CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC002848004
- Date
- 20 octobre 2005
- Publication
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B.M. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de ces affaires, Vu les décisions de traiter en priorité les requêtes en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A.     Informations générales sur les circonstances des faits à l’origine des requêtes Les requérants sont tous des ressortissants turcs, détenus dans différentes prisons. Ils sont soit en détention provisoire, soit condamnés à des réclusions criminelles et purgent leurs peines. Ils entamèrent tous des grèves de la faim de longue durée, ce qui entraîna une dégradation considérable de leur état de santé. En conséquence, ils furent renvoyés devant l’institut médicolégal («   l’institut   »), autorité compétente pour soumettre des expertises dans les matières relevant de la justice, lequel, après examen, diagnostiqua chez les requérants le syndrome de Wernicke-Korsakoff [3] («   S-WK   ») et établit des rapports conseillant le sursis à exécution de leurs peines. Ainsi, dans la majorité des cas, le procureur ou le juge compétent décida de surseoir à l’exécution de la peine, en principe pour une durée renouvelable de six mois, en application de l’article 399 du code de procédure pénale («   CPP   »), et les requérants furent relâchés. Tous les six mois, ils furent réexaminés par l’institut qui, finalement, délivra des rapports concluant que la santé des intéressés s’était améliorée et qu’il n’y avait plus lieu de surseoir à l’exécution de leurs peines. Ces derniers rapports furent délivrés, pour certains, à la fin de la première période de six mois, pour d’autres au bout de deux ou de trois ans, selon l’état de santé des intéressés. Quoi qu’il en fût, en s’appuyant sur ces derniers rapports, l’autorité compétente délivra des mandats d’amener ( mahkumlara mahsus yakalama müzekkeresi ) ou des mandats d’arrêt ( yakalama müzekkeresi ) à l’encontre des requérants. Certains furent ainsi réincarcérés, d’autres prirent la fuite. Les détails concernant individuellement les requérants sont exposés au point «   D   » ci-dessous. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     La Constitution L’article 104 de la Constitution régit les tâches et compétences du président de la République et habilite celui-ci à gracier les condamnés atteints d’une maladie irréversible. 2.     Le code de procédure pénale («   CPP   ») L’article 399 §§ 1 et 2 du CPP énonce   : «   S’agissant des condamnés atteints d’une maladie mentale, l’exécution des peines privatives de liberté sera suspendue jusqu’à leur rétablissement. Cette disposition s’applique également pour d’autres maladies, si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital essentiel pour le condamné.   » L’article 402 §§ 1 et 2 du CPP est ainsi libellé   : «   En cas de doute dans l’interprétation d’un jugement de condamnation ou dans le calcul de la peine prononcé, ou si [le ministère public] estime qu’il n’y a pas lieu que la peine soit purgée entièrement ou en partie, on demandera au juge de trancher la question. La présente disposition s’applique également pour les oppositions formées contre les rejets des demandes de sursis à l’exécution d’une peine en vertu de l’article 399.   » 3.     L’institut médicolégal Dans le système judiciaire turc, l’institut médicolégal, composé de cinq chambres de spécialistes, est l’autorité qui a la compétence exclusive pour délivrer des rapports d’expertise médicale définitifs dans le domaine judiciaire. Telle qu’amendée par la loi n o 4810 du 25 février 2003, la loi n o 2659 du 14 avril 1982 portant instauration de l’institut, confirme le rattachement de celui-ci au ministère de la Justice et précise que sa fonction principale est de procéder aux expertises ordonnées par les tribunaux et, selon le cas, par les parquets. D’après l’article 16 c) de cette loi, les questions de l’aptitude des condamnés à purger une peine privative de la liberté ou de suspension et commutation des peines pour des motifs de santé relèvent de la compétence de la chambre de spécialistes n o 3, composée d’un médecin légiste, d’un chirurgien généraliste, d’un traumatologiste orthopédiste, d’un neurologue, d’un gastroentérologue et d’un spécialiste des maladies respiratoires. Lorsqu’un détenu obtient un rapport d’expertise qui lui est favorable, il appartient, selon le cas, au procureur près l’établissement pénitentiaire concerné, au tribunal ayant prononcé la condamnation, ou au juge d’exécution des peines de se prononcer sur les mesures à prendre au regard du CPP, sachant que la décision rendue en l’occurrence est susceptible d’appel, qu’elle que soit l’autorité dont elle émane. Au cas où une expertise fournie par l’une des chambres de spécialistes est jugée insuffisante pour former une conviction ou lorsqu’il y a divergence entre les avis des chambres ou différents rapports médicaux, il appartient à la chambre plénière de l’institut qui peut être saisi par le procureur ou le juge, de trancher (article 15). A ce propos, l’article 23-C § 3 de la loi précise que, si les conclusions de la chambre plénière sont définitives, cela ne restreint aucunement le pouvoir discrétionnaire des juges en matière de l’appréciation des preuves. 4.     Les travaux du Conseil de l’Europe a)     Le Comité des Ministres La recommandation n o (87)3F sur les règles pénitentiaires européennes, adoptée le 12 février 1987 énonce ce qui suit   : «   Détenus aliénés et anormaux mentaux 100. 1.     Les aliénés ne doivent pas être détenus dans les prisons et des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans des établissements appropriés pour malades mentaux. 2.     Des institutions ou sections spécialisées placées sous contrôle médical doivent être organisées pour l’observation et le traitement des détenus atteints d’autres affections ou troubles mentaux. 3.     Le service médical ou psychiatrique des établissements pénitentiaires doit assurer le traitement psychiatrique de tous les détenus qui ont besoin d’un tel traitement. 4.     Des dispositions doivent être prises, en accord avec des organismes compétents, pour que le traitement psychiatrique soit continué, si nécessaire, après la libération et pour qu’une assistance sociale post-pénitentiaire à caractère psychiatrique soit assurée.   » La recommandation n o (98)7F du 8 avril 1998, relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire prévoit   : «   C.     Personnes inaptes à la détention continue: handicap physique grave, grand âge, pronostic fatal à court terme 50.     Les détenus souffrant de handicaps physiques graves et ceux qui sont très âgés devraient pouvoir mener une vie aussi normale que possible et ne pas être séparés du reste de la population carcérale. Des modifications structurelles nécessaires devraient être entreprises dans les locaux pour faciliter les déplacements et les activités des personnes en fauteuil roulant et des autres handicapés, comme cela se pratique à l’extérieur de la prison. 51.     La décision quant au moment opportun de transférer dans des unités de soins extérieures les malades dont l’état indique une issue fatale prochaine devrait être fondée sur des critères médicaux. En attendant de quitter l’établissement pénitentiaire, ces personnes devraient recevoir pendant la phase terminale de leur maladie des soins optimaux dans le service sanitaire. Dans de tels cas, des périodes d’hospitalisation temporaire hors du cadre pénitentiaire devraient être prévues. La possibilité d’accorder la grâce ou une libération anticipée pour des raisons médicales devrait être examinée. D.     Symptômes psychiatriques, troubles mentaux et troubles graves de la personnalité, risque de suicide 52.     L’administration pénitentiaire et le ministère responsable de la santé mentale devraient coopérer à l’organisation des services psychiatriques mis en place à l’intention des détenus. 53.     Les services de santé mentale et les services sociaux rattachés aux prisons ont pour mission d’assister les détenus, de les conseiller et de renforcer leurs moyens d’adaptation et leurs possibilités de faire face à leurs problèmes personnels. Compte tenu de leurs missions respectives, ces services devraient coordonner leurs activités. Ils devraient être professionnellement indépendants, tout en prenant en considération les conditions spécifiques du cadre pénitentiaire. (...) 55.     Les détenus souffrant de troubles mentaux graves devraient pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié. La décision d’admettre un détenu dans un hôpital public devrait être prise par un médecin psychiatre sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes. 56.     Dans les cas où l’isolement cellulaire des malades mentaux ne peut être évité, celui-ci devrait être réduit à une durée minimale et remplacé dès que possible par une surveillance infirmière permanente et personnelle. (...) 58.     Les risques de suicide devraient être appréciés en permanence par le personnel médical et pénitentiaire. Suivant le cas, des mesures de contention physique conçues pour empêcher les détenus malades de se porter préjudice à eux-mêmes, une surveillance étroite et permanente et un soutien relationnel devraient être utilisés pendant les périodes de crise. 59.     Le suivi thérapeutique pour les détenus libérés sous traitement devrait être assuré par des services spécialisés extérieurs. E.     Refus de traitement, grève de la faim 60.     Si une personne détenue refuse le traitement qui lui est proposé, le médecin devrait lui faire signer une déclaration écrite en présence d’un témoin. Le médecin devrait fournir au patient toutes les informations nécessaires sur les bienfaits escomptés du traitement médical, les alternatives thérapeutiques éventuellement existantes, et l’avoir mis en garde contre les risques auxquels son refus l’expose. Il convient de s’assurer que le malade est pleinement conscient de sa situation. Il serait indispensable de faire appel à un interprète expérimenté si la langue pratiquée par le malade constitue un obstacle à la compréhension. 61.     L’examen clinique d’un gréviste de la faim ne devrait être pratiqué qu’avec son consentement explicite, sauf s’il souffre de troubles mentaux graves et qu’il doive alors être transféré dans un service psychiatrique. 62.     Les grévistes de la faim devraient être informés de manière objective des effets nuisibles de leur action sur leur état de santé afin de leur faire comprendre les dangers que comporte une grève de la faim prolongée. 63.     Si le médecin estime que l’état de santé d’une personne en grève de la faim se dégrade rapidement, il lui incombe de le signaler à l’autorité compétente et d’entreprendre une action selon la législation nationale (y inclus les normes professionnelles).   » L’annexe 2 à la recommandation n o (2000) 22, adoptée le 29   septembre   2000, concernant l’amélioration de la mise en œuvre des règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la Communauté, énonce des «   principes directeurs tendant à une utilisation plus efficace des sanctions et mesures appliquées dans la communauté   ». A ce propos, il faut citer la recommandation suivante   : «   Législation 1.     Il convient de mettre en place un éventail de sanctions et mesures appliquées dans la communauté qui soit suffisamment large et varié et pourraient comporter, à titre d’exemple   : (...) – la suspension, assortie de conditions, de l’exécution d’une peine d’emprisonnement   ; (...)   » b)     Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   le CPT   ») Dans son troisième rapport général d’activités couvrant la période du 1 er   janvier au 31 décembre 1992, le CPT met en exergue les points suivants s’agissant de la question de l’intervention humanitaire dans le milieu carcéral   : «   III.     SERVICES DE SANTÉ DANS LES PRISONS (...) iv)     incapacité à la détention 70.     Des exemples typiques sont ceux de détenus qui présentent un pronostic fatal à court terme, ceux qui souffrent d’une affection grave dont le traitement ne peut être conduit correctement dans les conditions de la détention ainsi que ceux qui sont sévèrement handicapés ou d’un grand âge. La détention continue de telles personnes en milieu pénitentiaire peut créer une situation humainement intolérable. Dans des cas de ce genre, il appartient au médecin pénitentiaire d’établir un rapport à l’intention de l’autorité compétente, afin que les dispositions qui s’imposent soient prises.   » Lors de son 45 ème réunion tenue du 3 au 6 juillet 2001, l e CPT a adopté un rapport sur ses visites ad hoc en Turquie (CPT/Inf (2001) 31), effectuées du 10 au 16   décembre   2000 et du 10 au 15 janvier 2001. Ces visites étaient déclenchées par le mouvement de grèves de la faim qui avait débuté en octobre 2000 pour protester contre le projet de prisons de type F, projet qui s’inscrivait dans les plans des autorités visant à mettre en place, dans le cadre de la réforme du système pénitentiaire, des unités de vie d’une à trois personnes au lieu de dortoirs (paragraphe 35 ci-dessus). Les visites du CPT avaient commencé début décembre 2000, à la demande des autorités turques, pour contribuer aux efforts en cours afin de trouver une solution susceptible de mettre un terme aux grèves de la faim. Lors des visites, le CPT a recueilli des informations sur les interventions opérées par les forces de sécurité dans les prisons où se déroulaient des grèves de la faim (interventions au cours desquelles il y a eu trente-deux morts et un grand nombre de blessés) ainsi que sur les enquêtes et investigations menées à cet égard. Le CPT a aussi examiné la situation dans les établissements – et plus précisément dans les prisons de type F – vers lesquels des détenus avaient été transférés après les interventions. Au sujet du traitement prodigué aux grévistes de la faim, les observations et l’avis (souligné en gras) du CPT se présentent comme suit   : «   C.     Other issues 1.     Management of hunger strikers 32.     In the preliminary observations dated 29 January 2001 forwarded to the Turkish authorities after the December 2000/January 2001 visit, the CPT’s delegation stated that it was on the whole impressed by the management of hunger strikers in the prisons and hospitals visited. The delegation nevertheless requested a copy of a circular which reportedly had been issued on this subject by the Ministry of Health. By their response of 2 May 2001, the Turkish authorities forwarded two Ministry of Health directives, N o s 2000/145 of 19 December 2000 and 2001/26 of 29 March 2001. The delegation had earlier been informed that these directives indicated that the management of hunger strikers should be based on a doctor/patient relationship. In fact, they deliver the clear message that "The duty of health workers is to assist in the continuation of life. The right to life, the most basic of the rights and freedoms, may not be limited by any norm or criterion." Turning to specifics, it is stipulated that "From the instant organ deterioration is noted, total parenteral nutrition is to be administered". At the time of the December 2000/January 2001 visit, no prisoner had yet reached a stage where it was necessary to take a decision on possible artificial feeding against his/her wishes. However, cases of artificial feeding have subsequently occurred. Ministry of Health officials informed the CPT’s delegation during the April 2001 visit that they were not aware of any cases of forced feeding of prisoners who were conscious, but that prisoners had been artificially fed after losing consciousness. 33.     As was acknowledged in the preliminary observations dated 29 January 2001, the issue of the artificial feeding of a hunger striker against his/her wishes is a delicate matter about which different views are held, both within Turkey and elsewhere. The CPT understands that the World Medical Association is currently reviewing its policy on this subject. To date, the CPT has refrained from adopting a stance on this matter. However, it does believe firmly that the management of hunger strikers should be based on a doctor/patient relationship. Consequently, the Committee has considerable reservations as regards attempts to impinge upon that relationship by imposing on doctors managing hunger strikers a particular method of treatment .   » Soucieux de répondre aux préoccupations croissantes concernant la crise engendrée par cette campagne de grèves de la faim, une délégation du CPT a revisité les établissements en cause pendant la semaine du 18 au 21 avril 2001. A l’issue de ses visites, la délégation a exprimé sont regret face aux pertes de vies humaines survenues entre-temps. Partant, il a appelé les autorités turques à étudier tous les moyens possibles pour alléger immédiatement le système d’isolement par petits groupes qui découlait du texte de l’article 16 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, soulignant que «   lorsque des vies sont en jeu, un certain degré de flexibilité dans le cadre de la législation et des principes juridiques actuellement en vigueur devrait être possible   ». C.     Procédure devant la Cour Ces affaires font partie d’un groupe de cinquante-trois requêtes (voir Tekin Yıldız c. Turquie , n o 22913/04, 10 novembre 2005), pour lesquelles la Cour a décidé, le 1er   juillet 2004, dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’annexe insérée le 7 juillet 2003 à son règlement, qu’une mission d’enquête aurait lieu en Turquie entre les 6 et 13 septembre 2004. Aussi a-t-elle désigné, dans ce cadre, une délégation de trois juges («   la délégation de la Cour   ») pour procéder à des visites d’établissements notamment pénitentiaires, ainsi qu’un comité d’experts pour évaluer l’aptitude médicale des cinquante-trois requérants à purger une peine privative de liberté. La délégation de la Cour était composée de M. I. Cabral Barreto, M me   M.   Tsatsa-Nikolovska et M. K. Traja, juges, et était assistée de M.   V.   Berger, greffier de section, M. C. Turmangil, M. S. Erel, M me   O.   Andreotti et M.   H.   Mutaf, référendaires au greffe, et de M lle   G.   Güllü, secrétaire au greffe. Le comité d’experts était composé de M. Christian Derouesné, neurologue et professeur émérite à la faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, Université Paris VI (Paris, France), de M. Francis Bolgert, neuropsychiatre à hôpital Pitié-Salpêtrière (Paris, France) et de M. Doğan Yeşilbursa, psychiatre et chef de clinique adjoint à hôpital des maladies mentales et neurologiques de Bakırköy (İstanbul, Turquie). Le 23 août 2004, aux fins du bon déroulement de cette mission, la Cour a invité le Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, à ne pas procéder à l’arrestation des requérants en fuite, durant la période du 6 au 13 septembre 2004, où le comité des experts devait procéder aux examens susvisés. Parallèlement, la Cour a invité les requérants en liberté (ceux en fuite ou ceux qui bénéficient d’un sursis à exécution de peine selon l’article 399 du CPP) à se présenter à l’hôpital universitaire de Çapa (İstanbul), où leur examen allait avoir lieu, en attirant leur attention sur le fait que leur requête pouvait être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37   §   1   c) de la Convention, au cas où ils déclineraient cette invitation sans excuse valable. Le Gouvernement de son côté a été invité à assurer la présence des requérants incarcérés pour l’examen médical. 1.     Les visites d’établissements pénitentiaires Afin de se forger une idée sur les conditions matérielles régnant dans les différents types d’établissements carcéraux en Turquie, la délégation de la Cour, accompagnée des représentants des requérants et du Gouvernement, a visité deux prisons de type F (Tekirdağ et Kocaeli), deux prisons de type H (Tekirdağ et İstanbul), une maison d’arrêt de type H (Bayrampaşa-İstanbul) et le service hospitalier de ce dernier établissement. Lors de ces visites, la délégation s’est également entretenue avec le personnel pénitencier ainsi que les procureurs et les médecins en poste dans ces établissements. Le comité d’experts a accompagné la délégation lors des visites de la maison d’arrêt de Bayrampaşa et son service hospitalier. Lors de la mission d’enquête, la délégation s’est également entretenue avec dix [4] des trente et un requérants mentionnés dans la présente décision. 2.     Les examens médicaux du comité d’expert La Cour avait chargé le comité d’experts de déterminer notamment si les requérants présentait des troubles neurologiques ou psychiatriques et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ces troubles s’avéraient compatibles avec la vie carcérale. Il devait également procéder, au besoin, à une évaluation scientifique du dossier médical de l’intéressé, tel que constitué par les instances médicolégales turques. Dans ce contexte, le comité d’experts releva tout d’abord que, dans toutes les affaires de ce groupe, les intéressés expliquaient leurs séquelles neuropsychiatriques alléguées par leurs grèves de la faim et désignaient ces séquelles comme étant celles du S-WK, comme l’institut l’avait diagnostiqué. Partant, le comité d’experts décida de recourir à des examens médicaux standardisés, propres à mettre en évidence d’éventuels éléments de surcharge ou de simulation fréquents chez les prisonniers ainsi qu’à dégager les caractéristiques véritables du syndrome invoqué sur le plan tant neurologique que neuropsychologique. Le 8 juin 2005, la Cour a communiqué aux parties le rapport médical établi par le comité d’experts à l’issue de la mission. Les parties pertinentes de ce rapport relatives à chaque requérant individuellement sont exposées sous le point «   D   » ci-dessous. D.     Faits propres à chacun des requérants et extrait du rapport médical [5] rendu pour chacun d’eux par le comité d’experts de la Cour 1.     Tahir ÖZGÜR (requête n o 28480/04) Le 1 er avril 1998, le requérant fut mis en détention provisoire à la maison d’arrêt de Kocaeli. Il était jugé devant la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul. Par un rapport du 30   décembre 2002, l’institut conclut que l’état de santé du requérant n’était pas compatible avec les conditions carcérales. Le requérant ne fut toutefois pas mis en liberté au motif que l’article 399 du CPP ne prévoit pas la mise en liberté provisoire des «   détenus   » mais des «   condamnés   ». Par un rapport du 21 octobre 2003, l’institut conclut que le requérant était dorénavant apte à purger une peine privative de liberté. De fait, le requérant ne bénéficia pas d’une libération provisoire. Par la loi n o 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent abrogées. Le 12 novembre 2004, la cour d’assises d’İstanbul chargé alors de l’affaire ordonna la libération du requérant au vu de la durée de sa détention provisoire et à la durée maximale de la peine prévue par le nouveau code pénal. Les parties pertinentes du rapport médical du comité d’experts de la Cour quant à ce requérant se lisent comme suit   : «   A.     Antécédents 30 décembre 2002   : le rapport de la chambre n o 3 se réfère à des grèves de la faim de 79 et de 170 jours effectuées respectivement en 1996 et en 2001. La chambre observe une dégradation de la mémoire de fixation, des signes cérébelleux et des troubles discrets de la marche. Elle conclut au diagnostic de S-WK et décide d’appliquer une mesure de sursis. 21 novembre 2003   : second examen par la chambre n o 3. L’IRM est normal et aucun «   neuro-déficit   » n’est relevé. D’après la chambre, la légère insuffisance de la mémoire antérograde observée ne justifie pas le maintient de la mesure de sursis. B.     Commentaires Dans le cas de ce requérant, la possibilité d’une régression tardive des signes ne peut être exclue, pas plus que l’hypothèse d’un diagnostic de S-WK porté par excès. C.     Examen (10 septembre 2004) La présentation est normale et la coopération, bonne. L’examen neurologique ne montre pas d’anomalies. À l’examen neuropsychologique, la coopération est satisfaisante, mais le patient montre que cet examen est loin de faire partie de ses préoccupations. Il existe un doute sur un trouble de la mémoire organique très léger, difficile à affirmer du fait d’une atteinte de la mémoire immédiate qui, du reste, ne paraît pas organique. Pas d’anomalie psychopathologique patente. D.     Avis On ne peut se prononcer sur la validité du diagnostic initial de S-WK. Toutefois, dans l’état actuel, il n’existe aucun symptôme constituant une contre-indication à l’application de la peine d’emprisonnement.   » 2.     İhsan CİBELİK (requête n o 29223/04) Le 16 avril 1998, le requérant fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul à douze ans et six mois de réclusion. Par un rapport du 14 janvier 2002, l’institut conseilla le sursis à exécution de la peine du requérant. Le 16 janvier 2002, le procureur de Tekirdağ accorda un sursis et ordonna la libération de celui-ci. Par un rapport du 25 décembre 2003, l’institut conclut que le requérant était apte à purger une peine privative de liberté. Le 23 janvier 2004, le requérant fut réincarcéré à la prison de Sincan. Les parties pertinentes du rapport médical du comité d’experts de la Cour quant à ce requérant se lisent comme suit   : «   A.     Antécédents 23 octobre 2001   : l’hôpital civil de Tekirdağ examine le requérant, au 165 ème jour de sa grève de la faim. Le requérant, dont l’état général paraît satisfaisant, refuse tout examen et traitement. 3 janvier 2002   : le requérant est réexaminé dans le même hôpital. Décrit comme étant conscient et coopérant, l’intéressé aurait continué à refuser tout examen ou traitement médical. 16 janvier 2002   : la chambre n o 3 examine le requérant en grève de la faim depuis mai 2001. Elle constate une bradycinésie, une ataxie, une apathie, des troubles de la mémoire à court terme ainsi que de la mémoire épisodique, un état d’euphorie et d’irritabilité. Elle conclut au S-WK et ordonne une mesure de sursis. 6 septembre 2002   : la chambre n o 3 commande un IRM qui s’avère normal. Relevant des troubles de la mémoire à court terme et des fabulations («   dreamy state   » ), elle maintient son diagnostic ainsi que la mesure de sursis. 12 mars 2003   : la chambre n o 3 observe chez le requérant une apathie, une dysmétrie frustre, une adiadococinésie, des troubles de la mémoire à court terme et une amnésie lacunaire avec fausses reconnaissances dans la mémoire à long terme. Aussi maintien-t-elle sa position initiale et suggère l’application au requérant de l’article 104. 14 novembre 2003   : examinées au service de neurologique de l’HUI, les fonctions mentales du requérant se présentent normales, à l’exception d’une «   légère diminution d’inhibition de mauvaises réponses   ». 21 novembre 2003   : dernier examen par la chambre n o 3, dont les résultats s’avèrent normaux. La chambre autorise la levée de la mesure de sursis et écarte l’applicabilité de l’article 104. 25 décembre 2003   : cette décision est confirmée par la chambre plénière. Le 21 juillet 2004, l’Ordre des médecins d’Istanbul, appelé à se prononcer sur la pertinence des conclusions ci-dessus, émet un avis consultatif. Celui-ci fait état d’incohérences entre les divers rapports de la chambre n o 3 et avance que les séquelles d’un S-WK ne sauraient être réversibles aussi tardivement. B.     Commentaires Il est difficile de statuer étant donné les éléments disponibles. Le Comité note néanmoins qu’à aucun moment les rapports de la chambre ne reposent sur des signes indiscutables d’un S-WK. L’utilisation du terme dreamy-state paraît inadéquate.     C.     Examen (8 septembre 2004) La coopération est parfaite et sans signes de surcharge. L’examen neurologique ne montre pas d’anomalies. L’examen neuropsychologique ne met en évidence que de légers troubles de l’attention, sans aucun élément en faveur d’un S-WK. Pas d’anomalie psychopathologique . D.     Avis Il est admis que, dans les formes majeures, les séquelles du S-WK sont définitives, mais il n’existe que très peu de travaux sur le suivi de ces patients, notamment au delà d’un an. Par ailleurs, en dehors des formes majeures de S-WK, il semble de plus en plus admis qu’il existe des formes légères dont nous ne connaissons pas l’évolution. On ne peut statuer sur les possibilités de récupération tardive. De toutes façons, il n’existe aujourd’hui aucun élément contre-indiquant l’application de la peine d’emprisonnement.   » 3.     Alişan YILMAZ (requête n o 28967/04) Le 3 mars 1998, le requérant fut condamné à douze ans et six mois de réclusion par la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul. Par un rapport du 21 mars 2003, l’institut conseilla le sursis à exécution de la peine. Le 27 mars 2003, le procureur de Tekirdağ accorda le sursis et ordonna la libération du requérant. Par un rapport du 12 avril 2004, l’institut déclara le requérant apte à purger une peine privative de liberté. Le procureur de Tekirdağ délivra alors un mandat d’amener. Les parties pertinentes du rapport médical du comité d’experts de la Cour quant à ce requérant se lisent comme suit   : «   A.     Antécédents 4 septembre 2002   : rapport de la chambre n o 3, concluant au S-WK, sans en décrire les raisons. 21 mars 2003   : la chambre revient sur sa position et estime que ce syndrome ne présente pas de danger ni ne fait obstacle à l’exécution de la peine d’emprisonnement. 25 juillet 2003   : les rapports consécutifs des chambres n os 3 et 4 font état de signes cérébelleux, de troubles de la marche et de troubles de mémoire. 14 août 2003   : le requérant est examiné par le service de neurologie de l’HUI. On y observe un déficit sévère de l’attention, de la mémoire ainsi que des fonctions visuelles et spatiales. 16 février 2004   : la chambre conclut à la simulation. Le service de neurologie de l’HUI qui réexamine le requérant note un oubli des connaissances générales et une totale désorientation temporo-spatiale, rendant impossible l’évaluation des fonctions cognitives. 12 mars 2004   : les chambres n os 3 et 6 maintiennent leur diagnostic de simulation. B.     Commentaires Il y a discordance entre les différents rapports qui, du reste, font état des signes qui diffèrent des signes typiques d’un S-WK. C.     Examen (11 septembre 2004) Le patient apparaît craintif et sa coopération est très moyenne. L’examen neurologique montre des signes à l’évidence non organiques. L’examen neuropsychologique fait observer des réponses aberrantes. Pas d’évidence de troubles psychopathologiques chez le sujet de niveau faible. D.     Avis Le diagnostic de simulation porté dès le deuxième examen par la chambre n o 3 nous paraît confirmé. Absence d’éléments susceptibles de faire obstacle à l’exécution de la peine d’emprisonnement.   » 4.     Hüseyin ŞIKTAŞ (requête n o 28925/04) Le 31 octobre 2001, le requérant fut condamné à onze ans et trois mois de réclusion par la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul. Par un rapport du 29 juillet 2003, l’hôpital civil de Tekirdağ conseilla l’examen du requérant par l’institut. Par un rapport du 28 avril 2004, l’institut conclut que l’état de santé du requérant ne nécessitait pas le sursis à exécution de sa peine. Les parties pertinentes du rapport médical du comité d’experts de la Cour quant à ce requérant se lisent comme suit   : «   A.     Antécédents 13 octobre 2003   : le requérant est examiné par la chambre n o 3 qui observe des troubles de mémoire, des difficultés à la marche et un syndrome cérébelleux ; la mémoire de fixation est de 3/5 et la mémoire des faits avérés, de 1/5. Le résultat du test Benton est 6/15. Or la direction pénitentiaire fait savoir que ce requérant n’a jamais entamé de grève de la faim. 16 avril 2004   : un second examen est effectué par la chambre n o 4. Celle-ci constate que les connaissances générales et personnelles du requérant sont dégradées et qu’il présente des troubles de la mémoire immédiate verbale et visuelle ; toutefois, tenant compte de discordances dans les dires du sujet, la chambre conclut à la simulation et rejette la demande d’application d’une mesure de sursis.   B.     Commentaires Les troubles de mémoire rapportés ne correspondent pas aux caractéristiques de ceux du S-WK. C.     Examen (10 septembre 2004) La présentation est normale et la coopération bonne, mais il y a des signes évidents de surcharge. L’examen neurologique montre un tremblement du membre supérieur droit non organique. À l’examen neuropsychologique, le sujet – dont le niveau intellectuel est correct – présente des difficultés, là où il devrait ne pas y en avoir. Pas de trouble psychopathologique patent. D.     Avis Le diagnostic de simulation nous paraît correct. Il n’y a aucune contre-indication à l’application de la peine infligée au requérant.   » 5.     Kasım AKSAKA (requête n o 28895/04) Le requérant fut arrêté le 3 mars 1993 et mis en détention provisoire. Le 23 mai 1996, le requérant fut condamné à quinze ans de réclusion par la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul. Par un rapport du 8 mai 2003, l’institut conseilla de surseoir à l’exécution de la peine. Le 21 mai 2003, le procureur de Tekirdağ accorda le sursis et ordonna la libération du requérant. Par un rapport du 29 janvier 2004, l’institut conclut à l’aptitude du requérant à purger une peine privative de liberté. Le 26 février 2004, le requérant fut réincarcéré. Les parties pertinentes du rapport médical du comité d’experts de la Cour quant à ce requérant se lisent comme suit   : «   A.     Antécédents 3 janvier 2003   : date du rapport de la chambre n o 3   ; celui-ci se réfère à une grève de la faim de 60 jours, entamée en 1996, ainsi qu’à un examen effectué le 25 décembre 2002, lequel aurait permis de constater un syndrome cérébelleux signant l’organicité. Par conséquent, la chambre décide d’appliquer une mesure de sursis. 8 octobre 2003 : la chambre n o 3 effectue un second examen. Elle constate une insuffisance légère de mémoire de fixation et de légers signes cérébelleux, n’atteignant pas le seuil d’intensité suffisante pour justifier le maintien de la mesure de sursis. B.     Commentaires Pas de commentaires particuliers.   C.     Examen (10 septembre 2004) La présentation est normale et la coopération, bonne. À l’examen neurologique, le Comité constate un tremblement d’attitude et d’action ainsi qu’un discret syndrome cérébelleux des membres inférieurs, sans troubles de la marche. L’examen neuropsychologique met en évidence des signes non organiques et des difficultés d’abstraction liées au niveau culturel de l’intéressé. Il n’existe toutefois aucun élément en faveur d’un S-WK. Absence d’altération psychopathologique notable. D.     Avis Le tremblement présenté par le sujet n’est pas en rapport avec un S-WK. Aucun élément ne permet de contre-indiquer l’exécution de sa peine d’emprisonnement.   » 6.     Menderes SADIKOĞULLARI (requête n o 28904/04) Le 30 janvier 2001, le requérant fut mis en détention provisoire par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul. Par un rapport médical du 22 janvier 2003, l’institut conclut à la nécessité de libérer le requérant pour une durée de six mois. Le requérant ne fut toutefois pas libéré au motif qu’il n’avait pas encore le statut de condamné, l’article 399 du CPP prévoyant la libération provisoire des condamnés et non des détenus. Par un rapport du 7 janvier 2004, l’institut conclut que l’état de santé du requérant était dorénavant compatible avec les conditions carcérales. De fait, le requérant ne bénéficia pas d’une libération provisoire. Le 17 septembre 2004, la cour d’assises d’İstanbul chargée de l’affaire suite à l’abrogation des cours de sûreté de l’état, ordonna la libération du requérant en application de la loi n o 4959 sur la réintégration à la société. Les parties pertinentes du rapport médical du comité d’experts de la Cour quant à ce requérant se lisent comme suit   : «   A.     Antécédents 22 janvier 2003   : dans son rapport, la chambre n o 3 invoque une grève de la faim de 170 jours menée en 2001. Elle constate une dégradation avancée de la mémoire des faits récents, une amnésie rétrograde, de fausses reconnaissances, une apathie, des difficultés à s’asseoir et à se relever ainsi que des fourmillements dans la main droite. Elle conclut à un S-WK et décide d’appliquer une mesure de sursis. 27 janvier 2004   : la chambre n o 3 réexamine le requérant. Elle note que le patient donne de bonnes réponses sur les faits actuels et retrouve une mémoire de fixation à 3/3 et une mémoire des faits avérés à 3/3 (aucune précision n’est fournie sur cette évaluation). Finalement, la chambre décide de lever la mesure de sursis. B.     Commentaires Devant la pauvreté des renseignements fournis, aucune conclusion précise ne peut être tirée. C.     Examen (10 septembre 2004) La présentation est douloureuse. La coopération est bonne, mais avec des éléments de surcharge importants. Le patient présente des plaintes touchant l’attention, la concentration ainsi que des difficultés relationnelles avec ses camarades. L’examen neurologique montre à l’évidence des signes non organiques. A l’examen neuropsychologique, on retrouve des éléments anorganiques, bien que le sujet coopère correctement. En dépit de la présentation anxieuse, il n’existe pas d’éléments anxio-dépressifs francs. D.     Avis Le diagnostic initial de S-WK n’apparaît pas établi. L’élément essentiel observé actuellement est un trouble anxieux mêlé de simulation. Dans ces conditions, il n’existe aucune contre-indication à l’application de la peine de l’intéressé.   » 7.     Dursun BÜTÜNER (requête n o 28854/04) Le requérant est en détention depuis le 26 octobre 1993. Par un rapport du 11 décembre 2003, l’institut conclut à la nécessité de surseoir à la peine du requérant. Toutefois, le requérant ne fut pas mis au bénéfice d’un sursis au motif que l’arrêt de condamnation du 17 décembre 2003 n’était pas devenu définitif et qu’il n’avait pas encore acquis le statut de condamné, l’article 399 du CPP étant applicable aux condamnés et non aux détenus. Par un rapport du 28 avril 2004, l’institut conclut que l’état de santé du requérant était dorénavant compatible avec les conditions carcérales. Les parties pertinentes du rapport médical du comité d’experts de la Cour quant à ce requérant se lisent comme suit   : «   A.     Antécédents 11 décembre 2002   : le rapport de la chambre n o 3 mentionne deux grèves de la faim de durées inconnues, entamées en 1996 et 2001. Il y est fait état de tremblements des mains et des jambes, de signes cérébelleux, d’une dégradation de la mémoire de fixation, d’une amnésie rétrograde étendue et de fausses reconnaissances et de fabulations. Ainsi, le rapport conclut à un S-WK et recommande l’application d’une mesure de sursis. 28 avril 2004   : date du second examen par la chambre n o 3. Se référant à des résultats normaux d’IRM et d’EEG, la chambre conclut à la « simulation ». Face à la discordance entre les résultats desCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC002848004
Données disponibles
- Texte intégral