CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC003852102
- Date
- 20 octobre 2005
- Publication
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante turque, née en 1931 et résidant à Izmir. Elle est représentée devant la Cour par M e   D. Akın, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 4 juillet 1980, le tribunal de grande instance de Tire («   le tribunal   ») attribua au Trésor public la pleine propriété d’un terrain, au détriment de la mairie de Gökçen («   la   mairie   »), d’une superficie de deux cents quatre-vingt-quatorze mètres carrés, situé au bord de la rivière Menderes, aux confins de plusieurs villages, à Tire. Ce jugement était définitif. Le 2 janvier 1981, le Trésor public introduisit, contre la mairie, un recours en constatation et en enregistrement de ce terrain sur le registre foncier, à son nom, devant le tribunal. En vertu des dispositions de l’article   639 du code civil en vigueur au moment des faits, l’affaire fut rendue publique, permettant ainsi à toute personne physique de contester et de réclamer, en tout ou en partie, un droit de propriété sur le bien immobilier en cause, dans les trois mois à compter de la date de la publication. Sur ce, le 27 avril 1981, la requérante et ses frères introduisirent devant le tribunal une action en contestation de la demande introduite par le Trésor public le 2 janvier 1981, au motif qu’ils détenaient un titre de propriété sur le terrain litigieux, inscrit sur le registre foncier au nom de leur père, en date du 12 mai 1935, sous la parcelle n o 44, et qu’à ce titre, il ne pouvait pas être enregistré au nom du Trésor public. Ils arguaient également qu’une partie de leur terrain n’avait pas pu être inscrite comme propriété de leur père lors des travaux de renouvellement du cadastre en 1958, en raison du déplacement de la trajectoire de la rivière, mais que cette partie était utilisée par la famille de la requérante depuis plusieurs générations et sans interruption comme champ de cultures. Partant, ils en détenaient la possession   ; la propriété devait donc être inscrite sur le registre foncier à leur nom. Le 30 novembre 1981, le tribunal rejeta leur demande pour non-respect du délai de prescription et décida l’inscription du terrain en cause au nom du Trésor public. Il observa également que le terrain litigieux, situé sur le lit de la rivière Menderes, ne pouvait pas faire l’objet d’un titre de propriété, y compris par la voie de la possession. Par un arrêt du 20 avril 1982, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal au motif que la prescription ne pouvait s’appliquer en l’espèce du fait de l’absence de l’enregistrement du terrain litigieux sur le registre foncier. Par un arrêt du 7 octobre 1982, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification introduite par le Trésor public et l’affaire fut renvoyée devant le tribunal. Le 10 janvier 1983, le tribunal confirma la solution énoncée par le jugement rendu le 30 novembre 1981. Par un arrêt du 1 er février 1985, la Cour de cassation, en sa formation plénière, infirma le jugement du tribunal. Par un arrêt du 3 juillet 1985, elle rejeta la demande en rectification introduite par le Trésor public. L’affaire fut renvoyée à nouveau devant le tribunal. Le 11 novembre 1985, après avoir entendu les parties, celui-ci décida de s’aligner sur l’arrêt de la Cour de cassation et ordonna l’établissement de nouvelles expertises en vue de déterminer si le terrain litigieux faisait partie ou non du terrain inscrit au nom du père de la requérante. Le 10 septembre 1990, à la lumière d’un second rapport d’expertise en date du 12 janvier 1989, le tribunal accepta, partiellement, de faire droit à la demande de la requérante et de ses frères. Il ordonna, néanmoins, l’enregistrement d’une partie du terrain litigieux au nom du Trésor public. Le 30 septembre 1991, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal au motif qu’il s’appuyait sur des expertises insuffisantes et que de nouvelles expertises devaient donc avoir lieu. Par un arrêt du 3 juillet 1992, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification introduite par le frère de la requérante. L’affaire fut renvoyée à nouveau devant le tribunal. De nouvelles expertises furent ordonnées. Un rapport d’expertise en date du 9 juin 2000, contredisant notamment les conclusions du rapport établi le 12 janvier 1989 en faveur de la requérante, conclut que le terrain litigieux ne faisait pas partie des limites du terrain enregistré jadis au nom du père de la requérante et qu’il se trouvait, du fait de son emplacement géologique et géographique, sous la souveraineté de l’Etat. Le 12 février 2001, à la lumière de ces nouvelles expertises, le tribunal ordonna la constatation et l’enregistrement du terrain en question au nom du Trésor public. Le 9 octobre 2001, après avoir entendu les parties, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal. Par un arrêt du 27 février 2002, notifié à la requérante le 27 mars 2002, celle-ci rejeta en dernier ressort la demande en rectification. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile. Elle se plaint également de ce que la décision prise par les juridictions internes de constater et d’enregistrer, au nom du Trésor public, un terrain sur lequel elle prétend détenir un titre de propriété, constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     La requérante allègue, par ailleurs, que la décision par les juridictions internes de constater et d’enregistrer, au nom du Trésor public, un terrain sur lequel elle prétend détenir un titre de propriété, constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l’article   1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article 14 de la Convention. La Cour rappelle d’emblée que la notion de «   biens   » contenue dans cette disposition peut recouvrir tant des «   biens actuels   » ( Van der Mussele c. Belgique , arrêt du 23   novembre 1983, série A n o 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A   n o   222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c.   Belgique du 20 novembre 1995, série A n o 332, p. 21, § 31). Par contre, une créance conditionnelle, s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition, ne peut être considérée comme un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1 ( Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o   33071/96, CEDH 2000-XII, et Von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], n o   71916/01, 71917/01 et 10260/02, CEDH 2005-...). En l’occurrence, la Cour observe que l’objet principal du litige consiste en la délimitation d’un terrain situé au bord de la rivière Menderes et la détermination de la propriété de celui-ci par les juridictions internes en raison du déplacement du cours de cette rivière. Se fondant sur plusieurs expertises et études concernant le terrain, les juridictions internes ont rejeté la demande de la requérante tendant à obtenir le titre de propriété du terrain et ont ordonné son enregistrement au nom du Trésor public. Par conséquent, cette procédure ne portait pas sur un «   bien actuel », la requérante ne se trouvant que dans la position d’un simple demandeur. Eu égard aux éléments dont elle dispose et considérant qu’elle ne peut, que de façon limitée, connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir Kopecký c.   Slovaquie précité, § 56), la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les tribunaux nationaux ont statué sur l’action de la requérante. Partant, la requérante ne peut plus prétendre détenir un quelconque titre de propriété sur le terrain en question. Par ailleurs, le litige ne s’apparente ni à une privation arbitraire de propriété, ni à la réglementation de l’usage des biens. En outre, au vu des pièces pertinentes du dossier, la Cour n’a relevé aucun élément donnant à penser qu’il s’agisse d’une pratique discriminatoire au sens invoqué par la requérante. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC003852102
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