CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC003511503
- Date
- 20 octobre 2005
- Publication
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et   de   M. S. Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dionysios Vaden, est un ressortissant grec, né en 1953. Il est actuellement détenu à la prison de Kassandra (Chalkidiki). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En mars 1998, le requérant fut arrêté du chef de contrefaçon de billets de banque. Le 17 mars 1998, il fut mis en détention provisoire à la prison de Chalkida. Le 25 février 2003, la cour d’assises d’Athènes le condamna à dix ans de réclusion et à une amende de 3   000 euros pour contrefaçon répétitive (jugement n o 593/2003). Le requérant allègue que les conditions de sa détention à la prison de Chalkida étaient inhumaines. Il relève, en particulier, qu’en tant que non-fumeur il était exposé au tabagisme passif. Il note, de plus, qu’il devait subir les odeurs fétides des autres prisonniers ainsi que celles des aliments cuits. Le requérant argue, de plus, qu’il souffrait d’insomnies liées aux discussions, ronflements ou chuchotements des autres prisonniers. En résumé, le requérant allègue que son espérance de vie sera réduite en raison de ces conditions de détention. Le 30 janvier 2004, le requérant fut transféré à la prison de Korydallos. Il allègue que les conditions de sa détention dans cette prison étaient aussi inhumaines. Par la suite, à une date non précisée, le requérant fut transféré à la prison de Kassandra où il purge actuellement sa peine. A une date non précisée, le requérant interjeta appel du jugement n o   593/2003. La date de l’audience devant la cour d’appel fut fixée au 20 mars 2006. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’équité de la procédure en cause. 2.     Invoquant les articles 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18 de la Convention et les articles 1, 2, 3 du Protocole n o 1 et 2 du Protocole n o 7, le requérant se plaint des conditions de sa détention dans les prisons de Chalkida et de Korydallos. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions internes. En outre, il se plaint de l’équité de la procédure devant la cour d’assises d’Athènes. En particulier, il se plaint de son incarcération avant l’examen de son appel par les juridictions internes. Il se plaint de plus, du non-enregistrement du procès et de la rédaction arbitraire des procès-verbaux lors de la procédure devant la cour d’assises d’Athènes. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » a.     S’agissant du grief tiré de la durée de la procédure, la Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   b.     S’agissant des griefs tirés de l’équité de la procédure, la Cour note que ceux-ci sont prématurés, car la procédure litigieuse est encore pendante et, selon sa jurisprudence, l’équité d’une procédure s’apprécie dans son ensemble (voir, parmi beaucoup d’autres, Barberà, Messegué et Jabardo c.   Espagne , arrêt du 6 décembre 1988, série   A n o   146, §   68). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint des conditions de son incarcération dans les prisons de Chalkida et de Korydallos. Il relève, en particulier, qu’en raison du tabagisme passif, des odeurs désagréables et des insomnies provoquées par les discussions, le ronflement ou les chuchotements des autres prisonniers, son espérance de vie sera réduite. Il invoque les articles 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18 de la Convention et les articles 1, 2, 3 du Protocole n o 1 et 2 du Protocole n o 7. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, seule disposition pertinente en l’espèce. Celle-ci est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs tirés des conditions d’incarcération dans les prisons de Chalkida et de Korydallos ainsi que de la durée de la procédure pénale en cause   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC003511503
Données disponibles
- Texte intégral