettre ceux-ci à des examens neuropsychiatriques afin de déterminer leur aptitude à purger une peine privative de liberté. Le 23 août 2004, aux fins du bon déroulement de cette mission, la Cour a invité le Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, à ne pas procéder à l’arrestation de la requérante, alors en fuite, durant la période du 6 au 13 septembre 2004 où le comité des experts devait procéder aux examens susvisés. Parallèlement, la Cour a invité la requérante à se présenter le 11   septembre   2004 à l’hôpital universitaire de Çapa (Istanbul), où son examen allait avoir lieu, en attirant son attention sur le fait que sa requête pouvait être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, au cas où elle déclinerait cette invitation sans excuse valable. Un aperçu sur la mission ainsi réalisée se trouve exposé dans l’arrêt Tekin Yıldız précité. EN DROIT La Cour observe que la requérante ne s’est pas présentée à son examen médical prévu au 11 septembre 2004. La représentante de la requérante tente d’expliquer cette situation en avançant que sa cliente ne serait pas à l’abri d’une arrestation après le 13   septembre   2004. Le Gouvernement demande que la requête soit rayée du rôle de la Cour. La Cour considère que l’argument de la requérante, du reste non étayé, ne repose sur aucune crainte objectivement compréhensible, dès lors qu’en l’espèce le Gouvernement a non seulement respecté pleinement toutes les mesures provisoires qui lui avaient été indiquées dans le cadre des affaires similaires, mais aussi a fourni une assistance exemplaire dans l’organisation et le déroulement de la mission d’enquête. Dans ces conditions, bien connues de la requérante, celle-ci ne saurait prétendre avoir appréhendé un quelconque méfait du Gouvernement, car même à supposer qu’une telle situation regrettable se produisît, c’est à la Cour seule qu’il aurait appartenu d’en tirer les conséquences. En tout état de cause, la requérante n’avait pas à entraver de la sorte l’établissement des faits de sa propre requête, sans raison apparente et au mépris de l’avertissement ferme qui lui avait été fait à ce sujet. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président 1.     Dans sa composition antérieure au 1 er novembre 2004. [2] .     Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff , qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke , qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff . Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme, à base de pastilles orales, pour le rétablissement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC002180704